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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 nov. 2020, n° 003095072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003095072 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 095 072
SMB (Société Par Actions Simplifiée), ZAC Valentin, Zone d’industrie, Rue des Maurapans, 25000 Besançon, France (opposante), représentée par Ipside, 29, rue de Lisbonne, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
MJC de Kok, Merellaan 1285, 3145gm Maassluis, Pays-Bas; Lunettes GoWood Inc., 574 Rue du Clos des Capucins, J0R 1T0 Prevost, Canada (demanderesses), représentées par Lynde & Associés, 5, rue Murillo, 75008 Paris, France (représentant professionnel).
Le 03/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 095 072 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 079 354 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne
n°18 079 354 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 14. Suite à une division de la demande de marque contestée, l’opposition est maintenant dirigée contre tous les produits pour lesquels la demande a été déposée. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 3 545 662 « GO » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8(1)(b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée
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globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont les suivants :
Classe 14: Appareils horaires, instruments chronométriques, réveils, horloges, bracelets de montres, chronographes (montres), tous les produits précités non en métaux précieux.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 14: Étuis pour montres et horloges; bracelets de montres; montres mécaniques à remontage automatique; boîtiers de montre; horloges et montres; montres pour femmes; montres mécaniques à remontage manuel; montres; montres-bracelets; bracelets pour montres; montres à quartz.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les bracelets de montres; bracelets pour montres sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes).
Les produits contestés montres mécaniques à remontage automatique; horloges et montres; montres pour femmes; montres mécaniques à remontage manuel; montres; montres-bracelets; montres à quartz sont inclus dans la catégorie générale des instruments chronométriques; tous les produits précités non en métaux précieux de l’opposante, ou ces produits se chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les étuis pour montres et horloges; boîtiers de montre contestés sont similaires aux instruments chronométriques de l’opposante car ils s’adressent au même public et sont susceptibles d’être proposés par les mêmes producteurs. De plus, ils sont complémentaires.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public. Comme relevé par les demanderesses, il est considéré que généralement, les consommateurs réfléchissent beaucoup lors du choix des montres et accessoires (bracelets, étuis et boitiers) en cause ici. Dans de nombreux cas, les produits seront des articles de luxe ou des produits qui serviront de cadeaux. Le
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public fera donc preuve d’un niveau d’attention relativement élevé (09/12/2010, R 900/2010-1, Leo Marco (fig.) / LEO, § 22).
c) Les signes
GO
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).
L’élément « WOOD » de la marque contestée ne possède pas de signification pour une partie du public pertinent, à savoir la partie du public qui ne comprend pas l’anglais. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle anglais et pour laquelle ce terme aura une signification en relation avec les produits en cause.
La marque antérieure est une marque verbale constituée de la dénomination « GO ». Ce terme sera compris par le public pertinent et associé avec l’idée de transport, de mouvement (définition extraite du dictionnaire Oxford en ligne le 27/10/2020 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/go – en anglais). Les demanderesses invoquent que « GO » serait perçu comme évocateur des caractéristiques des produits en cause, à avoir d’être destinés au sport ou transportables. Toutefois et dans la mesure où les produits en cause ne sont en rapport direct ni avec le sport, ni avec le transport ou le mouvement, l’élément « GO » ne présente pas de signification claire en relation avec les produits en cause. Il est donc distinctif à un degré normal.
La marque contestée est une marque figurative composée de l’élément verbal « GOWOOD » présenté en caractères majuscules, les deux premières lettres
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« GO » en gris/bleu, et les dernières lettres « WOOD » en noir. Au-dessus de cette dénomination est placé un élément figuratif représentant une paire de lunettes à monture gris/bleu. Des arbres sont dessinés sur les verres de ces lunettes.
Même lorsqu’un signe verbal est composé d’un seul élément, le public, en le percevant, le décomposera si les composants de cet élément suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, contrairement à ce qu’affirment les demanderesses, le public pertinent décomposera la dénomination « GOWOOD » en deux termes « GO » et « WOOD ». Ceci est d’autant plus probable en l’espèce compte tenu de la présentation de l’élément verbal en deux couleurs mettant en exergue la dissociation des deux éléments « GO » et « WOOD ». Le premier élément sera compris comme dans la marque antérieure soit comme renvoyant à l’idée de mouvement ou de transport, et est donc distinctif à un degré normal. Le deuxième terme « WOOD » sera compris par le public pertinent comme signifiant « bois ». Même s’il est vrai que certains des produits en cause, comme les montres ou bracelets de montres, ne sont ni nécessairement ni généralement composés de cet élément, ce terme sera compris comme une indication du matériau utilisé pour leur fabrication. Il est donc dénué de tout caractère distinctif.
L’élément figuratif représentant des lunettes est distinctif au regard des produits en cause. Toutefois lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
La marque figurative contestée ne contient pas d’élément qui pourrait être considéré comme étant visuellement dominant.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la présence du terme « GO », unique élément constitutif de la marque antérieure. Ils diffèrent par l’adjonction du terme « WOOD » dans le signe contesté, ainsi que par la présence d’un élément figuratif représentant une paire de lunettes, l’arrangement des éléments et les couleurs dans la marque contestée.
Comme détaillé ci-avant, les éléments verbaux ont d’avantage d’impact sur le public pertinent que les éléments figuratifs. En outre, l’élément adjoint « WOOD » dans la marque contestée est non distinctif.
En conséquence, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « GO », unique élément constitutif de la marque antérieure, et placé en attaque au sein de l’élément verbal de la marque contestée. La prononciation diffère par la sonorité de l’élément« WOOD » de la marque contestée, lequel est cependant dépourvu de caractère distinctif.
Compte tenu des caractères distinctifs respectifs des éléments composant les marques, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
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Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les deux signes sont similaires conceptuellement dans la mesure où ils renvoient tous les deux à l’idée de mouvement, de transport, du fait de l’élément commun « GO ». Ils diffèrent cependant par la représentation d’une paire de lunettes dans la marque contestée, tandis que le terme « WOOD » étant dénué de tout caractère distinctif, il n’a pas d’impact sur le plan conceptuel.
Il s’ensuit que les signes sont conceptuellement similaires à un degré moyen.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits en présence sont identiques et similaires, et s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est relativement élevé, tandis que la marque antérieure présente un caractère distinctif normal.
La marque contestée reproduit la marque antérieure « GO » dans son ensemble, en attaque de son élément verbal. Les marques diffèrent par la présence
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d’éléments d’importance secondaire et non distinctifs au sein de la marque contestée, à savoir le terme « WOOD » et un élément figuratif. Il s’ensuit que les signes sont visuellement et conceptuellement similaires à un degré normal, et phonétiquement similaires à un degré élevé.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49), par exemple des produits élaborés à partir de bois.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, dans l’esprit de la partie du public qui parle anglais. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Les demanderesses invoquent des décisions antérieures de l’Office pour étayer leurs arguments selon lesquels il n’existeraient pas de risque de confusion entre les marques en présence. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les allégations des parties, leurs arguments et les documents présentés. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne peut s’appuyer sur, ou utiliser à son avantage, un acte éventuellement illicite commis au profit d’un tiers afin d’obtenir une décision identique.
À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Les demanderesses étant la partie perdante, elle doivent supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du REMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du RMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Julie, Marie-Charlotte HAMEL Richard BIANCHI
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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