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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2025, n° R1826/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1826/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la quatrième chambre de recours du 27 janvier 2025
Dans l’affaire R 1826/2024
Paladin Partners S.p.A. Via Postumia, 2 33076 Pravisdomini (PN) Demanderesse/Demanderesse au recours Italie
représentée par Luca Gianelli, Via cut, 22, 41121 Modena (Italie)
contre
MENDES GONÇALVES, S.A., Area Industrial — Lote 6 Apartado 12 Golegums Opposante/défenderesse Portugal
représentée par Marquesmarkas, Praça de Portugal no 7C 1° D, 2910-640 Setúbal (Portugal)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 159 784
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), J. Jiménez Llorent (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/01/2025, R 1826/2024-4, Paladin/Paladin et al.
2
Décision provisoire
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 septembre 2021, Paladin Partners S.p.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PALADIN
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; vins; liqueurs; alcools à base de digestifs et liqueurs.
2 La demande a été publiée le 14 septembre 2021.
3 Le 7 décembre 2021, Mendes Gonçalves, S.A. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur le droit antérieur suivant:
PALADIN
La MUE no 14 825 251 «Paladin» (ci-après la «marque antérieure»), déposée le 18 janvier 2016 et enregistrée le 9 septembre 2016 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 32: Boissons rafraîchissantes.
6 Par décision notifiée le 5 septembre 2024 (ci-après, la «décision attaquée»), la divisio n d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque pour tous les produits contestés.
7 Le 17 septembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 17 septembre 2024, la requérante a introduit une demande en nullité à l’encontre de la marque antérieure, dans le cadre de la procédure d’annulation no 67 925 C.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 septembre 2024.
10 Le 25 septembre 2024, la demanderesse a demandé la suspension de la procédure de recours dans l’attente d’une procédure de nullité contre la marque antérieure no 14 825 251.
27/01/2025, R 1826/2024-4, Paladin/Paladin et al.
3
11 Par notification du 25 septembre 2024, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante de la demande de suspension et l’a invitée à présenter ses observations sur cette demande dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification.
12 Aucune observation sur la demande de suspension n’a été présentée par l’opposante.
Motifs
13 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 du RMUE et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, la chambre de recours peut suspendre la procédure de recours sur demande motivée de l’une des parties à la procédure contradictoire, lorsqu’une suspension est justifiée eu égard aux circonstances de l’espèce, compte tenu des intérêts des parties et du stade de la procédure.
15 Il découle du libellé de l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la suspension ou non de la procédure en cours et que la suspension demeure une faculté pour la chambre de recours &bra; 8/11/2022, 672/21-, Grupa lew (fig.)/Lew, § 35; 4/05/2022, 619/21-, Taxmarc/anno ncée MAN (fig.), EU:T:2022:270, § 24; 28/05/2020,-84/19, WE Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 46; 20/09/2017, 386/15-, BADTORO (fig.)/TORO et al., EU:T:2017:632, § 21).
16 La procédure devant la chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande de suspension présentée par l’une des parties devant la chambre de recours (16/05/2011-, 145/08, Atlas et al., EU:T:2011:213, § 69).
17 Lors de l’exercice de son pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, la chambre de recours doit respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une Union de droit. Dès lors, dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, il doit tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque est contestée, mais également de celui des autres parties. La décision de suspendre ou non la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en présence (21/10/2015,-664/13, PETCO/PETCO, EU:T:2015:791, § 33; 4/005/2022, 619/21-, Taxmarc/annoncée MAN (fig.), EU:T:2022:270, § 26).
18 La décision de suspendre la procédure de recours contre une décision de la divisio n d’opposition a pour but d’empêcher qu’une décision soit rendue sur une opposition, notamment lorsqu’il est constaté que la validité d’une marque antérieure sur laquelle dépend le bien-fondé de l’opposition est sérieusement affectée, de sorte que les conséquences peuvent être tirées de la décision finale sur la validité de la marque en cause dans le cadre de l’analyse du bien-fondé de l’ensemble des arguments avancés à l’encontre de la décision de la division d’opposition. Ces considérations peuvent être combinées aux objectifs de clarté, de cohérence et d’efficacité des procédures énoncés au considérant 17 du RDMUE &bra; 28/05/2020,-84/19, We Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO chevauch cirques (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 56 &ket;.
27/01/2025, R 1826/2024-4, Paladin/Paladin et al.
4
19 En l’espèce, une demande en nullité contre le droit antérieur de l’opposante sur laquelle la procédure de recours est fondée, à savoir la MUE antérieure no 14 825 251, est actuellement pendante.
20 Si la MUE antérieure sur laquelle l’opposition est fondée devait être déclarée nulle, la procédure d’opposition serait sans objet.
21 En outre, il n’y a pas lieu pour la chambre de recours de considérer que la demande en nullité ne peut être accueillie (-13/05/2020, 443/18, Vogue Peek indirects Cloppenburg/Peek indirects Cloppenburg, EU:T:2020:184, § 115 et jurisprudence citée).
22 En cas d’incertitude quant à l’issue de la procédure parallèle mettant en cause la marque antérieure invoquée à l’appui d’une opposition, la poursuite de la procédure d’opposition sans attendre l’issue de la procédure parallèle ne procurerait, en principe, aucun bénéfice au titulaire de la marque antérieure. Le juge de l’Union a déjà établi que l’incertitude dans une procédure parallèle est pertinente dans le cadre d’une procédure d’opposition devant l’Office &bra; 28/05/2020,-84/19 et-88/19-98/19,-We Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO chevauch cirques (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 52 &ket;.
23 Dans ces circonstances, et après mise en balance des intérêts des deux parties et du stade de la procédure, pour des raisons de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre la procédure de recours conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE et à l’article 44, paragraphe 4, et (7) du règlement de procédure des chambres de recours dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure de nullité no 67 925 C contre la MUE antérieure no 14 825 251.
27/01/2025, R 1826/2024-4, Paladin/Paladin et al.
5
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
Coa décidé:
Suspend la procédure de recours dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure d’annulation no 67 925 C contre la MUE antérieure no 14 825 251.
Signature Signature Signature
N. Korjus J. Jiménez Llorent A. Kralik
Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
27/01/2025, R 1826/2024-4, Paladin/Paladin et al.
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