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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 août 2025, n° 018928491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018928491 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 21/08/2025
Răzvan Dincă Vasile Lucaciu 60 Street, 3rd District, Bucharest 030695 București ROUMANIE
Demande n°: 018928491
Votre référence: Doncafe_fm
Marque:
Type de marque: Marque figurative
Demandeur: STRAUSS COFFEE B.V. Prof. J.H.Bavincklaan 2 NL-1183 AT Amstelveen PAYS-BAS
I. Résumé des faits
L’Office a soulevé une objection partielle le 11/04/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous g), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée n’est pas susceptible d’enregistrement.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient:
Classe 30 Boissons gazeuses [à base de cacao ou de chocolat]; Café artificiel; Boissons à base de succédanés de café; Chocolat; Boissons à base de chocolat avec du lait; Boissons à base de chocolat; Boissons chocolatées au lait; Extraits de chocolat pour la préparation de boissons; Cacao; Boissons à base de cacao; Produits à base de cacao; Succédanés de café; Thés et cacao et leurs succédanés; Boissons aromatisées au chocolat; Chocolat chaud; Préparations pour faire des boissons [à base de cacao]; Thé; Succédanés de thé.
Après un examen plus approfondi, l’Office a décidé de lever l’objection pour les produits suivants:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 30 Boissons à base de chocolat avec du lait ; Boissons à base de chocolat ; Boissons à base de cacao ; Boissons aromatisées au chocolat.
La portée de l’objection est donc désormais la suivante :
Classe 30 Boissons gazeuses [à base de cacao ou de chocolat] ; Café artificiel ; Boissons à base de succédanés de café ; Chocolat ; Boissons chocolatées au lait ; Extraits de chocolat pour la préparation de boissons ; Cacao ; Produits à base de cacao ; Succédanés de café ; Thés et cacao et leurs succédanés ; Chocolat chaud ; Préparations pour faire des boissons [à base de cacao] ; Thé ; Succédanés de thé.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le signe contient l’élément « CAFE ». Cet élément serait compris par les consommateurs francophones, lusophones et hispanophones pertinents comme signifiant : café.
• Ceci était étayé par des références de dictionnaires : informations extraites du dictionnaire anglais en ligne Collins le 07/04/2025 à l’adresse :
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/caf%C3%A9;
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/portuguese-english/cafe;
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/spanish-english/caf%C3%A9.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• La partie pertinente du signe « CAFE » serait clairement trompeuse lorsqu’elle est utilisée en relation avec les produits susmentionnés de la classe 30, car elle véhicule une information claire indiquant que les produits pour lesquels une objection a été soulevée sont ou contiennent du café, alors que ces produits ne peuvent en réalité pas avoir ces caractéristiques. Par conséquent, il existe un risque suffisamment sérieux que le public pertinent soit trompé quant à la nature et à l’ingrédient des produits pour lesquels une objection a été soulevée.
• Par conséquent, le signe est trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection énoncée dans la notification de motifs absolus de refus, sauf en ce qui concerne les produits
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pour lesquels l’objection a été levée, à savoir :
Classe 30 Boissons à base de chocolat avec du lait ; Boissons à base de chocolat ; Boissons à base de cacao ; Boissons aromatisées au chocolat.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE,
la demande de marque de l’Union européenne n° 18928491 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 30 Boissons gazeuses [à base de cacao ou de chocolat] ; Café artificiel ; Boissons à base de succédanés de café ; Chocolat ; Boissons chocolatées au lait ; Extraits de chocolat pour la préparation de boissons ; Cacao ; Produits à base de cacao ; Succédanés de café ; Thés et cacao et leurs succédanés ; Chocolat chaud ; Préparations pour faire des boissons [à base de cacao] ; Thé ; Succédanés de thé.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants, à savoir :
Classe 7 Machines à fabriquer des boissons ; Machines électromécaniques pour la préparation de boissons ; Machines à brasser ; Machines à extraire le café ; Moulins à café, autres qu’actionnés à la main ; Machines à fabriquer du lait concentré ; Mousseurs à café électriques ; Mixeurs électriques portatifs à usage domestique ; Mousseurs à lait électriques ; Machines électromécaniques pour la préparation d’aliments ou de boissons.
Classe 11 Équipements de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation, pour aliments et boissons ; Appareils pour chauffer le lait ; Appareils pour faire de la mousse en chauffant le lait ; Installations automatiques pour la préparation du café ; Capsules de café, vides, pour machines à café électriques ; Machines à café, électriques ; Machines à café incorporant des purificateurs d’eau ; Percolateurs à café, électriques ; Torréfacteurs de café ; Chauffe-boissons électriques ; Réchauffe-boissons électriques ; Cafetières électriques ; Filtres à café électriques ; Cafetières électriques à usage domestique ; Torréfacteurs de café électriques ; Urnes à café électriques ; Machines à expresso électriques ; Cafetières électriques incorporant des percolateurs ; Machines à café expresso ; Appareils de chauffage et de refroidissement pour la distribution de boissons chaudes et froides.
Classe 21 Articles pour le service des boissons ; Gobelets biodégradables ; Porte-gobelets ; Gobelets en matières plastiques ; Tasses, non en métaux précieux ; Bouteilles à boire ; Porte-verres à boire ; Verres à boire ; Récipients à boire ; Porte-verres ; Verres [à boire
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récipients]; Mugs en matières céramiques; Mugs en matières plastiques; Mugs, non en métaux précieux; Gobelets en papier; Supports portables pour récipients à boissons; Mugs de voyage.
Classe 30 Boissons gazeuses [à base de café]; Cappuccino; Boissons à base de chocolat avec du lait; Boissons à base de chocolat; Café au chocolat; Boissons à base de cacao; Café; Sachets de café; Boissons à base de café contenant du lait; Boissons à base de café; Boissons à base de café contenant de la crème glacée (affogato); Garnitures à base de café; Boissons au café avec du lait; Capsules de café, remplies; Concentrés de café; Essences de café; Extraits de café; Extraits de café à utiliser comme succédanés du café; Arômes de café; Café infusé; Café en grains entiers; Café [torréfié, en poudre, granulé ou en boissons]; Café décaféiné; Boissons aromatisées au chocolat; Espresso; Extraits de café à utiliser comme arômes dans les boissons; Extraits de café à utiliser comme arômes dans les produits alimentaires; Filtres sous forme de sachets en papier remplis de café; Café aromatisé; Café lyophilisé; Café moulu; Grains de café moulus; Boissons glacées à base de café; Café glacé; Café instantané; Mélanges de café; Préparations pour faire des boissons [à base de café]; Café préparé et boissons à base de café; Boissons au café préparées; Grains de café torréfiés; Café non torréfié.
Classe 35 Conseils en publicité et marketing; Présentation de produits et services; Présentation de produits sur des moyens de communication, à des fins de vente au détail; Administration et gestion des affaires; Services d’assistance, de gestion et d’administration commerciale; Services de consultation et de conseil en affaires; Gestion des affaires; Organisation de la gestion des affaires; Gestion commerciale; Assistance à la gestion et à l’exploitation d’entreprises commerciales; Assistance en matière de gestion; Services de vente au détail de produits alimentaires; Services de vente au détail de café; Services de vente au détail de boissons non alcoolisées; Services de vente au détail de préparations pour faire des boissons; Services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux de boissons non alcoolisées; Services de vente en gros de boissons non alcoolisées; Services de vente en gros de café; Services de vente en gros de produits alimentaires; Services de vente en gros d’équipements de cuisson des aliments; Services de vente au détail de verres, récipients à boire et articles de bar; Services de vente au détail de torréfacteurs de café; Services de vente au détail de machines à café électriques; Services de vente au détail d’équipements de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation, pour aliments et boissons; Services de vente au détail de café, thés et cacao et leurs succédanés; Services de vente en gros de verres, récipients à boire et articles de bar; Services de vente en gros de torréfacteurs de café; Services de vente en gros de machines à café électriques; Services de vente en gros d’équipements de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation, pour aliments et boissons; Services de vente en gros de café, thés et cacao et leurs succédanés; Services de vente au détail par catalogue de verres, récipients à boire et articles de bar; Services de vente au détail par catalogue de
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aux torréfacteurs de café; Services de vente au détail par catalogue de machines à café électriques; Services de vente au détail par catalogue d’équipements de cuisson, de chauffage, de réfrigération et de conservation, pour aliments et boissons; Services de vente au détail par catalogue de café, thés et cacao et leurs succédanés; Services de vente au détail en ligne de verres, récipients à boire et articles de bar; Services de vente au détail en ligne de torréfacteurs de café; Services de vente au détail en ligne de machines à café électriques; Services de vente au détail en ligne d’équipements de cuisson, de chauffage, de réfrigération et de conservation, pour aliments et boissons; Services de vente au détail en ligne de café, thés et cacao et leurs succédanés.
Classe 43 Services de bars et de restaurants; Services de cafés; Services de cafétérias; Buffets de bars à cocktails; Services de bars à cocktails; Services d’accueil d’entreprise (fourniture d’aliments et de boissons); Services de traiteur pour aliments et boissons; Services d’accueil [aliments et boissons]; Préparation et fourniture d’aliments et de boissons pour consommation immédiate; Services de fourniture de boissons; Fourniture d’aliments et de boissons; Services de cafétérias en libre-service; Services de préparation d’aliments et de boissons; Services de plats et boissons à emporter.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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