Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 avr. 2024, n° R0804/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0804/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 5 avril 2024
dans l’affaire R 804/2023-4
OMV Aktiengesellschaft Trabrennstr. 6-8
1020 Vienna
Autriche demanderesse en nullité/requérante
représenté par SCHÖNHERR RECHTSANWÄLTE GMBH, Schottenring 19, 1010 Vienne (Autriche)
contre
Combe International, LLC 1101 Westchester Avenue
10604-3597 White Plains, États-Unis d’Amérique titulaire de la MUE/défenderesse
représentée par DEHNS, Theresienstr. 6-8, 80333 Munich, Allemagne
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 51 035 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 17 980 289)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 novembre 2018, Combe International, LLC (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque
OMV! BY VAGISIL
pour les produits suivants:
Classe 3: produits cosmétiques non médicinaux, à savoir bains pour l’hygiène féminine, crèmes apaisantes pour la peau des femmes, produits hydratants pour la peau de la zone vaginale externe, poudres déodorants pour femmes, lingettes/serviettes préalablement humidifiées pour femmes, baumes avant-rasage, gels avant-rasage, lotions avant-rasage, baumes après-rasage, liquides après-rasage et lotions après-rasage.
Classe 5: produits non médicinaux vendus sans ordonnance, à savoir lubrifiants vaginaux, hydratants vaginaux, produits médicinaux pour la zone vaginale, gels antiprurigineux pour la peau de la zone vaginale externe, gels antiperspirants pour femmes, applicateurs préremplis pour la lubrification et l’hydratation vaginales internes et externes, crèmes antiprurigineuses médicinales et lingettes/serviettes préalablement humidifiées pour femmes.
2 La demande a été publiée le 7 décembre 2018 et la marque a été enregistrée le
16 mars 2019.
3 Le 16 août 2021, OMV Aktiengesellschaft (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux énoncés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, et à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
3
5 La demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, était basée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de la MUE n° 221 598 pour la marque figurative
déposée le 8 septembre 1997, enregistrée le 21 mars 2000 et renouvelée jusqu’au
8 septembre 2027 pour les produits et services suivants:
Classe 1: produits chimiques destinés à l’industrie, produits pétrochimiques (éthylène, propylène, butadiène, polyéthylène, polypropylène), coke de pétrole.
Classe 4: huiles et graisses techniques (autres que les huiles et graisses comestibles et les huiles essentielles); lubrifiants; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; essence, huiles diesel, huiles de chauffage.
Classe 37: extraction de pétrole, de bitumes en tout genre, de gaz naturel et de matières brutes minérales.
Classe 40: traitement et utilisation du pétrole, de bitumes en tout genre, de gaz naturel et de matières brutes minérales.
b) Enregistrement de la MUE n° 221 606 pour la marque figurative
déposée le 8 septembre 1997, enregistrée le 23 janvier 2001 et renouvelée jusqu’au
8 septembre 2027 pour les produits et services suivants:
Classe 1: produits chimiques destinés à l’industrie, produits pétrochimiques (éthylène, propylène, butadiène, polyéthylène, polypropylène), coke de pétrole.
Classe 4: huiles et graisses techniques (autres que les huiles et graisses comestibles et les huiles essentielles); lubrifiants; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; essence, huiles diesel.
Classe 37: extraction de pétrole, de bitumes en tout genre, de gaz naturel et de matières brutes minérales.
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
4
Classe 40: traitement et utilisation du pétrole, de bitumes en tout genre, de gaz naturel et de matières brutes minérales.
6 La demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, était fondée sur la renommée revendiquée pour les mêmes droits antérieurs cités au paragraphe 5, points a) et b), ci- dessus, limitée à leurs produits compris dans la classe 4 et à leurs services compris dans les classes 37 et 40.
7 La demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, était fondée sur la dénominatio n sociale «OMV» utilisée dans la vie des affaires dans l’UE, en Bulgarie, en Républiq ue tchèque, en Hongrie, en Autriche, en Roumanie et en Slovaquie pour des produits chimiques destinés à l’industrie, produits pétrochimiques (éthylène, propylène, butadiène, polyéthylène, polypropylène), coke de pétrole, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, essence, huiles diesel, huiles de chauffage, extraction, traitement et exploitation du pétrole, de bitume, de gaz naturel et de matières premières minérales.
8 Le 16 août 2021, la demanderesse en nullité a étayé sa demande. Afin de démontrer la renommée des marques antérieures, la demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve suivants, demandant que certaines des informations restent confidentie lles conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE.
− Pièce n° 3: article tiré de Wikipédia concernant la société de la demanderesse en nullité («une multinationale autrichienne intégrée du pétrole, du gaz et de la pétrochimie»).
− Pièce n° 4: factbook d’OMV pour 2019.
− Pièces n° 5 et 6: captures d’écran des sites web omv.com et omv.at de la demanderesse en nullité faisant référence à l’histoire, aux activités et aux produits d’OMV Group.
− Pièce n° 7: extrait du registre du commerce autrichien concernant «OMV Aktiengesellschaft».
− Pièce n° 8: étude de marché «OMV Brand & Image 2020» réalisée en Autriche par marketmind GmbH en octobre/novembre 2020. Elle montre qu'«OMV» est la marque de stations-services la plus célèbre en Autriche, avec une connaissance assistée de
99 % et une connaissance non assistée de 67 %.
− Pièce n° 9: étude «BrandAsset Valuator» réalisée en Autriche par VMLY&R en 2020. Elle est en allemand et, selon la demanderesse en nullité, «cette étude a abouti à une connaissance assistée de 99 % de la marque OMV en Autriche en 2020».
− Pièce n° 10: étude menée en Autriche par Hasslinger Consulting en 2020. Elle est en allemand et, selon la demanderesse en nullité, «L’agence d’étude de marché Hasslinger Consulting a réalisé une étude de marché en décembre 2020 auprès du grand public en Autriche (à partir de l’âge de 16 ans). Cette étude a abouti à une connaissance assistée de 98 % de la marque OMV en Autriche en 2020».
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
5
− Pièce n° 11: enquêtes sur la notoriété de la marque «Brand & Image» réalisées en Autriche par marketmind GmbH entre 2015 et 2018. Ces enquêtes montrent qu'«OMV» est la marque de stations-services la plus connue en Autriche (connaissance non assistée et assistée).
− Pièces n° 12 à 21: enquêtes sur la notoriété de la marque réalisées par marketmind GmbH – «Brand & Image» en Bulgarie, en République tchèque, en
Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie entre 2015 et 2018 et 2020, montrant la connaissance ciblée par les automobilistes de la marque «OMV» concernant les stations-service dans ces pays.
− Pièces n° 22 à 24: captures d’écran de certains sites web, y compris ceux de la demanderesse en nullité, mentionnant des informations sur les produits pétrochimiques utilisés dans les cosmétiques et les produits médicaux.
− Pièce n° 25: impression du site web de la demanderesse en nullité faisant référence au gel pour l’hygiène des mains «OMV», indiquant © 2021.
9 Afin de prouver que le signe «OMV» jouit d’une protection en Autriche en tant que dénomination sociale, la demanderesse en nullité a produit les documents suivants.
− Pièces n° 26 à 28: l’article 8 de la convention de Paris; l’article 9, paragraphe 1, de la loi autrichienne contre la concurrence déloyale et un commentaire juridique, en allemand, de «Schmid» dans «Wiebe/Kodek, UWG2, § 9, Rec. 45, 48».
10 Le 28 octobre 2021, la titulaire de la MUE a répondu en demandant à la demanderesse en nullité de produire la preuve de l’usage de ses droits antérieurs invoqués au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
11 Le 21 avril 2022, la demanderesse en nullité a produit les documents suivants afin de prouver l’usage de ses marques antérieures, demandant que certaines des informatio ns restent confidentielles conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE.
− Pièces n° 29 et 36: les factbooks d’OMV relatifs à 2017 et 2020.
− Pièce n° 30: déclaration sous serment du chef du département «Renommée de l’entreprise» d’OMV Aktiengesellschaft, datée du 21 avril 2022. Celle-ci mentionne notamment ce qui suit: «OMV produit et commercialise du pétrole et du gaz, de l’énergie innovante et des solutions chimiques haut de gamme. OMV dispose d’un portefeuille international en amont équilibré dans lequel l’entreprise se concentre sur la prospection, le développement, l’extraction et la production de pétrole brut, de gaz naturel liquéfié et de gaz naturel. En outre, l’activité en aval d’OMV exploite trois raffineries intérieures dans l’UE. Dans ces raffineries, les ressources naturelles extraites dans l’activité en amont sont exploitées, transformées et converties en une large gamme de tous types de produits différents, ainsi qu’il ressort des procédés de raffinage, tels que les produits raffinés (une variété de combustibles et d’essence, lubrifiants, huiles et graisses industrielles, fioul de chauffage, bitume, gaz liquide et pétrole), mais aussi les produits chimiques et pétrochimiques (par exemple éthylène, propylène, butadiène, polyéthylène, polypropylène, coke de pétrole, benzène, naphte), qui sont destinés à être utilisés dans différentes industries.»
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
6
− Pièce n° 31: vue d’ensemble des vidéos postées sur la chaîne YouTube d’OMV.
− Pièce n° 32: factures adressées par A. Sutter Fair Business GmbH à OMV Gas Marketing & Trading GmbH, en allemand. Selon la demanderesse en nullité, elles prouvent la participation d’OMV au salon de l’énergie et de l’eau E- world de 2017 à 2020.
− Pièce n° 33: catalogue «Energie Wirtschaft 2017», en allemand.
− Pièces n° 34 à 35: «Conférence européenne du gaz» – ordres du jour pour 2018 à 2021.
− Pièce n° 37: extrait du site web de la demanderesse en nullité faisant référence à des informations sur les «processus et produits» de la demanderesse en nullité.
− Pièce n° 38: tableau rédigé par la demanderesse en nullité concernant les dépenses relatives aux publicités pour 2020 et 2021, en allemand.
− Pièce n° 39: publication «Pfarrzeitung – das Gespräch» Schwechat, Autriche, de juin 2021, en allemand, comprenant une publicité d’OMV.
− Pièce n° 40: catalogue de produits OMV de 2013 à 2014 pour des lubrifia nts automobiles, des huiles et graisses industrielles, sur lesquels figure le signe
.
− Pièce n° 41: extrait du site web de la demanderesse en nullité faisant référence aux
carburants de performance OMV, montrant le signe .
− Pièce n° 42: catalogue de la demanderesse en nullité concernant le GNL (gaz naturel liquéfié) – carburant pour camions et autobus.
− Pièces n° 43 à 44: campagnes publicitaires d’OMV autour du gaz en Belgique et aux Pays-Bas.
− Pièces n° 45 à 50: communication sur la marque de détail (initiatives de marketing) de 2013 à 2016, et de 2018 à 2021.
− Pièce n° 51: présentation «marque OMV», datée d’avril 2022, faisant référence, entre autres, au nombre de stations d’essence d’OMV en Europe de 2016 à 2020, exemples de communications dans divers pays de l’UE, tels que la Bulgarie, la Hongrie, l’Autriche, la Roumanie et la Slovénie, entre 2013 et 2022.
− Pièce n° 52: tableau rédigé par la demanderesse en nullité montrant des public ités
incluant le signe dans plusieurs pays.
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
7
− Pièce n° 53: tableau montrant les dépenses publicitaires entre novembre 2017 et novembre 2018, pour la Bulgarie, la République tchèque, la Hongrie, l’Autriche, la
Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie.
− Pièce n° 54: diverses factures émises par OMV Deutschland Marketing & Trading GmbH & Co. KG ou OMV Downstream GmbH, pour des produits pétrochimiq ues, datées de 2021.
12 Le 2 septembre 2022, la titulaire de la MUE a présenté des observations sur la demande en nullité et la preuve de l’usage déposée par la demanderesse en nullité.
13 Le 6 septembre 2022, la division d’annulation a transmis les observations de la titulaire de la MUE à la demanderesse en nullité et a informé les parties qu’elle avait clôturé la phase contradictoire de la procédure et qu’aucune autre observation ne devait être présentée.
14 Le 9 novembre 2022, la demanderesse en nullité a demandé à avoir la possibilité de soumettre des commentaires concernant les observations de la titulaire de la MUE relatives à la demande en nullité et à la preuve de l’usage.
15 La division d’annulation a rejeté cette demande le 23 février 2023, estimant qu’elle n’était pas justifiée et en indiquant qu’elle statuerait sur la demande en nullité sur la base des éléments de preuve dont elle disposait.
16 Par décision du 24 février 2023 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité et condamné la demanderesse en nullité aux dépens. La divis io n d’opposition a notamment motivé sa décision de la manière ci-après.
− Étant donné que le résultat de l’appréciation de l’usage sérieux n’aurait pas d’incidence sur l’issue, pour des raisons d’économie de procédure, il n’a pas été procédé à une appréciation détaillée des éléments de preuve de l’usage et l’affaire a été examinée comme si l’usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour l’ensemble des produits et services invoqués.
Risque de confusion – Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Les produits litigieux sont différents des produits désignés par les marques antérieures compris dans la classe 1, étant donné que leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont différents. Une similitude ne saurait être fondée sur le fait que les matières premières sont destinées à être transformées en produits finis. Ils ne sont pas complémentaires, en ce sens que l’un est indispensab le ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise.
− Les produits litigieux sont également différents des autres produits et services de la demanderesse en nullité compris dans les classes 4, 37 et 40, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination, leurs méthodes d’utilisation, leurs canaux de distribution et leur origine commerciale habituelle. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
8
− Étant donné que les produits et services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie, de sorte que la demande en nullité fondée sur ces motifs est rejetée.
Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires — article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du
RMUE
− En ce qui concerne la dénomination sociale/le nom commercial revendiqué «OMV» utilisé dans la vie des affaires en Autriche, la demanderesse en nullité a unique me nt présenté la législation pertinente, mais n’a fourni aucun argument quant aux raisons pour lesquelles elle remplit les conditions régissant l’étendue de la protection.
− En ce qui concerne la dénomination sociale/le nom commercial revendiqué «OMV» utilisé dans la vie des affaires en Bulgarie, en République tchèque, en Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie, la demanderesse en nullité n’a fourni aucune informa t io n sur la base juridique lui permettant de revendiquer son droit antérieur, sur le contenu des droits invoqués ou sur les conditions à remplir pour pouvoir interdire l’usage de la MUE contestée en vertu des législations nationales correspondantes.
− Par conséquent, la demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, n’est pas fondée et est rejetée.
Renommée – Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
− Sur la base des éléments de preuve produits, seuls ceux contenus dans les pièces n° 8 à 21 (études de notoriété des marques réalisées en Bulgarie, en République tchèque, en Hongrie, en Autriche, en Roumanie et en Slovaquie entre 2015 et 2020) démontrent la renommée des marques antérieures, relative, concrètement, aux «stations-services ».
− Les autres éléments de preuve produits ne comprennent pas d’indications objectives suffisamment étayées ou vérifiables pour permettre d’apprécier un usage intens if, géographiquement étendu et de longue durée des marques pour les produits et services pertinents.
− Les services de stations-service pour lesquels la renommée peut être déterminée ne sont pas protégés par les marques antérieures. Les études de marché présentées ne concernent aucun des produits et services compris dans les classes 4, 37 et 40 pour lesquels une renommée est revendiquée.
− Par conséquent, bien que les éléments de preuve concernant la preuve de l’usage aient été considérés comme suffisants pour présumer l’existence d’un usage sérieux des marques pour les produits et services qu’elles désignent, ils ne suffisent pas à prouver que ces marques jouissent d’une renommée par rapport aux produits et services invoqués.
− Étant donné que l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, la demande en nullité fondée sur ce motif est rejetée.
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
9
17 Le 14 avril 2023, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 juin 2023.
18 Dans son mémoire en réponse, déposé le 24 août 2023, la titulaire de la MUE a demandé le rejet du recours.
19 Le 13 septembre 2023, la demanderesse en annulation a demandé à la chambre de recours de l’autoriser à compléter le mémoire exposant les motifs du recours par un mémoire en réplique, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE. La demande a été acceptée.
20 Le 31 octobre 2023, la demanderesse en nullité a déposé son mémoire en réplique au mémoire en réponse de la titulaire de la MUE.
21 Le 30 novembre 2023, la titulaire de la MUE a présenté un mémoire en duplique.
Moyens et arguments des parties
22 Les arguments avancés par la demanderesse en annulation dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit.
Observation liminaire
− La demanderesse en nullité n’a pas eu la possibilité de réfuter les arguments de la titulaire de la MUE dans le cadre de la procédure d’annulation, malgré sa demande explicite. L’Office a donc gravement violé le droit de la demanderesse en nullité d’être entendue.
Risque de confusion – Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Les matières premières comprises dans la classe 1 sont non seulement, en général, destinées à être transformées en certains produits finis aléatoires, mais sont spécifiquement destinées à être transformées en produits particuliers concernés (voir pièces n° 22, 23 et 24). Des informations supplémentaires sur les produits pétrochimiques dans les produits cosmétiques sont présentées en tant que pièce n° 55.
− Les produits pétrochimiques (tels que le propylène, l’éthylène, le butadiène, le benzène ou le xylène) sont couramment utilisés comme ingrédients dans les cosmétiques et donc dans les produits cosmétiques protégés par la MUE contestée. Il s’agit d’un fait notoire, étant donné qu’il fait l’objet de discussions régulières dans les médias et qu’il est devenu un sujet de tendance de plus en plus populaire.
− Les ingrédients à base de pétrole sont largement utilisés dans les produits de beauté parce qu’ils agissent en tant qu’agents occlusifs (maintien de l’humidité dans la peau) et constituent une barrière protectrice. Ils sont produits par des sociétés telles que la demanderesse en nullité, qui se spécialisent dans l’exploitation, le traitement et l’extraction de pétrole brut et d’autres matières premières minérales telles que l’éthylène, le propylène, le butadiène, le polyéthylène et le polypropylène. Il s’agit des
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
10
«blocs de construction» pétrochimiques, communément utilisés en tant qu’ingrédie nts dans les produits protégés par la MUE contestée.
− Le public pertinent est bien conscient de ce lien. Les produits en cause concernent des secteurs de marché liés aux faits. L’existence d’une certaine proximité et d’un certain lien entre eux ne saurait être niée. Même la demanderesse en nullité elle- même commercialise un gel d’hygiène des mains ayant un effet hydratant.
− Par conséquent, les produits ont une nature complémentaire.
− Le grand public qui achète, utilise et s’intéresse fréquemment aux produits cosmétiques et médicaux (classes 3 et 5) est également régulièrement en contact avec de grandes entreprises du secteur de l’énergie (pétrole et gaz), telles que la demanderesse en nullité, et leurs offres de produits (pétro) chimiques (classe 1) et de combustibles, huiles industrielles, graisses et produits similaires (classe 4) dans les stations-services. Par conséquent, il y a des chevauchements au sein du public pertinent. Les consommateurs croiront que la responsabilité de la production de ces produits incombe à la même entreprise, compte tenu, notamment, du fait que les signe s contiennent l’élément verbal identique «OMV», qui est l’élément dominant du signe litigieux, le degré très élevé de similitude entre les signes et le niveau élevé de renommée des marques antérieures de la demanderesse en nullité.
− Le signe litigieux a repris le terme «OMV» des marques antérieures, produisant une impression d’ensemble très similaire.
− Le caractère distinctif intrinsèque des marques de la demanderesse en nullité est (à tout le moins) moyen. Elles jouissent également d’un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif et d’une renommée en Autriche et dans de nombreux États membres.
− Les facteurs susmentionnés renforcent le risque de confusion à l’égard des produits compris dans les classes 3 et 5 désignés par la marque contestée.
Renommée – Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
− Les marques antérieures jouissent d’une renommée exceptionnellement élevée dans plusieurs États membres de l’Union, en particulier en Autriche.
− L’Office n’a pas pris en considération tous les faits et éléments de preuve produits, mais uniquement les pièces n° 8 à 21. Parmi les éléments de preuve, les éléments suivants auraient également dû être pris en considération: les informations tirées de l’extrait de Wikipédia (pièce n° 3) et du site web de la demanderesse en nullité (pièces n° 5 et 6), les investissements de la demanderesse en nullité dans ses activités, ainsi que les chiffres de production et de vente indiqués dans les factbooks et dans la déclaration sous serment (pièces n° 4, 29, 36 et 30).
− La demanderesse en nullité dessert un solide réseau de vente au détail de marque d’environ 2 100 stations-services en Europe centrale et orientale et est un leader du marché européen des produits chimiques de base, des engrais et du recyclage
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
11
mécanique des plastiques (pièce n° 5). En outre, elle est le leader du marché européen de la capacité d’éthylène et de propylène et l’un des principaux producteurs mondiaux de ces produits chimiques (pièce n° 4). La demanderesse en nullité a activement fait la promotion et la publicité de sa marque [voir la communication sur la marque de vente au détail (initiatives de marketing) pour la période 2013-2016, les pièces n° 45 à 50 et la présentation de la pièce n° 51].
− La demanderesse en nullité a réalisé d’importants investissements ainsi que diverses campagnes de promotion et de publicité faisant référence à la marque notoireme nt connue «OMV» (pièces n° 43 et 44, publicités dans la pièce n° 52, investisseme nts dans la pièce n° 53 et ceux mentionnés dans la déclaration sous serment dans la pièce n° 30).
− Si l’Office avait pris en considération tous les éléments de preuve et leur contenu, il serait parvenu à la conclusion que les marques antérieures «OMV» remplissent toutes les conditions pour être considérées comme jouissant d’une renommée.
− L’Office n’a pas remis en cause le fait que les études sur la notoriété des marques (pièces n° 8 à 21) établissent que les marques antérieures «OMV» sont notoireme nt connues. Toutefois, l’Office n’a pas examiné si l’un des produits et services désignés par les marques antérieures relèverait de la catégorie – large et interprétable – d’une
«marque de station-service».
− Le terme «marque de station-service», tel que remis en cause dans les études sur la notoriété de la marque, ne peut être compris que comme se rapportant aux produits et services que le public pertinent s’attend généralement à se voir proposer dans les locaux d’une station-service.
− Une autre étude (Market Research on Color Mark 2022 for Austria by marketmind) est produite en tant que pièce n° 56, montrant que, en réponse à la question «Lorsque vous pensez à ces stations-services [c’est-à-dire portant la marque OMV], quels produits et services considérez-vous comme étant présentés?», 90 % des personnes interrogées étaient d’avis que des équipements nécessaires au fonctionnement des voitures (huiles de moteur, lubrifiants, etc.) sont présentés dans les stations-services. Sur cette base, les répondants s’attendent clairement à ce que les huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et graisses comestibles et les huiles essentielle s); les lubrifiants; les carburants (y compris les essences pour moteurs) et les matières éclairantes; l’essence, les huiles diesel (classe 4) soient fournies dans une station- service et donc par «une marque de station-service».
− 64 % des personnes interrogées étaient d’avis qu’OMV exploite des raffineries de pétrole et 61 % ont répondu que la société opère également dans le forage pétrolier et la production pétrolière. Sur cette base, les répondants s’attendent clairement à ce que l’extraction de pétrole brut, de bitume de tous types, de gaz naturel et de matières premières minérales (classe 37), ainsi que le traitement et l’exploitation de pétrole brut, de bitume de tous types, de gaz naturel et de matières premières minérales (classe 40) soient menés à bien par la demanderesse en nullité. Il s’agit clairement d’activités menées en amont de l’exploitation d’une station-service et qui servent uniquement à permettre de fournir les produits escomptés (classe 4) dans une station-service.
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
12
− Deux autres études sont présentées en tant que pièces n° 57 et 58, qui étayent la renommée impressionnante des marques antérieures sur leur marché domestique autrichien, ce qui, avec les études déjà présentées (pièces n° 9 et 10), confirme un degré très élevé de connaissance spontanée des différentes intersections des répondants sans même donner aux répondants une indication du domaine d’activité commerciale des marques.
− L’usage de la MUE contestée sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure.
− En raison de la forte renommée d'«OMV» dans plusieurs États membres de l’UE, le public pertinent associera immédiatement la marque contestée à la demanderesse en nullité. Il croira que les produits de soins intimes féminins désignés par une marque contenant le mot identique proviennent de la demanderesse en nullité ou d’une entreprise associée à la demanderesse en nullité.
− En outre, l’usage de la MUE contestée permettrait à la titulaire de la MUE de se déplacer dans le sillage de la marque antérieure notoirement connue afin de bénéfic ier de son pouvoir d’attraction, de sa renommée et de son prestige, et d’exploiter, sans verser de compensation financière et sans être tenue de faire des efforts propres à cet égard, l’effort commercial déployé par la demanderesse en nullité pour créer et maintenir l’image de cette marque.
− La présence du signe de la titulaire de la MUE sur le marché diluerait également la célèbre marque «OMV» de la demanderesse en nullité.
Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires — article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE
− Le signe «OMV» a acquis une portée qui n’est pas seulement locale, à tout le moins en Bulgarie, en République tchèque, en Hongrie, en Autriche, en Roumanie et en Slovaquie, en raison de sa grande renommée pour ses activités commerciales.
− En Autriche, le nom, la dénomination sociale ou la dénomination commercia le jouissent d’une protection en tant que marque non enregistrée à partir du moment où l’entreprise a fait usage du signe (protection à partir du début de l’usage du signe dans la vie des affaires, voir Schmid dans Wiebe/Kodek, UWG2, § 9, Rec. 45, 48 — voir pièce n° 28).
− La dénomination sociale de la demanderesse en nullité «OMV» bénéficie d’une protection en raison de son enregistrement au registre du commerce autrichien et la dénomination commerciale «OMV» bénéficie d’une protection sans aucune exigence d’enregistrement, simplement en raison de son usage intensif et complet pendant des décennies.
− Conformément au droit autrichien (article 31, paragraphe 1, de la loi autrichienne sur les marques – pièce n° 59), les conditions permettant d’interdire la marque contestée en Autriche sont remplies, à savoir l’existence d’un risque de confusion entre la dénomination commerciale/dénomination sociale antérieure et la marque contestée.
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
13
− En raison du degré très élevé de similitude entre les signes, par lequel le signe antérieur est même notoirement connu, le public pertinent associera et confondra la dénomination sociale/le nom commercial antérieur célèbre et la marque contestée. En outre, la renommée de la demanderesse en nullité en ce qui concerne les activités protégées dans le secteur du pétrole et du raffinage, dont proviennent des produits tels que les produits pétrochimiques, renforce un risque de confusion par rapport aux produits compris dans les classes 3 et 5 désignés par la marque contestée.
23 Les arguments présentés par la titulaire de la MUE en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
− L’argument de la demanderesse en nullité selon lequel la décision attaquée a violé son droit d’être entendue est contesté. La procédure suivie par la division d’annula tio n était conforme à la pratique de l’Office.
− La conclusion de la division d’annulation selon laquelle les produits sont différe nts est correcte. Il est évident que les produits spécialisés et professionnels, tels que les produits pétrochimiques, ne passent pas par les mêmes détaillants et distributeurs que les produits de consommation générale tels que les cosmétiques. Les produits ne sont pas complémentaires et, même si les produits pétrochimiques peuvent être un ingrédient des produits cosmétiques et de soins personnels, ils doivent d’abord faire l’objet d’un processus intensif pour les transformer en quelque chose de sûr à utiliser à ces fins, renforçant ainsi la différence entre les produits.
− C’est à bon droit que la division d’annulation a conclu que la demanderesse en nullité n’avait pas présenté tous les faits, preuves et arguments nécessaires à l’appui de sa demande en nullité fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. La seule loi citée est autrichienne, de sorte que les droits dans d’autres pays revendiqués par la demanderesse en nullité n’ont pas été étayés. La législation autrichienne exige également que les produits et services soient similaires, ce qui n’est pas le cas, de sorte qu’en tout état de cause, ce motif de nullité devrait être rejeté.
− Les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité pour prouver la renommée de ses marques antérieures devant la division d’annulation étaient insuffisants, étant donné qu’ils provenaient principalement de ses propres activités et ne montraient que de faibles chiffres. Les éléments de preuve produits devant la chambre de recours ne s’appuient pas davantage sur les éléments de preuve précédents; la première enquête (pièce n° 56) ne concerne pas les marques en cause et les études figurant dans les pièces n° 57 et 58 n’ajoutent rien d’autre que les études sur la notoriété de la marque précédemment présentées par la demanderesse en nullité en tant que pièces n° 9 et 10. Les éléments de preuve étayent une revendication de renommée, si tant est qu’elle existe, uniquement pour les «stations-services».
− L’argument de la demanderesse en nullité selon lequel les «stations-services» s’étendent à d’autres produits et services repose sur la pièce n° 56, qui ne fait pas référence à la marque «OMV». En tout état de cause, il n’existe aucun lien entre les produits/services des marques antérieures compris dans les classes 4, 37 et 40 et les produits cosmétiques et médicaux de la titulaire de la MUE. La demanderesse en nullité n’a pas expliqué quel avantage matériel la titulaire de la MUE pourrait tirer de l’association de ses produits cosmétiques et d’hygiène féminine médicamenteux avec
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
14
l’activité dans les combustibles de la demanderesse en nullité, ni qu’il y aurait une «modification du comportement économique» du consommateur moyen des produits/services des marques antérieures.
24 Dans ses observations en réponse au mémoire en réponse de la titulaire de la MUE, la demanderesse en nullité a fait valoir ce qui suit.
Sur le droit d’être entendu
− L’Office accorde généralement deux séries d’observations pour échanger des arguments matériels, ce qui n’a pas été le cas. Cela aurait certainement été nécessaire, étant donné que la titulaire de la MUE a répondu à la demande en nullité en demandant simplement la preuve de l’usage des marques antérieures, sans avancer d’argume nts matériels, ce qu’elle n’a fait qu’une fois que la demanderesse en nullité avait présenté la preuve de l’usage. La demande de contre-réponse de la demanderesse en nullité a été rejetée à tort.
Sur les arguments de la titulaire de la MUE concernant l’existence d’un risque de confusion
− Les marques très similaires seront associées les unes aux autres, étant donné qu’il existe une complémentarité entre les produits, étant donné que les produits (pétro-) chimiques sont destinés à être transformés dans les produits contestés spécifiques et sont également régulièrement présents comme des ingrédients de ces produits. Les secteurs d’activité pertinents sont liés et il y a des chevauchements en termes de public. Compte tenu de la renommée exceptionnelle des marques antérieures dans divers États membres de l’UE, même si seule une partie non négligeable du public établit un lien entre les produits, cela suffit pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
Sur les arguments de la titulaire de la MUE concernant la renommée des marques antérieures
− En ce qui concerne les éléments de preuve de la renommée, les chiffres figurant dans les états financiers (pièce n° 4) et dans les factbooks (pièces n° 29 et 36) sont ventilés par segment (les domaines d’activité, «en amont» ou «en aval», et donc les produits/services spécifiques fournis) et par zone géographique (les régions territoriales auxquelles les chiffres se rapportent, telles que l'«Europe centrale et orientale» ou le «Moyen-Orient et l’Afrique»). Tant l’importance de l’usage en ce qui concerne les produits et services que les territoires sont aisément et claireme nt déterminables à partir des informations fournies,
− qui proviennent de la demanderesse en nullité elle-même, étant donné que des tiers ne disposent pas de ces informations. En outre, l’extrait de Wikipédia (pièce n° 3) et les nombreuses études réalisées par des instituts d’études de marché indépendants (pièces n° 8 à 21, 57 et 58) confirment la renommée des marques de la demanderesse en nullité.
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
15
− Les dépenses publicitaires mentionnées dans la pièce n° 38 ne doivent être considérées que comme un exemple, concernant la promotion de la raffinerie d’OMV à Schwechat, en Autriche.
− Les études complémentaires présentées (pièces n° 57 et 58) et les études précédemment produites (pièces n° 9 et 10) confirment de manière générale que les marques antérieures sont notoirement connues en Autriche sans mentionner de produits/services spécifiques. Elles mesurent la renommée des marques dans une dimension intersectorielle. Sur cette base, l’Office aurait dû conclure que les marques antérieures sont notoirement connues dans le domaine d’activité de la demanderesse en nullité, à savoir l’industrie pétrochimique, pétrolière et gazière et en ce qui concerne tous les produits et services connexes.
− Les éléments de preuve doivent être appréciés dans leur intégralité. Les investissements importants de la demanderesse en nullité sont une indication d’une réussite économique et d’une grande renommée. Les marques antérieures sont utilisées de manière constante depuis des décennies, dans plusieurs États membres de l’UE tels que la Bulgarie, la République tchèque, l’Allemagne, la Hongrie, l’Autric he, la Roumanie et la Slovaquie, pour tous les produits et services enregistrés, comme le montrent les chiffres de production et les capacités décrits, les chiffres d’investissement, les chiffres de vente et des exemples de diverses activités et campagnes publicitaires et promotionnelles. Cette renommée existait aux dates pertinentes, à savoir à la date de dépôt de la MUE contestée et à la date de dépôt de la demande en nullité.
− Le terme «marque de station-service» est une catégorie de produits et de services pouvant faire l’objet d’une large interprétation. Si le consommateur remplit un véhicule avec du carburant dans une station-service, non seulement le service est fourni, mais aussi le carburant lui-même en tant que produit (classe 4). Les stations- services fournissent également du matériel permettant de faire fonctionner les véhicules, des articles de nettoyage, des denrées alimentaires et des boissons ainsi que d’autres produits essentiels quotidiens (potentiellement même des produits de soins personnels tels que le dentifrice ou la crème hydratante quotidienne). Les consommateurs s’attendent également à ce que les «marques de station-service » fournissent des services connexes en amont, tels que l’extraction de pétrole brut, de bitume de tous types, de gaz naturel et de matières premières minérales (classe 37) ainsi que la transformation et l’exploitation de pétrole brut, de bitume de tous types, de gaz naturel et de matières premières minérales (classe 40).
− La présence de la MUE contestée sur le marché diluerait la célèbre marque «OMV» de la demanderesse en nullité, car elle serait associée à d’autres produits.
Sur les arguments de la titulaire de la MUE concernant la protection de la dénomination sociale «OMV»
− La demanderesse en nullité jouit de droits sur la dénomination sociale et le nom commercial non seulement «en tant que marque de station-service», mais aussi pour diverses activités commerciales en tant qu’entreprise internationale (pétro) chimiq ue, pétrolière et gazière, en particulier en ce qui concerne ses activités en amont, y compris l’extraction, le traitement et l’exploitation de pétrole brut, de bitume, de gaz naturel et
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
16
de matières premières minérales, et ses activités en aval, y compris le raffinage et la commercialisation de combustibles et de produits chimiques (produits chimiq ues utilisés dans l’industrie, produits pétrochimiques [éthylène, propylène, butadiène, polyéthylène, polypropylène], coke de pétrole, huiles et graisses industriel les, lubrifiants, combustibles [y compris les essences pour moteurs] et matières éclairantes, essence, huiles diesel, huiles de chauffage) et gaz, ainsi que l’exploita tio n d’un réseau de vente au détail d’environ 2 100 stations-services en Europe centrale et orientale (voir pièces n° 3, 4, 5 et 6).
− Les droits de dénomination sociale et de nom commercial de la demanderesse en nullité sont établis par l’usage de longue date, généralisé et continu du signe dans la vie des affaires.
− Il existe effectivement un risque de confusion en Autriche sur la base des droits antérieurs non enregistrés de la demanderesse en nullité sur la dénomination sociale/le nom commercial, compte tenu du degré élevé de similitude entre les signes litigie ux
«OMV» et «OMV ! BY VAGISIL» et la similitude entre les domaines d’activité. La renommée des marques de la demanderesse en nullité relatives aux activités protégées dans le secteur du pétrole et du raffinage, dont découlent des produits tels que des produits pétrochimiques, renforce le risque de confusion par rapport aux produits compris dans les classes 3 et 5 désignés par la marque contestée.
25 Dans sa duplique, la titulaire de la MUE a répondu aux arguments de la demanderesse en nullité comme suit.
− En ce qui concerne la prétendue violation du droit d’être entendue, la demanderesse en nullité a eu deux occasions de présenter des observations.
− En ce qui concerne les affirmations de la demanderesse en nullité concernant l’allégation au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, selon laquelle il existerait un «lien» entre les produits pétrochimiques et les produits de soins féminins non médicamenteux et médicamenteux de la titulaire de la MUE, dans la demande en nullité, aucune renommée n’est revendiquée pour les produits compris dans la classe 1. Par conséquent, ce motif de nullité ne devrait être apprécié qu’au regard des produits compris dans la classe 4 et des services compris dans les classes 37 et 40. Le prétendu lien avec les produits compris dans la classe 1 est dénué de pertinence. Par conséquent, la demanderesse en nullité n’a pas établi l’existence d’un lien entre les signes.
− Elle n’a produit aucun élément de preuve démontrant que les stations-services vendent des produits d’hygiène corporelle. Même si ces articles étaient vendus à la caisse, les consommateurs n’ont pas pour habitude de se rendre dans des stations-services pour acheter ces produits et n’associent pas la vente de ces produits à celles-ci.
Motifs de la décision
26 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans la présente décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1) (le «RMUE»), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
17
27 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Portée du recours
28 La demanderesse en nullité, qui a formé le recours, a contesté la décision dans son intégralité. La chambre de recours appréciera donc si c’est à juste titre que la divisio n d’annulation a rejeté la demande en nullité déposée sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, et de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, pour tous les produits couverts par la MUE contestée.
Sur le droit de la demanderesse en nullité d’être entendue
29 La demanderesse en nullité affirme qu’en dépit de sa demande explicite, elle n’a pas eu la possibilité de formuler des observations sur la réponse de la titulaire de la MUE à la preuve de l’usage. Selon elle, l’Office a ainsi violé le principe selon lequel ses décisions ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Par conséquent, la demanderesse en nullité soutient que l’Office a violé son droit d’être entendue.
30 L’article 94, paragraphe 1, du RMUE dispose que les décisions de l’Office ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position (05/03/2020, T-
80/19, DECOPAC, EU:T:2020:81, § 33-34). Cette disposition protège le principe général du droit de se défendre en vertu du droit des marques, qui inclut le droit d’être entendu, consacré à l’article 41, paragraphe 2, point a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En vertu de ce principe, toute personne à qui une décision d’une autorité publique fait grief doit avoir été mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue avant l’adoption de ladite décision. Le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de cette décision, mais non à la position finale que l’autorité publique entend adopter [11/04/2019, T-223/17, ADAPTA POWDER COATINGS (fig.), EU: T: 2019:245, § 28].
31 Selon la jurisprudence, le non-respect des règles protégeant les droits de la défense ne peut toutefois vicier la procédure administrative que s’il est établi que la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent si ces règles avaient été respectées (06/09/2012, C-96/11 P, Milchmäuse, EU:C:2012:537, § 80; 06/04/2022, T-370/21, Nutrife m agnubalance/N utriben, EU:T:2022:215, § 27 et jurisprudence citée).
32 Conformément à l’article 64, paragraphe 1, du RMUE, il appartient à l’Office d’inviter les parties, aussi souvent qu’il le juge nécessaire, à présenter des observations. Dans les procédures d’annulation, l’Office accorde généralement deux cycles, qui se terminent par les observations de la titulaire de la MUE. Afin d’éviter de longues procédures inutiles, l’Office n’accorde des échanges d’observations supplémentaires que dans des circonstances exceptionnelles. En l’espèce, la division d’annulation n’a pas accordé à la demanderesse en nullité une nouvelle série d’observations concernant celles de la titula ire de la MUE du 2 septembre 2022, qu’elle a estimé ne pas présenter d’éléments de preuve pertinents supplémentaires, ni apporter de nouveaux arguments de fait ou de droit nécessitant une réponse de la demanderesse en nullité. La division d’annulation a considéré
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
18
qu’elle disposait de suffisamment d’éléments de fait et de droit pour statuer sur la demande en nullité.
33 À la lumière de la jurisprudence précitée, même si le droit d’être entendu de la demanderesse en nullité avait été affecté par l’absence de possibilité de présenter une nouvelle réponse aux observations de la titulaire de la MUE, la demanderesse en nullité aurait dû prouver que, par conséquent, l’issue de la décision pourrait être différente (07/12/2022, T-747/21, Kohlenelf, EU:T:2022:773, § 74 et jurisprudence citée), ce qu’elle n’a pas fait.
34 En effet, cela est encore corroboré par le fait que le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse en nullité ne contient aucune référence aux arguments de la titula ire de la MUE qui auraient pu être considérés comme des éléments de droit, des éléments de fait ou des éléments de preuve nouveaux et n’a pas elle-même présenté de nouveaux arguments susceptibles, comme nous le verrons ultérieurement, de modifier l’issue de l’affaire. Par conséquent, l’allégation de la demanderesse en nullité relative à la violatio n de son droit d’être entendue n’a aucun effet sur la présente procédure, étant donné que l’issue de cette affaire ne serait pas différente si la demanderesse en nullité avait été invitée à répondre aux observations de la titulaire de la MUE.
Documents supplémentaires produits dans le cadre de la procédure de recours
35 Avec son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse en nullité a produit des éléments de preuve supplémentaires, à savoir des informations sur les produits pétrochimiques dans les produits de beauté et les cosmétiques (pièce n° 55), une étude de marché datée de 2022, pour l’Autriche par marketmind (pièce n° 56), deux études, par
VLLY&R, datées de 2021, et par INTEGRAL, datées de 2020 (pièces n° 57 et 58), dont la confidentialité a été demandée, et le texte de l’article 31, paragraphe 1, de la loi autrichienne sur les marques (pièce n° 59).
36 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision contestée.
37 Il s’ensuit qu’aucune des parties à la procédure ne dispose d’un droit inconditionnel à ce que les faits et preuves présentés hors délai soient pris en considération par l’Office, faute de quoi les dispositions relatives aux délais seraient redondantes. En précisant que l’Office «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit en effet celui-ci d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43, 45, 60-64).
38 Ces mêmes principes sont réaffirmés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel ces faits ou preuves ne peuvent pas non
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
19
plus être ignorés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment de l’adoption de la décision attaquée ou s’ils sont justifiés par tout autre motif valable.
39 La chambre de recours observe que les éléments de preuve produits pour la première fois au stade du recours sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire. En outre, elle complète les faits pertinents déjà produits et les éléments de preuve déjà produits par la demanderesse en nullité au cours de la procédure de nullité et vise, en substance, à contester les conclusions formulées dans la décision attaquée. Enfin, la titulaire de la MUE
a eu la possibilité de formuler des observations sur ces documents.
40 À la lumière des considérations qui précèdent, la chambre de recours décide d’accepter les éléments de preuve supplémentaires et en tiendra compte dans l’appréciation de l’affaire.
Confidentialité
41 La demanderesse en nullité a demandé que certaines informations contenues dans les éléments de preuve de l’usage et de la renommée concernant les marques antérieures restent confidentielles.
42 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique (par exemple, les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles).
43 Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à cette disposition, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier est imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel. En effet, une demande de confidentialité nécessite une justification, c’est-à-dire une explication du raisonnement qui la sous-tend (24/04/2018, T-831/16, ZOOM, EU:T:2018:218, § 21-24).
44 En l’espèce, la demanderesse en nullité a fait valoir que certains des documents produits contenaient ou faisaient référence à des données internes, qui ne devraient pas être accessibles au public et doivent donc être exclues de l’examen par des tiers.
45 Par conséquent, la chambre de recours traitera les éléments de preuve marqués par la demanderesse en nullité comme confidentiels avec le degré de diligence approprié et les exclura de l’inspection publique du dossier, en y faisant référence en termes généraux dans la mesure où cela est possible aux fins du recours, en particulier, de l’appréciation de la renommée des marques antérieures examinée ci-dessous.
Preuve de l’usage
46 En réponse à la demande en nullité, la titulaire de la MUE a demandé à la demanderesse en nullité de produire la preuve de l’usage de ses droits antérieurs invoqués, à savoir la
MUE n° 221 598 pour la marque figurative et la MUE n° 221 606 pour la marque
figurative , toutes deux enregistrées pour des produits et services compris dans les classes 1, 4, 37 et 40.
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
20
47 Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’annulation s’est abstenue d’apprécier la preuve de l’usage produite par la demanderesse en nullité et a examiné la demande en nullité comme si l’usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour tous les produits et services pour lesquels elles sont enregistrées, à savoir:
− l’enregistrement de la MUE n° 221 598 (la «marque antérieure n° 1»):
Classe 1: produits chimiques destinés à l’industrie, produits pétrochimiques (éthylène, propylène, butadiène, polyéthylène, polypropylène), coke de pétrole.
Classe 4: huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et graisses comestibles et les huiles essentielles); lubrifiants; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; essence, huiles diesel, huiles de chauffage.
Classe 37: extraction de pétrole brut, de bitume de tous types, de gaz naturel et de matières premières minérales.
Classe 40: traitement et extraction du pétrole brut, de bitumes en tout genre, de gaz naturel et de matières premières minérales.
− Enregistrement de la MUE n° 221 606 (la «marque antérieure n° 2»):
Classe 1: produits chimiques destinés à l’industrie, produits pétrochimiques (éthylène, propylène, butadiène, polyéthylène, polypropylène), coke de pétrole.
Classe 4: huiles et graisses techniques (autres que les huiles et graisses comestibles et les huiles essentielles); lubrifiants; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; essence, huiles diesel.
Classe 37: extraction de pétrole brut, de bitume de tous types, de gaz naturel et de matières premières minérales.
Classe 40: traitement et extraction du pétrole brut, de bitumes en tout genre, de gaz naturel et de matières premières minérales.
48 La chambre de recours suivra cette approche, étant donné qu’elle est la plus avantageuse pour la demanderesse en nullité. Par conséquent, l’appréciation de la demande en nullité se fondera sur l’hypothèse que l’usage sérieux a été prouvé pour les deux marques antérieures et pour l’ensemble de leurs produits et services susmentionnés.
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
49 L’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE dispose qu’une MUE est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies.
50 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose qu’une demande de MUE est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
21
deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
51 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
52 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T316/07, easyHotel/EASYHO TEL,
EU:T:2009:14, § 42).
Comparaison des produits et des services
53 Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Piranam,
EU:T:2007:219, § 37; 23/03/2022, T-146/21, EU:T:2022:159, Deltatic, § 90) ou le fait que les produits sont souvent vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur pertinent des liens étroits entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (02/10/2015, T-627/13, Darjeeling, EU:T:2015:740, § 37; 12/12/2019,
T-648/18, Crystal, EU:T:2019:857, § 24).
54 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Cela implique que des produits ou services complémentaires puissent être utilisés ensemble, ce qui présuppose qu’ils soient adressés au même public (12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377,
§ 48). En outre, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits ou de services, il convient, en définitive, de tenir compte de la perception par le public pertinent de l’importance d’un produit ou d’un service pour l’usage d’un autre produit ou service
[01/12/2021, T-467/20, ZARA/ZARA (fig.) et al., EU:T:2021:842, § 123 et jurisprude nce citée].
55 L’existence d’une certaine pratique commerciale ou la réalité économique sur le marché peut également constituer un critère pertinent aux fins de l’examen de la similitude des produits ou services dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (16/01/2018, T-273/16, Metaporn, EU:T:2018:2, § 42; 02/06/2021, T-177/20, Hispano
Suiza, EU:T:2021:312, § 55).
56 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02,
Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
22
ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui impliq ue, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des prestataires soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
57 Les produits et services à comparer sont les suivants:
Classe 1: produits chimiques destinés à Classe 3: produits cosmétiques non l’industrie, produits pétrochimiques médicinaux, à savoir bains pour l’hygiène (éthylène, propylène, butadiène, féminine, crèmes apaisantes pour la peau polyéthylène, polypropylène), coke de des femmes, produits hydratants pour la pétrole. peau de la zone vaginale externe, poudres déodorants pour femmes, Classe 4: huiles et graisses industrielles lingettes/serviettes préalablement (autres que les huiles et graisses humidifiées pour femmes, baumes avant- comestibles et les huiles essentielles); rasage, gels avant-rasage, lotions avant- lubrifiants ; combustibles (y compris les rasage, baumes après-rasage, liquides essences pour moteurs) et matières après-rasage et lotions après-rasage. éclairantes; essence, huiles diesel (et, uniquement, la marque antérieure 1): Classe 5: produits non médicinaux vendus huiles de chauffage. sans ordonnance, à savoir lubrifiants vaginaux, hydratants vaginaux, produits Classe 37: extraction de pétrole, de médicinaux pour la zone vaginale, gels bitumes en tout genre, de gaz naturel et de antiprurigineux pour la peau de la zone matières brutes minérales. vaginale externe, gels antiperspirants pour femmes, applicateurs préremplis pour la Classe 40: traitement et utilisation du lubrification et l’hydratation vaginales pétrole, de bitumes en tout genre, de gaz internes et externes, crèmes naturel et de matières brutes minérales. antiprurigineuses médicinales et lingettes/serviettes préalablement
humidifiées pour femmes.
Marques antérieures MUE contestée
58 La division d’annulation a considéré que tous les produits et services litigieux étaient différents. La demanderesse en nullité a fait valoir la similitude entre les produits et services essentiellement sur la base des produits pétrochimiques (éthylène, propylène, butadiène, polyéthylène, polypropylène) des marques antérieures compris dans la classe 1.
Selon la demanderesse en nullité, ces produits seraient complémentaires des produits contestés compris dans les classes 3 et 5. Par conséquent, la chambre de recours commencera par comparer ces produits.
Comparaison des produits contestés avec les produits des marques antérieures compris dans la classe 1
59 Compte tenu des facteurs qui doivent être pris en considération à la lumière de la jurisprudence constante susmentionnée, il peut être conclu que les produits contestés compris dans les classes 3 et 5 sont différents des produits pétrochimiques (éthylène, propylène, butadiène, polyéthylène, polypropylène) des marques antérieures compris dans la classe 1 pour les raisons exposées ci-après.
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
23
60 Premièrement, les produits contestés ont une nature différente de celle des produits désignés par les marques antérieures. Les produits contestés sont des produits de soin et d’hygiène intime non médicamenteux et médicamenteux, ainsi que des produits de rasage et des crèmes anti-démangeaisons médicamenteuses. Ces produits sont des produits finis destinés aux utilisateurs finaux, formulés à l’aide d’une combinaison d’ingrédie nts spécifiquement choisis pour leurs avantages hygiéniques et médicaux. Ils sont généralement présentés sous la forme de gel, de crème ou de mousse, qui ne nécessite plus aucune intervention afin d’obtenir leur apparence, leur texture et leur composition finales. Les produits pétrochimiques des marques antérieures sont des matières premières provenant du pétrole ou du gaz naturel, qui nécessitent des procédés chimiques plus ou moins complexes avant d’être transformés en produits finis. Même si, en tant que matière première, ils peuvent entrer dans la composition des produits finis, cela ne les rendrait pas similaires. Selon la jurisprudence, les matières premières soumises à un processus de transformation sont, par nature, essentiellement différentes des produits finis qui incorporent ces matières premières (09/04/2014, T-288/12, ZYTEL /ZYTEL, EU:T:2014:196, § 43).
61 Deuxièmement, les produits contestés ont une destination totalement différente de celle des produits désignés par les marques antérieures. Ils sont des produits de soins personnels très spécifiques, médicamenteux et non médicamenteux, essentiellement conçus pour maintenir la santé et l’hygiène générales de la zone intime, pour faciliter une expérience de rasage harmonieuse et confortable, et pour soulager les démangeaisons et les douleurs irritées de la peau. Les produits pétrochimiques des marques antérieures sont principalement destinés à être inclus dans un processus industriel de transformation en divers produits, dont les matières plastiques, les produits chimiques et la production d’énergie, avec diverses applications industrielles. Ils ne sont pas destinés à un usage direct par les consommateurs, contrairement aux produits contestés (03/05/2012, T-270/10,
KARRA/KARA, EU:T:2012:212, § 54; 09/04/2014, T-288/12, ZYTEL/ZY TEL,
EU:T:2014:196, § 43).
62 Troisièmement, les produits contestés ont clairement des modes d’utilisation différe nts, des canaux de distribution différents et s’adressent à un public différent de celui des produits désignés par les marques antérieures. Les produits contestés compris dans les classes 3 et 5 sont vendus par l’intermédiaire de drogueries, de supermarchés ou de pharmacies à des utilisateurs finaux, qui les appliquent sur leur corps/peau, tandis que les produits pétrochimiques des marques antérieures sont vendus par l’intermédiaire de leurs fabricants ou de leurs producteurs à des industries, qui entament ensuite un processus de transformation complexe pour les transformer en produits finis. Les produits pétrochimiques des marques antérieures ne sont donc manifestement pas en contact direct avec les utilisateurs finaux (15/10/2020, T-2/20, Bioplast bioplastics for a better life,
EU:T:2020:493, § 28). Les modes de distribution et de fourniture des produits litigie ux sont complètement différents et s’adressent à des publics différents, ce qui les rend déjà différents (15/10/2020, T-2/20, BIOPLAST bioplastiques pour une vie meille ure, EU:T:2020:493, § 34).
63 Enfin, les produits contestés et les produits des marques antérieures ne sont pas complémentaires. Le simple fait que l’un puisse être fabriqué avec l’autre ne les rend pas complémentaires au sens envisagé dans la jurisprudence précitée (09/04/2014, T-288/12,
ZYTEL/ZYTEL, EU:T:2014:196, § 39; 15/10/2020, T-2/20, Bioplast bioplastics for a better life, EU:T:2020:493, § 29).
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
24
64 Les segments de marché respectifs des signes litigieux sont si éloignés les uns des autres, que les consommateurs ne penseront guère que la responsabilité de la fabrication des produits contestés, qui sont des produits de soin et d’hygiène intime non médicamente ux et médicamenteux, des produits de rasage et des crèmes anti-démangeaiso ns médicamenteuses, incombe à la même entreprise que celle chargée de la production de substances pétrochimiques. L’argument de la demanderesse en nullité selon lequel le consommateur moyen serait conscient du fait que les produits pétrochimiques couverts par les marques antérieures sont un ingrédient des produits contestés ne suffit pas à prouver que le consommateur moyen, qui n’est pas un expert en chimie, et achète généraleme nt des produits de soins et d’hygiène intimes non médicamenteux et médicamenteux sans examiner leurs ingrédients chimiques, est conscient de l’utilisation potentielle de produits pétrochimiques dans les cosmétiques et les produits pharmaceutiques. Les articles produits par la demanderesse en nullité (pièces n° 22, 23 et 55) ne sont en outre pas détermina nts pour prouver une quelconque connaissance dans ce domaine par le consommateur moyen, étant donné qu’ils ne font pas référence aux produits contestés spécifiques, qui sont des produits de soins et d’hygiène intimes non médicamenteux et médicamenteux, des produits pour le rasage et des crèmes anti-démangeaisons médicamenteuses. Enfin, rien n’ind iq ue dans la description des produits désignés par les marques antérieures que leur destinatio n serait d’être utilisés comme ingrédients pour les produits contestés. Leur usage potentiel à cette fin est dénué de pertinence, étant donné que la comparaison des produits doit être fondée sur la description des produits désignés par les marques litigieuses et non sur les produits pour lesquels les marques sont effectivement – ou potentiellement – utilisé es
[29/06/2023, T-719/22, HERZO/HERNO (fig.) et al., EU:T:2023:369, § 28].
65 Compte tenu de ce qui précède, rien ne permet de considérer que les produits contestés et les produits des marques antérieures compris dans la classe 1 sont complémentaires en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la production de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Il n’existe généralement pas non plus de chevauchement entre les consommateurs cibles et, par conséquent, une condition nécessaire à la complémentarité fait défaut (22/01/2009, T-316/07, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, § 58).
66 La demanderesse en nullité affirme que le pétrole (sous forme de gelée) est généraleme nt utilisé à des fins cosmétiques, et plus particulièrement dans la vaseline. Toutefois, ce dernier produit n’est pas inclus dans les produits contestés, pas plus que le «pétrole sous forme de gelée», un produit appartenant à la classe 3 de la classification de Nice, inclus dans les produits des marques antérieures, qui se rapportent aux matières brutes utilisé es dans l’industrie. En outre, le fait que la demanderesse en nullité produise prétendument un gel hygiénique pour les mains est dénué de pertinence aux fins de la comparaison des produits en cause. Il n’est pas couvert par les produits désignés par les marques antérieures et la demanderesse en nullité n’a pas démontré qu’elle contiendrait les produits pétrochimiques (éthylène, propylène, butadiène, polyéthylène, polypropylène) désignés par les marques antérieures. Ce gel pourrait en effet constituer un simple article de merchandising de la demanderesse en nullité, vendu ou donné (par exemple, dans des stations-services, où les utilisateurs se salissent généralement les mains).
67 En tout état de cause, même si, comme l’a indiqué la demanderesse en nullité, les produits des marques antérieures compris dans la classe 1 pourraient servir d’ingrédients pour les produits contestés compris dans les classes 3 et 5, le simple fait qu’un produit soit utilisé
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
25
pour la fabrication d’un autre produit ne suffit pas en soi à démontrer que les produits sont similaires, étant donné que leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent être tout à fait distincts, ce qui est le cas en l’espèce (15/10/2020, T-2/20, BIOPLAST bioplastiques pour une vie meilleure, EU:T:2020:493,
§ 27).
68 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours confirme que les produits contestés sont également différents des produits chimiques destinés à l’industrie, coke de pétrole désignés par les marques antérieures compris dans la classe 1 pour les mêmes raisons que celles énumérées ci-dessus, étant donné que leur nature, leur destination et leur utilisat io n sont différentes et qu’ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
69 Par conséquent, c’est à juste titre que la division d’annulation a considéré que les produits contestés compris dans les classes 3 et 5 étaient différents des produits désignés par les marques antérieures compris dans la classe 1.
Comparaison des produits contestés avec les produits et services des marques antérieures compris dans les classes 4, 37 et 40
70 Les produits contestés compris dans les classes 3 et 5 sont également complèteme nt différents des produits des marques antérieures compris dans la classe 4 et des services compris dans les classes 37 et 40. Ils se rapportent à des segments de marché totalement différents et ont des natures, des finalités et des méthodes d’utilisation différentes. Ces produits et services ne sont ni concurrents ni complémentaires, et le contraire n’a pas été prouvé par la demanderesse en nullité. Les fabricants des produits contestés et les fabricants ou fournisseurs de ces produits et services antérieurs sont différents et s’adressent également à un public différent. Les produits contestés compris dans les classes 3 et 5 s’adressent au grand public et à un public de professionnels des secteurs de la santé et de la beauté, tandis que la plupart des produits et services des marques antérieures compris dans les classes 4, 37 et 40 s’adressent principalement à des professionnels des secteurs industriel ou scientifique, à l’exception des lubrifiants; carburants (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; essence, huiles diesel (et uniquement la marque antérieure n° 1), des huiles de chauffage, qui sont tous achetés par le grand public dans le but spécifique d’entretenir leurs voitures ou leurs systèmes de chauffage.
71 Compte tenu des différentes manières dont les produits et services litigieux sont distribués et vendus, ainsi que du fait qu’ils s’adressent à des publics différents qui les achètent à des fins totalement différentes, ils sont différents (15/10/2020, T-2/20, BIOPLAST bioplastiques pour une vie meilleure, EU:T:2020:493, § 34).
72 En raison de leurs segments de marché différents, il peut également être exclu que ces produits soient complémentaires. La demanderesse en nullité n’a ni prouvé ni même soutenu que les huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et graisses comestibles et les huiles essentielles); lubrifiants; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; essence, huiles diesel compris dans la classe 4, l'extraction de pétrole, de bitumes en tout genre, de gaz naturel et de matières brutes minérales compris dans la classe 37 ou le traitement et l’extraction de pétrole, de bitumes en tout genre, de gaz naturel et de matières brutes minérales compris dans la classe 40 seraient indispensables ou importants pour l’usage des produits contestés d’hygiène et de
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
26
soins intimes et non médicamenteux, des produits de rasage et des crèmes anti- démangeaisons médicamenteuses compris dans les classes 3 et 5. En outre, il n’y a pas de chevauchement entre les consommateurs cibles, ce qui est une condition nécessaire à la complémentarité (22/01/2009, T-316/07, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, § 58).
Rien dans la spécification des produits et services respectifs ne permet de conclure que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la production de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe aux mêmes entreprises.
73 Par conséquent, c’est à bon droit que la division d’annulation a conclu que les produits contestés sont différents de tous les produits et services des marques antérieures.
74 Enfin, le caractère distinctif accru ou la renommée des marques antérieures, ainsi que l’histoire de l’entreprise, revendiqués par la demanderesse en nullité pour renforcer la similitude des produits et services, sont dénués de pertinence pour effectuer cette comparaison dans le contexte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE [13/09/2023, T-167/22, TMC transformers/TMC (fig.) et al., EU:T:2023:535, § 72].
Conclusion concernant la demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
75 Il découle de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que l’identité ou la similitude des produits est une condition préalable nécessaire pour conclure à l’existence d’un risque de confusion (19/11/2008, T-6/07, Nanolat, EU:T:2008:515, § 49; 07/05/2009, T-185/07,
CK Creaciones Kennya, EU:T:2009:147, § 54). En l’espèce, les produits contestés compris dans les classes 3 et 5 sont clairement différents des produits et services des marques antérieures compris dans les classes 1, 4, 37 et 40, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux, et qu’ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, c’est à bon droit que la demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, a été rejetée.
76 La même conclusion aurait été tirée si la division d’annulation avait procédé à un examen complet des éléments de preuve produits pour prouver l’usage sérieux des marques antérieures, étant donné que l’examen ci-dessus a été effectué en tenant compte de l’extension la plus large des produits et services antérieurs.
Article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE
77 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, une MUE est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et que les conditions énoncées audit article sont remplies, à savoir l’usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, l’acquisition par le titulaire du droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente et l’acquisition du droit au signe en question, conformément au droit de l’État membre dans lequel le signe a été utilisé, avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Unio n européenne. Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, la demande en nullité fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8,
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
27
paragraphe 4, du RMUE ne sera pas accueillie (24/03/2009, T-318/06, General Optica,
EU:T:2009:77,§ 32 et suivants, § 47; 30/06/2009, T-435/05, Dr. No, EU:T:2009:226, § 35;
14/09/2011, T-279/10, Men’ z, EU:T:2011:472, § 17; 21/01/2016, T-62/14, HOKEY POKEY/HOKEY POKEY, EU: T: 2016: 23, § 19 et jurisprudence citée).
78 Afin de démontrer que le droit de l’État membre concerné confère au titulaire du signe le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente, le demandeur en nullité doit fournir le droit national pertinent et prouver qu’il parviendrait, en vertu de ce droit nationa l, à empêcher l’utilisation d’une marque plus récente. Les informations relatives à la législation nationale applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de ce droit, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de cette protection et permettre à la titulaire de la MUE d’exercer son droit de défense. Il s’ensuit que le demandeur en nullité doit fournir la ou les dispositions de la législation applicable et les éléments prouvant le respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit antérieur (05/07/2011, C263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 59; 28/10/2015, T96/13, Маска/Маска, EU:T:2015:813, § 30).
79 La question de savoir dans quelle mesure un signe protégé dans un État membre confère le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente doit être examinée au regard du droit national applicable (29/11/2011, C76/11 P, Golden Elephant Brand, EU:C:2011:790,
§ 55). En l’espèce, il convient de tenir compte, notamment, de la réglementation nationa le alléguée et des décisions juridictionnelles rendues dans l’État membre concerné. Il appartient à la demanderesse en nullité d’établir que le signe concerné relève du champ d’application du droit de l’État membre invoqué et qu’il permet d’interdire l’usage d’une marque plus récente (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 190; 10/07/2014, C-
325/13 P &C-326/13 P, Peek &Cloppenburg, EU:C:2014:2059, § 47).
80 Les deux premières conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, à savoir que le droit sur le signe antérieur doit être acquis avant la date de dépôt de la demande de la marque contestée (ou sa date de priorité) et qu’il doit conférer à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation de la marque plus récente, doivent être appréciées à la lumière des critères fixés au regard du droit applicable au signe invoqué [19/04/2018, C-75/17 P,
PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA (fig.), EU:C:2018:269, § 56;
18/07/2017, T-45/16, Byron (fig.)/BYRON, EU:T:2017:518, § 27]. Dès lors, seul le droit qui régit le signe invoqué permet d’établir si celui-ci est antérieur à la MUE et s’il peut justifier d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente (24/03/2009, T318/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 34; 07/05/2013, T579/10, makro, EU:T:2013:232, § 56;
07/02/2019, T287/17, Swemac, EU:T:2019:69, § 36).
81 Devant la division d’annulation, la demanderesse en nullité a invoqué les dispositions de l’article 8 de la convention de Paris relatives à la protection des noms commerciaux et de l’article 9, paragraphe 1, de la loi autrichienne sur la concurrence déloyale, qui dispose ce qui suit:
Toute partie qui, dans la vie des affaires, utilise un nom, une dénomina t io n sociale ou une désignation particulière d’une entreprise […] d’une manière susceptible d’être confondue avec un nom, une dénomination sociale ou une désignation particulière légitimement utilisés par une autre partie, peut être poursuivie en cessation et en abstention par cette dernière.
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
28
82 Devant la chambre de recours, la demanderesse en nullité a complété ces motifs en invoquant l’article 31, paragraphe 1, de la loi autrichienne sur les marques, dont elle a fourni la traduction suivante:
L’annulation d’une marque peut être demandée par une personne qui prouve que le signe non enregistré qu’elle a utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires était déjà considéré par le public pertinent comme une indication des produits ou des services de son entreprise au moment du dépôt de la demande de marque contestée, qui est identique ou similaire à son signe non enregistré, à moins que la marque n’ait été utilisée non enregistrée par le titulaire de la marque pendant au moins aussi longtemps que par l’entreprise du demandeur.
83 À la lumière des dispositions qui précèdent, et comme l’a confirmé la demanderesse en nullité dans son mémoire exposant les motifs du recours, «la condition propre à interdire la marque contestée en Autriche sur la base des droits antérieurs non enregistrés [de la demanderesse en nullité] est l’existence d’un risque de confusion entre la dénominatio n commerciale/dénomination sociale antérieure et la marque postérieure contestée».
84 La demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, était fondée sur la dénominatio n sociale «OMV» utilisée dans la vie des affaires, entre autres, en Autriche pour les produits et services suivants:
produits chimiques utilisés dans l’industrie, produits pétrochimiques (éthylène, propylène, butadiène, polyéthylène, polypropylène), coke de pétrole, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, carburants (y compris essences pour moteurs) et matières éclairantes, essence, huiles diesel, huiles de chauffage, extraction et utilisation de pétrole, de bitume, de gaz naturel et de matières brutes minérales.
85 Ces produits et services coïncident avec ceux protégés par les marques antérieures enregistrées [voir paragraphe 5, points a) et b), ci-dessus] dans les classes 1, 4, 37 et 40. Il
a déjà été établi ci-dessus que les produits contestés compris dans les classes 3 et 5 sont totalement différents, étant donné qu’ils ont une nature, une destination, une utilisation et des canaux de distribution différents et qu’ils s’adressent à un public différent. Ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents.
86 Par conséquent, étant donné que l’article 31, paragraphe 1, de la loi autrichienne sur les marques exige expressément que l’usage du signe non enregistré concerne «des produits ou services identiques ou similaires» à ceux de la marque pour laquelle l’annulation est demandée, cette disposition n’est pas applicable et la demande en nullité est d’emblée rejetée pour ces motifs.
87 De même, l’article 9, paragraphe 1, de la loi autrichienne contre la concurrence déloyale fait référence à un risque de confusion afin d’être «poursuivi» […] «en cessation et abstention», selon la traduction de cette disposition par la demanderesse en nullité. En outre, dans l’article de Schmid dans l’affaire Wiebe/Kodek, UWG2 § 9 Rec. 45, 48, cité par la demanderesse en nullité devant les chambres de recours, il est clairement fait référence au risque de confusion. Étant donné que, par analogie avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude ou l’identité des produits et services est une conditio n nécessaire pour conclure à l’existence d’un risque de confusion – et que la demanderesse
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
29
en nullité n’a pas démontré le contraire pour l’Autriche – cette disposition n’est pas non plus applicable puisque, en l’espèce, les produits et services sont clairement différents.
88 Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse en nullité n’a pas prouvé que les conditions des dispositions du droit national citées lui confèrent le droit d’interdire l’usage de la MUE contestée.
89 Il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, qui, comme indiqué ci-dessus, sont cumulatives (19/09/2017, T-315/16,
Butterfly/Butterfly et al., EU:T:2017:629, § 98). Par conséquent, la demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’artic le 8, paragraphe 4, du RMUE, fondée sur la dénomination sociale «OMV» utilisée dans la vie des affaires en Autriche, est rejetée.
90 En ce qui concerne la demande en nullité fondée sur les mêmes motifs, fondée sur la dénomination sociale «OMV» utilisée dans la vie des affaires en Bulgarie, en Républiq ue tchèque, en Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie pour les mêmes produits et services que ceux énumérés ci-dessus, la demanderesse en nullité n’a fourni aucune informat io n sur la base juridique de cette allégation. La demande concernant ces territoires a donc été rejetée à juste titre par la division d’annulation.
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
91 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Unio n européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.
92 Il ressort clairement du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et de la jurisprude nce que, pour qu’une marque antérieure bénéficie d’une protection plus large au titre de cette disposition, un certain nombre de conditions doivent être remplies.
93 Premièrement, la marque antérieure dont il est allégué qu’elle jouit d’une renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette marque et la marque contestée doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, la marque antérieure doit jouir d’une renommée dans l’Union européenne dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, ou dans l’État membre concerné dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque contestée doit générer le risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [13/12/2018, T-274/17, MONSTER DIP (fig.)/MONSTER ENERGY (fig.) et al., EU:T:2018:928, § 55].
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
30
94 Afin de satisfaire à la condition relative à la similitude des marques posée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire de prouver l’existence, dans l’esprit du public pertinent, d’un risque de confusion entre la marque antérieure renommée et la MUE contestée. Il suffit que le degré de similitude entre la marque antérieure renommée et la
MUE contestée ait pour effet que le public pertinent établisse un lien entre elles, même s’il ne les confond pas [26/07/2017, C-471/16 P, MEISSEN/MEISSEN (fig.), § 50;
27/10/2016, T-625/15, SPA VILLAGE/SPA et al., EU:T:2016:631, § 34].
95 Selon la jurisprudence, le fait que, pour le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, la marque postérieure évoque la marque antérieure équivaut à l’existence d’un tel lien (27/11/2008, C252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 60).
96 L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment du degré de similitude entre les signes en conflit, de la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services, et du public pertinent, de l’intensité de la renommée de la marque antérieure et de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42; 29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 47;
05/05/2015, T-131/12, SPARITUAL/SPA et al., EU:T:2015:257, § 48). Toutefois, cette énumération ne constitue pas une liste exhaustive dont l’application intégrale s’impose dans chaque cas d’espèce. Au contraire, il se peut qu’un lien entre les marques en conflit s’établisse sur la base de certains de ces critères ou que l’existence d’un tel lien résulte d’autres facteurs. La question de savoir si le public pertinent fera, ou non, un rapprochement entre les marques litigieuses est une question factuelle qui ne peut trouver sa réponse que dans les faits et circonstances propres à chaque cas d’espèce (22/05/2012, T-570/10, Tête de loup, EU:T:2012:250, § 42) et une question de perception par le public (11/12/2014, T-480/12, MASTER, EU:T:2014:1062, § 41 et jurisprudence citée).
97 Plus le degré de similitude entre les marques en cause est élevé, plus il est probable que la marque postérieure évoquera, dans l’esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée. De même, plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage qui a été fait de cette marque, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent évoque ladite marque antérieure (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655,
§ 44, 54).
98 En outre, il est également de jurisprudence constante que plus la renommée de la marque antérieure sera importante, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise (27/11/2008, C252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 69).
99 En ce qui concerne la quatrième condition mentionnée ci-dessus, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE fait référence à trois types de risques distincts et alternatifs, à savoir que l’usage sans juste motif de la marque demandée (i) porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, (ii) porterait préjudice à la renommée de la marque antérieure ou (iii) tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
100 Le premier type de risque visé par cette disposition est caractérisé lorsque la marque antérieure n’est plus en mesure de susciter une association immédiate avec les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et employée. Il vise la dilution de la marque antérieure à travers la dispersion de son identité et de son emprise sur l’esprit du public.
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
31
Le deuxième type de risque visé est constitué lorsque les produits ou les services visés par la marque demandée peuvent être perçus par le public d’une manière telle que la force d’attraction de la marque antérieure s’en trouve diminuée. Le troisième type de risque concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par celle-ci soient transférées aux produits ou aux services visés par la marque demandée, de sorte que la commercialisation de ces produits ou services est facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Toutefois, dans aucun de ces cas, il n’est nécessaire qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit; le public pertinent doit seulement être en mesure d’établir un lien entre elles et ne doit pas nécessairement les confondre [13/12/2018, T-274/17, MONSTER DIP (fig.)/MON STER ENERGY (fig.) et al., EU:T:2018:928, § 56].
101 Le public et le territoire pertinents sont définis comme une condition préalable.
102 Tant le caractère distinctif d’une marque que sa renommée doivent être appréciés par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008, C252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 34).
103 Les produits contestés s’adressent au grand public, qui les acquiert dans le but spécifiq ue de leur hygiène personnelle et du soin de leur santé.
104 Les produits des marques antérieures compris dans la classe 4 pour lesquels la renommée est prouvée s’adressent au grand public, qui connaît les stations-service de la demanderesse en nullité et l’usage des marques «OMV», en particulier pour les huiles de voiture, l’essence et les carburants, ainsi que le public professionnel de ce secteur.
105 La renommée pour les services compris dans les classes 37 et 40 sera reconnue par le public professionnel concerné par ces services.
106 Les publics des marques litigieuses se recoupent donc dans la mesure où les professionne ls font également partie du grand public.
107 L’appréciation de l’existence des différents types de risques est soumise à un examen dont les critères ne se recoupent pas nécessairement. L’existence d’un risque que des atteintes portant préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure se produisent doit être appréciée en référence au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, et qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En revanche, l’existence de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de la marque antérieure par le titulaire de la marque postérieure, doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque postérieure est demandé, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [20/09/2017, C-
673/15 P & C-674/15 P & C-675/15 P & C-676/15 P, DARJEELING collection de lingerie (fig.)/DARJEELING et al., EU:C:2017:702, § 92]. La chambre de recours commencera tout d’abord par apprécier la renommée des marques antérieures.
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
32
Renommée
108 La renommée suppose un niveau minimal de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle désigne. En d’autres termes, en fonction du produit ou du service commercialisé, le public pertinent pourrait être soit le grand public, soit un public plus spécialisé, tel que les commerçants dans un secteur spécifique. Dans l’examen de cette condition, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. Toutefois, il n’est pas nécessaire que la marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public ou que sa renommée s’étende sur l’ensemb le du territoire en cause, pour autant que la renommée existe dans une partie substantielle de celui-ci (14/09/1999, C-375/97, General Motors, EU:C:1999 :408, § 24, 29 ; 13/12/2004,
T-8/03, Emilio Pucci, EU:T:2004 :358, § 67 ; 19/06/2008, T-93/06, MINERAL SPA,
EU:T:2008 :215, § 33).
109 L’auteur de la demande en nullité a fait valoir dans celle-ci que ses marques antérieures jouissaient d’une renommée pour les produits et services compris dans les classes 4, 37 et 40. Après avoir examiné les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité, la division d’annulation a conclu qu’ils démontraient uniquement une renommée en ce qui concerne les services de stations-services. La demanderesse en nullité conteste ces conclusions.
110 Étant donné que la renommée des marques antérieures dans un État membre suffit à leur conférer la protection de marques renommées dans l’UE (06/10/2009, C301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 29, 30), la chambre de recours se concentrera sur les éléments de preuve concernant l’Autriche, qui est le marché national de la demanderesse en nullité et où, par conséquent, un lien entre les signes est davantage susceptible de se produire.
111 La demanderesse en nullité a produit des éléments de preuve concernant l’extraction, le traitement et l’utilisation du pétrole, du bitume, du gaz naturel et des matières brutes minérales («activités en amont»), le raffinage et la commercialisation d’huiles et graisses industrielles, de lubrifiants, de combustibles (y compris les essences pour moteurs) et de matières éclairantes, d’essence, d’huiles diesel et d’huiles de chauffage, ainsi que l’exploitation d’environ 2 100 stations de remplissage («activités en aval»). Bien que l’usage sérieux des marques antérieures ne soit pas contesté pour ces produits et services, il convient de déterminer si une renommée a été prouvée.
112 La demanderesse en nullité a produit une déclaration sous serment (pièce n° 30), qui indique la renommée de longue date et étendue des marques antérieures «OMV», notamment pour l’extraction, la transformation et l’utilisation du pétrole et du gaz naturel, ainsi que pour la production de produits raffinés tels que des carburants et de l’essence, toutes comprises dans les classes 4, 37 et 40, pour lesquelles la renommée des marques antérieures est revendiquée.
113 Comme établi par la jurisprudence, le contenu d’une déclaration sous serment doit être corroboré par d’autres éléments de preuve (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005 :200, § 43-45; 23/09/2009, T-409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 57;
14/04/2016, T-20/15, PICCOLOMINI/PICCOLO, EU:T:2016:218, § 37). En l’espèce, la déclaration sous serment s’appuie sur des documents provenant de sa propre société, tels
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
33
que, entre autres, ses états financiers (pièce n° 4) et ses factbooks (pièces n° 29 et 36). Elle fait également référence aux activités de promotion et de publicité réalisées, telles que la promotion de la raffinerie OMV de Schwechat, en Autriche:
et sa présence à des salons et des conférences:
qui témoignent d’une connaissance des marques «OMV» auprès des milieux spécialisés, principalement dans les domaines de l’extraction, du traitement et de l’exploitation du pétrole brut et du gaz naturel.
114 La demanderesse en nullité a également produit des éléments de preuve concernant ses campagnes publicitaires de longue date, en particulier pour les carburants et l’huile moteur. Concrètement, le carburant de la demanderesse en nullité porte la marque «MaxxMot io n»
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
34
ainsi que les marques antérieures «OMV» (tant dans la version verbale que figurative ), comme le montrent les publicités en Autriche:
;
115 L’huile moteur de la demanderesse en nullité porte la marque «Bixxol», ainsi que les marques antérieures «OMV» (tant dans la version verbale que figurative), comme le montrent d’autres publicités autrichiennes:
.
116 Le public reconnaîtra la marque «OMV» comme l’origine commerciale de ces produits.
117 En outre, la demanderesse en nullité a mis en évidence, tout au long des éléments de preuve produits, son réseau étendu de stations-services (pièces n° 5 et 11 à 21). En particulier, la pièce n° 51 présente une étude sur la marque «OMV» datée d’avril 2022, faisant référence, entre autres, au nombre de stations d’essence d’OMV en Europe entre 2016 et 2020, ainsi que des exemples de communications dans divers pays de l’UE, tels que l’Autriche. Bien que, comme l’a indiqué à juste titre la division d’annulation, les services de stations – services pour véhicules (ravitaillement en carburant et entretien), compris dans la classe 37, ne soient pas spécifiquement inclus dans la définition des produits et services des marques antérieures, ce fait avéré vient confirmer la connaissance qu’a le public du carburant et de l’essence commercialisés sous la marque «OMV», et du fait que ses marques sont largement connues en Autriche.
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
35
118 Cela est particulièrement confirmé par les études de notoriété menées en Autriche, qui montrent une connaissance «assistée» totale de la marque «OMV» de 100 % ou proche de ce pourcentage (98 % et 99 %) parmi le public autrichien (pièces n° 8 à 10), qui a été invité à indiquer s’il connaissait la marque. La connaissance «non assistée» de la marque «OMV» démontrée dans ces études est également très élevée, à savoir plus de 80 %. Il s’agit d’études dans le cadre desquelles il a été demandé au public (2020, pièce n° 8) s’il connaissait «le nom de la marque de station-service “OMV”».
119 Les études présentées pour la première fois devant les chambres de recours confirme nt également le degré élevé de connaissance «assistée» des marques antérieures «OMV» en Autriche, qui s’élevait à 99 % en 2021 et à 100 % en 2020 (pièces n° 57 et 58). Bien que ces études ne mentionnent pas le domaine particulier pour lequel ces marques sont connues, compte tenu des éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité dans leur ensemble, elles sont susceptibles d’étayer la constatation d’une renommée pour les produits et services des marques antérieures compris dans les classes 4, 37 et 40.
120 En outre, tandis que les études de sensibilisation à la marque pour l’Autriche en 2018, 2017, 2016 et 2015 réalisées par marketmind (pièce n° 11) ne font référence à aucune activité ou produit concret pour la connaissance de la marque «OMV», étant donné qu’elles désignent comme leur groupe cible les «conducteurs de voitures […] qui rechargent leurs voitures au moins une fois tous les deux mois», elles contribuent également à la conclusion générale selon laquelle les marques «OMV» jouissent d’une renommée sur ce territoire.
121 Il est démontré que les «activités en amont» de la demanderesse en nullité sont l’un des principaux fournisseurs de pétrole et de gaz en Autriche, qui font référence à l’extract io n de pétrole brut, de bitumes en tout genre, de gaz naturel et de matières brutes minérales compris dans la classe 37 (pièces n° 4 et 5). Les factbooks susmentionnés montrent des données de production impressionnantes, des investissements dans la marque «OMV» et dans les activités commerciales de la demanderesse en nullité, ce qui est corroboré par la connaissance généralisée des marques antérieures par le public autrichien. Compte tenu des éléments de preuve produits dans leur ensemble, une forte renommée sur ce territoire peut être confirmée pour ces services.
122 En outre, les «activités en aval» de la demanderesse en nullité, relatives aux combustib les et au gaz, et le fait avéré que la demanderesse en nullité exploite trois raffineries en Europe, dont celle de Schwechat, en Autriche, a la production la plus élevée, montrent que les marques antérieures jouissent d’une renommée pour le traitement et l’exploitation de pétrole brut, de bitumes en tout genre, de gaz naturel et de matières brutes minérales compris dans la classe 40 (pièces n° 4, 29 et 36). En outre, les chiffres de vente concernant les produits de vente au détail raffinés entre 2013 et 2020 (confidentiels), tels qu’ils figurent, entre autres, dans les pièces n° 4 29 et 36, confirment, conjointement à la connaissance avérée qu’en a le public autrichien, que les marques antérieures jouissent d’une renommée en ce qui concerne les huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et graisses comestibles et les huiles essentielles); lubrifiants; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; essence, huiles diesel (et, uniquement en ce qui concerne la marque antérieure n° 1, les huiles de chauffage) compris dans la classe 4.
123 Compte tenu de l’intensité de l’usage, de l’étendue géographique, de la durée de l’usage et des activités promotionnelles présentées par la demanderesse en nullité en ce qui
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
36
concerne ses marques antérieures, il peut être conclu que, contrairement à ce qu’a conclu la division d’annulation, les marques antérieures «OMV» jouissent d’une forte renommée en Autriche pour tous les produits et services pour lesquels une renommée a été revendiquée dans les classes 4, 37 et 40, à savoir:
Classe 4: huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et graisses comestibles et les huiles essentielles); lubrifiants; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; essence, huiles diesel (et, uniquement, en ce qui concerne la marque antérieure n° 1, huiles de chauffage).
Classe 37: extraction de pétrole, de bitumes en tout genre, de gaz naturel et de matières brutes minérales.
Classe 40: traitement et utilisation de pétrole, de bitumes en tout genre, de gaz naturel et de matières brutes minérales.
124 Après avoir établi le degré élevé de renommée des marques antérieures en Autriche pour tous les produits et services pour lesquels une renommée a été revendiquée dans les classes
4, 37 et 40, la chambre de recours analysera l’existence des autres conditions envisagé es au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Comparaison des signes
125 Les marques antérieures sont figuratives. La marque antérieure n° 1 consiste en la simple représentation des lettres majuscules «OMV» et la marque antérieure n° 2 est une
représentation des mêmes lettres de manière plus stylisée: . Les lettres en tant que telles sont dépourvues de signification pour le public autrichien pertinent.
126 La MUE contestée est la marque verbale «OMV! BY VAGISIL». Comme dans les marques antérieures, le premier élément «OMV» est dépourvu de signification. Le second mot «BY» suivi d’un nom est communément compris comme signifiant «fait par», en tant que référence à l’origine du terme qui le précède. Le dernier terme «VAGISIL», dans son ensemble, n’a aucune signification pour le consommateur pertinent. Dans le contexte des produits d’hygiène féminine et de soins vaginaux couverts par le signe contesté compris dans les classes 3 et 5, son début «VAGI-» peut être compris comme une allusion à ces produits. Compte tenu du signe contesté dans son ensemble, l’expression «BY VAGISIL» sera perçue comme une référence à l’origine des produits (30/11/2006, T-43/05, BROTHERS by CAMPER/BROTHERS, EU:T:2006 :370, § 79), comme «OMV!
[fabriqué] par VAGISIL».
127 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel
[17/02/2011, T-385/09, Ann Taylor Loft, EU:T:2011:49, § 26; 29/11/2018, T-372/17, LV
POWER ENERGY DRINK (fig.)/LV (fig.), EU:T:2018:851, § 67]. Le public pertinent en l’espèce est le consommateur autrichien, pour lequel la renommée des marques antérieures a été prouvée.
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
37
128 En outre, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe soit, dans certaines circonstances, dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’ima ge de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [20/09/2007, C193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43; 29/11/2018, T372/17, LV
POWER ENERGY DRINK (fig.)/LV (fig.), EU:T:2018:851, § 68].
129 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à la condition selon laquelle les signes litigie ux doivent être identiques ou similaires, prévue à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire de prouver qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre la marque antérieure jouissant prétendument d’une renommée et la marque contestée. Il suffit que le degré de similitude entre ces deux marques ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre elles [09/03/2012, T32/10, Ella Valley Vineyards, EU:T:2012:118, § 37; 21/04/2021, T44/20, DEVICE OF TWO INTERLOCKIN G
ELEMENTS (fig.)/DEVICE OF TWO BOLD BLACK CIRCLES OVERLAPPING (fig.),
EU:T:2021:207, § 23].
130 Les signes coïncident par les trois lettres «OMV», qui sont placées au début du signe contesté et sont le seul élément verbal des marques antérieures.
131 Sur le plan visuel, les marques diffèrent par la représentation graphique des marques antérieures, en particulier dans la marque antérieure n° 2, mais qui sera perçue comme simplement décorative, ainsi que par le point d’exclamation et les deuxième et troisiè me mots du signe contesté «BY VAGISIL». Étant donné que, selon la jurisprudence, les consommateurs accordent généralement plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin, la partie initiale d’une marque a normalement un impact plus important que la partie finale [19/06/2018, T-859/16, EISKELLER (fig.)/KELER et al., EU:T:2018:352, § 68]. Par conséquent, la coïncidence de l’ensemble de la marque «OMV» au début du signe contesté a une incidence sur la comparaison visuelle, de sorte que les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
132 Sur le plan phonétique, la présence de l’ensemble de la marque «OMV» au début du signe contesté a également une incidence sur les consommateurs (17/03/2004, T-183/02 & T-
184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 83). Les signes diffèrent par la terminaison «BY
VAGISIL» du signe contesté. Par conséquent, les signes litigieux présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
133 Enfin, les lettres communes «OMV» ne véhiculent aucun concept. En raison des éléments «BY VAGISIL» indiquant l’origine des produits «OMV» au sens de «fabriqué par VAGISIL», les signes sont différents sur le plan conceptuel [07/03/2018, T-6/17, BLACK
LABEL BY EQUIVALENZA/LABELL et al., EU:T:2018:119, § 44-45; 29/11/2018, T-
372/17, LV POWER ENERGY DRINK (fig.)/LV (fig.), EU:T:2018:851, § 87].
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
38
134 Compte tenu de ce qui précède, les signes litigieux présentent à tout le moins un degré moyen de similitude.
Existence d’un lien dans l’esprit du public pertinent entre les marques en cause
135 Comme indiqué dans la jurisprudence précitée, l’existence d’un lien entre les marques en conflit doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, tels que le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services désignés par les marques en conflit, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public [25/01/2024, T-266/23, puma soundproofing (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2024:38, § 36].
136 En ce qui concerne le facteur relatif aux produits et services, le libellé clair de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’impose pas la condition d’une similitude entre les produits ou services. Ainsi, si la nature des produits ou des services concernés est l’un des facteurs qui doivent être pris en compte pour apprécier l’existence d’un lien dans l’esprit du public concerné, l’absence de similitude entre ces produits ou services ne saurait être interprétée comme impliquant l’absence d’un tel lien [27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655,
§ 42, 61; 29/11/2018, T-372/17, LV POWER ENERGY DRINK (fig.)/LV (fig.),
EU:T:2018:851, § 110]. Néanmoins, la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés constituent des facteurs pertinents pour apprécier l’existence d’un lien entre ces marques [07/12/2022, T-623/21, Puma/Puma (fig.), EU:T:2022:776, § 68 et jurisprudence citée].
137 Plus précisément, il ressort de la jurisprudence que le fait que la marque antérieure jouisse d’un degré élevé de renommée pour certaines catégories spécifiques de produits ou de services n’implique pas nécessairement qu’il existe un lien entre les marques en cause
[27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 64; 25/01/2024, T-266/23, puma soundproofing (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2024:38, § 37].
138 La chambre de recours a confirmé un degré élevé de renommée pour les produits et services des marques antérieures compris dans les classes 4, 37 et 40.
139 Comme expliqué en détail ci-dessus, ces produits et services sont clairement différents de ceux couverts par la MUE contestée. Ils concernent des secteurs de marché radicaleme nt différents et ont des destinations différentes, sont de nature différente, sont commercial is és de manière complètement différente par l’intermédiaire de canaux différents et sont vendus dans des points de vente totalement différents. Ils ne sont pas proposés par l’intermédia ire des mêmes canaux de distribution et sont produits par des fabricants différents. Ils sont clairement produits et commercialisés indépendamment les uns des autres et ne sont pas utilisés ensemble. Rien n’indique que les producteurs des produits et services antérieurs étendraient leur activité à la commercialisation des produits contestés spécifiques dans le domaine des produits d’hygiène et de soins intimes non médicamenteux et médicamenteux. Il est donc très peu probable qu’ils soient associés dans l’esprit des consommateurs.
140 En outre, les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité ne sont pas concluants pour établir un lien entre les produits et services en cause. Comme expliqué ci-
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
39
dessus, le marché des produits d’hygiène et de soins de santé contestés compris dans les classes 3 et 5 n’a rien en commun avec le marché du pétrole industriel, du gaz naturel et des carburants des produits et services pour lesquels la renommée est revendiquée. Compte tenu de la spécificité des produits contestés et du fait que le marché concerné est radicalement différent de celui pour lequel les marques antérieures ont acquis une renommée, une coopération entre les fabricants de ces produits et services spécifiques semblera extrêmement peu probable pour le consommateur moyen pertinent. Les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité concernant un certain lien entre le secteur mondial des cosmétiques – qui ne fait pas référence aux produits contestés spécifiques – font référence à des produits chimiques et, concrètement, à des produits pétrochimiq ues, qui ne sont pas couverts par les produits et services pour lesquels une renommée est revendiquée. La demanderesse en nullité n’a en fait fourni aucun argument ou élément de preuve spécifique susceptible de remettre en cause ces conclusions.
141 En outre, les produits contestés couvrent des produits de soin et d’hygiène intime non médicamenteux et médicamenteux, ainsi que des produits de rasage et des crèmes anti- démangeaisons médicamenteuses, c’est-à-dire des produits qui sont associés à la propreté et à la beauté, tandis que le carburant et l’essence sont associés à la performance, à l’efficacité et aux besoins des véhicules automobiles. Ces associations distinctes empêcheront les consommateurs de créer un lien ou de relier les deux catégories de produits, malgé la similitude entre les marques.
142 En ce qui concerne les arguments de la demanderesse en nullité selon lesquels les stations d’essence peuvent vendre des produits de soins personnels tels que le dentifrice ou la crème hydratante quotidienne, cela ne conduirait pas à un lien entre ces produits et les huiles et graisses industrielles, lubrifiants, combustibles, essence et les services d’extraction, de traitement et d’exploitation de ces produits, pour lesquels la demanderesse en nullité a prouvé sa renommée. Comme nous l’avons amplement expliqué, ces produits sont trop éloignés pour établir un lien ou pour que les consommateurs puissent croire qu’ils proviennent des mêmes fabricants. En outre, il est notoire que ce n’est pas le fabricant de l’essence ou du carburant qui produit les produits sans rapport avec l’essence et le carburant vendus à proximité des pompes à essence. En outre, ces points de vente, qui peuvent inclure des restaurants ou des cafétérias, portent normalement des noms différe nts, comme dans le cas des stations-service de la demanderesse en nullité, qui comprennent des magasins portant la marque «VIVA» (voir, par exemple, pièces n° 8 et 29). D’autres points de vente peuvent être des franchises d’autres chaînes de supermarchés, connues du grand public en tant que telles. Par conséquent, cette circonstance n’étaye pas l’argume nt de l’existence d’un lien entre les produits et services en cause.
143 Il convient également de souligner que le public percevra le signe contesté dans son ensemble et remarquera que les lettres «OMV» sont suivies non seulement d’un point d’exclamation, mais aussi de l’expression «BY VAGISIL», qui indique claireme nt l’origine des produits, en ce sens qu’ils sont «fabriqués par une société dénommée Vagisil». Cela réduit encore la probabilité que le lien soit créé dans l’esprit du public pertinent.
144 Compte tenu de la dissemblance entre les produits et services en cause et les marchés concernés, de la séparation claire des segments de marché respectifs, ainsi que de l’absence d’éléments de preuve permettant d’établir un lien entre eux et du fait qu’auc une coopération ne semble probable entre les fabricants des produits contestés et ceux désignés par les marques antérieures, aucun lien ne peut être établi entre les marques en cause.
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
40
145 Contrairement à ce que la demanderesse en nullité semble suggérer, bien que les marques en cause présentent à tout le moins un degré moyen de similitude et que les marques antérieures jouissent d’un degré élevé de renommée, cela ne suffit clairement pas pour conclure à l’existence d’un lien entre les marques. Un tel lien doit être apprécié à la lumiè re de la relation entre les différents facteurs qui sont pertinents dans chaque cas d’espèce (25/01/2024, T-266/23, puma soundproofing (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2024 :38,
§ 46).
146 Enfin, en raison de la distance majeure entre les produits et services en conflit et de la dissemblance entre les marchés concernés, le fait que les publics pertinents se chevauchent parce que les professionnels et le grand public sont les mêmes n’a aucune incidence sur la conclusion relative à l’absence de tout lien entre les marques en cause. Il ressort de la jurisprudence que, même si les publics concernés par les produits ou les services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées sont les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure, lesdits produits ou services peuvent être si dissemblables que la marque postérieure sera insusceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 49), ce qui est précisément le cas en l’espèce.
147 Eu égard à l’ensemble des facteurs susmentionnés, la chambre de recours estime que, malgré la forte renommée, il existe une distance entre les secteurs d’activité concernés qui exclut le lien entre les signes en cause dans l’esprit du public pertinent. Dans cette mesure, les produits et services sont si dissemblables que la marque postérieure sera incapable d’évoquer les marques antérieures dans l’esprit du public pertinent [26/07/2017, C- 471/16 P, MEISSEN/MEISSEN (fig.), EU:C:2017:602, § 53 ; 07/12/2022, T-623/21,
Puma/Puma (fig.), EU:T:2022:776, § 82 et jurisprudence citée ; 21/12/2022, T-4/22,
PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:850, § 55]. Cela est renforcé par le fait que le signe contesté comprend une indication «BY VAGISIL», qui indique l’origine de ses produits.
148 L’existence d’un lien dans l’esprit du public pertinent entre la MUE contestée et les marques antérieures est une condition implicite essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE [11/12/2014, T-480/12, MASTER, EU:T:2014:1062, § 26;
11/11/2020, T-820/19, Lottoland/LOTTO (fig.) et al., EU:T:2020:538, § 26; 07/12/2022, T-623/21, Puma/Puma (fig.), EU:T:2022:776, § 119 et jurisprudence citée].
149 En l’absence d’un tel lien, l’usage de la marque de l’Union européenne contestée n’est susceptible de subir aucun des trois types d’atteintes visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, c’est-à-dire qu’il n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou de leur porter préjudice.
150 Par conséquent, étant donné que l’une des quatre conditions cumulatives énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour que la protection soit accordée à la marque antérieure n’est pas remplie, la demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, doit être rejetée.
Conclusions
151 À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, la décision attaquée est confir mée dans son intégralité et le recours est rejeté.
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
41
Frais
152 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en annulation, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours.
153 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, fixés à 550 EUR.
154 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a condamné la demanderesse en annulation à supporter les frais de représentation de la titulaire de la
MUE, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 000 EUR.
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
42
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
-
1. rejette le recours;
2. condamne la demanderesse en nullité à payer 550 EUR pour les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins de la procédure de recours. Le montant total dont doit s’acquitter la demanderesse en nullité aux fins des procédures de recours et de nullité s’élève à 1 000 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
p.o. E. Wagner
05/04/2024, R 804/2023-4, OM V! By VAGISIL/OM V (fig.) et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Produit ·
- Élément figuratif
- Marque antérieure ·
- Savon ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Cosmétique ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Usage personnel
- Marque ·
- Vie des affaires ·
- Italie ·
- Droit antérieur ·
- Enregistrement ·
- Portée ·
- Usage ·
- Annulation ·
- Législation ·
- Utilisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Adhésif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Pologne ·
- Traduction ·
- Public ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Produit ·
- Classes ·
- Programme d'ordinateur ·
- Video ·
- Machine ·
- Fourniture
- Implant ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Appareil médical ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Cellule ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Instrument médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Soins de santé ·
- Logiciel ·
- Distinctif ·
- Informatique ·
- Risque de confusion ·
- Recherche médicale ·
- Dispositif ·
- Marque antérieure ·
- Classes
- Animal domestique ·
- Animal de compagnie ·
- Marque antérieure ·
- Transport d'animaux ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque de confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cyber-securité ·
- Thé ·
- Slogan ·
- Marque ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Cyberattaque ·
- Sécurité informatique ·
- Distinctif ·
- Message
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Slogan ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Cigarette ·
- Message ·
- Public ·
- Tabac
- Vêtement ·
- Coton ·
- Confection ·
- Article textile ·
- Sac ·
- Marque ·
- Classes ·
- Tissu ·
- Lit ·
- Soie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.