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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juil. 2024, n° 003201361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003201361 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 201 361
Dreams Limited, Knaves Beech Business Centre, 14 Davies Way Loudwater, HP10 9YU High Wycombe, Royaume-Uni (opposante), représentée par Lane Intellectual Property (Ireland) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
YU Mou, Room 2503, Unit 1, Building 2, Oriental Coast Home, Wenyan Street, Xiaoshan District, 311200 Hangzhou, Chine (requérante), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 26/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 201 361 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 24: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 35: Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; Services de publicité, de marketing et de promotion; Organisation de transactions commerciales pour le compte de tiers via des boutiques en ligne; Conseils en affaires; Sociétés affiliées en marketing; Informations commerciales; Services d’agences d’import-export; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de marketing; Promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; Services de marchandisage pour le compte de tiers; Promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Services de vente au détail en matière de textiles d’intérieur.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 875 036 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être enregistrée pour les autres services compris dans la classe 35, à savoir:
Classe 35: Consultation en matière de ressources humaines.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 16/08/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 875 036 «RIVER DREAM» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
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européenne no 18 795 529 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 795 529 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 20: Meubles; meubles de chambres à coucher; miroirs; lits; lits d’eau; divans; cadres de lit; tableaux d’affichage; literie autre que linge de lit; oreillers; matelas; matelas à ressorts ouverts et à poche; mousse de mémoire et matelas en latex; futons; coussins pneumatiques et oreillers gonflables; matelas à air; roulettes de lits non métalliques; garnitures de lits non métalliques; chaises; fauteuils; armoires; commodes; armoires; tables; bureaux; tabourets; meubles de rangement; boîtes de rangement importations en meubles; tables de nuit; livrets; berceaux et berceaux; lits de canapé; lits de botte; lits pour enfants; coussins; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 24: Tissus; tissus et tissus pour lits et meubles; linge de lit; couettes; jetés de lit; couvertures de lit, linge de lit; housses pour couettes; enveloppes de matelas; housses pour oreillers et housses d’oreillers; housses pour coussins; dessus-de-lit (couvre-lits); couvercles de bouillottes; revêtements de meubles en matières textiles; courtepointes.
Classe 35: Services de vente au détail de préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons non médicinaux, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non médicinaux, lotions pour les cheveux non médicinales, produits odorants, huiles pour la parfumerie, sprays parfumés parfumés, sprays parfumés pour tissus, vaporisateurs parfumés pour le linge, huiles parfumées, sprays parfumés, produits parfumés pour parfums d’ambiance; Services de vente au détail de diffuseurs d’air parfumés, parfums d’ambiance, arômes pour parfums, préparations nettoyantes et parfumantes, coussins remplis de substances odorantes, coussins imprégnés de substances odorantes, parfums parfumés, parfums d’ambiance, broyeurs pour parfums non électriques, sachets de parfums d’ambiance, recharges pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur, parfums d’ambiance, parfums d’ambiance; Services de vente au détail d’appareils et instruments scientifiques, de mesurage, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, d’équipements de traitement de données, de logiciels, de matériel informatique, d’applications mobiles, d’applications logicielles téléchargeables, de moniteurs portables,
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d’instruments de surveillance, d’appareils de surveillance autres qu’à usage médical, dispositifs de surveillance électrique, capteurs électroniques, capteurs de biocapteurs, capteurs de mouvement; Services de vente au détail concernant la vente de capteurs à usage scientifique destinés à être portés par un être humain pour recueillir des données biométriques humaines, appareils et instruments électroniques de traçage d’activités, capteurs d’activités weêches, appareils et instruments de mesure, logiciels dans le domaine du suivi, du contrôle et de l’analyse du sommeil, du mouvement et du rythme cardiaque, dispositifs électroniques pour le suivi, le contrôle et l’analyse du sommeil, du mouvement et du rythme cardiaque autres qu’à usage médical; Services de vente au détail d’applications mobiles dans le domaine du suivi, du contrôle et de l’analyse du rythme du sommeil, du mouvement et du rythme cardiaque, applications logicielles téléchargeables dans le domaine du suivi, du contrôle et de l’analyse du sommeil, du mouvement et du rythme cardiaque; Services de vente au détail d’appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, à savoir dispositifs médicaux de détection, de mesurage, de diagnostic et de traitement dans le domaine du sommeil, y compris dispositifs médicaux portables à porter lors du sommeil, moniteurs de pulse, dispositifs médicaux pour mesurer le sommeil, capteurs de précision à usage médical, appareils de détection à usage médical; Services de vente au détail d’appareils d’éclairage, d’éclairage, d’ampoules, de lampes et de sources lumineuses, d’éclairage connecté aux réveille-matin, luminaires, sources lumineuses et appareils d’éclairage, filtres pour appareils d’éclairage; Services de vente au détail liés à la vente d’horloges et d’instruments chronométriques, horloges, réveille-matin électroniques, réveille- matin qui utilisent la lumière pour les utilisateurs, réveille-matin avec lumières intime;
Services de vente au détail concernant la vente de meubles, m eubles de chambres à coucher, miroirs, lits, lits d’eau, divans, cadres, cadres, literie, oreillers, matelas, ressorts ouverts et à ressorts de poche, mousse de mémoire et latex, futons, coussins d’air et oreillers pneumatiques, matelas pneumatiques, sacs de couchage, roulettes de lits non métalliques, chaises, fauteuils, armoires, caleçons, tabatières, tabatières Services de vente au détail concernant la vente d’ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, articles de nettoyage, vaporisateurs de parfum d’parfum ille, appareils de parfums d’air, récipients à aérosol non à usage médical, brûleurs à parfum, vaporisateurs à parfum, vaporisateurs de parfum, diffuseurs à brancher pour anti-moustiques, diffuseurs à brancher pour parfums d’air; Services de vente au détail en rapport avec la vente de textiles, tissus et matières textiles pour lits et meubles, linge de lit, couettes, couvertures de lit, couvertures de lit, couvertures de lit, housses de couettes, housses pour coussins et housses d’oreillers et housses d’oreillers, housses pour coussins, couvre-lits, housses pour bouteilles d’eau chaude, pyjama, revêtements de meubles en matières textiles, édredons, courtepointes ; tous les produits précités fournis dans un magasin de vente au détail et de literie, en ligne par le biais de l’internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance, par catalogues ou par le biais de télécommunications ; services de conseils, d’assistance et d’information relatifs à tous les services précités.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 24: Serviettes debain; Jetés de lit; Linge de lit et linge de table; Jupes de lit; Textiles enduits; Housses pour coussins; Articles textiles de maison; Taies d’oreillers; Dessus -de-lit
&bra; couvre-lits &ket;; Rideaux de douche; Rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques; Sets de table en matières textiles; Serviettes; Housses en tissu non ajustées pour meubles; Produits de revêtement de fenêtres en matières textiles.
Classe 35: Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; Services de publicité, de marketing et de promotion; Organisation de transactions commerciales pour le compte de tiers via des boutiques en ligne; Conseils en affaires; Sociétés affiliées en marketing; Informations commerciales; Services de conseillers en ressources humaines; Services d’agences d’import-export; Services de publicité, demarketing et de promotion; Services de marketing; Promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web;
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Services de marchandisage pour le compte de tiers; Promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Services de vente au détail en matière de textiles d’intérieur.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 24
Couvertures de lit contestées; linge de lit; taies d’oreillers; les housses pour coussins sont mentionnées à l’identique dans la spécification de l’opposante (y compris leurs synonymes).
Les jupes de lit contestées; les housses de couette se chevauchent avec les couvertures de lit de l’opposante; courtepointes. Dès lors, ils sont identiques.
Linge de table contesté; sets de table en matières textiles; les housses en tissu non ajustées pour meubles sont incluses dans la catégorie plus large des revêtements de meubles en matières textiles de l’opposante. Ils sont dèslors identiques.
Les articles textiles ménagers contestésenglobent, en tant que catégorie plus large, les couvertures de lit de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les textiles enduits contestéssont inclus dans la catégorie générale des textiles de l’opposante. Ces produits sont également identiques.
Les «serviettes de bain» contestées; les serviettes sont similaires aux couvertures de lit de l’opposanteétant donné qu’elles ont la même nature. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les rideaux de douche contestés; les rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques sont ou incluent des rideaux de douche qui sont habituellement composés de textiles naturels ou synthétiques, entre autres matériaux. Les produits contestés de revêtement de fenêtre en matières textiles servent à recouvrir desvitres une autre est généralement coupée pour former une fenêtre ou boucher quelques centimètres en- dessous. Ence qui concerne tous ces produits contestés, le degré de transformation requis à partir de la matière première, à savoir les textiles de l’opposante, en produits finis respectifs est insignifiant — le tissu textile est simplement découpé en forme et/ou cousue pour obtenir le produit fini. Il s’ensuit que ces produits ont la même nature. En outre, de nombreux établissements permettent à des clients d’acheter le matériau de base ou les produits confectionnés à partir de ces matériaux, de sorte que le public pertinent cherche ces produits dans les mêmes lieux de distribution. Partant, les produits sont faiblement similaires.
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Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail en matière de textiles d’ intérieur contestés sont inclus dans la vaste catégorie des services de vente au détail de textiles de l’opposante; tous les produits précités fournis dans un magasin de vente au détail et dans un magasin de literie, en ligne par le biais d’Internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance, par catalogues ou par le biais de télécommunications. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de conseils et d’assistance de l’opposante relatifs à tous les services précités (services de vente au détail liés à la vente de divers produits) consistent à offrir des conseils et des conseils experts aux entreprises du secteur de la vente au détail. Ces services peuvent couvrir un large éventail de domaines afin d’aider les détaillants à améliorer leurs activités, à accroître leurs ventes et à améliorer la satisfaction des clients. Les domaines clés comprennent généralement: analyse et stratégie de marché, mise en page et conception de magasins; services de sélection et de marchandisage de produits; gestion de chaînes d’approvisionnement; ventes et marketing; le commerce électronique et les stratégies omnichannel; expérience de la clientèle et service; gestion financière; l’intégration technologique; la durabilité et la responsabilité des entreprises. Les services de conseil et de conseil visent à aider les détaillants à optimiser leurs activités commerciales, à accroître la satisfaction des clients et à parvenir à une croissance à long terme et à la productivité.
Parconséquent, les conseils commerciaux contestés; les demandes derenseignementsd’affaires (questions ou demandes formulées par des particuliers ou des organisations cherchant à obtenir des informations sur les produits, services ou politiques d’une entreprise) ainsi que lesservices contestés d’agences d’import-export ont certains points communs avec les services de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités de l’ opposante (services de vente au détail liés à la vente de divers produits); tous les produits précités fournis dans un magasin de vente au détail et dans un magasin de literie, en ligne via l’internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance, par catalogues ou par le biais de télécommunications,car ils peuvent coïncider, à tout le moins, en ce qui concerne les fournisseurs de services, le public pertinent et les canaux de distribution. Par conséquent, ils sont au moins similaires à un faible degré.
Les services contestés «courtage de transactions commerciales pour des tiers» via des boutiques en ligne font référence à la pratique consistant à faciliter les transactions entre des entreprises ou des particuliers et des clients via des plateformes numériques. Ces services consistent généralement en la création et la gestion de tabourets en ligne, la gestion de listes de produits, la gestion de commandes de traitement, la gestion de paiements et la coordination de la logistique de livraison. Il peut également inclure la fourniture de services de soutien à la clientèle et de marketing afin d’accroître la visibilité et la vente des produits ou services proposés par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
Par conséquent, la publicité contestée, y compris la publicité en ligne sur un réseau informatique; services de publicité, de marketing et de promotion; organisation de transactions commerciales pour le compte de tiers via des boutiques en ligne; affiliationau marketing (processus par lequel une société affiliée obtient une commission pour la commercialisation des produits d’une autre personne ou d’une entreprise); services de publicité, demarketing et de promotion; services de marketing; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; services de marchandisage pour des tiers (ensemblede stratégies que les entreprises de merchandising utilisent pour vendre des produits); la promotion, la publicité et le marketing de sites web en ligne présentent un faible degré de similitude avec les services de conseils et d’assistance de l’opposante dans tous les
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domaines précités (services de vente au détail liés à la vente de divers produits); tous les produits précités fournis dans un magasin de vente au détail et dans un magasin de literie, en ligne via l’internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance, par catalogues ou par le biais de télécommunications en classe 35. Les servicesde conseils et d’assistance en matière de vente au détail sont des services commerciaux qui peuvent se rapporter à la publicité ainsi qu’à la recherche de marketing, dont l’objet est d’aider une entreprise à développer et à augmenter sa part de marché, ce qui est similaire à celui de la publicité, à savoir renforcer une position commerciale sur le marché. En outre, ils peuvent être proposés par les mêmes professionnels et s’adresser au même public.
Les services contestés de mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services sont similaires à un faible degré aux services de vente au détail de textiles, tissus et textiles pour lits et meubles, linge de lit, couettes, couvertures de lit, couvertures de lit, literie, housses pour couettes, housses de matelas, housses pour oreillers et housses d’oreillers, housses pour coussins, housses pour bouteilles d’eau chaude, housses pour bouteilles d’eau chaude, housses pour bouteilles d’eau chaude, housses pour vêtements en tissu, housses de matelas, housses pour coussins et oreillers, housses pour gobelets, housses pour bouteilles d’eau chaude, housses de pyjama, revêtements de meubles en tissu, dessus-lits, tous les édredons et oreillers; tous les produits précités fournis dans un magasin de vente au détail et dans un magasin de literie, en ligne par le biais d’Internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance, par catalogues ou par le biais de télécommunications. L'exploitation d’une place de marché en ligne implique la mise à disposition d’une plateforme de commerce électronique sur laquelle le vendeur peut exposer et proposer ses produits à l’acheteur, sans que l’exploitant de la plateforme ne soit nécessairement concerné par ce qui est vendu, le prix, etc. Par conséquent, il s’agit d’un service passifs permettant au vendeur de fixer le prix et d’exposer les produits qu’il choisit de proposer à la vente, et de payer un simple frais pour l’utilisation de l’espace. Les services de vente au détail sont plus actifs, étant donné que le prestataire de services se livrera positivement à la promotion de la vente des produits spécifiques rassemblés pour le client. Des services de vente au détail (ou de gros) déterminés et la fourniture de places de marché en ligne présentent un certain degré de similitude étant donné que le public pertinent peut être le même, qu’il s’agisse d’un acheteur ou d’un vendeur potentiel, et que l’objectif des services, de manière générale, peut être le même, à savoir faciliter la vente de produits de tiers.
Toutefois, la consultation en matière de ressources humaines contestéeest un service fourni par des professionnels ou des entreprises des RH afin d’aider les organisations à gérer et à optimiser leurs fonctions en ressources humaines. Ces consultants offrent une expertise dans divers domaines des RH, tels que le recrutement et le personnel, les relations avec les employés, la conformité et les questions juridiques, la gestion de la performance, la formation et le développement, la compensation et les avantages, le développement organisationnel, la stratégie et la planification en matière de hr.
Ces services sont généralement fournis par différents types d’entreprises, telles que des entreprises commerciales, des sociétés de sous-traitance et des agences de placement. Ils concernent des activités très différentes liées au fonctionnement d’une entreprise qui sont de nature différente des services de l’opposante compris dans la classe 35, qui se concentrent sur les services de vente au détail liés à la vente de divers produits et services de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités (services de vente au détail liés à la vente de divers produits). Par conséquent, ces services sont différents.
En outre, ils ne sont similaires à aucun des produits susceptibles d’être vendus dans le cadre de la vente au détail compris dans la classe 35 et aux autres produits de l’opposante compris dans les classes 20 et 24. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services
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étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. En outre, l’utilisation des produits et services est différente. Ils ne sont ni concurrents ni nécessairement complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux professionnels (c’est-à-dire en ce qui concerne les services d’aide à la direction des affaires et les services de publicité/marketing). Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé;
c) Les signes
RÊVES DE RIVIÈRE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux présents dans les signes ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public; La compréhension des termes peut, de l’avis de la division d’opposition, augmenter le risque de confusion en l’espèce.
Le signe contesté est une marque verbale et c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. En outre, pour les mêmes raisons, les marques verbales ne contiennent
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aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Les caractéristiques figuratives de la marque antérieure font référence à la stylisation de l’élément verbal et sont, en tant que telles, purement décoratives et non distinctives.
Ladivision d’opposition observe que la combinaison des éléments verbaux «RIVER DREAM» dans le signe contesté, prise dans son ensemble, n’est pas utilisée dans le langage courant par le public pertinent analysé et que, par conséquent, elle ne saurait constituer une unité conceptuelle. Au contraire, la partie anglophone du public sera immédiatement consciente du fait que le contenu sémantique de cette expression provient précisément des deux substantifs qui la composent: «Rivière» et «DREAM».
Les mots «DREAM» du signe contesté et son équivalent pluriel «Dreams» dans la marque antérieure seront compris par le public pertinent analysé comme faisant référence à «une série imaginaire d’images, de pensées et d’émotions, souvent avec une qualité de type tempête générée par l’activité mentale au sommeil ou simplement comme un désir, une fantaisie, un plan ou une ambition» (Collins English Dictionary, version en ligne, extraite le 21/06/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dream). L’état du rêve peut en effet apparaître lors du sommeil; toutefois, cela ne signifie pas que les mots «Dreams» ou «DREAM» décrivent en soi les produits pertinents en cause (et les produits visés par les services en cause), comme cela serait le cas, par exemple, avec le mot «SLEEP». Ils sont, tout au plus, suggestifs de ce qui peut être réalisé par un couchage sain lors du rodage d’un lit ou d’un lit ou d’un capot, mais il s’agit d’une métaphore et d’une exagération que les anglophones comprendront instantanément en tant que tels. Par conséquent, les termes «Dreams»/«DREAM» possèdent un caractère distinctif intrinsèque moyen car ils n’ont pas de signification claire et non équivoque en ce qui concerne les produits et services pertinents du point de vue du public pertinent.
Le terme «RIVER» du signe contesté sera compris comme «une grande quantité d’eau douce qui traverse de manière continue une longue lignesur la terre» (version en ligneCollins English Dictionary, extraite le 21/06/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/river) et est normalement distinctif en ce qui concerne les produits et services en cause, étant donné qu’il n’a aucun lien avec ceux-ci du point de vue du public analysé.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le terme «DREAM» présent dans les deux signes (et son son), bien qu’il soit au pluriel dans la marque antérieure. En effet, la division d’opposition est d’avis que la différence visuelle et phonétique découlant de la lettre finale «S» de la marque antérieure peut facilement être ignorée par le public pertinent analysé. Les signes diffèrent par l’élément «RIVER» (et son son) du signe contesté et, sur le plan visuel, également par les aspects figuratifs de la marque antérieure, qui ne sont pas distinctifs.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude légèrement inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les éléments «Dreams», «DREAM» et «RIVER», présents dans les signes. Nonobstant le fait que le public concerné connaîtra le concept du terme «RIVER», la coïncidence des termes distinctifs «DREAM» du signe contesté et «Dreams» de la marque antérieure créera un degré moyen de similitude conceptuelle entre les signes.
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Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Même si l’opposante affirme dans ses observations que sa marque antérieure possède un caractère distinctif normal, elle affirme toujours qu’ «elle a dépensé beaucoup de temps et d’argent pour promouvoir les produits en cause sous la marque «DREAMS». Ceci, associé à leur usage à long terme, signifie que les droits antérieurs ont acquis une renom mée importante». Toutefois, la division d’opposition estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner cette allégation à ce stade (voir ci-dessous dans l’appréciation globale).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public concerné du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services contestés sont en partie identiques ou similaires à différents degrés et partiellement différents des produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Les produits et services qui sont identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et au public professionnel dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé.
La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
De manière générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 12/07/2006, T-97/05, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43).
Comme expliqué ci-dessus, les signes comparés présentent un degré de similitude légèrement inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et un degré moyen de similitude conceptuelle.
Le fait que le signe contesté contienne un élément verbal supplémentaire, comme en l’espèce, le terme «RIVER», est dûment reconnu; toutefois, il ne l’emporte pas sur les similitudes résultant des termes «Dreams» et «DREAM» présents dans les deux signes. Le terme «DREAM» joue un rôle indépendant et distinctif dans le signe contesté. Comme
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expliqué ci-dessus, les autres aspects figuratifs de la marque antérieure sont dépourvus de caractère distinctif étant donné qu’ils n’ont qu’une finalité décorative. Par conséquent, leur impact sur l’appréciation du risque de confusion en l’espèce sera très limité. À cetégard, il convient de noter que dans les signes verbaux ou dans les signes contenant un élément verbal, la partie initiale est généralement celle qui attire en premier l’attention du consommateur et qui, par conséquent, sera mémorisée plus clairement que le reste du signe. Cela signifie qu’en général, le début d’un signe a une influence significative sur l’impression générale produite par la marque (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, SPA Therapy, EU:T:2009:81, § 30). Toutefois, en l’espèce, la division d’opposition est d’avis que le début différent du signe contesté n’exclut pas un risque de confusion et que le public examiné, lorsqu’il sera confronté aux signes en cause représentés sur des produits et services identiques et similaires, sera au moins en mesure de les associer. En effet, la différence découlant de la lettre finale «S» du terme «Dreams» dans la marque antérieure sera simplement perçue comme une terminaison du pluriel en anglais.
En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. À cet égard, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous -marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
En effet, bien que, enl’espèce, les consommateurs pertinents ne confondent pas directement les signes, la division d’opposition est d’avis que, compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné, la similitude entre les signes résultant de la quasi- intégralité de la marque antérieure dans la marque contestée, où elle joue un rôle indépendant et distinctif, combinée à l’identité et à la similitude des produits et services en cause, est telle que le signe contesté peut créer une association avec la marque antérieure dans l’esprit de la partie anglophone du public. Par conséquent, le signe contesté pourrait être perçu comme une nouvelle variante verbale de la marque antérieure, en utilisant un jeu de mots.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion sous la forme d’un risque d’association dans l’esprit de la partie anglophone du public et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 795 529. Commeindiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie;
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme l’affirme l’opposante
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et en ce qui concerne les produits et services identiques et similaires à différents degrés. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante, en ce qui concerne les services différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 963 494 pour la marque verbale «DREAMS», pour les produits et services compris dans les classes 20, 24 et 35, qui fait actuellement l’objet d’une procédure d’annulation (les produits et services sont énumérés à l’annexe jointe à la présente décision);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 171 171 pour la marque verbale «DREAM bigger» pour les produits et services compris dans les classes 20, 24 et 35 (les produits et services sont énumérés dans l’annexe jointe à la présente décision).
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 171 172 pour la marque verbale «DREAM bigger DREAMS» pour les produits et services compris dans les classes 20, 24 et 35 (les produits et services sont énumérés dans l’annexe jointe à la présente décision).
Étant donné que les autres droits antérieurs, invoqués par l’opposante, sont soit comparables à la marque antérieure analysée ci-dessus (marque de l’Union européenne no 17 963 494), soit ils incluent des éléments verbaux supplémentaires qui différencient davantage les signes contestés (MUE no 18 171 171 et no 18 171 172) et couvrent une gamme identique ou similaire de produits et services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
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Martin MITURA Monika CISZEWSKA Agnieszka PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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ANNEXE
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 963 494 pour la marque verbale «DREAMS»
Classe 20: Meubles; meubles de chambres à coucher; miroirs; lits; lits d’eau; divans; cadres de lit; tableaux d’affichage; literie autre que linge de lit; oreillers; matelas; matelas à ressorts ouverts et à poche; mousse de mémoire et matelas en latex; futons; coussins pneumatiques et oreillers gonflables; matelas à air; roulettes de lits non métalliques; garnitures de lits non métalliques; chaises; fauteuils; armoires; commodes; bureaux; tabourets; berceaux et berceaux; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 24: Tissus; tissus et tissus pour lits et meubles; linge de lit; couettes; jetés de lit; couvertures de lit, linge de lit; housses pour couettes; enveloppes de matelas; housses pour oreillers et housses d’oreillers; housses pour coussins; dessus-de-lit (couvre-lits); couvercles de bouillottes; revêtements de meubles en matières textiles; couvre-lits; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 35: Services de vente au détail de préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons non médicinaux, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non médicinaux, lotions pour les cheveux non médicinales, produits odorants, huiles pour la parfumerie, sprays parfumés parfumés, sprays parfumés pour tissus, vaporisateurs parfumés pour le linge, huiles parfumées, sprays parfumés, produits parfumés pour parfums d’ambiance; Services de vente au détail de diffuseurs d’air parfumés, parfums d’ambiance, arômes pour parfums, préparations nettoyantes et parfumantes, coussins remplis de substances odorantes, coussins imprégnés de substances odorantes, parfums parfumés, parfums d’ambiance, broyeurs pour parfums non électriques, sachets de parfums d’ambiance, recharges pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur, parfums d’ambiance, parfums d’ambiance; Services de vente au détail d’appareils et instruments scientifiques, de mesurage, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, d’équipements de traitement de données, de logiciels, de matériel informatique, d’applications mobiles, d’applications logicielles téléchargeables, de moniteurs portables, d’instruments de surveillance, d’appareils de surveillance autres qu’à usage médical, dispositifs de surveillance électrique, capteurs électroniques, capteurs de biocapteurs, capteurs de mouvement; Services de vente au détail concernant la vente de capteurs à usage scientifique destinés à être portés par un être humain pour recueillir des données biométriques humaines, appareils et instruments électroniques de traçage d’activités, capteurs d’activités weêches, appareils et instruments de mesure, logiciels dans le domaine du suivi, du contrôle et de l’analyse du sommeil, du mouvement et du rythme cardiaque, dispositifs électroniques pour le suivi, le contrôle et l’analyse du sommeil, du mouvement et du rythme cardiaque autres qu’à usage médical; Services de vente au détail d’applications mobiles dans le domaine du suivi, du contrôle et de l’analyse du rythme du sommeil, du mouvement et du rythme cardiaque, applications logicielles téléchargeables dans le domaine du suivi, du contrôle et de l’analyse du sommeil, du mouvement et du rythme cardiaque; Services de vente au détail d’appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, à savoir dispositifs médicaux de détection, de mesurage, de diagnostic et de traitement dans le domaine du sommeil, y compris dispositifs médicaux portables à porter lors du sommeil, moniteurs de pulse, dispositifs médicaux pour mesurer le sommeil, capteurs de précision à usage médical, appareils de détection à usage médical; Services de vente au détail d’appareils d’éclairage, d’éclairage, d’ampoules, de lampes et de sources lumineuses, d’éclairage connecté aux réveille-matin, luminaires, sources lumineuses et appareils d’éclairage, filtres pour appareils d’éclairage; Services de vente au détail liés à la vente d’horloges et d’instruments chronométriques, horloges, réveille-matin électroniques, réveille-
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matin qui utilisent la lumière pour les utilisateurs, réveille-matin avec lumières intime; Services de vente au détail concernant la vente de meubles, meubles de chambres à coucher, miroirs, lits, lits d’eau, divans, cadres, cadres, literie, oreillers, matelas, ressorts ouverts et à ressorts de poche, mousse de mémoire et latex, futons, coussins d’air et oreillers pneumatiques, matelas pneumatiques, sacs de couchage, roulettes de lits non métalliques, chaises, fauteuils, armoires, caleçons, tabatières, tabatières Services de vente au détail concernant la vente d’ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, articles de nettoyage, vaporisateurs de parfum d’parfum ille, appareils de parfums d’air, récipients à aérosol non à usage médical, brûleurs à parfum, vaporisateurs à parfum, vaporisateurs de parfum, diffuseurs à brancher pour anti-moustiques, diffuseurs à brancher pour parfums d’air; Services de vente au détail en rapport avec la vente de textiles, tissus et matières textiles pour lits et meubles, linge de lit, couettes, couvertures de lit, couvertures de lit, couvertures de lit, housses de couettes, housses d’oreillers et étuis à oreillers, housses pour coussins, couvre-lits, housses pour bouteilles d’eau chaude, étuis pyjama, revêtements de meubles en matières textiles, édredons, couvre-oreillers, pièces et parties constitutives de tous les produits précités; tous les produits précités fournis dans un magasin de vente au détail et de literie, en ligne par le biais de l’internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance, par catalogues ou par le biais de télécommunications; services de conseils, d’assistance et d’information relatifs à tous les services précités.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 171 171 pour la marque verbale «DREAM bigger»
Classe 20: Meubles; meubles de chambres à coucher; miroirs; lits; lits d’eau; divans; cadres de lit; tableaux d’affichage; literie autre que linge de lit; oreillers; matelas; matelas à ressorts ouverts et à poche; mousse de mémoire et matelas en latex; futons; coussins pneumatiques et oreillers gonflables; matelas à air; roulettes de lits non métalliques; garnitures de lits non métalliques; chaises; fauteuils; armoires; commodes; bureaux; tabourets; berceaux et berceaux; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 24: Tissus; tissus et tissus pour lits et meubles; linge de lit; couettes; jetés de lit; couvertures de lit, linge de lit; housses pour couettes; enveloppes de matelas; housses pour oreillers et housses d’oreillers; housses pour coussins; dessus-de-lit (couvre-lits); revêtements de meubles en matières textiles; couvre-lits; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 35: Services de vente au détail liés à la vente de meubles, meubles de chambres à coucher, lits, lits d’eau, lits d’eau, divans, cadres, literie, literie, oreillers, matelas, sommiers ouverts et pochettes, mousse de mémoire et de latex, futons, pièces et parties constitutives de tous les produits précités, tous fournis dans un magasin de vente au détail et de literie, en ligne via l’internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance ou par voie de télécommunications; services de vente au détail liés à la vente de coussins d’air et d’oreillers pneumatiques, matelas pneumatiques, sacs de couchage, roulettes de lit non métalliques, accessoires de lit non métalliques, chaises, fauteuils, armoires, commodes, bureaux, tabourets, berceaux et berceaux, pièces et parties constitutives de tous les produits précités, tous fournis dans un magasin de vente au détail et de literie, en ligne via l’internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance ou par télécommunications; services de vente au détail en rapport avec la vente de textiles, tissus et textiles pour lits et meubles, linge de lit, couettes, couvertures de lit, couvertures de lit, housses pour couettes, housses de matelas, pièces et parties constitutives de tous les produits précités, tous fournis dans un magasin de vente au détail et en superposition de literie, en ligne via l’internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par
Décision sur l’opposition no B 3 201 361 Page sur 15 15
correspondance, par correspondance ou par voie de télécommunications; services de vente au détail de housses d’oreillers et de housses d’oreillers, housses pour coussins, couvre-lits, housses pour meubles en matières textiles, édredons, couettes, pièces et parties constitutives de tous les produits précités, tous fournis dans un magasin de vente au détail de meubles et de literie, en ligne via l’internet ou d’autres plates-formes électroniques interactives, par correspondance ou par voie de télécommunications; services de conseils, d’assistance et d’information relatifs à tous les services précités.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 171 172 pour la marque verbale «DREAM bigger DREAMS»
Classe 20: Meubles; meubles de chambres à coucher; miroirs; lits; lits d’eau; divans; cadres de lit; tableaux d’affichage; literie autre que linge de lit; oreillers; matelas; matelas à ressorts ouverts et à poche; mousse de mémoire et matelas en latex; futons; coussins pneumatiques et oreillers gonflables; matelas à air; roulettes de lits non métalliques; garnitures de lits non métalliques; chaises; fauteuils; armoires; commodes; bureaux; tabourets; berceaux et berceaux; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 24: Tissus; tissus et tissus pour lits et meubles; linge de lit; couettes; jetés de lit; couvertures de lit, linge de lit; housses pour couettes; enveloppes de matelas; housses pour oreillers et housses d’oreillers; housses pour coussins; dessus-de-lit (couvre-lits); revêtements de meubles en matières textiles; couvre-lits; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 35: Services de vente au détail liés à la vente de meubles, meubles de chambres à coucher, lits, lits d’eau, lits d’eau, divans, cadres, literie, literie, oreillers, matelas, sommiers ouverts et pochettes, mousse de mémoire et de latex, futons, pièces et parties constitutives de tous les produits précités, tous fournis dans un magasin de vente au détail et de literie, en ligne via l’internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance ou par voie de télécommunications; services de vente au détail liés à la vente de coussins d’air et d’oreillers pneumatiques, matelas pneumatiques, sacs de couchage, roulettes de lit non métalliques, accessoires de lit non métalliques, chaises, fauteuils, armoires, c ommodes, bureaux, tabourets, berceaux et berceaux, pièces et parties constitutives de tous les produits précités, tous fournis dans un magasin de vente au détail et de literie, en ligne via l’internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance ou par télécommunications; services de vente au détail en rapport avec la vente de textiles, tissus et textiles pour lits et meubles, linge de lit, couettes, couvertures de lit, couvertures de lit, housses pour couettes, housses de matelas, pièces et parties constitutives de tous les produits précités, tous fournis dans un magasin de vente au détail et en superposition de literie, en ligne via l’internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance, par correspondance ou par voie de télécommunications; services de vente au détail de housses d’oreillers et de housses d’oreillers, housses pour coussins, couvre-lits, housses pour meubles en matières textiles, édredons, couettes, pièces et parties constitutives de tous les produits précités, tous fournis dans un magasin de vente au détail de meubles et de literie, en ligne via l’internet ou d’autres plates-formes électroniques interactives, par correspondance ou par voie de télécommunications; services de conseils, d’assistance et d’information relatifs à tous les services précités.
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