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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 janv. 2021, n° R1392/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1392/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 8 janvier 2021
Dans l’affaire R 1392/2020-2
Gary Haddad 60 bis rue Pauline Borghese 92200 Neuilly sur Seine France Demanderesse/requérante représentée par MARKS BEI US, Marcas y Patentes, Ibañez de Bilbao 26, 8° dcha, 48009 Bilbao (Vizcaya) (Espagne) contre
FAES FARMA, S.A. Avda. Autonomía no 10 48940 Lamiaco-Leioa (Vizcaya) Espagne Opposante/défenderesse représentée par Sonia Alvarez López, Nuñez de Balboa, 31, 28001 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 079 937 (demande de marque de l’Union européenne no 18 027 366)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
08/01/2021, R 1392/2020-2, Miraclar/Miraclar
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 février 2019, Gary Haddad (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MIRACLAR
pour la liste des produits suivants telle que limitée le 13 juin 2019:
Classe 3 — Cosmétiques;
Classe 5 — Compléments alimentaires et préparations diététiques.
2 La demande a été publiée le 1 mars 2019.
3 Le 10 avril 2019, FAES FARMA, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8,paragraphe1,point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 1 659 451 pour la marque verbale MIRACLAR déposée le 3 octobre 1991 et enregistrée le 5 octobre 1992 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, produits diététiques à caractère médical, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents, désinfectants à usage hygiénique, produits pour détruire les mauvaises herbes et animaux nuisibles.
6 La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée. L’opposante a produit des documents comme preuve de l’usage.
7 Par décision du 25 juin 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés et la demande de marque de l’Union européenne a été rejetée dans son intégralité. La demanderesse a été condamnée aux dépens.
08/01/2021, R 1392/2020-2, Miraclar/Miraclar
3
8 Le 8 juillet 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 août 2020.
9 Le 5 octobre 2020, la demanderesse a déposé une demande de modification de la liste des produits comme suit:
Classe 3 — Cosmétiques, à l’exception du contour pour les yeux;
Classe 5 — Compléments alimentaires et préparations diététiques.
10 Le 7 octobre 2020, par une communication datée du 6 octobre 2020, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que la liste des produits avait été modifiée comme demandé dans sa communication du 5 octobre 2020 et l’opposant était invité à informer la chambre de recours de son intention de maintenir ou de retirer l’opposition. Les parties ont été invitées à informer le greffe de la chambre de recours si elles étaient parvenues à un accord et, en particulier, si l’accord contenait un règlement sur les frais.
11 Le 23 octobre 2020, l’opposante a informé le greffe des chambres de recours que l’opposition avait été retirée et que les parties étaient parvenues à un accord incluant un accord sur les frais selon lequel chaque partie supporterait ses propres frais dans les procédures d’opposition et de recours.
12 Le 26 octobre 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposition. En outre, les parties ont été informées que le recours serait transmis à la Chambre pour clôture de la procédure.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 À la suite de la demande de limitation déposée par la demanderesse, la liste des produits de la marque contestée est désormais libellée comme indiqué au paragraphe 9 ci-dessus.
15 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une opposition peut être retirée à tout moment jusqu’à ce que la décision sur le recours soit définitive.
16 La chambre de recours prend acte du retrait de l’opposition en raison de la limitation des produits contestés compris dans la classe 3 de la demande de marque de l’Union européenne.
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17 À la suite du retrait de l’opposition, la décision attaquée ne peut prendre effet et les procédures de recours et d’opposition sont clôturées.
Frais
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours observe que les parties sont parvenues à un accord sur les frais dans les procédures d’opposition et de recours et que, par conséquent, aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte de la limitation de la liste des produits compris dans la classe 3 de la demande de marque de l’Union européenne contestée;
2. Prend note du retrait de l’opposition et déclare la procédure de recours close;
3. Annule la décision attaquée;
4. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature
C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
08/01/2021, R 1392/2020-2, Miraclar/Miraclar
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