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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 août 2020, n° 000039440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000039440 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 39 440 C (REVOCATION)
IRhythm Technologies, Inc., 2 Marriott Drive, Lincolnshire, Illinois 60069, États-Unis d’Amérique (demandeur), représentée par Zacco Sweden AB, Valhallavägen 117, 114 85 Stockholm (Suède) ( mandataire agréé)
i-n s t
Chang-Un chou, Spittelberggasse 3, 1070 Vienne, Autriche (titulaire de la marque de l’Union européenne).
Le 12/08/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en déchéance est accueillie.
2. les droits de la titulaire de la MUE sur la marque de l’Union européenne no 12 160 412 sont révoqués dans leur intégralité à partir du 31/10/2019.
3. la titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a présenté une demande en déchéance de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 160 412 «iRhythm» (marque verbale) (la marque de l’Union européenne).La requête est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: logiciels informatiques destinés aux systèmes d’assistance en décisions médicales; Enregistreurs électroniques du rythme cardiaque autres qu’à usage médical; Appareils électroniques de contrôle de température autres qu’à usage médical; Appareils de télésurveillance; Podomètres; Instruments électroniques de surveillance autres qu’à usage médical; Logiciels de communication avec utilisateurs d’ordinateurs portables; Logiciels de communication entre micro-ordinateurs.
Classe 10: appareils gonflables pour la compression des membres; Appareils pour l’analyse des fréquences des ondes cérébrales; Appareils pour l’analyse de signaux physiques mesurés; Appareils pour le diagnostic de maladies cardiovasculaires; Sphygmomanomètres; Ceintures pour fixer des moniteurs médicaux pour les patients; Ceintures à usage médical; Appareils pour la mesure de la tension artérielle; Moniteurs de pression sanguine; Moniteurs de graisse corporelle; Électrodes cardiaques; Instruments cardiographiques; Moniteurs cardio-vasculaires; Sphygmomanomètres électroniques numériques; Appareils d’électrocardiographie; Instruments électrocardiographiques; Appareils de contrôle électrocardiographiques; Enregistreurs électrocardiographiques; Électrocardiographes; Électrodes à usage médical; Électrodes à usage médical; Électrodes pour recueillir des
Décision sur la décision attaquée no 39 440 C page:2De6
paramètres électrophysiologiques; Électrodes pour recueillir des paramètres biologiques; Électrodes à utiliser avec un appareil médical; Électro- encéphalogrammes; Moniteurs électroniques de saturation du sang en oxygène à usage médical; Enregistreurs électroniques de saturation du sang en oxygène à usage médical; Appareils électroniques de mesure de la pression sanguine à usage médical; Moniteurs électroniques de mesure de la pression sanguine à usage médical; Enregistreurs électroniques de mesure de la pression sanguine à usage médical; Moniteurs électroniques du rythme cardiaque à usage médical; Enregistreurs électroniques du rythme cardiaque à usage médical; Moniteurs électroniques du signal cardiaque à usage médical; Enregistreurs électroniques du signal cardiaque à usage médical; Moniteurs électroniques de température à usage médical; Enregistreurs électroniques de température à usage médical; Moniteurs cardiaques; Moniteurs cardiaques à porter durant les activités physiques; Calculateurs du rythme cardiaque; Moniteurs de signaux cardiaques; Moniteurs de signaux cardiaques; Appareils de mesure du rythme cardiaque; Instruments de mesure des impulsions à usage médical; Instruments pour massages; Appareils de massage électriques ou non électriques; Appareils médicaux pour mesurer le taux d’oxygène dans le sang; Appareils médicaux de neurographie; Électrodes à usage médical; Masques utilisés par le personnel médical; Transducteurs médicaux de pression du pouls; Appareils de mesure de la glycémie; Instruments de surveillance des patients; Appareils médicaux de surveillance de patients comprenant une alarme; Stimulateurs nerveux et transcutanés électriques; Stimulateurs musculaires électriques transcutanés; Électrodes de stimulation nerveuse électrique et transcutanée; Instruments pour la stimulation nerveuse électrique et transcutanée; Instruments de mesure de la température à usage médical; Appareils de mesure de la température à usage médical; Moniteurs de température à usage médical; Appareils de capture de la température à usage médical; Capteurs de température à usage médical; Sphygmomanomètres; Sphygmotensiomètres; Dispositifs de mesure du pouls; Pulsomètres; Oxymètres de pouls; Moniteurs pour taux d’impulsions; Pompes à usage médical; Appareils radiocardiographiques à usage médical; Moniteurs respiratoires; Matériel d’acupuncture; Appareils pour la stimulation électrique des muscles; Appareils pour la stimulation des nerfs; Appareils pour la stimulation électrique de groupes musculaires; Appareils pour la stimulation de points d’acupuncture; Appareils pour la stimulation thérapeutique des muscles; Appareils pour la stimulation thérapeutique du corps; Neurostimulateurs électriques; Appareils d’électrostimulation pour traitements thérapeutiques; Stimulateurs électroniques à usage médical; Stimulateurs des nerfs et des muscles; Indicateurs de la température cutanée à usage médical.
L’opposante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. Ayant examiné les preuves présentées par la titulaire, la demanderesse conteste les éléments de preuve et fait valoir que ceux- ci ne suffisent pas à prouver un usage sérieux.
Décision sur la décision attaquée no 39 440 C page:3De6
La titulaire de la marque de l’Union européenne soutient que les éléments de preuve sont suffisants pour prouver l’usage du signe contesté. Il soutient qu’il a vendu certains produits «Vion» qui contiennent un progiciel portant la marque «iRhythm» et qui fournit des commandes et des factures pour 2016-2019, ainsi qu’une image d’un couvercle et d’une boîte pour CD pour un produit «Vion» portant le signe «iRhythm».Les éléments de preuve seront énumérés plus en détail ci-dessous.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne sera déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. Un usage sérieux nécessite un usage réel sur le marché des produits et des services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique dans le seul but de préserver les droits conférés par la marque ni un usage qui est exclusivement interne (11/03/2003,- 40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145, en particulier les § 35-37, 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque (11/03/2003,- 40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145, § 38).Toutefois, l’objet de la disposition selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004,- 203/02, Vitafruit, EU: T: 2004: 225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la mesure où l’ on ne saurait attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’ait pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Dès lors, c’est le titulaire de la marque de l’Union européenne qui doit prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne, ni un juste motif pour le- non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 16/01/2014. La demande en déchéance a été déposée le 31/10/2019. Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande; La titulaire de la marque de l’Union européenne devait démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée pendant la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, à savoir de 31/10/2014 à 30/10/2019 compris, pour les produits contestés énumérés dans la section «Reasons» ci-dessus.
Décision sur la décision attaquée no 39 440 C page:4De6
Le 10/01/2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Pièces 1 à 6: Les commandes et factures émanant de M Biomedical datant de 2016 à 2019 pour la vente de produits mentionnés par exemple à 880E, BP700X, BP750X, «Vion.«880E ECG-Pen», etc., à des entreprises en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Espagne et au Royaume-Uni.
Point 7: Photo d’une boîte de cadeau contenant une technologie Vion. ECG Pen 800E, qui indique à l’arrière de la boîte qu’elle contient une technologie «iRhythm» accompagnée d’une autre technologie;
Point 8: Photo d’un CD logiciel qui porte la marque «BP ECG Studio» et indique dans des lettres plus petites qu’il contient une technologie d’analyse «iRhythm» avec une autre technologie.
Point 9: Capture d’écran de logiciels portant la marque «vion: ECG Studio», qui indique ci-dessous que le titulaire du droit d’auteur est «MD Biomedical» et qu’il détient les marques enregistrées «Vion», «iRhythm» et «icardi».La capture d’écran indique qu’il y a une technologie «iRhythm» à l’intérieur des logiciels.
Remarques préliminaires
Les bons de commande et les factures sont émis par le département «MD Biomedical» et non par la titulaire de la marque de l’Union européenne elle-même.
Aux termes de l’article 18, paragraphe 2, RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.
Le fait que le titulaire de la MUE a produit des preuves de l’usage de ses marques par un tiers montre implicitement qu’il a consenti à cet usage (08/07/2004-, 203/02, Vitafruit, EU: T: 2004: 225).
Dès lors, dans la mesure où l’on peut supposer que les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne indiquent implicitement que l’usage était avec son consentement, l’allégation de la demanderesse est dénuée de fondement.
Dans cette mesure et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation considère que l’usage de ces autres entreprises a été fait avec le consentement de la titulaire de la marque de l’ Union européenne et est, dès lors, considéré comme équivalent à l’usage fait par la titulaire de la marque de l’Union européenne elle-même.
Appréciation de l’usage sérieux — facteurs
Nature de l’usage: usage en tant que marque et pour les produits enregistrés
La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne contestée soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, de façon à permettre au public pertinent de distinguer les produits et services d’entreprises différentes;
En outre, l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que le titulaire de la marque de l’Union européenne prouve l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
Décision sur la décision attaquée no 39 440 C page:5De6
La division d’annulation observe que les bons de commande et les factures font tous référence à des produits indiqués par exemple «880E, BP700X, BP750X», 880E ECG- Pen, etc.; les preuves supplémentaires en tant que boîte à cadeau, la CD et la capture d’écran montrent tous un usage des signes « Vion. ECG Pen 800E», «BP ECG Studio» et «vion: ECG Studio».Les produits vendus à la clientèle finale sont donc commercialisés sous des signes différents du signe en cause «iRhythm» en l’espèce. La division d’annulation observe en outre que les preuves contenues dans les pièces 7 à 9 contiennent également une indication selon laquelle les produits contiennent les technologies «iRhythm» et «icardi».Le signe contesté apparaît dès lors sur l’emballage des disques compacts et la capture d’écran se soucie de la marque sur les produits et de l’arrière de la boîte de cadeau en lettres minuscules. En revanche, dans ce cas, le signe n’est pas utilisé comme une marque permettant de distinguer les produits des produits provenant d’autres entités commerciales et il n’est pas non plus utilisé conjointement de deux signes, mais il se réfère uniquement à une technologie utilisée dans le cadre des produits portant la marque sous un signe différent. Le signe contesté n’est pas utilisé en tant que marque sous lequel les produits sont vendus et par conséquent, ces éléments de preuve ne sauraient démontrer un usage en tant que marque pour les produits contestés. Le fait que le signe soit utilisé en combinaison avec un symbole de marque enregistrée ® ne montre pas l’usage d’une marque en relation avec les produits car elle n’est pas utilisée pour indiquer la marque des produits vendus, mais simplement un composant de celle-ci. De plus, les preuves affirmant que «iRhythm» est une marque enregistrée ne suffisent pas à démontrer l’usage en tant que marque car il n’existe aucune preuve concernant les produits effectivement commercialisés sous ce signe. Dès lors, la demanderesse n’a pas apporté la preuve de l’usage en tant que marque pour les produits enregistrés.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004,- 334/01, Hipoviton, EU: T: 2004: 223, § 36).
En l’espèce, la Division d’Annulation considère que l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas suffisamment démontré pour le facteur pertinent de la nature de l’usage en tant que marque en relation avec les produits enregistrés.Les facteurs de l’usage sont cumulatifs et, par conséquent, l’absence de preuve d’un facteur doit permettre de conclure que l’usage n’a été démontré pour aucun des produits contestés.
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que le titulaire de la marque de l’ Union européenne n’a prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée pour aucun des produits pour lesquels celle-ci est enregistrée.Par conséquent, la demande en déchéance est entièrement recevable et la marque de l’Union européenne contestée doit être déclarée nulle dans son intégralité.
Selon l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prendra effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à partir du 31/10/2019.
Décision sur la décision attaquée no 39 440 C page:6De6
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse
De la division d’annulation
Julie, Marie-Charlotte Nicole CLARKE María Belén IBARRA Hamel DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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