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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2026, n° 003234691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234691 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 234 691
Selim Miloudi, 170 avenue Pierre Brossolette, Les Arpèges, bât L16, 13400 Aubagne, France (opposant), représentée par Cabinet Roman André, 35, rue Paradis, Boîte postale n° 30064, 13484 Marseille Cedex 20, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Rayane Kechrid, 220 rue Lavoisier, 91420 Morangis, France (demandeur). Le 26/03/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 234 691 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 106 395 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/02/2025, l’opposant a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 106 395 « MECCA » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque français n° 5 064 862 « MECCA » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.
REMARQUES PRÉLIMINAIRES Le 02/06/2025, le demandeur a présenté des observations rédigées en anglais. Le 13/06/2025 l’Office a communiqué aux parties que, conformément à l’article 146, paragraphe 9, du RMUE, celles-ci ne seraient pas prises en considération car elles n’ont pas été traduites dans la langue de la procédure, à savoir en français. Le 01/10/2025, le demandeur a présenté d’autres observations, dans la langue de procédure, et y avance que, dans son acte d’opposition, l’opposant indique en objet la marque « MECCA COLA », tout en mentionnant le numéro de dépôt correspondant en réalité à la marque « MECCA ». La division d’opposition ayant vérifié attentivement l’acte d’opposition constate qu’il y est indiqué que l’opposition est formée contre la demande de marque de l’Union européenne n° 19 106 395 MECCA (marque verbale) et qu’elle est basée sur l’enregistrement de marque français n° 5 064 862 « MECCA » (marque verbale).
Décision sur l’opposition n° B 3 234 691 Page 2 sur 7
Le demandeur avance également que l’opposant fonde son opposition sur une marque française, alors que la demande porte sur un enregistrement de marque de l’Union européenne. Selon le demandeur, l’opposant ne peut s’opposer à un enregistrement de marque de l’Union européenne sur la seule base d’un enregistrement de marque français.
Or, conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a) du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) dans les cas de l’article 8, paragraphes 1 et 5, par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2 , ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques.
De plus, conformément à l’article 8, paragraphe 1 du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Et, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins du paragraphe 1, on entend par « marques antérieures »:
a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes: i) les marques de l’Union européenne; ii) les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays- Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle.
Ainsi, et sans préjudice de toutes autres dispositions, l’opposant est parfaitement en droit de former une opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne sur la seule base son enregistrement de marque français antérieur.
Le demandeur signale encore que la marque antérieure fait actuellement l’objet d’un litige juridique en France opposant l’opposant à son « déposant originel ». Selon le demandeur, conformément à la jurisprudence de l’EUIPO, un titre qui fait l’objet d’une contestation en validité ou en titularité ne peut servir de base solide à une opposition. L’opposant ne pourrait donc, de l’avis du demandeur, se prévaloir d’un droit antérieur dont il n’a pas la jouissance paisible et définitive.
Décision sur l’opposition n° B 3 234 691 Page 3 sur 7
A cet égard, la division d’opposition précise que, dans son acte d’opposition, l’opposant a marqué son accord à ce que les informations nécessaires pour la marque antérieure soient importées de la base de données officielle pertinente, accessible en ligne via TMview, et que cette source soit utilisée à des fins de corroboration, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir les informations supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour respecter les exigences relatives aux faits, éléments de preuve et observations visées à l’article 7, paragraphes 2 et 4, du RDMUE.
Par conséquent, la division d’opposition a consulté la base de données officielle pertinente, accessible en ligne via TMview, à savoir la banque de données de l’INPI français, et, conformément aux informations qui y figurent, la demande d’enregistrement de la marque antérieure a été déposée le 24/06/2024 par l’opposant lui-même, et a été publiée au BOPI 2024-29 du 19/07/2024. L’enregistrement de la marque, sans modification, a eu lieu le 18/10/2024 et a été publié au BOPI 2024-42 du 18/10/2024, notamment pour les produits dans les classes 30 et 32 (listés ci-dessous) sur lesquels l’opposition est basée. Il n’y figure aucune information supplémentaire concernant un prétendu « déposant originel » ni concernant quelconque litige entre celui-ci et l’opposant. Le demandeur n’a pas davantage apporté d’informations au soutien de ses affirmations.
Il s’ensuit que tous ces arguments du demandeur doivent être rejetés.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque antérieure de l’Union européenne qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque antérieure de l’Union européenne n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
Dans ses observations du 01/10/2025, le demandeur mentionne que l’opposant n’a pas apporté la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée. La division d’opposition rappelle à cet égard que la marque antérieure n’a seulement été enregistrée le 18/10/2024. Par conséquent, la marque antérieure n’est, en tout état de cause, nullement soumise à l’obligation d’usage visé audit article. En tout état de cause, et dans un souci d’exhaustivité, la division d’opposition rappelle encore que toute requête concernant la preuve de l’usage sérieux d’une marque antérieure doit être formulée de manière explicite, sans ambiguïté et sans condition et ce, dans un document distinct conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Décision sur l’opposition n° B 3 234 691 Page 4 sur 7
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont: Classe 30: Café ; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé.
Classe 32: Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations pour faire des boissons sans alcool; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool. Les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: Café, thés, cacao et leurs succédanés; glace pour rafraîchir; grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; sels, assaisonnements, arômes et condiments; sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles et décorations comestibles. Classe 32: Boissons sans alcool; bière et bière sans alcool; préparations sans alcool pour faire des boissons. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Décision sur l’opposition n° B 3 234 691 Page 5 sur 7
Produits contestés dans la Classe 30
Café, thés, cacao; sucres; levures; sels ; glace pour rafraîchir sont indiqués de façon identique (au singulier ou au pluriel) dans les deux listes de produits.
Les crèmes glacées; sorbets sont inclus dans la catégorie générale des glaces alimentaires de l’opposant. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les grains transformés contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, la farine de l’opposant tandis que les amidons et dérivés contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, le tapioca de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les préparations pour boulangerie contestés incluent ou sont inclus dans les préparations faites de céréales de l’opposant, ou se chevauchent avec ces dernières. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les assaisonnements et les condiments contestés couvrent, en tant que catégories plus larges, les épices et les sauces (condiments) de l’opposant, respectivement. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits respectifs de l’opposant.
Les édulcorants naturels; produits apicoles contestés couvrent, en tant que catégories plus larges, le miel de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les enrobages et fourrages sucrés; décorations comestibles contestés sont inclus dans les sucreries de l’opposant, ou se chevauchent avec ces dernières. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les succédanés de café, thés, cacao sont très similaires aux café; thé; cacao de l’opposant, respectivement. En effet, ils sont consommés de la même manière et s’inscrivent dans une relation de concurrence, s’adressant au même public auquel ils sont vendus par le biais des mêmes circuits de distribution. De plus, ils peuvent avoir la même origine commerciale.
Les yaourts glacés contestés sont très similaires aux glaces alimentaires de l’opposant dès lors qu’il s’agit de produits provenant des mêmes entreprises et ayant la même destination. Ils s’inscrivent dans une relation de concurrence, et s’adressent au même public auquel ils sont vendus par le biais des mêmes canaux.
Les arômes contestés sont des produits (tels que les essences ou les extraits) qui ne sont pas destinés à être consommés tels quels, mais qui sont ajoutés aux denrées alimentaires ou aux boissons afin de leur conférer ou de modifier leur goût et/ou leur odeur. En revanche, les épices de l’opposant (telles que le paprika ou la cannelle) sont des produits végétaux séchés dotés de propriétés aromatiques, qui sont également utilisés pour conférer un goût et/ou une odeur aux aliments. Par conséquent, ces produits ont la même destination et le même
Décision sur l’opposition n° B 3 234 691 Page 6 sur 7
mode d’emploi. En outre, ils s’adressent au même public et sont susceptibles d’être distribués par le biais des mêmes circuits. Ainsi, ils sont similaires. Produits contestés dans la Classe 32
Les bière; préparations sans alcool pour faire des boissons sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (au singulier ou au pluriel et malgré quelques différences dans la rédaction). Les boissons sans alcool couvrent, en tant que catégorie plus large, les apéritifs sans alcool de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant. La bière sans alcool est très similaire aux bières de l’opposant en ce qu’elles ont la même destination, sont produits par les mêmes entreprises et qu’elles s’inscrivent dans une relation de concurrence, s’adressant au même public auquel elles sont vendues par le biais des mêmes circuits de distribution.
b) Les signes
MECCA MECCA
Marque antérieure Marque contestée
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et une partie des produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. L’opposition doit dès lors être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits. En outre, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, les produits contestés restants ont été jugés similaires (à des degrés divers) à ceux couverts par la marque antérieure. Étant donné l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits. En effet, que l’élément commun soit ou non perçu comme véhiculant un quelconque concept, il demeure que les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en conflit en raison de l’identité entre les signes et de la similitude entre ces produits, et ce, indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure, du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits concernés. L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque français n° 5 064 862 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Décision sur l’opposition n° B 3 234 691 Page 7 sur 7
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Eva Inés PÉREZ SANTONJA Martina GALLE Irene MARUGÁN MARÍN
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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