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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mars 2024, n° 003193602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003193602 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 193 602
UNIVERSIDAD de Extremadura, Avda. de Elvas, s/n, 06071 Badajoz, Espagne (opposante), représentée par Iberpatent, Félix Boix, 9-1° Derecha, 28036 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
UEXKÜLL aboutissement Stolberg Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB, Beselerstraße 4, 22607 Hamburg, Allemagne (partie requérante), représentée par Uexküll ± Stolberg Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB, Beselerstr. 4, 22607 Hambourg, Allemagne (association de représentants).
Le 08/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 193 602 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 13/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 807 062 «UEX»(marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 45. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 067 601 «UEX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Décision sur l’opposition no B 3 193 602 Page sur 2 3
Le 23/10/2023, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage demandée. Ce délai expirait le 28/12/2023.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Elle n’a pas non plus invoqué l’existence de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation. En effet, compte tenu du nom et de l’adresse du groupement de représentants et de la requérante énumérés dans le titre de la décision, le groupement de représentants ne saurait être considéré comme un tiers indépendant de la requérante. Par conséquent, en l’espèce, le groupement de représentants ne peut être considéré comme agissant en qualité de mandataire agréé au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE (08/12/1999-, 79/99, EU-LEX, EU:T:1999:312, § 29). Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés aux fins de la représentation professionnelle peuvent être remboursés (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391; 27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti et al.). Parconséquent, dans la présente procédure, aucun frais de représentation ne peut être accordé à la demanderesse.
De la division d’opposition
Martina Galle Dzintra BRAMBATE Trinidad NAVARRO Contreras
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans
Décision sur l’opposition no B 3 193 602 Page sur 3 3
la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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