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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2020, n° R2343/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2343/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 12 mars 2020
Dans l’affaire R 2343/2019-4
Dr Hinz Dental-Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG Rue Mont Cenis 5
44623 Herne
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Rohr Patentanwalt Partnerschaft mbB, Rüttenscheider Str. 62, 45130 Essen, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18037758
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
12/03/2020, R 2343/2019-4, BUTTONAligner
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Décisions
En fait 1 Le 20 mars 2019, la requérante a demandé l’enregistrement de la marque verbale
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en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 10 — Rails pour le traitement orthopédique de malformations dentaires et pour la stabilisation dentaire; Rails pour la correction et le traitement myofonctionnels des défauts dentaires; rails d’entraînement orthodontiques; Les dents; Rails pour la correction des défauts du mâchoire; La régulation dentaire; Instruments et appareils dentaires; rails en plastique transparents.
Classe 40 — Services d’un mécanicien dentaire, en particulier conception et réalisation de régulations dentaires.
Classe 44 — Services de dentiste, de soins thérapeutiques et de soins médicaux dans le domaine de la médecine dentaire; Le traitement des malformations dentaires et la stabilisation dentaire.
2 Après avoir formulé des objections et présenté des observations de la requérante, l’examinateur a rejeté la demande dans son intégralité par décision du 27 août 2019, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 À titre de motivation, l’examinateur a exposé ses objections comme suit: Les aligners sont des «panneaux dentaires presque invisibles permettant de corriger les défauts dentaires» (www.checkdent.com). Un «button» est un bouton ou un bouton. Le signe serait aisément compris par le public pertinent anglophone, à savoir les dentistes et les orthodontistes ainsi que les consommateurs moyens souffrant de problèmes dentaires ou de pin, en ce sens que les produits compris dans la classe 10 sont des barres dentaires ou des rails pour le traitement des malformations dentaires, équipés d’un bouton de réglage permettant d’adapter la régulation des dents ou d’obtenir des mouvements isolés de dents. À cet égard, l’examinateur a fait référence à un article Internet de la requérante «mouvements dentaires isolés forgés avec l’Aligner de Button». Les services relevant de la classe 44 concerneraient le traitement dentaire des patients présentant de tels chevilles et rails. Les services compris dans la classe 40 pourraient concerner la fabrication des rails et des chevilles sur mesure. Elle décrit ainsi l’espèce et la destination des produits revendiqués ainsi que l’objet des services. En raison de sa signification descriptive, le signe est également dépourvu de caractère distinctif.
4 Le recours formé le 18 octobre 2019 et motivé le 18 décembre 2019 est dirigé contre cette décision. La requérante demande l’annulation de la décision attaquée et la publication de la demande de marque de l’Union européenne.
5 À titre de motivation, elle soutient ce qui suit: Pour apprécier le caractère distinctif, il convient de se fonder sur le consommateur final et non sur le public spécialisé. Tant les services compris dans les classes 40 et 44 que les produits
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compris dans la classe 10 s’adressent en premier lieu au consommateur moyen, étant donné qu’il ne s’agit pas de produits soumis à prescription qui peuvent être achetés sans recourir à des services dentaires et qui sont également utilisés dans le cadre de traitements cosmétiques. En anglais, «Button» aurait la signification de «bouton» ou «touche» et ne serait pas de nature à décrire directement les produits et services revendiqués. «Aligner» peut être traduit par «dirigeant». Il s’agit de rails en plastique minces et transparents destinés à traiter les malformations dentaires. Le traitement avec les aligneurs connus jusqu’à présent n’intervient pas avec des boutons. Au contraire, un rail adapté à chaque stade du traitement est fabriqué, ainsi qu’il ressort de l’extrait de Wikipédia ci-joint relatif au mot clé «Aligner-Therapie». Le signe dans son ensemble ne contiendrait pas non plus d’indication d’une éventuelle fonction de réglage ou de réglage. Dans la traduction allemande, le signe signifie «KNOPFSchiene» ou «KNOPFAusrichter»; il s’agirait là de termes purement fantaisistes. En outre, ni en allemand ni en anglais, il n’est usuel de précéder le mot «bouton» de désignations d’objets réglables par un bouton. Le signe doit faire l’objet d’une interprétation et ne doit pas être compris comme une référence à une silhouette gravée. Dès lors, il serait également sans importance que le signe soit utilisé pour un tel rail.
Considérants
6 Le recours ne peut être accueilli. Les motifs de refus de l’indication descriptive et de l’absence de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’opposent à l’enregistrement du signe demandé pour les produits et services revendiqués.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
7 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
8 Dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, c’est la signification de la marque telle qu’elle résulte de tous ses éléments pris dans leur ensemble — et non seulement d’un ou de plusieurs éléments — qui est déterminante. La simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste en principe descriptive, à moins que, du fait du caractère inhabituel de la combinaison, le terme en cause ne crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, de telle sorte que le syntagme dans son ensemble dépasse la somme de ses éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16. Le simple fait de juxtaposer plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modification
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inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque descriptive dans son ensemble (Biomild, point 39).
9 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif est justifié dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
10 Les produits en cause compris dans la classe 10 s’adressent tant au consommateur final qu’au public spécialisé en médecine dentaire, contrairement à ce que soutient la requérante. Tout d’abord, les produits revendiqués compris dans la classe 10 comprennent non seulement les rails et barres dentaires, mais également les instruments et appareils à usage dentaire destinés au public spécialisé. D’autre part, les lés dentaires et les barres dentaires s’adressent également aux orthodontistes qui les utilisent dans le cadre du traitement orthodontique, mais qui, en règle générale, ne fabriquent pas eux-mêmes. Les services d’un mécanicien dentaire compris dans la classe 40 s’adressent également au public spécialisé en médecine dentaire, étant donné qu’ils sont fournis conformément aux prescriptions du dentiste ou de l’orthodontiste et non pas directement au consommateur final. En revanche, les services compris dans la classe 44 s’adressent au consommateur final.
11 Étant donné que le signe est composé de termes anglais, la chambre de recours se fonde, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection, sur le public anglophone de l’Union européenne, c’est-à-dire, en particulier, sur les consommateurs d’Irlande et de Malte en tant que parties de l’Union européenne au sens de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
12 La demande est reconnaissable comme composée des deux mots «Button» et «Aligner». Ainsi que l’examinateur l’a indiqué, les «Aligner» sont des rails en plastique minces et transparents destinés à traiter les malformations dentaires, ce qui est expressément confirmé par le recours. Il s’agit là d’un terme courant et largement répandu dans le domaine de l’orthodontie, qui est également connu du grand public anglophone. «Button» signifiant «bouton, bouton» est un mot du vocabulaire anglais de base. L’association linguistique usuelle de ces deux termes est donc tout à fait évidente pour le consommateur final anglophone ciblé, dans le sens de «champon-crochet».
13 En conclusion, le recours ne conteste pas la signification des éléments du signe, mais rétorque que la combinaison verbale n’est pas usuelle sur le plan linguistique et que le message global n’est pas clair parce qu’il n’existe pas d’aligner avec des boutons. Cette objection doit être écartée.
14 Le signe associe, d’une manière conforme aux règles linguistiques, deux termes connus, «Aligner» étant concrétisé par le «button» précédé. Dans le domaine
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pertinent de la régulation dentaire, le public ciblé sait qu’un rail dentaire doit être régulièrement attiré pour obtenir le résultat souhaité. Par conséquent, le terme «Button» sera compris, sans effort d’idée, comme une indication d’un bouton correspondant pour le déplacement du rail. La combinaison des deux termes ne contient aucun élément allant au-delà de la signification des deux éléments. L’orthographe sans espace ne constitue pas non plus une caractéristique inhabituelle, frappante ou même distinctive (12/01/2000, T-19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26; 13/01/2014, T-475/12, WorkflowPilot, EU:T:2014:2, § 29), d’autant plus que la perception des termes «Button» et «Aligner» est facilitée par la différence d’orthographe des mots.
15 Les produits revendiqués dans la classe 10 sont, pour l’essentiel, différents types de barres et de barres dentaires. Il peut s’agir d'«aligners» équipés d’un bouton. Le fait que le public général puisse ne pas avoir une idée précise de la fonction technique spécifique d’un tel bouton ne s’oppose pas à cette compréhension. En combinaison avec les produits de régulation dentaire, le consommateur perçoit d’emblée le signe comme une indication d’une caractéristique d’équipement des produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sous la forme d’un bouton permettant de régler le rail dentaire ou de déplacer des dents individuelles. Les produits «instruments et appareils pour la médecine dentaire» peuvent être destinés à un traitement orthodontique au moyen de barres dentaires à bouton. La combinaison de mots se limite ainsi, en ce qui concerne les produits revendiqués compris dans la classe 10, à une juxtaposition usuelle de termes descriptifs qui transmet des informations directes sur l’espèce et la destination des produits.
16 Les «services d’un mécanicien dentaire, en particulier de la conception et de la réalisation de réglages dentaires», compris dans la classe 40, se rapportent expressément à la conception et à la fabrication de réglages dentaires, ce qui inclut ceux-ci sous la forme de barres dentaires à bouton. «BUTTONAligner» décrit donc directement l’objet des services.
17 Les services dentaires compris dans la classe 44 peuvent tous concerner le traitement de malformations dentaires au moyen d’une barre dentaire à bouton. À cet égard également, le public ciblé comprend le signe demandé «BUTTONAligner» comme une simple indication de l’objet de ces services.
18 Cette signification descriptive est d’ailleurs confirmée par le site Internet «mouvements dentaires isolés forgés avec l’Aligner de Button» invoqué par l’examinateur. Bien que cet article ne concerne pas l’espace linguistique pertinent, il montre que des aligners munis d’un «button» sont utilisés pour obtenir un mouvement dentaire de différentes dents. Le signe est donc parfaitement apte à décrire les produits et services revendiqués en fonction de leur nature et de leur destination. La question de savoir s’il existe en outre d’autres formes de rails dentaires ou d’autres moyens de masquerles défauts dentaires ne saurait être déterminante. Le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige même pas que les signes et indications composant la marque soient déjà effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement pour décrire les produits ou services revendiqués. Selon le libellé de la loi, il suffit que les signes ou indications puissent être utilisés à cette
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fin (23/10/2003, C-191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97). L’objection de la requérante selon laquelle la thérapie aligner traditionnelle ne connaîtrait pas l’utilisation de boutons pour un mouvement dentaire unique ne saurait donc être déterminante.
19 Le signe se limite donc, en ce qui concerne tous les produits revendiqués compris dans les classes 10 et les services compris dans les classes 40 et 44, à une référence directe à l’espèce et à la destination des produits ainsi qu’à l’objet des services.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 En tant qu’indication purement descriptive dont la signification est aisément comprise par le public pertinent, le signe dans son ensemble est dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services revendiqués, de sorte qu’il est également refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
21 Il convenait, dès lors, de rejeter le recours.
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7
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
D. D. donation E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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