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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2024, n° 003141755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003141755 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 141 755
Nomad Hotels, 5 Rue Colbert, 29200 Brest, France (opposante), représentée par Cabinet Le Guen Maillet, 3 Impasse de la VIGIE CS 71840, 35418 Saint-Malo Cedex, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Sebastian Sas, Mza 58, Lt 7, Av 10 Por 26 y 27, Entre 26 y 28 Norte, Hotel Be Playa, Colonia Centro, Playa Del Carmen, Mexique (requérante), représentée par Merk-Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 hl Breda, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 09/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 141 755 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 43: Tous les services compris dans cette classe.
Classe 44: Tous les services compris dans cette classe, à l’exception des services suivants: services desolariums et salons de bronzage; services de méditation; conseils et informations concernant les services précités, également via des réseaux électroniques, tels que l’internet.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 320 156 est rejetée pour les services, comme indiqué au point 1. Elle peut être enregistrée pour les autres services compris dans les classes 41 et 44.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 01/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 320
156 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque nationale française no 3 817 136 «Nomad Hotels» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 881 224 «NOMAD» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en
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cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque antérieure avec l’étendue de la protection la plus large, à savoir l’enregistrement de la marque nationale française no 3 817 136;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bar; services de traiteurs; services hôteliers et réservation de logements temporaires
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Éducation; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles; services de divertissement; organisation et conduite de manifestations éducatives, récréatives, sportives, culturelles, musicales et culinaires; organisation de fêtes et fêtes, réceptions, présentation d’expositions, manifestations, foires commerciales, congrès, conférences, séminaires, ateliers, micro-édition, micro-édition, regroupement et autres manifestations similaires; services de divertissement fournis par des hôtels; mise à disposition d’installations de divertissement dans des hôtels; mise à disposition de salles à des fins récréatives; mise à disposition d’infrastructures récréatives, sportives, de remise en forme et de natation; services de sport et de remise en forme; coaching personnel (formation); services d’éducation sportive; formation au yoga; services d’enseignement relatif à la méditation; édition, publication et diffusion de livres, magazines [périodiques], journaux, dépliants, brochures, publications, textes, affiches, photographies et autres produits de l’imprimerie, également sous forme numérique, ainsi que publications électroniques et productions audiovisuelles et multimédias; conseils et informations concernant les services précités; les services précités sont également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire, y compris hôtels, auberges et pensions, vacances et logements pour touristes; services d’hôtellerie et de villégiature; services de bar; services d’hôtellerie et de restauration; services de restauration hôtelière; préparation de nourriture, de repas et de boissons; réservation d’hôtels, de chambres, de restaurants et d’hébergement; mise à disposition et location d’hébergement temporaire, en particulier pour des fêtes et des fêtes, réceptions, expositions, manifestations, bourses, congrès, services de conférence, séminaires, ateliers, symposiums, réunions et autres événements similaires; conseils et informations concernant les services précités, également via des réseaux électroniques tels que l’internet.
Classe 44: Hygiène et soins de beauté pour êtres humains; services de SPA; services de salons de beauté, y compris services de soins esthétiques; services de soin du visage; services de soin des cheveux; fourniture de services de manucure et de pédicure; services de soins esthétiques pour le corps, le visage et les cheveux; services de bien-être physique (services de bien-être); mise à disposition de salles de bains; mise à disposition
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d’installations et de services de saunas; services de solariums et salons de bronzage; mise à disposition d’installations et de services de bains à vapeur; massage; services de méditation; services d’aromathérapie; conseils et informations concernant les services précités, également via des réseaux électroniques tels que l’internet.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Les termes «y compris», «tels que» et «en particulier», utilisés dans la liste des services de la requérante, indiquent que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU- TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés compris dans cette classe appartiennent, de manière générale, aux catégories de services d’éducation, de divertissement, de publication et de sport, et les produits/services de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Ils ne sont pas non plus fournis par les mêmes entreprises, contrairement à ce que soutient l’opposante. En outre, les produits/services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 43
Les services contestés de restauration (alimentation); services de bar; services d’hôtellerie et de restauration; les services de restauration hôtelière figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes).
Les services contestés d’hébergement temporaire, y compris hôtels, auberges et pensions, vacances et logements pour touristes; services d’hôtellerie et de villégiature; la mise à disposition et la location d’hébergement temporaire, en particulier pour des fêtes et des fêtes, réceptions, expositions, manifestations, bourses, congrès, services de conférence, séminaires, ateliers, symposiums, réunions et autres événements similaires sont identiques à l’ hébergement temporaire de l’opposante parce qu’ils sont inclus dans une catégorie aussi large.
Les services de préparation de nourriture, de repas et de boissons contestés sont identiques aux services de restauration de l’opposante étant donné qu’ils sont inclus dans une catégorie aussi large.
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Les services de réservation d’hôtels, de chambres, de restaurants et d’hébergement contestés sont inclus dans la catégorie plus large des services de réservation de logements temporaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de conseils et d’information contestés concernant les services précités, y compris par le biais de réseaux électroniques, tels que l’internet, sont couverts par les services contestés auxquels ils se rapportent. Par conséquent, en l’espèce, ces services sont également identiques aux services de l’opposante déjà comparés ci-dessus et ne seront pas comparés séparément.
Services contestés compris dans la classe 44 Les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains contestés; services de SPA; services de salons de beauté, y compris services de soins esthétiques; services de soin du visage; services de soin des cheveux; fourniture de services de manucure et de pédicure; services de soins esthétiques pour le corps, le visage et les cheveux; services de bien-être physique (services de bien-être); mise à disposition de salles de bains; mise à disposition d’installations et de services de saunas; mise à disposition d’installations et de services de bains à vapeur; massage; les services d’aromathérapie et l’ hébergement temporaire de l’opposante compris dans la classe 43 partagent quelque chose en commun. Il est assez courant que des hôtels, en particulier des hôtels de luxe, proposent également des services de beauté et de santé dans un rayon de bien-être spécial. S’il est clair que le service principal d’un hôtel est de fournir un hébergement temporaire et que la finalité des services contestés est de fournir — de manière générale — des soins de beauté, ces services sont néanmoins, en pratique, très souvent proposés ensemble. Les services contestés peuvent être considérés comme une activité qu’ils fournissent à des tiers en tant que services et les consommateurs sont habitués à ce que ces services soient proposés par la même entreprise. Par conséquent, les services contestés et l’hébergement temporaire de l’opposante sont considérés comme similaires au moins à un faible degré, étant donné qu’ils peuvent coïncider par leurs fournisseurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les services de conseils et d’information contestés concernant les services précités, y compris par le biais de réseaux électroniques, tels que l’internet, sont couverts par les services contestés auxquels ils se rapportent. Par conséquent, en l’espèce, ces services sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux services de l’opposante déjà comparés ci-dessus et ne seront pas comparés séparément.
Le raisonnement ci-dessus n’est toutefois pas une réalité du marché en ce qui concerne le salon de bronzage et les services de solariums contestés; services de méditation; conseils et informations concernant les services précités, y compris par le biais de réseaux électroniques, tels que l’internet, étant donné que ces services ne sont normalement pas fournis par des hôtels et que, en tant que tels, le consommateur n’est pas habitué à ce que ces services soient proposés par la même entreprise. Par conséquent, ils ne coïncident par aucun facteur pertinent pour établir un certain degré de similitude. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
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En l’espèce, les services jugés identiques ou au moins similaires à un faible degré s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (tels que la mise à disposition et la location d’hébergement temporaire, en particulier pour des congrès, des services de conférence, des séminaires, des ateliers, des symposiums, des réunions et d’autres événements similaires);
Le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à élevé en fonction du prix ou des conditions générales des services.
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c) Les signes
Nomades Hotels
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes à comparer sont pratiquement identiques, étant donné qu’ils sont tous deux composés essentiellement des mêmes éléments verbaux, la seule différence étant que la marque antérieure est écrite au pluriel et que le signe contesté est écrit au singulier, ainsi que ses petits éléments graphiques. En outre, on peut supposer que le consommateur français comprendra les versions anglaises des signes parce qu’ils seraient écrits comme suit: (UN) nomade (s) nomade (s) en français.
En ce qui concerne le signe contesté, il convient de tenir compte du fait que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes, comme indiqué ci-dessus, et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Les deux signes seront perçus comme faisant référence à l’hébergement d’ «un membre d’un groupe de personnes qui se rendent d’un endroit au lieu de vivre en un seul endroit tout au long du temps» par le public pertinent. Le fait que la marque antérieure soit au pluriel et que le signe contesté au singulier ne change pas cette perception.
L’impact visuel des signes est élevé. Les signes sont également presque identiques sur le plan phonétique. Dans l’ensemble, les signes sont donc très similaires.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. En l’espèce, il n’est toutefois pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif des éléments étant donné qu’ils sont pratiquement identiques dans les deux cas et donc sur un pied d’égalité.
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Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il esttenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Certains des services ont été jugés identiques ou similaires au moins à un faible degré. Les signes sont presque identiques et la marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les seuls éléments différents du signe contesté ne sont clairement pas de nature à distinguer les signes très similaires. Cette quasi-identité justifie la conclusion selon laquelle il existe un risque de confusion, y compris pour les services jugés similaires au moins à un faible degré. Il est fort probable que le consommateur moyen puisse être amené à croire que la responsabilité de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque française no 3 817 136 «Nomad Hotels» de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires, à tout le moins à un faible degré, à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie;
Étant donné que le droit antérieur dont la portée de protection est la plus large entraîne en partie le succès de l’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268) car l’issue concernant les services différents serait la même.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 141 755 Page sur 8 8
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Cynthia DEN Dekker Carlos MATEO PÉREZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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