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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2020, n° 003107689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003107689 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 107 689
Elmich Group s.r.o., U Hrůbků 1570/123, 709 00 Ostrava, Nová Ves, République tchèque (opposante), représentée par Pavel Nádvorník, Klínová 620/1, 709 00 Ostrava-Hulváky, République tchèque (mandataire agréé)
i-n s t
BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str.34, 81739 München (Allemagne) (demandeur).
Le 15/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 107 689 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des pompes pour boissons pour la distribution de boissons réfrigérées; distributeurs automatiques de boissons ou de distributeurs d’aliments, distributeurs automatiques; dispositifs d’emballage électriques pour l’emballage; broyeurs d’ordures, à savoir déchets de broyeurs et compacteurs de déchets; robots pour essuie-mains à usage ménager; pièces pour tous les produits précités; comprises dans la classe 07.
Classe 11: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 009 076 est rejetée pour une partie des produits de la classe 7 (tels qu’indiqués au point 1) et pour tous les produits de la classe 11.Elle est autorisée pour les autres produits compris dans la classe 7.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits couverts par la demande de marque de l’Union européenne no 18 009 076 «SmartCook» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 7 et 11. l’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 958 742 (
marque figurative);
Décision sur l’opposition no B 3 107 689 page:2De12
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 678 674 (
marque figurative);
L’enregistrement de la marque République tchèque no 292 418
(marque figurative); L’enregistrement de la marque République tchèque no 287 469, «SMART COOK» (marque verbale); L’enregistrement de la marque République tchèque no 284 962
(marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 678 674 de l’opposante, étant donné qu’il s’agit de la marque antérieure avec l’étendue la plus étendue de la protection pour les produits de la classe 11, alors que le reste des produits protégés par les autres droits antérieurs n’ont aucun point en contact avec les produits contestés, ainsi qu’il sera vu ci-dessous.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Décision sur l’opposition no B 3 107 689 page:3De12
Classe 21: Ustensiles et récipients à usage domestique et pour la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction); verrerie, porcelaine, faïence comprise dans cette classe.
Classe 24: Matières textiles et tissus, non compris dans d’autres classes, dessus- de-lit et nappes de table; couvertures de lit et de table.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Pompes pour boissons pour distribution de boissons réfrigérées; distributeurs automatiques de boissons ou de distributeurs d’aliments, distributeurs automatiques; dispositifs d’emballage électriques pour l’emballage; broyeurs d’ordures, à savoir déchets de broyeurs et compacteurs de déchets; machines à laver la vaisselle; machines et appareils électriques pour le nettoyage du linge et des vêtements (compris dans la classe 7), y compris machines à laver, essoreuses centrifuges; presses à repasser, machines à repasser, comprises dans la classe 07; appareils électriques de nettoyage pour les vitres, y compris les équipements de nettoyage des vitres électrique, cireuses à commande électrique et aspirateurs, asques et aspirateurs secs; aspirateurs robotisés, robots pour les rondelles électriques; pièces pour tous les produits précités compris dans la classe 07; tuyaux, tuyaux et tubes, filtres à poussière et sacs à poussière, brosses pour aspirateurs, tous ces produits étant précités pour aspirateurs.
Classe 11: Machines à café et cafetières électriques, machines à café expresso, machines à café automatiques (comprises dans la classe 11); appareils de réfrigération, notamment réfrigérateurs, congélateurs, armoires réfrigérées, appareils pour le refroidissement de boissons, congélateurs, congélateurs, machines et appareils à glace; appareils de séchage, y compris sèche-linges, sèche-linge, sèche-mains, sèche-cheveux; lampes à infrarouges autres qu’à usage médical; coussinets chauffants (autres qu’à usage médical), couvertures chauffantes électriques (à usage non médical); appareils pour la ventilation, en particulier ventilateurs; filtres de la hotte d’extraction, hottes d’extraction et hottes d’extraction, appareils de climatisation et dispositifs pour améliorer la qualité de l’air, les humidificateurs de l’air, les désodorisants d’atmosphère, les dispositifs de distribution de parfums (à usage non personnel); épurateurs d’air, appareils de distribution d’eau et installations sanitaires, en particulier accessoires pour installations de production de vapeur, de ventilation et de distribution d’eau; les chauffe-eau, les chauffe-eau à accumulation et les chauffe-eau instantanés; éviers de cuisine; pompes à chaleur; pièces pour tous les produits précités compris dans la classe 11; distributeurs mécaniques (distributeurs) de boissons réfrigérées destinés à être utilisés en combinaison avec des appareils pour stocker des boissons (à l’exception des distributeurs automatiques);
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits de la demanderesse pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
Les termes « en particulier» et « y compris», utilisés dans la liste des produits de la demanderesse, indiquent que les produits spécifiques ne sont que des exemples
Décision sur l’opposition no B 3 107 689 page:4De12
d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, ils introduisent une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
Cependant, le terme « à savoir», utilisé dans la liste des oods de la demanderesse pour montrer la relation entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les lave-vaisselle contestés sont similaires aux appareils de cuisson de l’opposante compris dans la classe 11. Le simple fait que différents appareils ménagers soient produits par les mêmes fabricants ne rend pas les produits similaires, étant donné que de nombreuses entreprises produisent un large éventail de produits. Mais, en outre, les produits peuvent effectivement être vendus par les mêmes entreprises, partager les mêmes canaux de distribution, points de vente et consommateurs finaux, par exemple le consommateur qui souhaite installer une cuisine complète, ou pour fournir un plat possédant des appareils domestiques utilisés pour des tâches de gestion de routine (03/03/2011 — R 643/2010-4 — AQUA SENSE/AQUA SENSOR;
§ 14).
Les machines et appareils électriques contestés pour le nettoyage du linge et des vêtements (compris dans la classe 7), y compris des lave-linge, des essoreuses spines; presses à repasser, machines à repasser, comprises dans la classe 07; appareils électriques de nettoyage pour les vitres, y compris les équipements de nettoyage des vitres électrique, cireuses à commande électrique et aspirateurs, asques et aspirateurs secs; Les aspirateurs robotisés sont tous des «machines de nettoyage, lavage et blanchissage» ainsi que des «machines à repasser».De ce fait, ces produits contestés, qui sont des appareils ménagers au sens large, sont similaires aux appareils de séchage de la classe 11 de l’opposante car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les parties contestées pour tous les produits précités compris dans la classe 07 à l’égard des produits précités sont au moins faiblement similaires aux appareils de l’opposante pour la cuisson et les appareils pour séchage, respectivement, dans la mesure où ils peuvent avoir le même producteur, le même public pertinent et les canaux de distribution.
Les tuyaux, tuyaux, tubes, filtres à poussière et sacs à poussière, brosses à aspirateurs, tous ces produits pour aspirateurs sont à tout le moins similaires à un faible degré auxappareils de séchage de l’opposante, étant donné qu’ils sont
Décision sur l’opposition no B 3 107 689 page:5De12
susceptibles d' avoir le même producteur, le même public pertinent et les canaux de distribution.
Les pompes pour boissons contestées pour la distribution de boissons réfrigérées; distributeurs automatiques de boissons ou de distributeurs d’aliments, distributeurs automatiques; dispositifs d’emballage électriques pour l’emballage; broyeurs d’ordures, à savoir déchets de broyeurs et compacteurs de déchets; robots pour essuie-mains à usage ménager; des pièces pour tous les produits précités compris dans la classe 07 sont, en général, les machines, les distributeurs automatiques et les robots, ainsi que certains de ces produits. Ces produits contestés n’ont aucun point en commun avec les produits de l’opposante compris dans la classe 11 (à savoir des appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires), compris dans la classe 21 (qui sont, en général, des brosses, des articles de nettoyage, de la verrerie et des ustensiles pour le ménage) et de la classe 24 (qui sont, en général, des matières textiles et tissus, couvertures de lit et de table).Les produits comparés ont des finalités et des méthodes d’utilisation différentes. Ils proviennent généralement d’entreprises différentes et utilisent des canaux de distribution différents; En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
La division d’opposition fait également remarquer que l’opposante n’a présenté aucun argument permettant de parvenir à une conclusion différente.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les cafetières électriques et les cafetières, machines à café expresso, machines à café automatiques (comprises dans la classe 11); appareils de réfrigération, notamment réfrigérateurs, congélateurs, armoires réfrigérées, appareils pour le refroidissement de boissons, congélateurs, congélateurs, machines et appareils à glace; appareils de séchage, y compris sèche-linges, sèche-linge, sèche-mains, sèche-cheveux; lampes à infrarouges autres qu’à usage médical; coussinets chauffants (autres qu’à usage médical), couvertures chauffantes électriques (à usage non médical); appareils pour la ventilation, en particulier ventilateurs; filtres de la hotte d’extraction, hottes d’extraction et hottes d’extraction, appareils de climatisation et dispositifs pour améliorer la qualité de l’air, les humidificateurs de l’air, les désodorisants d’atmosphère, les dispositifs de distribution de parfums (à usage non personnel); épurateurs d’air, appareils de distribution d’eau et installations sanitaires, en particulier accessoires pour installations de production de vapeur, de ventilation et de distribution d’eau; les chauffe-eau, les chauffe-eau à accumulation et les chauffe- eau instantanés; éviers de cuisine; pompes à chaleur; Robinets mécaniques (distributeurs) de boissons réfrigérées destinées à être utilisées en combinaison avec des appareils pour stocker des boissons (à l’exception des distributeurs automatiques) sont inclus dans les grandes catégories des appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.Dès lors ils sont identiques.
Les parties contestées pour tous les produits précités compris dans la classe 11 de la comparaison des produits comparés sont au moins moyennement similaires aux appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires de l’opposante, dans la mesure où ils ont le même producteur, le même public pertinent et les canaux de distribution.
Décision sur l’opposition no B 3 107 689 page:6De12
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires (à différents degrés) sont principalement destinés au grand public, mais aussi à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (par exemple concernant une partie des produits concernés compris dans les classes 7 et 11).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
C) Les signes
SmartCook
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Lorsqu’une marque verbale combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte du mode de rédaction habituel («capitalisation irrégulière»), il convient de tenir compte de ces éléments. Conformément à l’article 3, paragraphe 2,
Décision sur l’opposition no B 3 107 689 page:7De12
du REMUE, la représentation de la marque définit l’objet de l’enregistrement. La perception du public pertinent, qui ne manquera pas de remarquer l’utilisation d’une majuscule irrégulière, ne peut pas non plus être ignorée. La majuscule irrégulière peut avoir une incidence sur la perception que le public a du signe et, par conséquent, sur l’appréciation de la similitude. Par conséquent, le recours à la pratique irrégulière peut justifier le décloisonnement d’un seul mot en éléments, lequel peut se traduire par un chevauchement pertinent avec la marque en cause.
En l’espèce, le signe contesté est une marque verbale présentée comme un seul mot, mais qui présente une majuscule irrégulière, à savoir, les première et sixième lettres, à savoir les première et sixième lettres, sont représentées en lettres- majuscules, ce qui entraîne la perception de deux éléments verbaux distincts: «Smart» et «Cook».Cette conclusion a également été tirée indépendamment des différentes langues de l’Union et du fait que ces mots soient compris ou non par une partie du public pertinent, étant donné que le signe contesté sera, en tout état de cause, perçu comme contenant deux syllabes, qui correspondent aux deux mêmes composants verbaux.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux «Smart Cook» présent dans les deux signes évoqueront une signification pour certaines parties du public de l’UE, en particulier pour les consommateurs de langue anglaise de langue maternelle anglaise ainsi que pour les consommateurs ayant une certaine connaissance en anglais, qui les percevront comme une référence au fait que les produits en question, utilisés pour la cuisine, impliquent une technologie spécifique pour cuisiner des objets de manière intelligente (par exemple, appareils de consommation énergétique en temps et d’énergie); Dans cette mesure, ils sont allusifs liés à une partie des produits, en particulier ceux destinés à la cuisine, tels que les appareils de cuisson de l’opposante et les produits contestés «thé électrique» et les cafetières.En l’espèce, étant donné que la similitude entre les signes sera plus élevée pour la partie du public pour laquelle les éléments «Smart Cook» sont dépourvus de signification et possède, en conséquence, un caractère distinctif, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison sur la partie non anglophone du public, et en particulier sur les consommateurs de langue espagnole, dont la connaissance avec l’anglais, à la différence des pays scandinaves, a généralement été jugée faible. En effet, un nombre considérable de consommateurs espagnols, qui ne comprennent pas l’anglais du tout, et pour qui le mot «cook» (ainsi que le mot «smart» dans le contexte des produits pertinents) ne sont que des expressions fantaisistes, fantaisistes [voir 29/04/2019, R 2118/2018-4, COOKDUO (marque fig.)/Cookidoo et al., § 19-20].
Par conséquent, à la suite de ce qui précède, les éléments «Smart Cook» présent dans les signes en conflit seront dépourvus de signification pour une partie importante des consommateurs espagnols et, partant, un caractère distinctif normal pour l’ensemble des produits en cause, par rapport auxquels la présente appréciation se poursuivra.
Décision sur l’opposition no B 3 107 689 page:8De12
L’élément «ELMICH» de la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public pertinent et, en conséquence, il possède un caractère distinctif.
L’élément figuratif de la marque antérieure représente une personne généralement représentée en tant que cuisinier et entourée d’un cercle. Cet élément sera allusif pour une partie des produits en cause, en particulier pour les appareils de cuisson et de réfrigération, tandis qu’il sera normalement distinctif pour les autres produits. En tout état de cause, il convient de rappeler que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).Ce principe s’applique pleinement à la marque antérieure, dans la mesure où il est probable que les consommateurs feront de préférence se référer au signe par ses éléments verbaux.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme étant nettement plus dominant (accrocheur sur le plan visuel-) que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les éléments verbaux «Smart Cook», qui constituent l’intégralité du signe contesté. La police de caractères dans laquelle ces éléments de la marque antérieure sont écrits n’est pas particulièrement élaborée ou sophistiquée et elle ne détournera pas l’attention du consommateur des éléments qu’elle contient; Les signes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «ELMICH» et par l’élément figuratif de la marque antérieure;
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le mot «Smart Cook» présent à l’ identique dans les deux signes.La prononciation diffère par l’élément verbal «ELMICH» de la marque antérieure;
Par conséquent, les signes sont hautement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive le sens s de l’ élément figuratif de la marque antérieure comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de toute signification sur ce territoire.L’ un des signes n’ étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;Toutefois, l’importance de cette différence conceptuelle dans l’appréciation globale du signe sera limitée parce qu’elle découle de l’élément figuratif de la marque antérieure, qui a, comme expliqué ci-dessus, une incidence moindre dans le signe. Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 107 689 page:9De12
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément allusif au sein de la marque (élément figuratif) pour certains des produits en cause, comme indiqué dans la section c) de la présente décision.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
En l’espèce, les produits sont partiellement identiques, partiellement similaires (à des degrés variables) et partie différents. Le public pertinent est composé du grand public et des professionnels, qui font preuve d’un degré d’attention qui peut varier de moyen à élevé.
Le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble est normal.
Les signes présentent un degré de similitude moyen sur le plan visuel et un degré élevé de similitude sur le plan phonétique. En effet, le signe contesté «SmartCook» est entièrement inclus dans la marque antérieure et occupe une position distinctive autonome dans les deux signes. Bien que les signes ne soient pas similaires sur le plan conceptuel, cette différence découle de l’élément figuratif de la marque antérieure, qui a une incidence moindre dans le signe, comme expliqué dans la section c) de la présente décision.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
La division d’opposition considère qu’il est très probable que le consommateur pertinent ne se souviendra pas de l’article si l’élément identique «SmartCook» est représenté en tout avec une majuscule irrégulière ou est séparé par un espace vide, car il s’agit d’un aspect insignifiant en l’espèce.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure (par exemple, la version abrégée de la marque antérieure), configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Décision sur l’opposition no B 3 107 689 page:10De12
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’ esprit du public hispanophone et, dès lors, que l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 678 674 de l’opposante.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée en ce qui concerne les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure (à des degrés variables).L’ opposition est également accueillie en ce qui concerne les produits, qui sont similaires à un faible degré, compte tenu des similitudes importantes entre les signes, et selon le principe d’interdépendance mentionné ci- dessus.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
1. l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no
17 958 742 ( marque figurative), pour des produits compris dans les classes 8, 11 et 21; 2. enregistrement de marque République tchèque no 292 418
(marque figurative), pour des produits compris dans les classes 6, 9, 11, 20 et 21;
3. enregistrement de marque République tchèque no 287 469 « SMART COOK» (marque verbale), pour des produits compris dans les classes 8 et 21;
4. enregistrement de marque République tchèque no 284 962
(marque figurative), pour des produits compris dans les classes 8 et 21
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante couvrent un champ d’application plus limité pour les produits compris dans la classe 11 (c’est-à-dire les
Décision sur l’opposition no B 3 107 689 page:11De12
marques antérieures 1 et 2) que les produits précédemment comparés et/ou les produits restants compris dans la classe 6 (en général, les métaux communs, les produits métalliques et les fils métalliques), compris dans la classe 8 (en général, les outils et instruments de pesage, coutellerie et biscuits solaires), compris dans la classe 9 (en général, les appareils et instruments de pesage, appareils de mesure et lunettes de soleil), la classe 20 (en général, les appareils et instruments de mesure et les lunettes de soleil), compris dans la classe (en général, les appareils et équipements de mesure et les appareils de mesure et les articles de cuisine pour le ménage et la cuisine) et les produits compris dans la classe 21 (en général, ustensiles de cuisine et à usage domestique, brosses, verrerie et articles de nettoyage) sont clairement différents de ceux demandés dans la marque contestée parce qu’ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes. De plus, ils proviennent généralement d’entreprises différentes et ils ne sont ni complémentaires, ni concurrents. Dès lors, la conclusion ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; Il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
La division d’opposition fait également remarquer que l’opposante n’a présenté aucun argument permettant de parvenir à une conclusion différente.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Vít MAHELKA MARTA GARCIA Chantal VAN RIEL
COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours
Décision sur l’opposition no B 3 107 689 page:12De12
n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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