Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 déc. 2021, n° 003125876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003125876 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 125 876
Detlef Trzolek, Prinzengracht 31, 52428 Jülich, Allemagne (opposante), représentée par HKMW Rechtsanwälte, Sachsenring 43, 50677 Köln (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Jiadong Hu, Room 604, Building 20, Ziweiyuan, No.6, Cuigang Road, Hanjiang District, Yangzhou City, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Mon Yin Lin, Gloria Fuertes 1, 2° D, 28340 Valdemoro, Espagne (représentant professionnel).
Le 14/12/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 125 876 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 21: Brosses; brosses à dents; têtes pour brosses à dents électriques; ustensiles cosmétiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 230 019 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/07/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 230 019 «SOFTMATE» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 21. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 217 981 «SOFTMATE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 21: Brosses à dents électriques; Ensembles de soins buccaux composés de brosses à dents et de fil dentaire; Têtes de brosse pour brosses à dents
Décision sur l’opposition no B 3 125 876 Page sur 2 3
électriques; Brosses à dents manuelles; Brosses à dents; Soies de brosses à dents; À la brosse; Brosses à dents; Brosserie; Brosses de langue.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 21: Brosses; brosses à dents; têtes pour brosses à dents électriques; ustensiles cosmétiques.
Brosses à dents; brosses; les têtes de brosses à dents électriques figurent à l’identique dans les deux listes de produits (bien que certaines soient mentionnées à l’aide d’un libellé légèrement différent).
Les ustensiles cosmétiques contestés (qui incluent, par exemple, des brosses cosmétiques) coïncident en partie avec les brosserie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Les signes
SOFTMATE SOFTMATE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et les produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont également identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits.
L’identité des signes en conflit implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer par rapport à des produits identiques. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble ainsi que du degré d’attention et de sophistication du public pertinent.
Le requérant fait valoir qu’il a commencé à utiliser le signe «SOFTMATE» avant la date de dépôt de la marque antérieure et que, à l’appui de cette affirmation, il présente des impressions des sites web Amazon en Allemagne et au Royaume-Uni. À cet égard, il suffit de noter que le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et non avant, et qu’à compter de cette date sur la MUE doit être examiné dans le cadre d’une procédure d’opposition. Par conséquent, lorsqu’il s’agit de déterminer si la marque de l’Union européenne relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de la MUE sont dénués de pertinence étant donné que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la marque de l’Union européenne de la demanderesse. Il s’ensuit que l’allégation de la demanderesse et les éléments de preuve y afférents ne sont pas pertinents et doivent être écartés.
Décision sur l’opposition no B 3 125 876 Page sur 3 3
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 217 981 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Louise d’hélen SAIDA CRABBE Helena Granado Carpenter OLIVER FAULKNER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bicyclette ·
- Véhicule ·
- Motocycle ·
- Logiciel ·
- Utilisation ·
- Service ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Fourniture
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Cible ·
- Comparaison ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Lettre ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Immobilier ·
- Confusion ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Distinctif ·
- Éléments de preuve ·
- Produit de toilette ·
- Preuve ·
- Pertinent
- Recours ·
- Déchéance ·
- Marque ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Monaco ·
- Retrait ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Gestion ·
- Service ·
- Informatique ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Refus
- Marque ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Vaccin ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Public ·
- Degré
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Divertissement ·
- Caractère distinctif ·
- Télévision ·
- Information ·
- Pertinent ·
- Similitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Vente en gros ·
- Preuve ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Mauvaise foi ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Dépôt ·
- Nullité
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Produit cosmétique ·
- Gel ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Vernis ·
- Produit ·
- Usage
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Benelux ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Ligne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.