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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 juil. 2020, n° R0341/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0341/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 24 juillet 2020
Dans l’affaire R 341/2020-1
EXERCYCLE, S.A. POL. Industrial de Jundiz, Zurrupitieta
s/n
01195 Vitoria (Alava) Opposante/requérante Espagne représentée par María Alicia Alicia Izquierdo Blanco, General Salazar, 10, 48012 Bilbao, Espagne
contre
PureTec Limited Unit 3 Sullivan Business Park, West
Dock Street
Coque HU3 4TG
Royaume-Uni Demanderesse/défenderesse représentée par BERWINS SOLICITORS, 2 North Park Road, HG1 5s Harrogate, Royaume-Uni
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 064 993 (demande de marque de l’Union européenne no 17 916 261)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik, en tant que seul membre, conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
24/07/2020, R 341/2020-1, EXERCYCLE (fig.)/EXERCYCLE (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 11 juin 2018, Pure-Tec Limited (ci-après, «la demanderesse») et ayant revendiqué l’ancienneté de l’enregistrement de marque britannique no 3 279 026 du 13 avril 2018, a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivants:
Classe 18 — sacs de randonnée; Sacs de randonnée; Bâtons de trekking; Bâtons de randonnée.
Classe 25 — bottes de marche; Bottes de marche; Shorts de marche; Chaussures de marche;
Bottes de marche; Pantalons corsaires de marche; Gants pour cyclistes; Chaussures de cyclistes;
Plaques de cyclisme; Cuissards de cyclistes; Casquettes de cycliste; Vêtements de cyclisme.
Classe 28 — Machines à faire des exercices de Fitness; Vélos fixes; Exploitation de machines; Tapis roulants; Tapis roulants d’exercice; Crosses de golf; Articles pour jouer au golf; Appareils pour la pratique du golf; Machines pour exercices physiques; Balles de sport; Balles de jeu;
Ballons de sport; Ballons de sport; Raquettes; Battes [articles de sport]; Ballons de plage; Gants de boxe; Sacs de frappe Sacs de frappe; Barres d’haltères pour l’haltérophilie; Bancs d’haltérophilie; Machines comprenant des poids pour l’exercice physique; Poids d’exercice.
2 La demande a été publiée le 2 juillet 2018.
3 Le 25 septembre 2018, EXERCYCLE, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée sur les noms commerciaux espagnols «
EXERCYCLE» et .
6 Par décision du 18 décembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition et a condamné l’opposante aux dépens.
7 Le 12 février 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
3
8 Le 2 juin 2020, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, à savoir au plus tard le 24 avril 2020, et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. L’opposante a été invitée à soumettre des observations ou tout élément de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois. Le demandeur a été informé uniquement à des fins d’information.
9 Aucune réponse n’a été reçue.
10 Le 15 juillet 2020, le greffe des chambres de recours a informé l’opposant que, dans la mesure où aucune réponse n’avait été reçue à la notification d’irrégularité datée du 2 juin 2020, le dossier est transmis aux chambres de recours afin qu’elles décident de la recevabilité du recours.
Motifs
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision attaquée.
12 L’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE dispose que, lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours, la chambre de recours le rejette comme irrecevable.
13 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours contre la décision attaquée a expiré le 24 avril 2020.
14 Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu par l’Office dans le délai imparti, le recours doit être rejeté comme irrecevable, conformément aux dispositions susmentionnées.
15 Par conséquent, le recours est rejeté comme irrecevable et la décision attaquée devient définitive.
Coûts
16 En ce qui concerne les frais dans la procédure de recours, compte tenu du fait que le recours est irrecevable et que, par conséquent, les procédures inter partes devant les chambres de recours n’ont pas commencé, conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, aucun frais n’est fixé dans la procédure de recours.
17 La répartition des frais prévue dans la décision attaquée demeure inchangée.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signé
A. Kralik
Greffier:
Signé
P.O. R. Vidal
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