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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 avr. 2020, n° 003076798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003076798 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 076 798
Indo Magreb Ventures SARL, Résidence Amine 2, No 6 rue Ibnou Koutaiba, Casablanca, Maroc (opposante), représentée par Sonia Alvarez López, Nuñez de Balboa, 31, 28001 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Amazon Europe Core S.à.r.l., 38 avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Luxembourg ( demanderesse), représentée par Cooley (UK) LLP, Dashwood 69 Old Broad Street, EC2M 1QS London (Royaume-Uni) (mandataire agréé),
Le 09/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 076 798 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: tous les produits d’une telle classe.
Classe 35: services en ligne de magasins de détail proposant des enregistrements musicaux, enregistrements musicaux, enregistrements verbaux et enregistrements vidéo; services de magasins de détail en ligne proposant de la musique et des vidéos téléchargeables; services de commande en ligne proposant des musique et des vidéos préenregistrées; les services de magasins de vente au détail en ligne proposant des microphones, des haut- parleurs et haut-parleurs intelligents, des amplificateurs, des amplificateurs, des haut-parleurs, des télécommandes pour produits audio et vidéo, des casques d’écoute, des casques, des casques, des systèmes de divertissement résidentiels, des appareils de cinéma et de maison à domicile, et leurs pièces et accessoires.
Classe 38: tous les services de cette classe.
Classe 42: tous les services de cette classe.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 959 331 est rejetée pour tous les produits et services susvisés.Elle est autorisée pour les services restants;
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 959 331 pour le
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signe verbal «Echo LINK». l’opposition est fondée sur l’ enregistrement espagnol no 3 083 215 de la marque verbale «ECHOLINK».L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (a) et (b), RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9:Équipements de communication et récepteurs audio et vidéo, en particulier articles et accessoires pour la réception de diffusion de vidéo numérique via terrestre terrestre (DVBT) pour la transmission de télévision terrestre numérique, diffusion de vidéos satellitaires numériques, diffusion de vidéos numériques par satellite, deuxième génération (DVBS2), diffusion de vidéo par câble numérique (DVD); des récepteurs des signaux de fréquences, en particulier routeurs 3G et routeurs, ADSL; dispositifs de stockage de données à destination spécifique
Classe 35: services d’importation et d’exportation, services de vente en gros et au détail de dispositifs de transmission et à travers des réseaux informatiques mondiaux.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: microphones; Discutants; haut-parleurs intelligents; haut-parleurs; amplificateurs; télécommandes pour produits audio ou vidéo, à savoir, audio, amplificateurs, récepteurs, lecteurs de disques compacts, lecteurs MP3, dispositifs de transmission en flux continu audio ou vidéo, téléviseurs, lecteurs de vidéocassettes, lecteurs de disques DVD, magnétoscopes; étuis et couvertures de protection pour les haut-parleurs, haut-parleurs, haut-parleurs, haut-parleurs, amplificateurs, casques d’écoute et casque; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables, tablettes ou autres appareils mobiles, à savoir, logiciels pour la commande d’appareils permettant d’améliorer ou d’amplifier le bruit ambiant ou le bruit de masque; logiciels de mise à jour d’orateurs, amplificateurs, casques et écouteurs sans fil; câbles électroniques, à savoir, câbles audio et connecteurs de câbles; musique préenregistrée, à savoir, téléchargements numériques; les installations des haut-parleurs; amplificateurs électriques, à savoir amplificateurs de puissance;
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systèmes transducteurs acoustiques pour la reproduction du son; supports et supports de fixation pour haut-parleurs et amplificateurs de marque; supports adaptés pour les haut-parleurs et amplificateurs de marque; dispositifs de divertissement résidentiels comprenant des lecteurs de musique numériques, des contrôleurs de musique numériques, des haut-parleurs, des amplificateurs et des contrôleurs
à main sans fil; équipements de cinéma audio et à usage domestique,
à savoir stéréos, haut-parleurs, récepteurs audio, amplificateurs, égaliseurs, croissants, boîtiers de haut-parleurs, lecteurs de CD, commandes à distance, processeurs audio et vidéo, syntoniseurs vidéo, écrans à cristaux liquides, écrans à plasma avec la capacité de transmettre des signaux audio et/ou vidéo sous forme liquide; casques à écouteurs; écouteurs; casques d’écoute pour téléphones cellulaires ou portables; casques d’écoute personnels pour appareils de transmission du son; écouteurs personnels destinés à des systèmes de transmission du son; accessoires pour casques d’écoute, à savoir coussins pour le casse d’écoute, coussinets pour casques et cordons d’extension de casque; accessoires d’écouteurs, à savoir, coussins pour oreilles, coussinets pour écouteurs, rallonges d’écouteurs; répéteurs de réseaux sans fil; extensions de réseaux sans fil; le matériel informatique et les logiciels permettant aux utilisateurs d’Internet de développer des listes de jeux individuelles qui créent des images audio personnalisées, désignent des contenus audio favoris, font des recommandations et partagent un contenu audio; le matériel informatique et les logiciels permettant aux utilisateurs d’Internet de rechercher du contenu audio et de données sur de multiples plateformes; matériel et logiciels informatiques pour la création et le partage de listes de jeux et de chansons; matériel informatique et logiciels pour l’examen et la recommandation de chansons, albums, artistes, listes de jeux et de chansons; matériel informatique et logiciels de localisation et de partage de sondes, albums et artistes; matériel et logiciels informatiques pour la recherche de bases de données contenant des fichiers audio et multimédias.
Classe 35: services en ligne de magasins de détail proposant des enregistrements musicaux, enregistrements musicaux, enregistrements verbaux et enregistrements vidéo; Mise à disposition d’espaces publicitaires pour des tiers sur Internet; services d’abonnement à la musique et à la vidéo téléchargeables; services de magasins de détail en ligne proposant de la musique et des vidéos téléchargeables; services de commande en ligne proposant des musique et des vidéos préenregistrées; les services de magasins de vente au détail en ligne proposant des microphones, des haut-parleurs et haut-parleurs intelligents, des amplificateurs, des amplificateurs, des haut-parleurs, des télécommandes pour produits audio et vidéo, des casques d’écoute, des casques, des casques, des systèmes de divertissement résidentiels, des appareils de cinéma et de maison à domicile, et leurs pièces et accessoires.
Classe 38: télécommunications, à savoir, communication via des dispositifs électroniques portables, lecteurs multimédias portables, dispositifs numériques portables, dispositifs numériques, haut-parleurs portables, haut-parleurs, haut-parleurs, enceintes acoustiques, amplificateurs, pour la transmission, l’accès, la réception, le téléchargement, l’encodage, la décodage, la diffusion en continu, l’affichage, le
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stockage, l’encodage et le transfert de la voix, des images audio, images, données, livres, photos, vidéos, textes, contenus, œuvres audiovisuelles, œuvres multimédia, œuvres littéraires, fichiers et autres œuvres électroniques; diffusion en continu de contenus audio, visuels et audiovisuels par le biais de l’internet ou d’un autre réseau informatique ou de communications; services de communications, à savoir transmission et distribution de voix, d’images audio et visuelles via des réseaux de communication mondiaux; services de diffusion et de diffusion en ligne et télédiffusion interactifs sur le réseau Internet et les réseaux de télécommunications; diffusion audio; services de diffusion audio et vidéo sur l’internet; Services de diffusion sur le Web.
Classe 41 Services de fourniture de musique en ligne non téléchargeable; fourniture de commentaires, de commentaires et d’informations dans le domaine de la musique, de la comédie et des enregistrements verbaux prononcés à travers un réseau informatique mondial et d’autres réseaux de communication; services de divertissement, à savoir, fourniture d’enregistrements audio, vidéo et audio en direct non téléchargeables au moyen de transmission audio et vidéo sur un ordinateur mondial et d’autres réseaux de communication; services de divertissement, à savoir, fourniture de commentaires en ligne relatifs à la musique, à la comédie et aux enregistrements verbaux prononcés; services de divertissement, à savoir, le profilage de musiciens, d’artistes et de bracelets, via la fourniture d’clips vidéo non téléchargeables en matière de musique, de comédic et expression verbale sur un réseau informatique mondial et d’autres réseaux de communications; services de divertissement, à savoir, réalisation de recommandations d’enregistrement de musique, de comédie et de rayons verbaux, à partir de données générées par l’utilisateur à partir d’un réseau informatique mondial et d’autres réseaux de communication; organisation et conduite de concerts; services de divertissement sous forme de fourniture et d’organisation de projections de films; mise à disposition d’informations concernant les représentations en direct et de concerts musicaux en direct; services d’informations dans le domaine du divertissement; organisation d’ateliers et de séminaires dans le domaine des équipements audio, des systèmes audio, de l’acoustique et de la musique; services éducatifs, à savoir mise à disposition d’affichages et de pièces d’affichage dans le domaine de l’équipement audio, des systèmes audio, de l’acoustique et de la musique; production d’enregistrements sonores; fourniture de studios audio ou vidéo; organisation de billetterie de spectacles et d’autres événements de divertissement; services de réservation de billets [tickets] pour des manifestations culturelles et de divertissement;
Classe 42: fourniture de logiciels non téléchargeables comprenant une technologie qui permet aux utilisateurs d’apporter en mémoire leurs sélections de caractéristiques musicales ou qui identifie les caractéristiques de musique sur la base des choix des utilisateurs, de manière à permettre le profilage et à des recommandations fondées sur ces caractéristiques.mise à disposition de logiciels non téléchargeables via un réseau informatique mondial et d’autres réseaux de communication pour créer des profils récréatifs et d’information en fonction des choix des utilisateurs au moyen d’options de divertissement et d’information, ou sur la base du cahier
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des caractéristiques des caractéristiques des contenus récréatifs et informations, et en recommandant d’autres divertissements et informations basés sur ces sélections et spécifications; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour la création, le téléchargement, la diffusion en continu, la transmission, la transmission, l’édition, l’extraction, l’encodage, la décodage, la lecture, le stockage, l’organisation, la reproduction de musique et de comédie; fourniture de logiciels non téléchargeables comprenant une technologie permettant aux utilisateurs de créer des canaux de musique personnalisés pour une écoute indépendante et simultanée, et de partager les mêmes réseaux avec d’autres utilisateurs; fourniture d’un site web interactif proposant une technologie permettant aux utilisateurs de consolider et de gérer la communication vocale, de données, de vidéos et de médias dans les domaines de la musique et de la radio; services informatiques, à savoir mise à disposition d’un site internet contenant une technologie permettant aux utilisateurs de surveiller et de contrôler un système de maison intelligent dans une situation lointaine; stockage électronique de supports électroniques, à savoir d’images, de textes, de fichiers audio et vidéo; fourniture de logiciels non téléchargeables pour l’enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage et l’analyse de fichiers audio et vidéo en ligne; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour la contrôle de systèmes de divertissement résidentiels comprenant des lecteurs numériques, des contrôleurs numériques, des haut-parleurs, des amplificateurs, et des contrôleurs à main sans fil; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour le contrôle de systèmes de domotique, à savoir éclairage, appareils, unités de chauffage et de climatisation, alarmes et autres équipements de sécurité, équipements de contrôle domestique; services de soutien technique, à savoir dépannage par diagnostic sous forme de diagnostic de matériel informatique et de logiciels; services de support en matière de technologie informatique, à savoir service d’assistance; services de support technique, à savoir résolution de problèmes informatiques; le logiciel comme service de SaaS (logiciels-services)», comprenant des logiciels informatiques qui permettent l’utilisation efficace de l’énergie dans des systèmes de contrôle de la livraison d’énergie et des systèmes de contrôle environnemental; logiciel-service (SAAS), service proposant des logiciels pour des environnements de réseau pour la surveillance, le contrôle et l’automatisation dans des environnements résidentiels, commerciaux et automobiles permettant le partage et la transmission de données et d’informations entre de tels dispositifs; fournisseur de services d’application mettant en place des applications de programmation d’applications (API) pour la surveillance, le contrôle et l’automatisation à domicile et environnementaux.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer la relation entre des produits et services et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits et services spécifiquement énumérés.Cela devrait s’appliquer par analogie au terme «expressément» (in concreto) utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante.
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À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les microphones contestés; Discutants; haut-parleurs intelligents; haut-parleurs; amplificateurs; télécommandes pour produits audio ou vidéo, à savoir, audio, amplificateurs, récepteurs, lecteurs de disques compacts, lecteurs MP3, dispositifs de transmission en flux continu audio ou vidéo, téléviseurs, lecteurs de vidéocassettes, lecteurs de disques DVD, magnétoscopes; étuis et couvertures de protection pour les haut-parleurs, haut-parleurs, haut-parleurs, haut-parleurs, amplificateurs, casques d’écoute et casque; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables, tablettes ou autres appareils mobiles, à savoir, logiciels pour la commande d’appareils permettant d’améliorer ou d’amplifier le bruit ambiant ou le bruit de masque; logiciels de mise à jour d’orateurs, amplificateurs, casques et écouteurs sans fil; câbles électroniques, à savoir, câbles audio et connecteurs de câbles; musique préenregistrée, à savoir, téléchargements numériques; les installations des haut-parleurs; amplificateurs électriques, à savoir amplificateurs de puissance; systèmes transducteurs acoustiques pour la reproduction du son; supports et supports de fixation pour haut-parleurs et amplificateurs de marque; supports adaptés pour les haut-parleurs et amplificateurs de marque; dispositifs de divertissement résidentiels comprenant des lecteurs de musique numériques, des contrôleurs de musique numériques, des haut-parleurs, des amplificateurs et des contrôleurs à main sans fil; équipements de cinéma audio et à usage domestique, à savoir stéréos, haut-parleurs, récepteurs audio, amplificateurs, égaliseurs, croissants, boîtiers de haut-parleurs, lecteurs de CD, commandes à distance, processeurs audio et vidéo, syntoniseurs vidéo, écrans à cristaux liquides, écrans à plasma avec la capacité de transmettre des signaux audio et/ou vidéo sous forme liquide; casques à écouteurs; écouteurs; casques d’écoute pour téléphones cellulaires ou portables; casques d’écoute personnels pour appareils de transmission du son; écouteurs personnels destinés à des systèmes de transmission du son; accessoires pour casques d’écoute, à savoir coussins pour le casse d’écoute, coussinets pour casques et cordons d’extension de casque; accessoires d’écouteurs, à savoir, coussins pour oreilles, coussinets pour écouteurs, rallonges d’écouteurs; répéteurs de réseaux sans fil; extensions de réseaux sans fil; le matériel informatique et les logiciels permettant aux utilisateurs d’Internet de développer des listes de jeux individuelles qui créent des images audio personnalisées, désignent des contenus audio favoris, font des recommandations et partagent un contenu audio; le matériel informatique et les logiciels permettant aux utilisateurs d’Internet de rechercher du contenu audio et de données sur de multiples plateformes; matériel et logiciels informatiques pour la création et le partage de listes de jeux et de chansons; matériel informatique et logiciels pour l’examen et la recommandation de chansons, albums, artistes, listes de jeux et de chansons; matériel informatique et logiciels de localisation et de partage de sondes, albums et artistes; le matériel informatique et les logiciels pour rechercher des fichiers audio et multimédias sont différents types d’équipements HiFi, de matériel informatique et de logiciels, ainsi que leurs accessoires. Ils sont similaires au moins à un faible degré aux équipements de
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communication et aux récepteurs audio et vidéo de l’opposante, à savoir des articles et accessoires spécifiques pour la réception de vidéogrammes numériques terrestres (DVBT) pour la transmission de télévision terrestre numérique, diffusion de vidéos satellitaires numériques, diffusion de vidéos numériques par satellite, deuxième génération (DVBS2), diffusion de récepteurs vidéo par câble numérique et diffuseurs de signaux de fréquences, en particulier routeurs 3G et routeurs ADSL, puisqu’ils partagent les mêmes canaux de distribution, ciblent le même public pertinent et sont souvent produits par les mêmes entreprises. Certains de ces produits peuvent également être complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de magasin de vente au détail en ligne proposant des microphones, des haut-parleurs, des haut-parleurs, des amplificateurs, des amplificateurs, des haut- parleurs, des appareils de commande à distance pour produits audio et vidéo, des casques d’écoute, des casques, des casques, des systèmes de divertissement résidentiels, des équipements audio et d’origine, ainsi que leurs pièces et accessoires sont inclus dans la catégorie générale de services de vente en gros d’appareils de transmission et de réseaux informatiques mondiaux, ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les services de magasins de détail en ligne proposant des enregistrements musicaux, des enregistrements musicaux, des enregistrements verbaux prononcés et des enregistrements vidéo; services de magasins de détail en ligne proposant de la musique et des vidéos téléchargeables; Les services de commande en ligne proposant des musique et des vidéos préenregistrées sont similaires aux services de vente en gros d’appareils de transmission et de réseaux informatiques mondiaux de l’opposante étant donné qu’ils ont des points de contact.Ils ont la même nature que les deux, étant donné qu’ils visent la même destination de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément à différents besoins en matière d’achat, et ont la même utilisation et le même public pertinent que ceux-ci;
Le commerce de détail est généralement défini comme étant l’action ou l’entreprise de vendre des produits ou des marchandises en quantités relativement faibles pour être utilisées ou consommer plutôt que pour la revente (par opposition à la vente en gros, qui est la vente de matières premières en quantité, généralement destinée à la revente).La Cour a estimé que l’objectif du commerce de détail est la vente de produits aux consommateurs. ce commerce comprend, outre l’acte juridique de vente, toute l’activité déployée par l’opérateur en vue d’inciter à la conclusion d’un tel acte. Cette activité consiste, notamment, en la sélection d’un assortiment des produits proposés à la vente et en l’offre de diverses prestations qui visent à amener le consommateur à conclure ledit acte avec le commerçant en cause plutôt qu’avec un concurrent (07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU: C: 2005: 425, § 34).Il y a lieu de rappeler que les dispositions ci-dessus s’appliquent par analogie aux services de commande sur Internet proposant de la musique et des vidéos préenregistrées, ce qui constitue en réalité un service de vente au détail.
L’autre contestée fournissant des espaces publicitaires pour des tiers sur l’internet; Les services liés à l’abonnement contenant de la musique et des vidéos téléchargeables téléchargeables sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 9 et des services compris dans la classe 35 car ils ne partagent aucun point commun; Ils diffèrent non seulement par leur nature et leur finalité, mais aussi par leur distribution, leurs points de vente, leurs producteurs et leur méthode d’utilisation. Ils ne sont ni nécessairement en concurrence ni complémentaires.
Décision sur l’opposition no B 3 076 798 page:8De14
Services contestés compris dans la classe 38
Les télécommunications contestées, à savoir, communication via des dispositifs électroniques portables, les lecteurs multimédias portables, les appareils numériques portables, les haut-parleurs portables, les haut-parleurs portables, les haut-parleurs, les haut-parleurs et amplificateurs pour la transmission, l’accès, la réception, le téléchargement, l’encodage, la décodage, la diffusion en continu, l’affichage, le stockage, le stockage, la diffusion de la voix et des images audio, visuels, données, livres, photos, vidéos, textes, contenus, œuvres audiovisuelles, œuvres multimédia, œuvres littéraires, fichiers et autres œuvres électroniques; diffusion en continu de contenus audio, visuels et audiovisuels par le biais de l’internet ou d’un autre réseau informatique ou de communications; services de communications, à savoir transmission et distribution de voix, d’images audio et visuelles via des réseaux de communication mondiaux; services de diffusion et de diffusion en ligne et télédiffusion interactifs sur le réseau Internet et les réseaux de télécommunications; diffusion audio; services de diffusion audio et vidéo sur l’internet; Les services de diffusion sur l’internet sont divers services de télécommunications.
Un service de télécommunications est un service qui offre un système qui consiste en des logiciels et du matériel logiciels compatibles et un matériel informatique, ainsi que d’autres équipements de communication ainsi que des récepteurs audio et vidéo, pour lesquels on communique des informations d’un lieu à un autre.
Les équipements de communication et les récepteurs audio et vidéo de l’opposante, en particulier articles et accessoires pour la réception de télédiffusion numérique terrestre (télévision terrestre) pour la transmission de télévision terrestre numérique, diffusion de vidéos numériques par satellite (DVBS), diffusion numérique vidéo par satellite, deuxième génération (DVBS2), diffusion de la vidéo par câble numérique (DVD), en classe 9 englobent différents produits, tels que des équipements de réseau, des téléspectateurs, des réseaux de communication et de point à point, des antennes et des antennes pour permettre la communication à distance.
Du fait des développements rapides dans le domaine des technologies de l’information, et notamment de l’importance croissante de l’internet et de la transmission par satellite, d’une part, les marchés des équipements de communication, du matériel informatique et des logiciels, et, d’autre part, des services de télécommunications, sont clairement devenus imbriqués.
Ainsi, bien que ces produits et services soient d’une nature différente, ils présentent un certain degré de complémentarité, étant donné que le consommateur ne peut concevoir l’existence d’un service de télécommunications, par exemple au moyen d’un transfert de données via des terminaux informatiques ou la télévision, sans la présence d’un équipement de traitement de données (ainsi que des ordinateurs ou des logiciels).Ils sont destinés au même public, peuvent provenir des mêmes entreprises et être généralement des canaux de distribution. Dès lors, les services contestés sont similaires au moins à un faible degré aux produits de l’opposante susmentionnés compris dans la classe 9.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services de la marque contestée fournissant de la musique en ligne, non téléchargeables; fourniture de commentaires, de commentaires et d’informations dans le domaine de la musique, de la comédie et des enregistrements verbaux prononcés à travers un réseau informatique mondial et d’autres réseaux de communication; services de divertissement, à savoir, fourniture d’enregistrements
Décision sur l’opposition no B 3 076 798 page:9De14
audio, vidéo et audio en direct non téléchargeables au moyen de transmission audio et vidéo sur un ordinateur mondial et d’autres réseaux de communication; services de divertissement, à savoir, fourniture de commentaires en ligne relatifs à la musique, à la comédie et aux enregistrements verbaux prononcés; services de divertissement, à savoir, le profilage de musiciens, d’artistes et de bracelets, via la fourniture d’clips vidéo non téléchargeables en matière de musique, de comédic et expression verbale sur un réseau informatique mondial et d’autres réseaux de communications; services de divertissement, à savoir, réalisation de recommandations d’enregistrement de musique, de comédie et de rayons verbaux, à partir de données générées par l’utilisateur à partir d’un réseau informatique mondial et d’autres réseaux de communication; organisation et conduite de concerts; services de divertissement sous forme de fourniture et d’organisation de projections de films; mise à disposition d’informations concernant les représentations en direct et de concerts musicaux en direct; services d’informations dans le domaine du divertissement; organisation d’ateliers et de séminaires dans le domaine des équipements audio, des systèmes audio, de l’acoustique et de la musique; services éducatifs, à savoir mise à disposition d’affichages et de pièces d’affichage dans le domaine de l’équipement audio, des systèmes audio, de l’acoustique et de la musique; production d’enregistrements sonores; fourniture de studios audio ou vidéo; organisation de billetterie de spectacles et d’autres événements de divertissement; les services de réservation de billets à des fins récréatives et pour d’événements culturels sont divers services de divertissement et d’éducation et d’autres services connexes; Ils n’ont aucun point de contact avec les produits de la classe 9 et les services de la classe 35. Ils diffèrent non seulement par leur nature et leur destination, mais aussi par les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs et la méthode d’utilisation. Ils ne sont ni nécessairement en concurrence ni complémentaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Services contestés compris dans la classe 42
Mise à disposition de logiciels non téléchargeables fonctionnant une technologie qui permet aux utilisateurs d’ajouter leurs sélections de caractéristiques musicales ou qui identifie les caractéristiques de musique sur la base des choix des utilisateurs, de manière à permettre le profilage et à des recommandations fondées sur ces caractéristiques.mise à disposition de logiciels non téléchargeables via un réseau informatique mondial et d’autres réseaux de communication pour créer des profils récréatifs et d’information en fonction des choix des utilisateurs au moyen d’options de divertissement et d’information, ou sur la base du cahier des caractéristiques des caractéristiques des contenus récréatifs et informations, et en recommandant d’autres divertissements et informations basés sur ces sélections et spécifications; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour la création, le téléchargement, la diffusion en continu, la transmission, la transmission, l’édition, l’extraction, l’encodage, la décodage, la lecture, le stockage, l’organisation, la reproduction de musique et de comédie; fourniture de logiciels non téléchargeables comprenant une technologie permettant aux utilisateurs de créer des canaux de musique personnalisés pour une écoute indépendante et simultanée, et de partager les mêmes réseaux avec d’autres utilisateurs; fourniture d’un site web interactif proposant une technologie permettant aux utilisateurs de consolider et de gérer la communication vocale, de données, de vidéos et de médias dans les domaines de la musique et de la radio; services informatiques, à savoir mise à disposition d’un site internet contenant une technologie permettant aux utilisateurs de surveiller et de contrôler un système de maison intelligent dans une situation lointaine; stockage électronique de supports électroniques, à savoir d’images, de textes, de fichiers audio et vidéo; fourniture de logiciels non téléchargeables pour l’enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage et l’analyse de fichiers audio et vidéo en ligne;
Décision sur l’opposition no B 3 076 798 page:10De14
mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour la contrôle de systèmes de divertissement résidentiels comprenant des lecteurs numériques, des contrôleurs numériques, des haut-parleurs, des amplificateurs, et des contrôleurs à main sans fil; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour le contrôle de systèmes de domotique, à savoir éclairage, appareils, unités de chauffage et de climatisation, alarmes et autres équipements de sécurité, équipements de contrôle domestique; services de soutien technique, à savoir dépannage par diagnostic sous forme de diagnostic de matériel informatique et de logiciels; services de support en matière de technologie informatique, à savoir service d’assistance; services de support technique, à savoir résolution de problèmes informatiques; le logiciel comme service de SaaS (logiciels-services)», comprenant des logiciels informatiques qui permettent l’utilisation efficace de l’énergie dans des systèmes de contrôle de la livraison d’énergie et des systèmes de contrôle environnemental; logiciel-service (SAAS), service proposant des logiciels pour des environnements de réseau pour la surveillance, le contrôle et l’automatisation dans des environnements résidentiels, commerciaux et automobiles permettant le partage et la transmission de données et d’informations entre de tels dispositifs; un fournisseur de services d’application proposant des logiciels d’interface de programmation (API) pour la surveillance, le contrôle à la maison et l’environnement, le contrôle et l’automatisation sont différents services informatiques, par exemple les services liés à la fourniture de différents types de logiciels non téléchargeables, mais aussi les services d’assistance technique pour le matériel et les logiciels informatiques et la mise à disposition d’un site web interactif. Ils sont similaires aux équipements de communication et aux récepteurs audio et vidéo de l’opposante, en particulier articles et accessoires pour la réception de diffusion de vidéo numérique via terrestre terrestre (DVBT) pour la transmission de télévision terrestre numérique, diffusion de vidéos satellitaires numériques, diffusion de vidéos numériques par satellite, deuxième génération (DVBS2), diffusion de vidéo par câble numérique (DVD) dans la classe 9. ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution, fabricants/fournisseurs et public pertinent.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés variables) s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
C) Les signes
LIEN D’ÉCHO ECHOLINK
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’ Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale «ECHOLINK», tandis que le signe contesté est la marque verbale composée des mots «Echo» et «LINK».
La grande majorité du public du territoire pertinent percevra l’élément verbal «Echo» comme une déformation orthographique du mot espagnol «hecho» («fait») et l’élément verbal «LINK» sera probablement compris dans la mesure où il est habituellement utilisé pour désigner des liens internet au lieu d’un équivalent espagnol «enlace».
La division d’opposition concentrera sa comparaison sur cette partie du public qui percevra l’élément verbal «Echo» comme le mot espagnol «hecho».Il convient de rappeler qu’ un risque de confusion pour une partie significative du public du territoire pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée. L’élément verbal «ECHOLINK» de la marque antérieure n’a pas de signification. Bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008, 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).Par conséquent, contrairement à ce que la demanderesse avance, l’élément verbal sera très probablement divisé en «Echo» et «LINK», puisque ces deux éléments verbaux ont une signification, comme expliqué ci-dessus.
Le mot «Echo» n’a pas de signification directe pour les produits et services en cause et possède dès lors un caractère distinctif.
L’élément «LINK» des signes en conflit sera associé à la communication et à l’informatique. Compte tenu du fait que les produits et services pertinents sont la communication et le traitement de l’informatique, cet élément est faible pour, tout au moins, la grande majorité des produits et services. Elle est normalement distinctive pour les autres produits et services.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les mêmes lettres utilisées, «ECHOLINK» et «Echo LINK».Toutefois, ils diffèrent dans l’espace présent au milieu du signe contesté. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «ECHOLINK»/«Echo LINK».L’espace entre les éléments verbaux «Echo LINK» n’a pas d’incidence pertinente sur la prononciation.Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Étant donné que les deux signes seront perçus comme «ECHOLINK»/«Echo LINK», les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 076 798 page:12De14
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un faible élément dans la marque, comme indiqué dans la section c) de la présente décision;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le Tribunal a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et des services (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires (à des degrés variables) et en partie différents; Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, comme expliqué ci-dessus. Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et une identité phonétique et conceptuelle. En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure, prise dans son ensemble, est normal.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
La division d’opposition est convaincue que les consommateurs pourraient croire que les produits et services en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, même avec un niveau d’attention plus élevé.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion à tout le moins dans l’esprit du public espagnol et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement espagnol
Décision sur l’opposition no B 3 076 798 page:13De14
no 3 083 215 de la marque verbale «ECHOLINK» de l’opposante. Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public du territoire pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure (à des degrés divers), y compris pour les produits et services peu similaires, selon le principe d’interdépendance mentionné ci-dessus, étant donné que la similitude globale très élevée entre les signes neutralise clairement le faible degré de similitude entre certains produits et services.
Les autres services contestés ne sont pas similaires.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle a été fondée sur un motif tiré de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et était dirigée contre le reste des services, étant donné que les services sont manifestement différents.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Saida Caida CRABBE Michal KRUK Chantal VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être
Décision sur l’opposition no B 3 076 798 page:14De14
déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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