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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2025, n° 019206691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019206691 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 23/10/2025
Nadine Rommel-Altay Johann-Bendel-Str 10 D-51429 Bergisch Gladbach ALLEMAGNE
Demande n°: 019206691 Votre référence:
Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Nadine Rommel-Altay Johann-Bendel-Str 10 D-51429 Bergisch Gladbach ALLEMAGNE
I. Exposé des faits
Le 12/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Logiciels informatiques pour appareils électroniques numériques mobiles portables et autres produits électroniques grand public; Logiciels mobiles; Logiciels en tant que dispositifs médicaux
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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[SaMD], téléchargeable; Logiciels d’applications mobiles; Logiciels d’applications informatiques pour téléphones mobiles; Logiciels pour téléphones mobiles; Logiciels d’applications informatiques pour téléphones mobiles; Logiciels informatiques pour téléphones mobiles; Logiciels de gestion de dispositifs mobiles; Logiciels; Plateformes logicielles informatiques pour réseaux sociaux; Logiciels d’applications pour services d’informatique en nuage; Logiciels téléchargeables; Logiciels informatiques téléchargés depuis l’internet; Applications téléchargeables; Polices d’impression téléchargeables fournies par transmission électronique; Applications mobiles; Applications logicielles pour utilisation avec des dispositifs mobiles; Logiciels d’applications pour ordinateurs personnels pour la gestion de systèmes de contrôle de documents; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Logiciels d’applications pour dispositifs mobiles; Logiciels d’applications pour ordinateurs personnels pour systèmes de contrôle de documents; Applications logicielles pour dispositifs mobiles; Logiciels informatiques pour utilisation dans des systèmes d’aide à la décision médicale.
Classe 42 Rédaction de programmes informatiques pour applications médicales; Conception et développement de logiciels informatiques pour utilisation avec la technologie médicale; Logiciels en tant que service [SaaS] comprenant des plateformes logicielles informatiques pour l’intelligence artificielle; Logiciels en tant que service [SaaS]; Logiciels en tant que service [SaaS] comprenant des plateformes logicielles pour la conception graphique; Services de logiciels en tant que service [SAAS]; Conception et développement de logiciels d’exploitation pour réseaux d’informatique en nuage; Services de conseil dans le domaine des logiciels en tant que service [SaaS]; Conception et développement de logiciels d’exploitation pour réseaux informatiques et serveurs; Plateformes pour l’intelligence artificielle en tant que logiciels en tant que service [SaaS]; Logiciels en tant que service [SaaS] comprenant des logiciels pour l’apprentissage profond; Services de conseil en matière de développement de produits et d’amélioration de la qualité des logiciels; Services de conception de logiciels informatiques; Informatique en nuage.
Classe 44 Services de fourniture d’informations sur les soins médicaux; Services d’informations médicales; Fourniture d’un soutien médical pour la surveillance de patients recevant des traitements médicaux; Informations médicales (Fourniture d'-); Fourniture d’informations médicales; Services d’informations médicales fournis via l’internet; Fourniture d’informations médicales dans le secteur de la santé; Services d’informations sur les soins de santé; Télédéclaration médicale [services médicaux]; Services de conseil en assistance médicale fournis par des médecins et d’autres personnels médicaux spécialisés; Services de récupération d’informations médicales; Services d’assistance médicale; Surveillance à distance de données médicales pour le diagnostic et le traitement médicaux.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un système d’attribution de priorités de traitement médical.
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Les significations susmentionnées des mots « TriageMedCare », contenus dans la marque, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes.
Triage – un système d’attribution de priorités de traitement médical fondé sur l’urgence, les chances de survie, etc. et utilisé sur les champs de bataille et dans les services d’urgence des hôpitaux (informations extraites de https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/triage
le 12/08/2025) MEDICAL CARE Soins en cas de maladie ou de blessure sous la direction d’un médecin ou, plus largement, les soins fournis par toute personne professionnelle qualifiée dans un établissement de santé, une clinique ou un cadre comparable. En ce sens, le terme a des implications administratives, fiduciaires, éthiques et juridiques, ainsi que cliniques. (informations extraites de https://www.oxfordreference.com/search? q=medical+care&searchBtn=Search&isQuickSearch=true le 12/08/2025)
MEDICAL CARE traitement professionnel pour maladie ou blessure (informations extraites de https://www.vocabulary.com/dictionary/medical%20care le 12/08/2025)
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services peuvent offrir un triage dans le domaine des soins médicaux, le logiciel, par exemple, basé sur des données concernant les patients, peut déterminer et prioriser quel patient doit être examiné en premier. Par conséquent, malgré certains éléments figuratifs, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le type et la finalité des produits et services.
L’élément figuratif de la marque représente une croix grecque rouge avec une courbe de fréquence cardiaque à l’intérieur. La croix rouge n’est pas non plus distinctive dans le domaine de la médecine ou des soins de santé étant donné que le symbole de la croix est largement utilisé pour indiquer les hôpitaux, les pharmacies et, en général, les établissements médicaux.
En outre, il s’agit du symbole de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge est un réseau humanitaire mondial dédié à l’assistance aux victimes de conflits armés et d’autres urgences. Elle opère par l’intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) et de diverses sociétés nationales comme la Croix-Rouge espagnole (Cruz Roja Española).
Bien qu’il soit vrai que la marque demandée contient un élément graphique additionnel sous la forme d’une courbe, représentée en blanc, cet élément figuratif est un symbole couramment utilisé dans le domaine médical, utilisé, par exemple, pour représenter la fréquence cardiaque (courbe ECG). Par conséquent, cet élément est si minime qu’il ne saurait conférer de caractère distinctif à la marque demandée dans son ensemble. L’élément graphique, quant à la nature de sa combinaison, ne présente aucun aspect qui permettrait à la marque demandée de remplir sa fonction essentielle pour les services visés par la demande (arrêt du 15 septembre 2005, C-37/03 P, « BioID », point 74). Le lien entre le signe et les services spécifiés dans la demande d’enregistrement dans les classes 39 et 45 est donc considéré comme suffisamment étroit pour justifier l’application au signe des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
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II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019206691 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Agueda MAS PASTOR
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