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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2022, n° 003136070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003136070 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 136 070
Zwack Unicum Nyrt., Soroksári út 26., 1095 Budapest (Hongrie), représentée par Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Badacsonyi u., 1113 Budapest (Hongrie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Unikum — Unikt Lärande AB, Hammarby Kaj 14, 120 30 Stockholm (Suède), représentée par Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Kungsgatan 9, 103 90 Stockholm (Suède) (représentant professionnel).
Le 18/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 136 070 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 289 649 «UNIKUMNET» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 41. L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
(1) Enregistrement hongrois no 194 104 «unicum» (marque verbale) pour des produits et services compris dans les classes 9 et 41;
(2) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 812 086 «Unicum» (marque verbale) pour des services compris dans la classe 41;
(3) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 438 057 «unicum» (marque verbale) pour des produits compris dans la classe 33;
(4) Enregistrement hongrois no 119 393 «unicum» pour des produits compris dans la classe 33.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les marques antérieures (1) et (2) et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les marques antérieures (3) et (4).
Justification de l’enregistrement de la marque hongroise no 194 104, des enregistrements de marques de l’Unioneuropéenne no 5 812 086 et no 4 438 057
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Décision sur l’opposition no B 3 136 070 Page sur 2 8
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
En l’espèce, l’opposante a indiqué qu’elle acceptait que les informations nécessaires pour les marques antérieures soient extraites de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMView, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de justification énoncées à l’article 7, paragraphe 2, et (4), du RDMUE.
Conformément à l’article 25 du RMUE et aux articles 26 et 29 du RMUE, l’Office enregistre et publie les accords de licence relatifs aux marques de l’Union européenne. Si la marque antérieure sur laquelle repose l’opposition faisant l’objet de l’accord de licence est une marque de l’Union européenne, l’opposant n’est tenu de produire aucune preuve du contrat de licence tant que la licence a été enregistrée et publiée auprès de l’Office conformément à l’article 25 du RMUE. L’opposant devra toujours produire des preuves démontrant que l’accord de licence l’autorise à agir pour la défense de la marque si la licence est enregistrée et publiée à l’Office, si ces preuves n’ont pas été jointes à la demande initiale déposée conformément à l’article 25, paragraphe 5, du RMUE. Il ne suffit pas de prouver l’enregistrement du contrat de licence — le droit de l’opposante de défendre la MUE doit également être présenté par écrit.
En l’espèce, l’opposition a été formée le 03/12/2020 par «Zwack Unicum Nyrt». Dans l’acte d’opposition en tant qu’habilitation, l’opposante a fait référence à l’enregistrement de la marque hongroise no 194 104 et aux enregistrements de marques de l’Union européenne no 5 812 086 et no 4 438 057 en tant que licencié autorisé.
L’opposante souhaitait se fonder sur les éléments de preuve accessibles en ligne.
Une licence a été enregistrée et publiée auprès de l’EUIPO pour les enregistrements de marques de l’Union européenne antérieures no 5 812 086, no, et no 4 438 057, respectivement, le 29/11/2006. Pour l’enregistrement de la marque hongroise no 194 104, les éléments de preuve accessibles dans la base de données nationale hongroise HIPO montrent que le titulaire de la marque est «Z ± U Spirituosen Marketing GmbH»; l’opposante
Décision sur l’opposition no B 3 136 070 Page sur 3 8
a également produit un extrait de la base de données en ligne de l’Office hongrois (epub.hpo.hu/e-kutatas/Adatlap.html) en anglais, selon lequel une licence a été accordée à «Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Mjourködmesuré Részvénytársaság» le 01/02/2010.
Bien que l’opposante ne soit pas tenue de produire la preuve d’une licence enregistrée et qu’il n’existe aucune restriction quant aux éléments de preuve pouvant être produits à l’appui de son habilitation à former opposition, il appartient en tout état de cause à l’opposante de démontrer qu’elle est un licencié et qu’elle est également autorisée par le titulaire de la marque à former opposition. Cette autorisation ne peut être présumée du statut de licencié (16/05/2019, T-354/18, SKYFi/SKY et al., EU:T:2019:33, § 21-26).
Il n’existe aucune restriction quant aux éléments de preuve pouvant être produits à l’appui d’une telle autorisation: par exemple, toute autorisation expresse au nom du titulaire de la marque, telle que le contrat de licence, est réputée suffisante, pour autant qu’elle contienne des indications concernant l’autorisation de former opposition.
Le 13/01/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 23/05/2021.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant n’a produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure oude son droit antérieur, ainsi que de son habilitation à former opposition, ou si les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée.
Étant donné que l’opposante n’a pas démontré son habilitation à former opposition sur la base des marques antérieures susmentionnées, l’opposition doit être rejetée comme non fondée, dans la mesure où elle est fondée, l’opposition doit donc être rejetée comme non fondée, dans la mesure où elle est fondée sur l’ enregistrement de la marque hongroise no 194 104, sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 5 812 086 et no 4 438 057 et sur le motif tiré de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, respectivement, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
L’appréciation se poursuivra ci-après en ce qui concerne l’autre marque antérieure et le motif invoqué, à savoir l’ enregistrement de la marque hongroise no 119 393 et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Renommée — article 8, paragraphe 5, du RMUE de l’enregistrement de la marque hongroise no 119 393
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 136 070 Page sur 4 8
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée en Hongrie.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 14/08/2020. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée en Hongrie avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 33: Vins, boissons alcooliques, liqueurs.
L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 9: Programmes informatiques (logiciels téléchargeables) pour l’enseignement de préschools, écoles élémentaires, écoles secondaires et enseignement pour adultes; programmes informatiques de coordination et de documentation; logiciels éducatifs; applications éducatives; matériel éducatif téléchargeable; applications téléchargeables pour téléphones portables, tablettes électroniques et ordinateurs en matière d’éducation et de planification; applications téléchargeables pour la transmission de données et d’informations.
Classe 41: Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; enseignement; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de supports de données; publication de textes autres que textes publicitaires; location, développement et publication de matériel pédagogique et de programmes d’études.
Décision sur l’opposition no B 3 136 070 Page sur 5 8
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 23/05/2021, l’opposante a présenté, en particulier, les éléments de preuve suivants pertinents pour la revendication de renommée:
Un document, montrant un globe terrestre coloré avec différents pays (y compris la Hongrie), faisant référence, entre autres, à la protection du mot «unicum» dans 61 pays, respectivement «Zwack Unicum bottle» dans 64 pays, non daté.
Un document (en hongrois, sans traduction anglaise) mentionnant le mot «unicum» et daté de 1883, accompagné de trois pages en anglais présentant la légende Unicum qui remonte à plus de deux cents ans.
Extraits d’une page web (la source est mentionnée par l’opposante dans ses observations (https://unicumhaz.hu/en/visit) concernant le Museum «House of unicum», y compris la possible tournée virtuelle de marche.
Extraits du site www.hungarikum.hu/en/content/what-hungarikum intitulé «What is Hungarikum?» fournissant des informations détaillées sur les valeurs nationales hongroises et les collections Hungaricums et mentionnant la liqueur Unicum bitter.
Extraits du rapport d’enquête GFK, daté du 10/05/2016, faisant référence à la connaissance de «Zwack Unicum» parmi ses concurrents pour des marques bitter, liquor, rhum et whisky. Le rapport indique que la méthodologie utilisée est hybride, intégrant deux types de méthodes de collecte de données, l’entretien en face-à-face dans la maison des répondants par l’intermédiaire de téléspectateurs équipés d’ordinateurs portables et d’entretiens en ligne indépendants entre les membres du panel d’accès en ligne de GfK. 60 personnes interrogées ont participé à l’enquête à l’échelle du pays. Bien que le rapport mentionne que l’échantillon total était de 1 000 personnes, il n’y a pas de détails sur les critères de sélection des répondants et si l’échantillon est représentatif de la population hongroise. En outre, il n’est pas clair quelles questions ont été abordées ni dans quel contexte. Les mentions figurant dans le rapport, telles que«lorsqu’elles demandent à nos personnes de désigner des produits hongrois distincts qui nous apportent une bonne réputation et dont nous pouvons être fiers», sont trop vagues. Le rapport présente également quelques affirmations, sans donner de détails sur le contexte dans lequel ces déclarations ont été adressées aux personnes interrogées:
Décision sur l’opposition no B 3 136 070 Page sur 6 8
Extraits du site https://edition.cnn.com/travel/article/unicum-hungary- nationaldrink/index.html, contenant un article de CNN Travel, intitulé «Unicum: L’histoire extraordinaire de la boisson nationale de la Hongrie», datée du 01/01/2019.
Extraits du site https://www.itshungarian.com/hungarian/drink/unicum/, où la marque de l’opposante est représentée sur une liqueur.
La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée.
Bien qu’elles démontrent un certain usage de la marque, les éléments de preuve ne fournissent que peu d’informations sur l’importance de cet usage. Les éléments de preuve ne fournissent aucune indication quant au degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent. En outre, les éléments de preuve n’indiquent pas les volumes de ventes, la part de marché de la marque ou l’importance de la promotion de la marque. Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas que la marque est connue d’une partie significative du public pertinent. Compte tenu de ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas fourni la preuve que sa marque jouit d’une renommée.
En ce qui concerne le rapport d’enquête GfK, conformément aux directives de l’EUIPO, un sondage d’opinion doit être réellement neutre et représentatif. Il convient d’éviter des questions orientées, des échantillons non représentatifs du public et une édition indue des réponses, étant donné que celles-ci peuvent porter atteinte à la valeur probante de telles enquêtes (Partie B: Examen, section 4: Motifs absolus de refus, Chapitre 14: Caractère distinctif acquis par l’usage, 8.1 sondages d’opinion et enquêtes – https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1923850/trade-mark-guidelines/8-1-opinion- polls-and-surveys). En conséquence, tous éléments de preuve fondés sur un sondage d’opinion doivent être appréciés attentivement. Il est important que les questions posées soient non orientées (13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 79). Les critères de sélection du public interrogé doivent être examinés attentivement. L’échantillon doit indiquer l’ensemble du public pertinent et doit être sélectionné de manière aléatoire (29/01/2013, T- 25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 88).
Décision sur l’opposition no B 3 136 070 Page sur 7 8
En outre, la valeur probante des sondages d’opinion et des études de marché est déterminée, notamment, par la pertinence et l’exactitude des informations qu’elles fournissent, ainsi que par la fiabilité de la méthode appliquée. Plus précisément, l’Office a besoin, pour évaluer la crédibilité d’un sondage d’opinion ou d’une étude de marché, des informations suivantes.
1. Si elle a été effectuée ou non par un institut de recherche indépendant et reconnu, afin de déterminer la fiabilité de la source des éléments de preuve [27/03/2014, R 540/2013-2, Shape of a bottle (3D), § 49].
2. Nombre et profil (sexe, âge, profession et formation) des personnes interrogées, afin d’évaluer si les résultats de l’étude sont représentatifs des différents types de consommateurs potentiels des produits en cause.
3. Méthode retenue et circonstances dans lesquelles l’étude a été réalisée, et liste complète des questions figurant dans le questionnaire. Il est également important de savoir comment et dans quel ordre les questions ont été formulées, afin de déterminer si les personnes interrogées ont répondu à des questions tendancieuses.
4. Le pourcentage indiqué dans l’étude correspond-il au nombre total de personnes interrogées ou seulement à celles qui ont réellement répondu?
À moins que les indications ci-dessus ne soient fournies, les résultats d’une étude de marché ou d’un sondage d’opinion ne devraient pas être considérés comme ayant une valeur probante élevée et ne seront en principe pas suffisants à eux seuls pour conclure à l’existence d’une renommée (Partie C: Opposition, Section 5: Marques jouissant d’une renommée, 3.1.4.4 Moyens de preuve — https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1785522/trade-mark-guidelines/3-1-4-4-means- of-evidence).
En l’espèce, l’opposante n’a pas fourni de détails sur la représentativité de l’échantillon analysé par rapport à la population hongroise totale, ainsi que la liste complète des questions incluses dans le questionnaire et l’ordre dans lequel les questions ont été formulées, de sorte qu’il est impossible de déterminer si les questions étaient réellement ouvertes et non assistées.
Par conséquent, le rapport d’enquête GfK n’est pas suffisant à lui seul pour conclure à l’existence d’une renommée de la marque antérieure «Unicum» en Hongrie.
Le reste des éléments de preuve consiste en des extraits du site internet de l’opposante ou des extraits de sites internet de tiers qui montrent uniquement la présence de la marque «Unicum» en Hongrie et son antiquité, sans donner de détails sur le degré de connaissance de la marque antérieure, la part de marché qu’elle détient ou la position qu’elle occupe sur le marché par rapport aux produits des concurrents.
Dès lors, dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas démontré que la marque jouit d’une renommée pour aucun des produits pour lesquels la renommée a été revendiquée, à savoir pour tous les produits couverts par la marque antérieure.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 136 070 Page sur 8 8
En tout état de cause, la division d’opposition relève également que l’opposante n’a fourni aucun fait, argument ou preuve permettant de conclure que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Clara Manuela RUSEVA Francesca DRAGOSTIN IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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