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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juin 2020, n° R2443/2018-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2443/2018-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 4 juin 2020
Dans l’affaire R 2443/2018-5
Ramon Pajares, S.A. Paseo de la Estación, 35
03360 Callosa de Segura (Alicante)
Espagne opposante/Demanderesse au recours représentée par Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043, Madrid, Espagne
contre
Fashion Invest B.V. Et Luzernestraat 2
2153 GN Nieuw-Vennep
Pays-Bas demandeur/défendeur représentée par de MERKPLAATS B.V., Herengracht 227, 1016 BG Amsterdam (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 996 901 (demande de marque de l’Union européenne no 17 062 712)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann, en qualité de membre unique conformément à l', et (5) du RMUE, à l’article 36, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
04/06/2020, R 2443/2018-5, Japon/Panter
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 août 2017, le prédécesseur de Fashion Invest B.V.
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
JAPANTHER
pour des produits et services en classes 18, 25 et 35.
2 La demande a été publiée le 29 août 2017.
3 Le 22 novembre 2017, Ramon Pajares, S.A. (ci-après l’ « opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour les produits et services compris dans les classes 25 et 35.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a)
b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L
5 L’opposition était fondée sur la marque espagnole antérieure no 570887 «PANTER», déposée le 30 septembre 1968 et enregistrée le 29 mars 1973 pour des produits compris dans la classe 25.
6 Par décision du 23 octobre 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
7 Le 13 décembre 2018, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 février 2019.
9 Aucune réponse n’a été déposée.
10 Le 22 octobre 2019, la cinquième chambre de recours a accueilli partiellement le recours formé par un tiers contre la marque contestée (22/10/2019, R 2579/2018-
5, Japonther/panther et al.). À la suite de cette décision, les produits contestés compris dans la classe 25 et une partie des services contestés compris dans la classe 35 de la marque demandée ont été rejetés. La décision est devenue définitive et contraignante.
11 Le 3 mars 2020, la chambre de recours a informé les parties de l’issue rendue dans l’affaire R 2579/2018-5 et a invité l’opposante à informer la chambre de recours du point de savoir s’il souhaitait maintenir l’opposition.
12 Le 28 mai 2020, l’opposante a retiré l’opposition.
3
Motifs
13 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, le dépôt d’un recours a un effet suspensif. En conséquence, une opposition peut être retirée avant que la décision des chambres de recours ne devienne définitive.
14 La Chambre prend acte du retrait de l’opposition. La décision de la division d’opposition ne sera pas définitive et la demande de marque contestée peut procéder à l’enregistrement pour tous les produits et services qui ne sont pas rejetés par la décision R 2579/2018-5;
Coûts
15 L’article 109, paragraphe 4, du RMUE dispose que la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie, dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 3. En vertu de l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais.
16 Ce cas peut être comparé à la situation dans laquelle les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs: La marque contestée matelassée pour une partie des services contestés par l’opposante. Compte tenu également du fait que la demanderesse ne s’est pas prononcée dans le cadre de la procédure d’opposition et de recours, la chambre de recours décide, pour des raisons d’équité, que chaque partie supporte ses propres frais dans les deux procédures.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture de la procédure de recours.
2. Chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signé
A. Pohlmann
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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