Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juil. 2020, n° 003088228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003088228 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 088 228
Biofarma, 50 rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, France (opposante), représentée par Plasseraud IP, 66 rue de la Chaussée d’Antin, 75440 Paris Cedex 09, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Genewel Co. Ltd., 6F, Star Tower, 37, Sagimakgol-ro 62 beon-gil, Jungwon- gu, 13211 Seongnamsi, Gyeonggi-do, république de Corée (titulaire), représentée par Marks & Clerk France, Immeuble « Visium », 22 avenue Aristide Briand, 94117 Arcueil Cedex, France (mandataire agréé).
Le 01/08/2025, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 088 228 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir :
Classe 5 : Préparations vétérinaires; préparations pharmaceutiques pour le soin de la peau d’animaux; préparations pharmaceutiques pour organes génito-urinaires; préparations anti-inflammatoires et antipyrétiques; préparations anti-inflammatoires; préparations chimiques à usage vétérinaire; alcool à usage pharmaceutique; onguents à usage pharmaceutique; préparations médicamenteuses de soins et traitements buccaux; rubans adhésifs à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; sparadrap à usage médical; adjuvants à usage médical; substances médicamenteuses à usage médical; bandages adhésifs à usage médical; préparations nettoyantes pour la peau à usage médical; médicaments à usage humain; produits pharmaceutiques dermatologiques; antimicrobiens à usage dermatologique; préparations utilisées pour le traitement de brûlures.
2. La marque internationale n° 1 459 315 se voit refuser une protection en ce qui concerne l’Union européenne pour tous les produits contestés. Elle peut être admise pour les autres produits.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 459 315 pour la marque verbale « Petera » à savoir contre tous les produits compris dans la classe 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 5 723 531 pour la marque
Décision sur l’opposition n° B 3 088 228 page: 2 de 6
verbale « PRETERAX ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; matériel pour pansements.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 5 : Préparations vétérinaires; préparations pharmaceutiques pour le soin de la peau d’animaux; préparations pharmaceutiques pour organes génito-urinaires; préparations anti-inflammatoires et antipyrétiques; préparations anti-inflammatoires; préparations chimiques à usage vétérinaire; alcool à usage pharmaceutique; onguents à usage pharmaceutique; préparations médicamenteuses de soins et traitements buccaux; rubans adhésifs à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; sparadrap à usage médical; adjuvants à usage médical; substances médicamenteuses à usage médical; bandages adhésifs à usage médical; préparations nettoyantes pour la peau à usage médical; médicaments à usage humain; produits pharmaceutiques dermatologiques; antimicrobiens à usage dermatologique; préparations utilisées pour le traitement de brûlures.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les préparations vétérinaires; préparations pharmaceutiques pour le soin de la peau d’animaux; préparations pharmaceutiques pour organes génito- urinaires; préparations anti-inflammatoires et antipyrétiques; préparations anti-inflammatoires; préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations médicamenteuses de soins et traitements buccaux; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; adjuvants à usage médical; substances médicamenteuses à usage médical; médicaments à usage humain; produits pharmaceutiques dermatologiques; préparations
Décision sur l’opposition n° B 3 088 228 page: 3 de 6
utilisées pour le traitement de brûlures sont identiques aux produits pharmaceutiques et vétérinaires de l’opposante, soit parce qu’ils sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits ou parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou se chevauchent.
Les rubans adhésifs à usage médical; sparadrap à usage médical; bandages adhésifs à usage médical contestés sont inclus dans la catégorie générale des matériel pour pansements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les alcool à usage pharmaceutique; onguents à usage pharmaceutique; préparations nettoyantes pour la peau à usage médical; antimicrobiens à usage dermatologique contestés sont similaires à un degré élevé aux produits pharmaceutiques et vétérinaires de l’opposante. En effet, ces produits peuvent avoir la même finalité, à savoir améliorer la santé d’êtres humains et d’animaux. Par ailleurs, ces produits sont vendus via les mêmes points de vente, comme les pharmacies, et s’adressent au même public. Enfin, il est courant que ces produits soient fabriqués par les mêmes entreprises.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à un degré élevé s’adressent au grand public et aux professionnels de santé.
Il ressort de la jurisprudence que, en matière de produits pharmaceutiques, qu’ils soient ou non délivrés sur ordonnance, le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non- professionnels, contrairement aux arguments de l’opposante, témoignent évidemment aussi d’un degré d’attention supérieur, que les produits pharmaceutiques soient vendus ou non sans ordonnance, étant donné que ces produits affectent leur état de santé. En effet, le fait que l’ensemble de ces produits puissent être entreposés dans une armoire à pharmacie ne peut nullement réduire le niveau d’attention du consommateur qui utilise les produits. Au contraire, cela démontre que le consommateur y apporte une attention particulière et qu’il a conscience de l’impact qu’ils ont sur sa santé.
Décision sur l’opposition n° B 3 088 228 page: 4 de 6
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
PRETERAX Petera
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure « PRETERAX » et le signe contesté « Petera » sont des marques verbales qui, comme l’a fait remarquer l’opposante, n’ont pas de signification pour le public du territoire pertinent, en relation avec les produits litigieux. Dès lors, « PRETERAX » et « Petera » sont distinctifs.
S’agissant de « PRETERAX », le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres « P*ETERA* » qui constituent l’ensemble du signe contesté. Les signes diffèrent, en revanche par les deuxième et dernière lettres de la marque antérieure, respectivement « R » et « X ».
L’usage de lettres majuscules dans la marque antérieure et de minuscules dans le signe contesté, à l’exception de sa première lettre, qui ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire, n’influence pas la comparaison visuelle. En effet, en règle générale, la protection des marques verbales concerne les éléments verbaux eux-mêmes et non leur forme écrite. En effet, les marques verbales peuvent être utilisées autant en lettres majuscules que minuscules (R 406/2009-2, 06/05/2010, awc/IWC, § 22) sauf à ce que l’utilisation d’une combinaison de lettres minuscules et majuscules s’écarte de la manière habituelle d’écrire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, les signes sont visuellement similaires à un degré élevé.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « P*ETERA* », présentes dans les deux signes. En revanche, la prononciation diffère par la
Décision sur l’opposition n° B 3 088 228 page: 5 de 6
sonorité des deuxième et dernière lettres de la marque antérieure, respectivement « R » et « X » qui n’a pas de contrepartie dans le signe contesté. Or, ces différences n’influent pas sur le nombre de syllabes des signes qui est identique, à savoir trois syllabes, les signes ont donc le même rythme.
Dès lors, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits ont été jugés identiques ou similaires à un degré élevé. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels de santé, leurs niveaux d’attention sont élevés.
La marque antérieure est distinctive. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé. Les signes n’ayant pas de signification, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation. Par conséquent, les signes sont globalement similaires à un degré élevé.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Or, dans le cas présent, les signes ne diffèrent qu’en ce que la marque antérieure contient deux lettres supplémentaires par rapport aux six lettres du signe contesté.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne n° 5 723 531 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Décision sur l’opposition n° B 3 088 228 page: 6 de 6
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Lucinda CARNEY Cindy BAREL Inés GARCÍA LLEDÓ
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Formation ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Sms ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Pertinent ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Chocolat ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Sucre ·
- Pertinent
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résine ·
- Matière plastique ·
- Emballage ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Cellulose ·
- Papier ·
- Slogan
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Réseau ·
- Caractère distinctif ·
- Télécommunication ·
- Fourniture ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement de marques ·
- Accès
- Café ·
- Boisson ·
- Cacao ·
- Chocolat ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Lait ·
- Thé ·
- Aliment ·
- Machine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Éléments de preuve ·
- Espagne ·
- Annulation ·
- Facture ·
- Moteur ·
- Site web
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Public ·
- Vêtement ·
- Annulation
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Classes ·
- Sac ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Protection ·
- Crème ·
- Pertinent ·
- Produit cosmétique ·
- Enregistrement de marques ·
- Distinctif ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Canal ·
- Pertinent
- Marque ·
- Logiciel ·
- Union européenne ·
- Identification ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Utilisateur ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Classes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.