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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juin 2020, n° R0772/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0772/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 29 juin 2020 Requête en restitutio in integrum
Dans l’affaire R 772/2019-2
PERFETTI VAN MELLE S.P.A. Via XXV Aprile, 7
20020 Lainate (Milan)
Italie Demanderesse/requérante représentée par Alessandro Biraghi, Via XXV Aprile, 7, 20020 Lainate (Milan), Italie
Recours concernant la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne no 18 003 438
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Italien
29/06/2020, R 772/2019-2 -2, FORME D’UN CHAMELLA (3D)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 20 décembre 2018, PerFETTI van Melle S.p.A. (ci-après «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
pour des produits compris dans la classe 30.
2 Par décision rendue le 1 avril 2019 («la décision attaquée»), l’examinateur a refusé partiellement l’enregistrement de la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE pour les produits suivants:
Classe 30 — bonbons; confiserie; biscuits de malt; desserts; chewing-gums à bulles; chocolat, confiseries contenant de la gelée; pâtes de fruits [confiserie]; bonbons aux fruits et de gelée; sucettes; caramel; cantine; Pastilles non médicinales; réglisse.
3 Le 9 avril 2019, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, en demandant son annulation. L’Office a reçu, le 5 août 2019, le mémoire exposant les motifs du recours.
4 Par décision du 5 mars 2020, notifiée à la demanderesse par refL (rendue à la main le 11 mars 2020 sur la base du rapport de messagerie), la chambre de recours a rejeté le recours.
5 Le 22 mai 2020, la demanderesse a demandé la restitutio in integrum pour ne pas avoir introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne dans le délai imparti.
Requête en restitutio in integrum
6 Le demandeur déclare que, en raison des mesures de maîtrise adoptées par le gouvernement italien et les administrations régionales individuelles du fait de la pandémie de Covid-19, la réception soit par la recharge exclusive de la décision de la Commission après la fin du délai du 10 mai 2020 imparti pour le recours devant le Tribunal, soit accordée par la demanderesse.
3
Motifs
7 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
8 En vertu de l’article 104 du RMUE, le demandeur ou le titulaire d’une marque de l’Union européenne ou toute autre partie à une procédure devant l’Office qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure de respecter un délai par nature à l’Office est, sur requête, réétabli si l’empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours. La requête est présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement. L’acte non accompli doit l’être dans ce délai. La requête n’est recevable que dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé. La requête est motivée et indique les faits et les justifications invoquées à son appui. Elle n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de restitutio in integrum.
9 La requête aux fins de restitutio in integrum n’est pas recevable pour les raisons exposées ci-après.
10 Premièrement, ils ne peuvent pas être considérés comme déposés, puisque la taxe respective n’a pas été acquittée.
11 Deuxièmement, la demande est irrecevable car l’Office (en l’espèce: la chambre de recours n’est pas compétente pour se prononcer. En effet, le délai que la demanderesse n’a pas respecté n’est en effet ni le terme de l’Office, ni le Tribunal. Le délai de deux mois établi à l’article 72 du RMUE constitue, en effet, le délai de recours devant le Tribunal contre la décision de la chambre de recours,
à compter de la notification de la décision, tel que rappelé dans la lettre de notification de la décision par le greffe des chambres de recours.
12 Il s’ensuit que c’est au Tribunal de l’Union européenne, et non à l’Office, que le demandeur doit adresser sa demande d’acceptation de l’acte tardif, sous les formes prévues dans le règlement de procédure du Tribunal.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA COMMISSION
décide:
Rejette la requête de restitutio in integrum;
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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