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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 avr. 2024, n° R1746/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1746/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 22 avril 2024
Dans l’affaire R 1746/2023-5
Macool RB, S.L.
C/allemand Bernacer, 45 — Elx Parc Industrial
03203 Elche (Alicante)
Espagne Opposante/requérante représentée par Disain IP, Calle Catedrático Abelardo Rigual, 10 — Bl. 1, CES. 1, 5° b, 03540 Alicante (Espagne)
contre
Jinwang Jin
803 unité C2, Shiyueliyaju,
8181 Baoandadao, Baoan District
Shenzhen, Guangdong 518000 Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Marinos Cleanthous, 8 Victor Hugo, 2107 Nicosie (Chypre)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 172 826 (demande de marque de l’Union européenne no 18 673 196)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 mars 2022, Jinwang Jin (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
AMACOOL
pour les produits suivants:
Classe 11: Ventilateursélectriques; Ventilateurs électriques chauffants; Ventilateurs électriques à usage personnel; Ventilateurs électriques [à usage domestique];
Ventilateurs portatifs électriques; Ventilateurs de bureau alimentés par USB; Ventilateurs électriques équipés de dispositifs de refroidissement par évaporation;
Ventilateurs électriques pour BLADELESS; Ventilateurs électriques portables; Grilles d’aération en tant que parties de ventilateurs d’extraction.
2 La demande a été publiée le 22 mars 2022.
3 Le 14 juin 2022, Macool RB, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no M2 764 604
déposée le 30 mars 2007 et enregistrée le 1 novembre 2007 pour les services suivants:
Classe 35: Promotion des ventes pour des tiers; Services d’importation et d’exportation; Gestion des affaires commerciales; Organisation de salons et d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; vente au détail dans les commerces; Regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits (à l’exception du transport), de divers produits, en particulier des machines industrielles, des équipements et machines frigorifiques et de restauration, qui permettent aux clients de voir et d’acheter ces produits dans des magasins de vente au détail ou dans des grands magasins, dans un catalogue de marchandises générales ou dans un site web ou une télévision ou toute autre forme de moyen électronique de télécommunication.
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Classe 37: Construction; Services de réparation; installation et entretien de machines industrielles, de réfrigération et de restauration.
6 Par décision du 19 juin 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Les ventilateurs électriques de chauffage contestés; ventilateurs électriques; ventilateurs électriques [à usage domestique]; ventilateurs portatifs électriques; ventilateurs de bureau alimentés par USB; ventilateurs électriques équipés de dispositifs de refroidissement par évaporation; ventilateurs électriques pour BLADELESS; grilles d’aération en tant que parties de ventilateurs d’extraction; ventilateurs électriques à usage personnel; les ventilateurs électriques portables sont différents de tous les services désignés par le droit de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Les services de l’opposante faisant référence au regroupement/vente de produits compris dans la classe 35 se rapportent à des machines et équipements de réfrigération et de restauration (équiposy máquinas de frio y de hostelería en espagnol) et les services d’installation et d’entretien compris dans la classe 37 se rapportent à des machines industrielles, des équipements et équipements de réfrigération et de restauration ( industrie maquinaria, équipos y máquinas de frio y de hostelería). Il ressort clairement de ce libellé, tant dans la langue d’origine que dans la traduction anglaise, que ces équipements et machines font clairement référence à des appareils et machines de réfrigération et de congélation, tels que réfrigérateurs, congélateurs profonds et refroidisseurs pour aliments/boissons. Ils sont clairement différents des dispositifs et équipements de refroidissement de l’air ambiant, des dispositifs et équipements de ventilation. Les autres services de l’opposante n’ont rien en commun avec les produits contestés, car d’emblée, hormis leur nature différente, étant donné que les services sont intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents.
− Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
− L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
− En outre, les décisions antérieures ne peuvent être prises en considération, puisqu’elles portent sur des comparaisons de produits qui ne sont pas concernés par la présente opposition (B 3 149 236 concerne une comparaison entre les appareils de climatisation et les appareils de ventilation, B 3 100 161 fait référence à une comparaison entre congélateurs et appareils pour la confection de glace ou de boisson cuisinée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce) ou les similitudes constatées dans ces décisions concernent des paires de produits et services qui sont similaires en soi, mais ne sont pas reflétées dans la présente opposition. Si l’opposition B
2 569 492 devait être mentionnée, la similitude ne peut être constatée, après un changement de pratique, étant donné que les services généraux d’installation et de
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réparation sont de nos jours jugés vagues et nécessitent des éclaircissements supplémentaires. En outre, par nature, les produits et services sont différents.
− Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
7 Le 17 août 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 16 octobre 2023.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La marque contestée présente des similitudes visuelles et phonétiques avec la marque antérieure, la première incorporant entièrement la seconde. Malgré des différences mineures, les consommateurs sont susceptibles de les percevoir comme étroitement liées.
− En dépit de la conclusion de la division d’opposition selon laquelle il existe une différence, l’opposante fait valoir que les produits désignés par la marque contestée sont en contradiction avec les services de la marque antérieure.
− Les services de la marque antérieure compris dans les classes 35 et 37, considérés par la division d’opposition comme faisant exclusivement référence au matériel de réfrigération et de congélation, sont interprétés différemment par l’opposante, qui soutient que le terme «machines industrielles» compris dans ces classes englobe les produits au-delà du matériel de réfrigération, tels que les ventilateurs industriels et électriques. En outre, des ventilateurs électriques portables, désignés par la marque contestée, sont trouvés lors de la recherche de machines de réfrigération, ce qui indique un éventuel chevauchement. En outre, la marque contestée couvre des ventilateurs électriques à usage personnel, ce qui implique également une protection pour les ventilateurs à usage non personnel.
− Les produits contestés, tels que les ventilateurs électriques et les appareils de ventilation, coïncident avec les services de réparation et d’entretien fournis par la marque antérieure. Ces produits et services sont couramment proposés ensemble sur le marché, ce qui indique une similitude au niveau des fournisseurs, des canaux de distribution et du public pertinent. En outre, les services de vente au détail concernant la vente de machines industrielles, entre autres produits couverts par la marque antérieure, sont similaires aux produits contestés compris dans la classe 11.
Les deux ensembles de produits et services sont proposés dans des établissements de vente au détail similaires, ciblent les mêmes consommateurs et sont de nature complémentaire.
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− Compte tenu des différences minimes entre les signes et de la similitude remarquable entre les produits et services, il existe un risque de confusion. Les consommateurs pourraient croire que les produits et services proviennent de la même source ou sont économiquement liés.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 L’opposante a contesté la décision attaquée dans son intégralité. La chambre de recours examinera donc si c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits contestés.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 En vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne est refusée sur opposition lorsqu’il existe une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
14 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1999:323, § 17).
Comparaison des produits et services
15 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés
(11/07/2007,-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
16 Les produits contestés en cause dans le présent recours sont les suivants:
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Classe 11: Ventilateursélectriques; Ventilateurs électriques chauffants; Ventilateurs électriques à usage personnel; Ventilateurs électriques [à usage domestique];
Ventilateurs portatifs électriques; Ventilateurs de bureau alimentés par USB; Ventilateurs électriques équipés de dispositifs de refroidissement par évaporation;
Ventilateurs électriques pour BLADELESS; Ventilateurs électriques portables; Grilles d’aération en tant que parties de ventilateurs d’extraction.
17 Les services couverts par la marque antérieure sont les suivants:
Classe 35: Promotion des ventes pour des tiers; Services d’importation et d’exportation; Gestion des affaires commerciales; Organisation de salons et d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; vente au détail dans les commerces; Regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits (à l’exception du transport), de divers produits, en particulier des machines industrielles, des équipements et machines frigorifiques et de restauration, qui permettent aux clients de voir et d’acheter ces produits dans des magasins de vente au détail ou dans des grands magasins, dans un catalogue de marchandises générales ou dans un site web ou une télévision ou toute autre forme de moyen électronique de télécommunication.
Classe 37: Construction; Services de réparation; installation et entretien de machines industrielles, de réfrigération et de restauration.
18 La division d’opposition a considéré que les produits et services susmentionnés étaient différents.
19 L’opposante considère que l’appréciation de la division d’opposition est erronée et soutient que les produits et services comparés sont similaires.
20 L’argument principal de l’opposante est que «les produits contestés sont principalement des appareils de chauffage, de climatisation et de ventilation et leurs pièces» (QIP.), qui sont liés aux services de l’opposante compris dans les classes 35 et 37.
21 Il convient de rappeler que les principes applicables à la comparaison des produits s’appliquent également à la comparaison des produits et services. Certes, en raison de leur nature même, les produits sont généralement différents des services, mais il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent être complémentaires (27/10/2005, T-336/03, MOBILIX/OBELIX, EU:T:2005:379, § 66).
22 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Cela implique que les produits ou services complémentaires soient susceptibles d’être utilisés ensemble, ce qui présuppose qu’ils soient adressés au même public [11/10/2023, T-296/22, FLOWBIRD (fig.)/Flow et al., EU:T:2023:613, § 55; 18/10/2011, T-449/08, line
(fig.)/Line (fig.), EU:T:2011:598, § 45).
23 Le Tribunal a déjà jugé que des produits et services peuvent être complémentaires lorsque, par exemple, l’entretien du produit est complémentaire du produit lui-même ou lorsque les services peuvent avoir le même objet ou la même destination que le produit et se trouver donc en concurrence [06/06/2018, T-264/17, SMATRIX/AsyMatrix (fig.),
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EU:T:2018:329, § 47; 27/10/2005, T-336/03, MOBILIX/OBELIX, EU:T:2005:379, §
66).
24 La chambre de recours souscrit à l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les ventilateurs électriques à usage personnel contestés; ventilateurs électriques [à usage domestique]; ventilateurs de bureau à moteur; les ventilateurs électriques portables ne peuvent être classés dans les catégories de machines industrielles, d’équipements de réfrigération et de restauration et de machines industrielles, d’équipements et équipements de réfrigération et de restauration, qui sont les produits auxquels les services de vente au détail de l’opposante compris dans la classe 35 et les services antérieurs d’installation et de maintenance compris dans la classe 37 font référence.
25 Les produits contestés sont conçus pour un usage personnel, domestique ou artisanal, principalement de sorte que l’air circule et assure la ventilation dans des espaces fermés. Si elles peuvent remplir des fonctions similaires à celles des machines industrielles de refroidissement, elles ne sont pas destinées à être utilisées dans des milieux industriels où des équipements à grande échelle sont nécessaires pour soutenir des processus industriels. En outre, ces types de ventilateurs électriques à usage personnel ou domestique sont couramment vendus par l’intermédiaire de canaux de vente au détail ciblant les consommateurs plutôt que par des fournisseurs d’équipements industriels. Les utilisateurs finaux des produits contestés en cause sont principalement des consommateurs qui recherchent un confort personnel, tandis que les machines industrielles sont destinées à des installations industrielles et à des entreprises commerciales.
26 En conclusion, les produits contestés ventilateurs électriques à usage personnel; ventilateurs électriques [à usage domestique]; ventilateurs de bureau à moteur; les ventilateurs électriques portables et les produits auxquels les services de vente au détail de l’opposante compris dans la classe 35 et les services antérieurs d’installation et d’entretien compris dans la classe 37 renvoient à des finalités, à des scénarios d’utilisation et à des marchés ciblés fondamentalement différents.
27 Dans ce contexte, étant donné que les services antérieurs compris dans les classes 35 et
37 ne font pas référence aux ventilateurs électriques contestés à usage personnel; ventilateurs électriques [à usage domestique]; ventilateurs de bureau à moteur; en effet, les ventilateurs électriques portables relevant de la classe 9, les services en cause ne sauraient être considérés comme complémentaires à ces produits.
28 En particulier, les services couverts par la marque antérieure ne présentent pas un lien si étroit, au sens de la jurisprudence précitée, avec les produits de la marque contestée qu’ils pourraient être considérés comme essentiels ou importants pour l’usage des produits de la marque contestée et, partant, comme complémentaires au sens de la jurisprudence citée [18/10/2011, T-449/08, LINE (fig.)/Line (fig.), EU:T:2011:598, §
47].
29 Les autres services de l’opposante n’ont rien en commun avec les ventilateurs électriques à usage personnel contestés; ventilateurs électriques [à usage domestique]; ventilateurs de bureau à moteur; ventilateurs électriques portables.
30 À la lumière de tout ce qui précède, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les ventilateurs électriques à usage personnel contestés sont contestés; ventilateurs
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électriques [à usage domestique]; ventilateurs de bureau à moteur; les ventilateurs électriques portables sont différents des services antérieurs, comme conclu à juste titre dans la décision attaquée.
31 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [22/09/2021, T-195/20, chic água ALCALINA 9,5 PH
(fig.)/Chic Barcelona et al., EU:T:2021:601, § 24].
32 En l’absence de la condition de similitude entre les services antérieurs et les produits contestés, la constatation d’un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est exclue. Par conséquent, il n’y a pas lieu de procéder à la comparaison des marques.
33 Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition en ce qui concerne les ventilateurs électriques à usage personnel; ventilateurs électriques [à usage domestique]; ventilateurs de bureau à moteur; ventilateurs électriques portables.
34 Toutefois, la chambre de recours considère que les autres produits contestés, à savoir les ventilateurs électriques; ventilateurs électriques chauffants; ventilateurs portatifs électriques; ventilateurs électriques équipés de dispositifs de refroidissement par évaporation; ventilateurs électriques pour BLADELESS; les calandres en tant que pièces de ventilateurs d’extracteurs sont similaires, au moins à un faible degré, aux services de vente au détail de machines industrielles, d’équipements à froid et de machines de l’opposante compris dans la classe 35 et aux services d’installation et de maintenance de machines industrielles, d’équipements de réfrigération et de machines de l’opposante compris dans la classe 37.
35 En particulier, contrairement à l’appréciation de la division d’opposition, la chambre de recours considère qu’un ventilateur électrique peut être considéré comme une machine industrielle en fonction de son usage et de sa conception. Si la plupart des ventilateurs électriques (tels que ceux pour lesquels le rejet de l’opposition a été confirmé) sont conçus pour un usage personnel pour assurer la ventilation, le refroidissement ou la circulation de l’air, il existe également des ventilateurs électriques de qualité industrielle spécialement conçus pour être utilisés dans des configurations industrielles. Ces ventilateurs électriques industriels sont souvent plus grands, plus durables et capables d’opérer dans des environnements plus solides par rapport à leurs équivalents résidentiels. Ils peuvent être utilisés à des fins diverses, telles que des machines de refroidissement, une ventilation dans des entrepôts ou usines, ou le maintien de conditions environnementales spécifiques dans les installations industrielles.
36 Par conséquent, au moins les ventilateurs électriques contestés; ventilateurs électriques chauffants; ventilateurs portatifs électriques; ventilateurs électriques équipés de dispositifs de refroidissement par évaporation; ventilateurs électriques pour BLADELESS; les grilles d’aération en tant que pièces de ventilateurs d’extracteurs pourraient être des ventilateurs électriques et des pièces de ventilateurs conçus pour des applications industrielles, qui relèveraient effectivement de la catégorie des machines industrielles.
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37 À cet égard, la chambre de recours rappelle la jurisprudence selon laquelle les services de vente au détail liés à des produits spécifiques sont similaires aux produits en cause, car ils sont indispensables ou, à tout le moins, importants pour la fourniture de ces services, lesquels sont précisément fournis lors de la vente desdits produits [11/10/2023,
T-542/22, CALIFORNIA dreaming by Made in California (fig.)/California DREAM et al., EU:T:2023:611, § 43; 28/11/2019, T-736/18, Bergsteiger/BERG (fig.) et al.,
EU:T:2019:826, § 90; 20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 16/10/2013, T-282/12, FREE YOUR STYLe. (marque fig.)/FREE STYLE, EU:T:2013:533, § 37; 05/07/2012, T-466/09, Mc. Baby (marque fig.)/Mc Kids (marque fig.) et al., EU:T:2012:346, § 24).
38 Par conséquent, contrairement à la conclusion de la division d’opposition, la chambre de recours considère que les services de vente au détail de machines industrielles, d’équipements à froid et de machines compris dans la classe 35 désignés par la marque antérieure sont similaires, au moins à un faible degré, aux ventilateurs électriques contestés; ventilateurs électriques chauffants; ventilateurs portatifs électriques; ventilateurs électriques équipés de dispositifs de refroidissement par évaporation; ventilateurs électriques pour BLADELESS; grilles d’aération en tant que parties de ventilateurs d’extraction.
39 De même, étant donné que les services antérieurs d’installation et d’entretien compris dans la classe 37 font référence à une partie des produits contestés compris dans la classe 9 et assurent leur bon fonctionnement, les services en cause doivent être considérés comme complémentaires des produits contestés [06/06/2018, T-264/17,
SMATRIX/AsyMatrix (fig.), EU:T:2018:329, § 49; 15/10/2014, T-262/13, Skysoft/SKY et al., EU:T:2014:884, § 24).
40 En outre, comme l’a relevé l’opposante, certains fabricants des produits contestés en cause fournissent également des services ayant trait à l’entretien ou à la réparation de ceux-ci. En outre, il convient de noter que les produits et services concernés peuvent être fournis par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution, étant donné que les entreprises qui installent et entretiennent des ventilateurs électriques et des pièces de ventilateurs d’extraction conçues à des fins industrielles vendent ou distribuent également, en principe, ces mêmes produits [06/06/2018, T-264/17, SMATRIX/AsyMatrix (fig.), EU:T:2018:329, § 50; 15/06/2017, T-457/15,
CLIMAVERA (MARQUE FIGURATIVE)/CLIMAVER DECO, EU:T:2017:391, § 44).
41 Par conséquent, contrairement à la conclusion de la division d’opposition, la chambre de recours considère que les ventilateurs électriques contestés; ventilateurs électriques chauffants; ventilateurs portatifs électriques; ventilateurs électriques équipés de dispositifs de refroidissement par évaporation; ventilateurs électriques pour
BLADELESS; les calandres de ventilation en tant que pièces de ventilateurs d’extracteurs sont similaires, au moins à un faible degré, aux services antérieurs d’installation et de maintenance de machines industrielles, d’équipements de réfrigération et de machines compris dans la classe 37.
42 Le recours est partiellement accueilli et la décision attaquée est partiellement annulée dans la mesure où elle a conclu que les ventilateurs électriques contestés; ventilateurs électriques chauffants; ventilateurs portatifs électriques; ventilateurs électriques équipés de dispositifs de refroidissement par évaporation; ventilateurs électriques pour
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BLADELESS; les calandres en tant que pièces de ventilateurs compris dans la classe 9 étaient différents des services antérieurs.
43 Par conséquent, la similitude, au moins à un faible degré, entre ces produits et les services antérieurs de vente au détail de machines industrielles, d’équipements à froid et de machines compris dans la classe 35 et les services d’installation et d’entretien de machines industrielles, de réfrigération et de machines compris dans la classe 37 doivent être pris en considération aux fins de l’appréciation du risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
44 Le recours est rejeté pour le surplus, à savoir dans la mesure où la division d’opposition a rejeté à juste titre l’opposition en ce qui concerne les ventilateurs électriques à usage personnel contestés; ventilateurs électriques [à usage domestique]; ventilateurs de bureau à moteur; ventilateurs électriques portables.
Article 71, paragraphe 1, du RMUE
45 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.
46 Compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE soit entièrement tranchée par les deux instances de l’Office, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner afin d’examiner l’opposition sur la base de ces motifs, en tenant compte des conclusions de la chambre de recours concernant la similitude, au moins à un faible degré, entre les ventilateurs électriques contestés; ventilateurs électriques chauffants; ventilateurs portatifs électriques; ventilateurs électriques équipés de dispositifs de refroidissement par évaporation; ventilateurs électriques pour
BLADELESS; grilles de ventilation en tant que pièces de ventilateurs compris dans la classe 9 et les services antérieurs de vente au détail de machines industrielles, d’équipements à froid et de machines compris dans la classe 35 et services d’installation et de maintenance de machines industrielles, d’équipements de réfrigération et de machines compris dans la classe 37.
47 La décision attaquée doit, par conséquent, être partiellement annulée et une nouvelle décision doit être prise en ce qui concerne les ventilateurs électriques contestés; ventilateurs électriques chauffants; ventilateurs portatifs électriques; ventilateurs électriques équipés de dispositifs de refroidissement par évaporation; ventilateurs électriques pour BLADELESS; grilles de ventilation en tant que parties de ventilateurs compris dans la classe 9, afin de déterminer si toutes les conditions cumulatives pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sont remplies.
Frais
48 La chambre de recours estime équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
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11
49 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, ces frais doivent être fixés par la division d’opposition dans sa décision à venir.
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12
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule partiellement la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les produits suivants:
Classe 9: Ventilateursélectriques; ventilateurs électriques chauffants; ventilateurs portatifs électriques; ventilateurs électriques équipés de dispositifs de refroidissement par évaporation; ventilateurs électriques pour BLADELESS; grilles d’aération en tant que parties de ventilateurs d’extraction.
2. Rejette le recours pour le surplus.
3. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner.
4. Condamne les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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