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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2025, n° 003219945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003219945 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 219 945
Francisco Martinez Alcaraz, C/ Juan Ruiz Belando N°3, 30800 Lorca-Murcia, Espagne (opposant), représenté par Ruben Jimenez Brinquis, C/ Joaquín Morte, N°20 1°dcha, 30600 Archena, Murcia, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Pet Village S.R.L., Via Stradello, 35, 48124 Madonna Dell’Albero (RA), Italie (demandeur), représentée par Studio Ferrario S.R.L., Via Collina, 36, 00187 Roma, Italie (mandataire professionnel). Le 12/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 219 945 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/07/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services des classes 31 et 35 de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 035 219 «HAPPETY» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° M3 034 717 «APPETTYS» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur opposition n° B 3 219 945 Page 2 sur 3
Le 08/04/2025, le demandeur a requis de l’opposant qu’il produise la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de marque espagnole n° M3 034 717 pour la marque verbale « APPETTYS ».
La requête a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une requête inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. Le 29/04/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage requise. Ce délai a été prorogé à la demande de l’opposant et a expiré le 04/09/2025.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, si la partie opposante ne fournit pas cette preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphes 2 et 3, EUTMR et de l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Francesca DRAGOSTIN Reet ESCRIBANO Alina FRUNZA
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 EUTMR, la notification du
Décision sur opposition n° B 3 219 945 Page 3 sur 3
Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être formé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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