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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 août 2024, n° W01764404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01764404 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 09/08/2024
ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS Avenida Fotógrafo Francisco Cano 91A E-03540 Alicante ESPAÑA
Votre référence: 4-3/2 MP
Numéro de demande Internationale: 1764404
Marque:
Titulaire: MAXIMA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU LUČANI (VAROŠICA) Dragiše Mišovića 16 32240 Lučani Serbia
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 24/01/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 19 Matériaux de construction non métalliques.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue allemande attribuera au signe la signification suivante : Plâtre maximal, de la meilleure qualité, de la plus grande valeur.
• La signification susmentionnée des mots «MAXIGIPS», dont la marque est composée, est étayée par les références suivantes. MAXI « Il y a lieu de constater que «maximal» est un mot courant, à tout le moins des langues allemande et anglaise, et que «maxi» est une abréviation usuelle à cet égard. «Maxi» attire directement et clairement l’attention du consommateur ciblé sur le fait qu’il peut s’attendre au meilleur, à savoir la meilleure qualité, le plus grand emballage, le plus grand service, etc. » (03/05/2023, R 2433/2022 5, Maxifill, traduction automatique fournie par l’Office). GIPS « 1. a) in Gestalt farbloser oder weißer Kristalle vorkommendes gesteinsbildendes Mineral b) (durch Erhitzen) aus Gips (1a) gewonnene, graue
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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oder weiße, mehlartige Substanz, die nach Aufnahme von Wasser schnell wieder erhärtet und besonders als Bindemittel verwendet wird » (informations extraites du dictionnaire Duden le 24/01/2024 à https://www.duden.de/rechtschreibung/Gips ). Librement traduit en français comme suit : «1. a) Gypse : Minéral formant des roches, se présentant sous forme de cristaux incolores ou blancs. b) Plâtre : substance farineuse grise ou blanche obtenue (par chauffage) à partir du gypse (1a), qui durcit rapidement après absorption d’eau et est utilisée notamment comme liant »
• Le public pertinent percevra simplement le signe comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits sont du plâtre, qui offrent plus ou qui sont meilleurs que les produits similaires d’entreprises concurrentes.
• Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits.
• Même si le signe contient des éléments stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection demandée.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 23/05/2024, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. Le titulaire souhaite exclure les plâtres de la classe 19.
2. Les produits visés ne sont pas nécessairement composés de plâtres.
3. L’Office n’a pas déterminé le degré d’attention du consommateur à l’égard des produits. En l’espèce, le signe s’adresse au grand public mais les produits n’étant pas acquis quotidiennement, le consommateur sera d’attention élevé.
4. Du fait de la couleur, le consommateur divisera le mot en deux
5. Le terme « GIPS » a plusieurs significations. La signification du signe est donc ambiguë.
6. La combinaison de couleur dont est composé le signe est en soit distinctive.
7. Par conséquent, il n’est pas simplement laudatif et peut être enregistrés.
8. L’Office a déjà enregistré des marques composées du terme GIPS.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
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Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Concernant la limitation
En ce qui concerne la limitation demandée, conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, la titulaire peut à tout moment retirer sa demande de marque ou limiter la liste des produits ou services qu’elle contient. Une limitation effectuée conformément à cet article peut être prise en considération lorsque la titulaire se limite strictement à retirer certaines catégories de produits ou de services de la liste des produits et services couverts par la demande de marque (27/02/2008, T-325/04, Worldlink, EU:T:2008:51).
Cette limitation doit remplir les conditions énoncées à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE. La limitation doit être claire, précise et inconditionnelle (09/07/2015, R 863/2011-G, Malta Cross International Foundation / Maltese cross, § 54-55).
En outre, lorsque l’enregistrement est demandé pour des produits ou services déterminés, il ne peut être admis que l'[Office] n’enregistre la marque que dans la mesure où les produits ou services concernés ne présentent pas de caractéristique particulière.
Une telle pratique conduirait à une insécurité juridique quant à l’étendue de la protection conférée par la marque. En effet, les tiers – notamment les concurrents – ne sauraient pas, en règle générale, que, pour des produits ou services déterminés, la protection conférée par la marque ne s’étend pas aux produits ou services présentant une caractéristique particulière, et ils pourraient ainsi être amenés à s’abstenir d’utiliser, pour désigner leurs propres produits, les signes ou indications constitutifs de la marque et descriptifs de cette caractéristique.
(12/02/2004, C-363/99, « Postkantoor », EU:C:2004:86, § 114-115).
En l’espèce, la titulaire demande à exclure les plâtres de la catégorie des Matériaux de construction non métalliques. Néanmoins, elle ne précise pas précisément la liste des produits restants doit être formulée. La limitation demandée n’est donc pas claire. En outre, exclure les plâtres de la catégorie, sans préciser les produits revendiqués dans cette catégorie, reviendrait à protéger la marque pour des produits sous réserve qu’ils ne soient pas du plâtre.
L’Office ne peut donc pas répondre favorablement à cette demande de limitation.
Concernant le caractère distinctif du signe
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui
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sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
L’enregistrement « d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation » (04/10/2001, C 517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). « De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe » (11/12/2001, T 138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C 456/01 P & C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
Conformément à une jurisprudence constance de la Cour de justice de l’Union Européenne, l’appréciation du caractère distinctif d’un signe est opérée uniquement, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services tels que revendiqués dans la demande de marque de l’Union Européenne (par exemple : 22/06/2006, C-24/05 P, Karamelbonbon, EU:C:2006:421, § 23).
Par conséquent, la séquence de l’examen est
- Premièrement, définir le public pertinent ;
- Deuxièmement, déterminer la signification du signe pour ce public pertinent ;
- Et ensuite, déterminer si cette signification est ou non pertinente au regard de chacun des produits et services revendiqués.
Public pertinent
La titulaire reproche à l’Office de ne pas avoir déterminer le degré d’attention du consommateur à l’égard des produits pour lesquels la protection est demandée.
Au contraire, dans le refus provisoire, l’Office a indiqué que le signe serait compris par le consommateur pertinent de langue allemande, sans limiter le type de consommateur. En effet, les produits en question sont destinés aussi bien au grand public, qu’à un public spécialisé comme les professionnels du secteur de la construction.
Par ailleurs, les termes contenus dans le signe sont issus la langue allemande et ne nécessitent pas de connaissances professionnelles spécifiques pour être compris.
Dès lors, il convient de prendre en compte la perception du consommateur moyen de langue allemande, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (14/06/2007, T 207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 32).
Néanmoins, comme l’indique la titulaire, ces produits étant d’achat exceptionnel pour le grand public, le degré d’attention du public pertinent pourrait être supérieur à la moyenne. Cependant, ce niveau pourra être relativement faible à l’égard d’indications à caractère exclusivement promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour un public avisé (05/12/2002, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24).
Il convient en outre de préciser qu’il est de jurisprudence constante que le fait que le public pertinent soit spécialisé et que son degré d’attention soit plus élevé que celui du
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consommateur moyen ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. Comme l’a déclaré la Cour, «il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/12, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
Dès lors, il convient simplement de déterminer la signification du signe pour le public de langue allemande.
Signification du signe
La titulaire indique que le consommateur divisera la marque en deux mots différents en raison de la combinaison des couleurs, « MAXI » et « GIPS ». L’Office est du même avis. Le consommateur percevra le signe comme étant de deux termes « MAXI » et « GIPS », accolés pour former un néologisme.
« MAXI » est un préfixe qui qualifie de maximum, de plus large ou de plus important le nom auquel il est associé, en l’espèce « GIPS ».
A l’égard du terme « GIPS », celui ayant plusieurs significations, la titulaire soutient que la signification du signe est ambiguë et la marque, distinctive.
Or pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, soulignement ajouté.)
Cette jurisprudence, qui a d’abord été développée dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, est également applicable, par analogie, à l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement (29/04/2010, T 586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 35).
En effet, le public confronté à un signe qui dispose de plusieurs significations dont l’une au moins à un lien avec les produits, lui attribuera plutôt le sens relatif au produit qu’il désigne plutôt qu’un autre sens arbitraire.
Dans l’une de ses significations, le terme « GIPS » désigne le « plâtre».
L’Office maintient donc que le signe dans son ensemble signifie Plâtre maximal, de la meilleure qualité, de la plus grande valeur.
La titulaire soutient que les éléments figuratifs permettent de détourner l’attention du consommateur.
Il doit en effet être rappelé que les termes ou signes qui sont dépourvus de caractère distinctif, ou qui sont descriptifs ou génériques, peuvent ne pas faire l’objet d’un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c) du RMUE s’ils sont combinés à d’autres
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éléments qui confèrent un caractère distinctif au signe dans son ensemble.
En d’autres termes, la présence d’éléments figuratifs peut conférer un caractère distinctif à un signe consistant en un élément verbal descriptif et/ou non distinctif de sorte que celui-ci puisse être enregistré en tant que MUE.
En conséquence, la question se pose de savoir si la stylisation et/ou les caractéristiques graphiques du signe sont suffisamment distinctives pour que le signe représente une indication de l’origine.
Il convient d’examiner, en particulier, si l’élément figuratif est frappant, surprenant ou inattendu, ou capable de créer dans l’esprit des consommateurs un souvenir immédiat et durable du signe en détournant leur attention du message descriptif/non distinctif véhiculé par l’élément verbal. Cela signifie que la stylisation doit être telle qu’elle exige un effort d’interprétation de la part du public concerné pour comprendre/déduire le sens de l’élément verbal.
En l’espèce, les éléments figuratifs du signe sont une typographie bâton, dans deux couleurs, orange et blanc, les mots étant dans un rectangle noir.
La police de caractères de la marque en question est une police bâton de base, facilement lisible et sans éléments sortant de l’ordinaire et mémorisable. Elle est donc dépourvue de caractère distinctif.
Le simple « ajout » de couleurs à l’élément verbal non distinctif, que ce soit aux lettres elles- mêmes ou en tant que fond, ne suffit pas pour conférer un caractère distinctif à la marque. L’utilisation de couleurs est courante dans le commerce et ne serait pas perçue comme une indication d’origine.
Enfin, la combinaison des éléments verbaux non distinctifs à une forme géométrique simple en l’espèce un rectangle, ne confère pas au signe un caractère distinctif en particulier ici parce que la forme est utilisée en tant que cadre ou bordure.
L’Office maintient que ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection demandée.
Par conséquents, les éléments figuratifs ne détournent suffisamment le consommateur pertinent de la signification première du signe, à savoir « Plâtre maximal, de la meilleure qualité, de la plus grande valeur. ».
Lien avec les produits et services
Le signe sera immédiatement perçu, sans effort, par le public pertinent comme un simple terme laudatif indiquant que les produits sont du plâtre, qui offrent plus ou qui sont meilleurs que les produits similaires d’entreprises concurrentes. La marque ne sera donc pas perçue comme une indication d’origine.
Si les termes laudatifs peuvent être enregistré à titre de marque, ce n’est qu’à la condition qu’ils peuvent être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions,
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EU:T:2002:301, § 20 ; et 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
En l’espèce, le signe n’est composé que d’un seul terme laudatif « MAXIGIPS », sans aucun autre élément verbal qui pourrait lui conférer un caractère distinctif, les éléments figuratifs n’étant pas non plus suffisant pour conférer au signe un caractère distinctif.
Pour conclure à l’absence de caractère distinctif, il suffit de constater que le contenu sémantique du signe demandé indique au consommateur une caractéristique du produit relative à sa valeur marchande qui, sans être spécifique, provient d’une information promotionnelle ou publicitaire que le public concerné percevra avant tout comme telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ; le seul fait que les éléments verbaux du signe en cause ne transmettent aucune information précise sur la nature et/ou les autres caractéristiques des produits concernés ne suffit pas à conférer à ce signe un caractère distinctif (30/06/2004, T-281/02, « Mehr für Ihr Geld », EU : T:2004:198, § 31 ; 15/12/2009, T-476/08, « Best Buy », EU:T:2009:508, § 19).
A cet égard, le fait que les produits puissent ne pas être nécessairement du plâtre ou faits à base de plâtre n’est pas pertinent dans l’examen des motifs absolus du signe. En effet, la liste de produits pour lesquels la protection est demandées est composés de catégories qui incluent au moins potentiellement des produits qui peuvent être du plâtre ou composés de plâtre. En l’absence d’une limitation adéquate par la titulaire, une objection fondée sur l’absence de caractère distinctif porte nécessairement sur la catégorie dans son ensemble. Ce n’est que si ces produits listés ne pouvaient pas être du plâtre ou contenir du plâtre, et que le consommateur ne risquerait pas d’être induit en erreur sur ce point, que les produits en question pourraient échapper à un refus. Une simple exclusion de la catégorie, du plâtre et des produits du plâtre n’est pas suffisant pour les raisons invoquées ci-dessus.
Les matériaux de construction non métalliques couvrent tous matériaux utiles à la construction qui n’est pas composés principalement de métaux, et qui n’appartiennent pas à une autre classe. Ils incluent le plâtre et les produits en plâtres pour la construction.
Par conséquent, l’Office maintient que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif pour les produits concernés.
Enregistrements précédents
7. S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire doit être apprécié uniquement sur la base du RMC, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (voir arrêts du 15/09/2005, C-37/03 P, «BioID», point 47 et du 09/10/2002, T-36/01, «Surface d’une plaque de verre», point 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui » (voir arrêt du 27/02/2002, T-106/00, « STREAMSERVE », point 67).
Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque
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dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir en ce sens, s’agissant de l’article 3 de la directive 89/104, arrêt du 12 février 2004, Henkel, C-218/01, Rec. p. I-1725, point 62) (10/03/2011, C-51/10P, 1000, § 77 et la jurisprudence citée dedans).
Il faut tenir compte également de la perception, des connaissances et des habitudes des consommateurs qui changent avec le temps. La notion de distinctivité est donc nécessairement évolutive et la pratique relative à l’enregistrement des marques se développe au fil du temps, raison pour laquelle la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt, concrètement et pour chaque cas d’espèce au regard du signe tel que déposé et des produits et services revendiqués.
Il est donc inévitable que des marques qui pourraient être considérées aujourd’hui comme dénuées de caractère distinctif, aient pu être enregistrées à la date de leurs dépôts sur la base de la connaissance du public pertinent de l’époque et des usages en vigueurs sur le marché pertinent.
En l’espèce, les trois marques citées sont composées du termes « GIPS » et de termes différents. Le terme « Profi », dans la marque , MUE No013032123, n’est pas le diminutif de « professionell » en Allemand, il n’y a pas de lettre « i » à la suite de la lettre « f ». Ce signe n’a pas de signification claire. De même, les marques « ATLAS GIPS », MUE No 009401993 et « READYGIPS », MUE No 009862798 n’ont pas de suffisant immédiate et claire pour le consommateur de langue allemande. À l’évidence et sans qu’il y ait besoin d’une plus ample démonstration, il n’existe aucune identité ni similitude de situation avec la marque en cause.
Il doit être également constaté que, si dans le cadre d’une affaire donnée évaluant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, l’EUIPO a commis une erreur de droit en décidant de ne pas soulever d’objections contre l’enregistrement d’autres marques telles que celles indiquées par la titulaire, cette décision ne peut être utilement invoquée à l’appui d’une demande visant à l’annulation d’une décision postérieure statuant en sens contraire dans une affaire similaire. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (08/07/2004, T 289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227,§ 59).
Dès lors, les marques enregistrées par l’Office citées par la titulaire ne peuvent pas être pris en compte.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1764406 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1764404 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 19 Matériaux de construction non métalliques.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 1 Agents pour empêcher le développememnt et la propagation de moisissures; agents anti-moisissure qui empêchent le développememnt et la propagation de moisissures; décolorants à usage industriel; adhésifs à usage industriel; dissolvants pour adhésifs.
Classe 2 Peintures; vernis; enduits de finition pour sols en bois; enduits de finition pour meubles.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
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