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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mai 2026, n° 019258493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019258493 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 05/05/2026
BALDER IP LAW, S.L. Paseo de la Castellana 93 28046 Madrid ESPAÑA
Numéro de la demande: 019258493 Votre référence: EUTM/01549344/EA Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: MTG Co.,Ltd. 2-32 Honjin-tori, Nakamura-ku Nagoya-shi, Aichi 4530041 JAPÓN
I. Résumé des faits
Le 18/11/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Parallèlement à cette objection, un délai a été accordé au demandeur jusqu’au 18/03/2026 pour présenter des observations en réponse.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 3 Savons; détergents; dentifrices; cosmétiques; parfums; parfumerie; encens; savons pour le corps; shampooings; préparations et traitements capillaires; préparations cosmétiques pour le soin des cheveux; préparations pour la coiffure; huiles capillaires.
Classe 8 Fers à coiffer; fers à gaufrer; instruments à main pour friser les cheveux, électriques; fers à lisser électriques; recourbe-cils; coupe-ongles; rasoirs, non-
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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électriques; pinces à épiler; ciseaux; ciseaux de coiffure; coutellerie; outils à main tranchants ou pointus et épées; rasoirs électriques et tondeuses à cheveux électriques; couteaux de plongée; couteaux à palette; appareils d’épilation à usage industriel; appareils d’épilation à usage domestique; appareils d’épilation, électriques et non électriques; tondeuses à cheveux électriques; outils à main, actionnés manuellement, autres que les outils à main tranchants ou pointus; coutellerie de table [couteaux, fourchettes et cuillères]; trancheuses à fromage, non électriques; roulettes à pizza, non électriques.
Classe 10 Appareils et instruments médicaux; supports à usage médical, à savoir, bandages de soutien, supports dorsaux, coudières et genouillères; bas médicaux; oreillers à usage médical; ceintures à usage médical; appareils et instruments médicaux pour la récupération de la fonction de mobilité; masques sanitaires; masques sanitaires à usage médical; vêtements à infrarouge lointain pour favoriser la circulation sanguine à usage domestique; blouses d’examen pour patients; vêtements spécialement conçus pour les salles d’opération; appareils et instruments médicaux pour l’épilation; lasers pour l’épilation à usage médical; équipement de traitement esthétique facial utilisant des ondes ultrasonores à usage commercial; équipement de traitement esthétique facial utilisant des ondes ultrasonores à usage domestique; appareils d’acupression; appareils de massage; appareils de massage électriques; masseurs de cuir chevelu; masseurs corporels; appareils de massage à usage personnel; appareils de massage à usage médical; appareils de massage esthétique; appareils de massage esthétique facial électriques; appareils de massage esthétique facial à usage commercial.
Classe 11 Installations de bain préfabriquées vendues en tant qu’unité; accessoires de bain; pommes de douche; pommes de douche avec purificateurs d’eau; têtes de pulvérisation pour douches; pommes de douche économes en eau; douches; accessoires de douche; générateurs de microbulles pour bains; filtres pour eau du robinet à usage domestique; appareils de purification d’eau à usage industriel; générateurs de microbulles pour bains à usage industriel; bacs à shampoing; douches de lavage du cuir chevelu à usage industriel; robinets d’eau du robinet; robinets de conduites; rondelles pour robinets d’eau; appareils électrothermiques à usage domestique; vaporisateurs de serviettes à des fins de coiffure; machines de séchage de cheveux pour salons de beauté; vaporisateurs capillaires pour salons de beauté; bacs à shampoing pour salons de coiffure; sèche-cheveux pour salons de beauté; sèche-cheveux; sèche-cheveux pour boucler; appareils de séchage corporel intégral; sèche-linge électriques, à usage industriel; vaporisateurs faciaux; lampes électriques et autres appareils d’éclairage; machines à pain; torréfacteurs de café; machines à café électriques.
Classe 18 Pochettes pour maquillage, clés et autres articles personnels; vêtements pour animaux domestiques; porte-documents; sacs de voyage; sacs de cabine; cartables; sacs de sport; sacs fourre-tout; sacs à main; sacs Boston; sacs à bandoulière; sacs en cuir; sacs de courses en textile; sacs banane; sacs à dos; sacs à dos; valises; pochettes; trousses de toilette non garnies; parapluies; parasols.
Classe 20 Meubles; commodes [coiffeuses]; miroirs à main [miroirs de toilette]; meubles-lavabos [meubles]; chaises; bureaux; matelas; matelas pneumatiques, non à usage médical; matelas pneumatiques avec mécanisme de réglage de la pression d’air; matelas de lit; armoires.
Classe 21 Ustensiles cosmétiques, autres que les brosses à dents électriques; brosses à dents électriques; fil dentaire [fil à usage dentaire]; gratte-tête; brosses; brosses à cheveux; brosses pour animaux de compagnie; brosses pour le corps; brosses à cheveux pliantes; vêtements
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brosses; peignes; étuis à peignes; peignes pour animaux; étuis pour brosses à cheveux; récipients d’emballage industriels en verre ou en porcelaine; vaisselle, autres que couteaux, fourchettes et cuillères; bouteilles sous vide [flasques isolantes]; flasques à boire pour voyageurs; ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; manchons isolants pour tasses à boisson; récipients d’alimentation pour animaux de compagnie; brûle-parfums; vases à fleurs; éteignoirs; bougeoirs; rouleaux de massage esthétique à main pour usage personnel.
Classe 24 Tenugui [serviettes japonaises en coton]; mouchoirs en matières textiles; fukusa [tissus d’emballage cérémoniels japonais]; furoshiki [tissus d’emballage généraux japonais]; serviettes de toilette en matières textiles; serviettes en matières textiles; linge de bain, à l’exception des vêtements; draps de lit; taies d’oreiller; serviettes; rideaux en matières textiles; rideaux de douche.
Classe 25 Vêtements; vêtements de sport; vêtements de sport; sous-vêtements; sous-vêtements; gaines; pyjamas; ceintures; ceintures [habillement]; chaussures [autres que chaussures de sport]; chaussures spéciales pour le sport; chaussures de sport; vêtements fabriqués avec des fibres céramiques à rayonnement infrarouge lointain (IRL); éléments de protection pour chaussures; bonnets de douche; bonnets de nuit.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent.
La marque consiste en une simple forme de cœur avec des contours noirs. Bien que les lignes ondulées confèrent une certaine fantaisie à l’image du cœur, cette représentation stylisée ne diffère pas significativement de la manière habituelle de représenter un cœur. La forme et la coloration noir et blanc de la marque sont banales et courantes. Les symboles, figures et logos en forme de cœur sont extrêmement courants en relation avec une large gamme de produits et services, étant considérés comme décoratifs et ayant souvent une connotation positive. Les consommateurs perçoivent généralement le cœur comme une référence à l’amour, c’est pourquoi le symbole du cœur est souvent utilisé dans le commerce et le marketing pour souligner les aspects positifs des produits et services, à savoir pour indiquer que les produits et services sont suffisamment bons pour être vendus aux consommateurs, ou que les consommateurs aimeront immédiatement ces produits et services. Les images de cœur constituent un matériel publicitaire courant afin de suggérer une image positive des produits ainsi identifiés par les consommateurs (12/03/2020, R 2615/2019-2, KÜSTENBAUERNMILCH GARANTIERTE HERKUNFT AUS NORDDEUTSCHLAND (fig.), § 24). Par conséquent, le consommateur pertinent percevra le signe comme un simple élément figuratif qui n’est pas apte à véhiculer le message d’une marque.
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 26/01/2026, qui peuvent être résumées comme suit.
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1. Si les symboles de cœur peuvent exister de manière abstraite, l’appréciation pertinente doit porter sur la représentation spécifique demandée, et non sur le motif du cœur en tant que tel. À cet égard, la marque en cause ne correspond pas à la manière habituelle de représenter un cœur, qui est typiquement lisse, symétrique et géométriquement équilibrée. Au lieu de cela, le signe demandé présente un contour irrégulier et asymétrique, avec des lignes fluides et brisées, et une structure visuelle non standard. Ces caractéristiques altèrent de manière significative l’impression d’ensemble du signe et le distinguent clairement des représentations de cœur habituelles ou banales.
2. La marque ne véhicule aucun message descriptif, informatif ou fonctionnel en relation avec les produits concernés. Contrairement aux signes qui ont été refusés parce qu’ils fonctionnent comme des pictogrammes informatifs, le symbole de cœur demandé ne décrit pas une caractéristique, un but ou une fonction des produits, et n’informe pas directement le consommateur sur leur nature. Toute association positive ou émotionnelle qu’un cœur peut évoquer reste abstraite et subjective, et ne contribue pas à un message concret sur les produits eux-mêmes. De même, il ne peut être réduit à un élément purement décoratif. Il en est ainsi parce que, en raison de sa stylisation inhabituelle et abstraite, le signe ne sera pas perçu comme un arrière-plan ou un ornement banal, mais plutôt comme un dispositif figuratif autonome capable d’être mémorisé et associé à une source commerciale unique. Une telle représentation irrégulière et non conventionnelle du cœur invite à l’interprétation, ce qui signifie que la perception de la marque exige un processus cognitif de la part du public pertinent. La marque figurative possède clairement au moins un degré minimal de caractère distinctif.
3. L’Office a reconnu à plusieurs reprises le caractère distinctif intrinsèque de marques figuratives en forme de cœur stylisées, abstraites ou non conventionnelles, même si le motif du cœur en tant que tel est familier au public (par exemple, MUE n° 19210043 ; MUE n° 19110543 ; MUE n° 19214893 ; MUE n° 19237758 ; MUE n° 1879683 ; MUE n° 1056118 ; MUE n° 690743 ; MUE n° 19225020 ; MUE n° 968248 ; MUE n° 19033569 ; MUE n° 19071965 ; MUE n° 19086701 et MUE n° 19131661).
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience d’un achat, si celle-ci s’avère positive, ou de l’éviter, si celle-ci s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure des produits ou des services concernés » (27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, entre autres, des signes couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, LIVE RICHLY, EU:T:2005:325, § 65).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, lors de l’application de ces critères, que le public pertinent ne perçoit pas nécessairement chaque catégorie de la même manière et que, par conséquent, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour
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autres (29/04/2004, C-456/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38 ; 29/04/2004, C-457/01 P, green-white squared washing tablet (fig.), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est de jurisprudence constante que la perception qu’a le public pertinent d’une marque est influencée par son niveau d’attention, lequel est susceptible de varier en fonction de la catégorie des produits ou des services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42 ; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Argument 1
La Cour a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché :
[L]orsque la Chambre de recours constate que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, elle peut fonder son analyse sur des faits tirés de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation de biens de consommation courante qui sont susceptibles d’être connus de tous et sont en particulier connus des consommateurs de ces biens… Dans un tel cas, la Chambre de recours n’est pas tenue de donner des exemples d’une telle expérience pratique.
(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur la base d’une telle expérience acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevraient le signe demandé comme non distinctif et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Étant donné que, malgré l’analyse de l’Office fondée sur une telle expérience, le demandeur affirme que la marque demandée est distinctive, il appartient au demandeur de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque demandée a un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage ; il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
Le demandeur n’a fourni aucune information spécifique et étayée démontrant que la marque demandée a un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office, laquelle est fondée sur des faits tirés de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation des produits concernés.
Le demandeur souligne que la marque en cause ne correspond pas à la manière habituelle de représenter un cœur. L’Office est d’avis que la marque demandée ne diffère pas significativement des formes de cœur usuelles. Les formes de cœur habituelles et la demande de marque sont très similaires en termes de représentation graphique, de structure, de proportions, etc. Les différences mineures ne sont pas décisives.
Pour le public pertinent, les caractéristiques de la marque ne sont pas distinctives, car le signe serait perçu simplement comme une forme de cœur. Le public pertinent percevrait la marque demandée comme remplissant une fonction décorative et non comme désignant une origine commerciale. Par conséquent, elle ne peut garantir l’origine des produits vendus sous ce signe.
L’Office évalue l’aptitude d’une marque à différencier les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé de ceux d’autres entreprises. Malgré les arguments du demandeur, l’Office considère que la marque figurative demandée n’est pas apte à une telle différenciation.
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Moyen 2
Dans la mesure où la requérante fait valoir que le signe n’a « aucune signification descriptive », l’objection officielle n’est pas fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), mais sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE en raison de l’absence de caractère distinctif. En d’autres termes, un signe ne peut être considéré comme distinctif au seul motif qu’il n’est pas descriptif (30/04/2003, T-707/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32 ; 30/04/2003, T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32 ; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44 ; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
Le simple fait qu’un signe ne soit pas descriptif ne lui confère pas automatiquement un caractère distinctif (30/04/2003, T-707/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32 ; 30/04/2003, T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32 ; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44 ; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
Les cœurs sont des symboles couramment utilisés pour exprimer l’affection ou l’acceptation, ou pour souligner un message positif. Une forme de cœur est l’une des formes promotionnelles les plus élémentaires sur le marché, signifiant simplement que quelque chose est bon, agréable, etc. En tant que tels, les cœurs utilisés dans la commercialisation de produits sont particulièrement populaires étant donné qu’ils sont largement employés pour transmettre un large éventail de sentiments positifs.
En outre, il importe de rappeler qu’un consommateur n’a pas tendance à examiner les marques de manière analytique et qu’il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques et doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Ainsi, l’évaluation complète de la marque aboutit à une combinaison d’éléments figuratifs banals qui ne sont pas de nature à détourner l’attention du consommateur du message non distinctif véhiculé par le signe.
Un consommateur doit, sans avoir besoin de réfléchir ou de faire des efforts intellectuels, être en mesure de distinguer les produits de la requérante de ceux d’autres entreprises. S’il est vrai qu’aucun des concurrents de la requérante n’utilise exactement le même dessin sur ses produits, cela ne prouve pas que les consommateurs identifieront l’origine des produits de la requérante sur la seule base du dessin du signe en question. Le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait qu’elle peut être immédiatement perçue par le public pertinent comme désignant l’origine commerciale des produits en question. L’absence d’usage antérieur ne peut pas automatiquement indiquer une telle perception (15/09/2005, T-320/03, LIVE RICHLY, EU:T:2005:325, § 88).
Selon une jurisprudence constante, seule une marque qui s’écarte de manière significative de la norme ou des usages du secteur et remplit ainsi sa fonction essentielle d’indication d’origine n’est pas dépourvue de tout caractère distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 31). L’Office estime toujours que, dans le cas présent, le signe ne s’écarte pas de manière significative des autres signes similaires utilisés dans le commerce.
La fonction essentielle d’une marque est de distinguer les produits (et services) d’une entreprise de ceux d’une autre. L’Office soutient que la marque demandée n’est en aucune façon frappante et qu’elle est dépourvue du caractère distinctif nécessaire à une marque pour permettre au consommateur de la mémoriser. En tant que tel, l’Office n’accepte pas que le signe soit distinctif. La marque demandée ne permet pas au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, d’identifier les produits en question et de les distinguer de ceux d’une autre origine commerciale.
Les aspects d’un signe (tels que son caractère inhabituel) ne le rendent distinctif que dans la mesure où il est immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits qu’il
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protège, permettant au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, ses produits de ceux d’une origine commerciale différente (15/09/2005, T-320/03, LIVE RICHLY, EU:T:2005:325, § 84).
La requérante fait valoir que la marque exige un processus cognitif de la part du public pertinent. Cependant, aucune réflexion ou interprétation ne sera nécessaire pour comprendre la marque de la requérante. Sa fonction décorative et une connotation positive seront immédiatement et sans ambiguïté comprises par le public pertinent lorsqu’il sera confronté au signe en cause pour les produits en cause.
L’Office convient qu’un degré minimal de caractère distinctif est suffisant pour qu’une marque soit enregistrable. Il n’en demeure pas moins que la marque doit posséder un certain degré de caractère distinctif, même s’il est très faible. Cependant, en l’espèce, l’Office estime que la marque est dépourvue de tout caractère distinctif.
Argument 3
La requérante fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements équivalents. Cependant, la jurisprudence constante énonce que « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 67).
En ce qui concerne les enregistrements antérieurs auxquels la requérante a fait référence, l’Office reconnaît qu’il doit s’efforcer d’assurer la cohérence et d’appliquer les mêmes critères à l’examen des marques. Cependant, il ressort de l’affaire Aava Mobile (27/03/2014, T-554/12, AAVA MOBILE / JAVA, EU:T:2014:158, § 65) que l’Office ne saurait être lié par des décisions antérieures.
Il importe également de rappeler que l’examen des motifs absolus de refus doit être complet et rigoureux (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59) et ne saurait consister en la simple répétition de décisions comparables. L’Office n’ayant aucun pouvoir discrétionnaire pour refuser ou accepter une demande de marque, le principe de légalité de l’administration exige que, dans tous les cas, la décision nécessaire soit prise si les exigences légales à cet égard ont été satisfaites, indépendamment du fait que des décisions différentes auraient dû être prises dans des affaires antérieures (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Le contenu du paragraphe précédent s’applique également même si le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que MUE est configuré de manière identique / très similaire à une marque pour laquelle l’Office a déjà approuvé l’enregistrement en tant que MUE, et qui concerne des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels le signe en question demande l’enregistrement (07/10/2015, T-244/14, Shape of a face in the form of a star (3D), EU:T:2015:764, § 56).
Il ne découle pas de la jurisprudence que l’examinateur ou la Chambre de recours devrait donner des raisons spécifiques pour lesquelles chacun des enregistrements antérieurs invoqués a été enregistré. Ils doivent donner des raisons spécifiques pour lesquelles la présente demande ne peut pas être enregistrée. En outre, comme l’a jugé la Cour de justice, même si l’autorité compétente doit prendre en considération les
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décisions déjà prises à l’égard de demandes similaires et d’examiner avec une attention particulière s’il y a lieu de statuer de la même manière ou non, il ne saurait en aucun cas être lié par celles-ci, que celles-ci concernent les mêmes motifs ou des motifs différents (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, point 17).
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées parce qu’elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, même si ce n’est plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure de nullité (01/12/2022, R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, point 48).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 258 493 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jana REDKIN
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