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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 nov. 2023, n° R1623/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1623/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 22 novembre 2023
Dans l’affaire R 1623/2023-4
PARTENAIRES DE CAPITAL (HOLDING) S.A.L AL Hadath, Saint Terez Street, Sfeir, Al amara Bldg. 1er. Étage Beyrouth Liban Opposante/requérante représentée par Paul Cosmovici, Eschersheimer Landstraße 42, 60322 Frankfurt am Main (Allemagne) contre
Omar Hussni Vlotbrugweg 8A 1332AH Alsimply Pays-Bas Demanderesse/défenderesse représentée par Bastiaan Willem Jasper van den Bogaard, Lange Heul 193, 1403 NJ Bussum (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 159 867 (demande de marque de l’Union européenne no 18 510 676)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
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2 rend le présent
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 juillet 2021, Omar Hussni (ci-après la «demanderesse») revendiquant la priorité de la marque Benelux no 1 439 114 déposée le 25 mars 2021 a sollicité l’enregistrement de la marque
TAWFEER
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels; logiciels d’applications.
Classe 35: Vente au détail de produits alimentaires, boissons, café, cacao, thé, produits de soins personnels, cosmétiques, détergents, matériel de nettoyage, lampes, équipement et appareils d’éclairage, appareils et équipements ménagers, ustensiles et ustensiles de cuisine, vêtements, articles textiles, décoration intérieure, également via des boutiques en ligne et par correspondance; commerce de gros de produits alimentaires, boissons, café, cacao, thé, produits de soins corporels, cosmétiques, détergents, matériel de nettoyage, lampes, équipement et appareils d’éclairage, appareils et équipements ménagers, ustensiles et appareils de cuisson, vêtements, articles textiles, décoration intérieure, également via des boutiques en ligne et par correspondance.
2 La demande a été publiée le 6 septembre 2021.
3 Le 7 décembre 2021, CAPITAL PARTNERS (HOLDING) S.A.L (ci- après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Demande de marque de l’Union européenne no 18 478 409 pour la marque figurative
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déposée le 25 mai 2021 pour les produits et services suivants:
Classe 3: Abrasifs; antitranspirants; aromates; gels pour la douche et le bain; produits pour le bain; préparations décolorantes; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; préparations nettoyantes et parfumantes; cosmétiques; produits cosmétiques à usage personnel; cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; déodorants et antitranspirants; détergents; huiles essentielles et extraits aromatiques; savons et gels; lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; produits de toilette; parfums et parfums; préparations et traitements capillaires; dentifrices; préparations pour le visage, houppes en coton à usage cosmétique; bâtonnets ouatés tous usages à usage personnel; ouate sous forme de lingettes à usage cosmétique; encens; cosmétiques pour les ongles; ongles (produits pour le soin des -); produits cosmétiques pour protéger la peau des rayons du soleil; préparations de protection solaire; préparations de soins solaires à usage cosmétique; lingettes imprégnées de cosmétiques; serviettes imprégnées d’huiles essentielles à usage cosmétique; produits de soins pour bébés autres qu’à usage médical; produits pour l’épilation et le rasage; parfums domestiques; lessives; préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures; fards; produits d’hygiène buccale; shampooings; rasage (produits de -); produits pour faire briller; gels douche; produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; cire pour tailleurs et cordonniers; produits de toilette; produits nettoyants pour véhicules.
Classe 5: Articles absorbants pour l’hygiène personnelle; préparations et matériaux de diagnostic; compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments nutritionnels et alimentaires; désinfectants et antiseptiques; produits d’hygiène féminine; aliments pour bébés; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; produits et articles hygiéniques; préparations hygiéniques et hygiéniques à usage médical; aliments diététiques à usage médicinal; préparations pharmaceutiques; substances diététiques à usage médical; compléments nutritionnels; compléments vitaminés et minéraux;
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5 préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; compléments alimentaires diététiques; emplâtres, matériel pour pansements; préparations et articles dentaires; préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux; désodorisants et purificateurs d’air; désodorisants; fongicides; herbicides
[désherbants]; préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles; produits vétérinaires.
Classe 29: Fromages; produits laitiers et substituts; huiles et graisses comestibles; poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; pâte à tartiner aux poissons, fruits de mer et mollusques; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; viande et produits carnés; viandes à tartiner; fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes transformés; potages et bouillons, extraits de viande; fruits conservés; fruits préparés; fruits préparés; légumes préparés; légumes transformés; légumes surgelés; œufs de volaille et ovoproduits; boissons lactées où le lait prédomine; lait et produits laitiers; lait; boissons à base de lait; boissons à base de yaourt; boissons à base de produits laitiers et de produits à base de fromage; boissons à base d’acide lactique; plats préparés à base de viande [la viande étant la plus grande]; plats préparés principalement à base de légumes; plats préparés principalement à base de poisson; plats préparés à base de viande et/ou de légumes, aliments prêts à consommer, en particulier aliments congelés composés de viande, de légumes, de poisson ou de fruits de mer et en-cas salés à base de viande, de légumes, de poisson ou de fruits de mer; préparations pour faire des potages; en-cas à base de pommes de terre; en-cas à base de légumes; boissons à base de lait contenant du café; chips à base de légumes; crème à base de légumes; succédanés de viande à base de légumes; en-cas à base de légumes; concentrés à base de légumes pour la cuisine; en-cas à base de légumes.
Classe 30: Aliments prêts à consommer tels que pizza, tourtes, sandwiches, aliments surgelés composés de céréales et en-cas salés à base de céréales; café, thés, cacao et leurs succédanés; pain; céréales, porridge et grils pour le petit-déjeuner; barres de céréales et barres énergétiques; céréales; douilles, batteurs et leurs mélanges; pâtes fraîches et séchées, nouilles et raviolis; farines; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; graines transformées, amidons et produits en ces matières; préparations pour boulangerie et levures; riz; sels, assaisonnements, arômes et condiments; sauces, chutneys et pâtes; sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; glaçages et fourrages sucrés; sucreries (bonbons), barres sucrées et gomme à mâcher; sirops et mélasses; tapioca; sagou; préparations faites de céréales; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; moutarde; vinaigre; épices; sandwiches; pizzas;
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6 tourtes; plats à base de pâtes alimentaires; sauces; plats préparés principalement à base de riz; plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; plats préparés sous forme de pizzas; en-cas à base de céréales; pain crâpé; tortillas; bonbons au sésame; en-cas à base de riz; en-cas à base de céréales; en-cas au maïs soufflé; en-cas à base de gâteaux de riz; en-cas à base de blé; en-cas à base de riz; en-cas à base de céréales; en-cas à base de céréales; en-cas à base de plusieurs céréales; desserts préparés
[pâtisseries]; pâte à cuire; sauces alimentaires; poudings; cheeseburgers [sandwichs]; produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts; pâtes à tartiner au chocolat.
Classe 35: Services de vente au détail, de gros et de vente au détail en ligne d’appareils alimentaires et de boissons (comme mixeurs, mélangeurs, choppers à viande [coupe-viande], déchiqueteuses [machines], machines à couper les légumes, presse-fruits, presse-épondeurs électriques pour fruits et légumes, outils ménagers (tels que couverts, plats, planches à découper, ustensiles de cuisine, ustensiles de cuisine, ustensiles de bain, couteaux, boîtes à griller, carton à main, porte-cartes de cuisine, succédanés du papier pour la cuisine) services de vente au détail, en gros et au détail en ligne concernant les épiceries, les boissons et les aliments pour animaux; services de vente au détail, en gros et en ligne de vente au détail de préparations pharmaceutiques, de produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; services de vente au détail, en gros et en ligne de vente au détail concernant les compléments alimentaires et les préparations diététiques; compléments nutritionnels et alimentaires; services de vente au détail, en gros et au détail en ligne d’appareils optiques, de lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes de soleil, de verres de contact et de étuis à lunettes; services de vente au détail, en gros et en ligne de produits cosmétiques, de santé, de beauté et de soins personnels; services de vente au détail, en gros et en ligne de vente au détail concernant les produits de nettoyage ménagers; services de vente au détail, en gros et en ligne de vêtements, chaussures, chapellerie et accessoires vestimentaires; services de vente au détail, en gros et en ligne de vente au détail de jardins, de produits d’entretien du gazon et de paysages et de produits destinés au jardinage; services de vente au détail, en gros et au détail en ligne concernant les produits de bricolage; services de vente au détail, en gros et en ligne de vaisselle, de cuisson et de grill; services de vente au détail et en gros concernant les fournitures de nettoyage, appareils ménagers (tels que machines à laver, mélangeurs, mélangeurs, machines à sécher, séchoirs, lave-vaisselle), outils ménagers (tels que couverts, plats, planches à découper, bols à mélanger, ustensiles de cuisine, plateaux de cuisson, couteaux, trousses de grill), accessoires pour le ménage (tels que gadgets de cuisine, feuilles de cuisine pour emballage),
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7 papier à usage domestique (tels que moustiquaires, papier hygiénique pour la maison), carton services informatisés de commande en ligne; services de vente au détail en ligne de nourriture et boissons, fournitures de nettoyage, appareils ménagers (tels que machines à laver, mélangeurs, mixeurs, machines à sécher, séchoirs, lave-vaisselle), outils ménagers (tels que coutellerie, plats, planches à découper, bols à mélanger, ustensiles de cuisine, laisses, couteaux, trousses de grill), accessoires pour le ménage (papiers, feuilles de cuisine pour emballage), meubles ménagers, boîtes en papier à usage domestique (tels que serviettes, papier, carton pour la chevelure), carton (carton) collecte et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; conduite, préparation et organisation de salons commerciaux et de foires à des fins commerciales et publicitaires; démonstration de produits à des fins promotionnelles; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; publicité en ligne; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; publicité en ligne sur un réseau informatique; développement de campagnes promotionnelles; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; administration de programmes d’incitation à la promotion des ventes; gestion des affaires commerciales de supermarchés.
b) Marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires en Allemagne et aux Pays-Bas pour le signe figuratif pour des services
de magasins de gros et de détail et des services de vente en ligne; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
c) Les droits d’auteur utilisés dans la vie des affaires en Allemagne et aux Pays-Bas pour le signe figuratif pour des services de magasins
de gros et de détail et des services de vente en ligne; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
d) Demande de marque de l’Union européenne no 18 478 415 pour la marque figurative
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déposée le 25 mai 2021 pour les produits et services suivants:
Classe 3: Abrasifs; antitranspirants; aromates; gels pour la douche et le bain; produits pour le bain; préparations décolorantes; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; préparations nettoyantes et parfumantes; cosmétiques; produits cosmétiques à usage personnel; cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; déodorants et antitranspirants; détergents; huiles essentielles et extraits aromatiques; savons et gels; lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; produits de toilette; parfums et parfums; préparations et traitements capillaires; dentifrices; préparations pour le visage, houppes en coton à usage cosmétique; bâtonnets ouatés tous usages à usage personnel; ouate sous forme de lingettes à usage cosmétique; encens; cosmétiques pour les ongles; ongles (produits pour le soin des -); produits cosmétiques pour protéger la peau des rayons du soleil; préparations de protection solaire; préparations de soins solaires à usage cosmétique; lingettes imprégnées de cosmétiques; serviettes imprégnées d’huiles essentielles à usage cosmétique; produits de soins pour bébés autres qu’à usage médical; produits pour l’épilation et le rasage; parfums domestiques; lessives; préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures; fards; produits d’hygiène buccale; shampooings; rasage (produits de -); produits pour faire briller; gels douche; produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; cire pour tailleurs et cordonniers; produits de toilette; produits nettoyants pour véhicules.
Classe 5: Articles absorbants pour l’hygiène personnelle; préparations et matériaux de diagnostic; compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments nutritionnels et alimentaires; désinfectants et antiseptiques; produits d’hygiène féminine; aliments pour bébés; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; produits et articles hygiéniques; préparations hygiéniques et hygiéniques à usage médical; aliments diététiques à usage médicinal; préparations pharmaceutiques; substances diététiques à usage médical; compléments nutritionnels; compléments vitaminés et minéraux; préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires;
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9 compléments alimentaires diététiques; emplâtres, matériel pour pansements; préparations et articles dentaires; préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux; désodorisants et purificateurs d’air; désodorisants; fongicides; herbicides
[désherbants]; préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles; produits vétérinaires.
Classe 29: Fromages; produits laitiers et substituts; huiles et graisses comestibles; poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; pâte à tartiner aux poissons, fruits de mer et mollusques; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; viande et produits carnés; viandes à tartiner; fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes transformés; potages et bouillons, extraits de viande; fruits conservés; fruits préparés; fruits préparés; légumes préparés; légumes transformés; légumes surgelés; œufs de volaille et ovoproduits; boissons lactées où le lait prédomine; lait et produits laitiers; lait; boissons à base de lait; boissons à base de yaourt; boissons à base de produits laitiers à base de fromage; boissons à base d’acide lactique; plats préparés à base de viande (la viande prédominant); plats préparés principalement à base de légumes; plats préparés principalement à base de poisson; plats préparés à base de viande et/ou de légumes, aliments prêts à consommer, en particulier aliments congelés composés de viande, de légumes, de poisson ou de fruits de mer et en-cas salés à base de viande, de légumes, de poisson ou de fruits de mer; préparations pour faire des potages; en-cas à base de pommes de terre; en-cas à base de légumes; boissons à base de lait contenant du café; chips à base de légumes; crème à base de légumes; succédanés de viande à base de légumes; en-cas à base de légumes; concentrés à base de légumes pour la cuisine; en-cas à base de légumes.
Classe 30: Aliments prêts à consommer tels que pizza, tourtes, sandwiches, aliments surgelés composés de céréales et de céréales — en-cas salés à base de céréales; café, thés, cacao et leurs succédanés; pain; céréales, porridge et grils pour le petit- déjeuner; barres de céréales et barres énergétiques; céréales; douilles, batteurs et leurs mélanges; pâtes fraîches et séchées, nouilles et raviolis; farines; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; graines transformées, amidons et dérivés, grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; préparations pour boulangerie et levures; riz; sels, assaisonnements, arômes et condiments; sauces, chutneys et pâtes; sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; glaçages et fourrages sucrés; sucreries (bonbons), barres sucrées et gomme à mâcher; sirops et mélasses; tapioca; sagou; préparations faites de céréales; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; moutarde; vinaigre; épices; sandwiches; pizzas; tourtes; plats à base de pâtes alimentaires; sauces; plats préparés
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10 principalement à base de riz; plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; plats préparés sous forme de pizzas; en-cas à base de céréales; pain crâpé; tortillas; bonbons au sésame; en-cas à base de riz; en-cas à base de céréales; en-cas au maïs soufflé; en-cas à base de gâteaux de riz; en-cas à base de blé; en-cas à base de riz; en-cas à base de céréales; en-cas à base de céréales; en-cas à base de plusieurs céréales; desserts préparés
[pâtisseries]; pâte à cuire; sauces alimentaires; poudings; cheeseburgers [sandwichs]; produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts; pâtes à tartiner au chocolat.
Classe 35: Servicesde vente au détail, en gros et en ligne de vente au détail de nourriture et boissons et autres produits destinés à la consommation humaine ou pour la confection de produits destinés à la consommation humaine; services de vente au détail, en gros et en ligne de vente au détail de nourriture, de légumes, d’herbes, d’ingrédients alimentaires, de boissons et d’aliments pour animaux; services de vente au détail, en gros et en ligne de vente au détail de préparations pharmaceutiques, de produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; services de vente au détail, en gros et en ligne de vente au détail concernant les compléments alimentaires et les préparations diététiques; compléments nutritionnels et alimentaires; services de vente au détail, en gros et au détail en ligne d’appareils optiques, de lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes de soleil, de verres de contact et de étuis à lunettes; services de vente au détail, en gros et en ligne de produits cosmétiques, de santé, de beauté et de soins personnels; services de vente au détail, en gros et en ligne de vente au détail concernant les produits de nettoyage ménagers; services de vente au détail, en gros et en ligne de vêtements, chaussures, chapellerie et accessoires vestimentaires; services de vente au détail, en gros et en ligne de vente au détail de jardins, de produits d’entretien du gazon et de paysages et de produits destinés au jardinage; services de vente au détail, en gros et en ligne de vente au détail concernant les outils manuels pour la construction, en particulier outils, peintures, équipements et autres matériaux de ce type; services de vente au détail, en gros et en ligne de vaisselle, de cuisson et de grill; services de vente au détail et en gros concernant les fournitures de nettoyage, appareils ménagers, tels que machines à laver, mélangeurs, mélangeurs, mixeurs, séchoirs, lave-vaisselle, ustensiles à usage ménager tels que couverts, plats, planches à découper, bols à mélanger, ustensiles de cuisine, plateaux, ustensiles de cuisine, couteaux, jeux de grils, accessoires pour le ménage, bandes de cuisine pour le conditionnement, meubles ménagers, produits en papier à usage domestique tels que mouchoirs, rouleaux à papier, papier; services informatisés de commande en ligne; services en ligne de vente au détail de nourriture et boissons, fournitures de
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11 nettoyage, appareils ménagers, tels que machines à laver, mélangeurs, mixeurs, machines à sécher, séchoirs, lave-vaisselle, ustensiles à usage ménager, plats, planches à découper, bols à mélanger, ustensiles de cuisine, plateaux, ustensiles de cuisine, couteaux, jeux de grils, éossories domestiques, tels que gadgets de cuisine, feuilles de cuisine pour l’emballage, meubles ménagers, produits en papier à usage domestique tels que mouchoirs, rouleaux de toilettes; collecte et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; conduite, préparation et organisation de salons commerciaux et de foires à des fins commerciales et publicitaires; démonstration de produits à des fins promotionnelles; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; publicité en ligne; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; publicité en ligne sur un réseau informatique; développement de campagnes promotionnelles; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; administration de programmes d’incitation à la promotion des ventes; gestion des affaires commerciales de supermarchés.
6 Par décision du 31 mai 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’elle était irrecevable dans la mesure où elle était fondée sur les deux demandes de MUE antérieures (ci-après les «demandes de MUE») et non fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Le signe contesté revendiquait une priorité par rapport à la demande de marque Benelux no 1 439 114 pour la marque verbale «TAWFEER», déposée le 25 mars 2021.
L’examen dans les procédures inter partes est effectué afin de déterminer si la marque sur laquelle l’opposition est fondée est une «marque antérieure» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. La validité de la revendication de priorité de la MUE contestée doit être déterminée lorsque la date de dépôt de la marque antérieure se situe entre la date de priorité revendiquée et la date de dépôt de la MUE contestée.
La demande de marque Benelux no 1 439 114 pour laquelle la priorité du signe contesté est revendiquée est un premier dépôt régulier, la MUE contestée a été déposée dans le délai de 6 mois à compter de la date du premier dépôt, elle a été déposée par la même demanderesse et pour les mêmes produits et services. Les conditions nécessaires dans ce cas ont été remplies et la priorité est acceptée.
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Par conséquent, les deux demandes de MUE antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée devaient avoir été déposées avant le 25 mars 2021 pour être considérées comme des «marques antérieures» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. Ces demandes de MUE antérieures no 18 478 409 et no 18 478 415 ont toutes deux été déposées le 25 mai 2021 et aucune priorité n’a été revendiquée.
Par conséquent, ces marques (demandes de marques de l’Union européenne no 18 478 409 et no 18 478 415) ne peuvent être considérées comme des «marques antérieures» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et l’opposition est irrecevable dans la mesure où elle est fondée sur ces marques.
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposant doit notamment fournir la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de sa protection, y compris lorsque le droit antérieur est invoqué conformément au droit d’un État membre, une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes.
Il incombe donc à l’opposante de fournir toutes les informations nécessaires, d’identifier la législation applicable et de fournir les informations nécessaires à sa bonne application.
Toutefois, l’opposante n’a pas fourni suffisamment d’informations sur la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué par l’opposante. En outre, elle n’a pas fourni le texte de la disposition juridique et n’a fait aucune référence à une source en ligne de ces informations au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE.
En ce qui concerne le droit d’auteur invoqué, ce type de signe n’est pas une base admissible au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. L’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne concerne pas d’autres types de droits de propriété intellectuelle qui ne sont pas des «signes commerciaux», tels que des brevets, droits d’auteur ou droits de dessins et modèles qui n’ont pas comme fonction première de permettre la distinction, mais qui protègent des œuvres techniques ou artistiques ou une «apparence».
Le Tribunal a jugé que le droit d’auteur ne saurait constituer un «signe utilisé dans la vie des affaires» au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. L’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
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L’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est également déclarée nulle si son usage peut être interdit en vertu de tout «autre» droit antérieur et notamment d’un droit d’auteur. Il s’ensuit qu’un droit d’auteur n’est pas l’un des droits antérieurs visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
7 Le 31 juillet 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 29 septembre 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 5 octobre 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments de l’opposante soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Capital PARTNERS (HOLDING) S.A.L a été établie en 2015 à Beirut, au Liban, et l’une des filiales de ces sociétés est la chaîne des supermarchés Tawfeer. La marque Tawfeer est très appréciée au Liban, étant un nom de ménage de premier plan, avec plus de 22 magasins opérant au Liban depuis plus de 7 ans.
Les droits antérieurs datent de 2015, date à laquelle la première marque no 143 891 «TAWFEER» a été enregistrée pour des services compris dans la classe 35 en Jordanie. En raison de son succès, l’activité et le portefeuille de la marque TAWFEER ont été étendus dans l’Union européenne, par le dépôt de deux demandes
de marque de l’Union européenne no 18 478 409 et no
18 478 415 le 25 mai 2021.
Une recherche préliminaire effectuée a permis de constater que le même concept de signe a été enregistré en tant que marque no 18 041 466 «Tawfeer» depuis 2019 par la demanderesse. Immédiatement, tous les efforts ont été déployés depuis lors pour négocier afin que les deux parties puissent poursuivre leurs activités à l’amiable.
Malgré le fait que les négociations avaient déjà débuté et les conditions d’un accord proposé et accepté par le biais d’une réunion des deux parties le 8 juillet 2016, la demanderesse a déposé la demande de marque contestée no 18 510 676, pour des
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14 produits et services compris dans les classes 9 et 35. Malgré l’interprétation commune des parties, qui a été incluse dans le projet d’accord de coexistence des marques, la demanderesse a violé l’accord mutuel et de manière frauduleuse et maisionneuse en déposant deux marques verbales supplémentaires au Benelux au niveau européen.
Par conséquent, il est évident que la demanderesse a agi de mauvaise foi en tentant de tirer indûment profit de la renommée de l’opposante. En effet, la demanderesse avait bien connaissance, avant le dépôt des demandes ultérieures de ses propres marques «TAWFEER», de l’existence de la marque «TAWFEER» sur le marché de détail. En outre, tant la demanderesse que l’opposante partagent la même origine géographique, la demanderesse, de nationalité syrienne, et ont passé un long temps au Liban, le pays d’origine du logo «TAWFEER».
Tout cela prouve que la demanderesse avait connaissance de l’existence de la marque «TAWFEER» sur le marché arabe et a décidé d’en tirer profit en déposant des marques similaires/identiques. La forte position sur le marché, le portefeuille impressionnant des marques, ainsi que les actes accomplis par la demanderesse après avoir conclu un commun accord avec l’opposante pour clôturer le conflit à l’amiable (c’est- à-dire en déposant les deux marques verbales supplémentaires auprès de l’Office Benelux et auprès de l’EUIPO), vont au-delà de tout doute raisonnable et prouvent la mauvaise foi de la demanderesse à l’égard des activités des opposants. La demanderesse a tenté, sans relâche, d’interférer avec les activités de l’opposante d’une manière susceptible de mettre en péril ses droits, tirant ainsi indûment profit de ses efforts d’extension, de promotion et de consolidation d’une entreprise de grande valeur.
Les marques en conflit sont très similaires. L’élément distinctif et dominant de chaque marque est l’élément verbal «TAWFEER», qui est identique dans les deux marques. Sur le plan visuel, ils sont très similaires. Sur le plan phonétique, ils seront prononcés de manière identique. Sur le plan conceptuel, l’élément verbal TAWFEER n’a pas de signification pertinente pour le public.
Le degré d’attention du public pertinent pour les produits et services en cause est considéré comme moyen.
Les services en conflit compris dans la classe 35 sont identiques étant donné que les deux marques protègent le même type de services de vente au détail et en gros spécifiques à l’activité d’un supermarché, par exemple. Quant aux produits compris dans la classe 9, ils sont complémentaires des services compris dans la classe 35, étant donné que l’acquisition des produits peut être effectuée au moyen d’applications conçues et programmées pour
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15 fonctionner comme des magasins en ligne/plateformes d’achat en ligne. Par conséquent, les produits et services de la marque contestée sont presque identiques à ceux des marques antérieures, leur nature étant similaire, le consommateur principal étant le même et les canaux de distribution étant également les mêmes.
Par conséquent, le consommateur moyen qui est confronté sur le marché à des signes portant le même élément dominant «TAWFEER» étant inhabituel et fantaisiste, associera automatiquement les deux marques en pensant qu’elles protègent les produits et services de la même titulaire.
Par conséquent, il existe un risque de confusion, incluant le risque d’association, et ce risque empêche leur coexistence sur le marché.
10 Les arguments avancés en réponse par la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
Les marques invoquées par l’opposante ne peuvent être considérées comme des marques antérieures en tant que demandes de MUE no 18 478 409 et no 18 478 415 ne constituent pas des «marques antérieures» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Par conséquent, l’opposition a été considérée comme irrecevable et a été rejetée dans la mesure où elle était fondée sur ces demandes de marque de l’Union européenne sur la base des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Toutefois, l’opposante n’a fourni aucune raison expliquant pourquoi elle considérait la revendication de priorité de la demanderesse comme nulle ou pourquoi cette revendication ne répondait pas aux exigences.
Aucun élément de preuve n’a été produit pour démontrer que les marques «TAWFEER» ou «TAWFEER THE SMART CHOICE» jouissaient d’une renommée dans l’Union européenne au moment du dépôt du signe contesté. De nombreux documents relatifs à la reconnaissance et à la pénétration du marché au Liban ont été fournis, mais le Liban n’est pas un État membre de l’UE. Par conséquent, toute renommée au Liban n’est pas pertinente. En outre, il n’a pas été démontré qu’il existe un quelconque type d’atteinte au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Il n’a pas été démontré que les marques «TAWFEER» ou «TAWFEER THE SMART CHOICE» ont été utilisées en tant que marques antérieures non enregistrées en Allemagne ou aux Pays- Bas, ni qu’une autre condition pour l’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE a été remplie.
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16
Enoutre, l’opposante n’a pas démontré qu’elle possède un droit d’auteur antérieur sur ses marques «TAWFEER» ou «TAWFEER THE SMART CHOICE», pas plus qu’elle n’a fourni d’informations sur le contenu de la législation nationale sur les droits d’auteur en Allemagne ou aux Pays-Bas.
En vertu de la législation libanaise sur le droit d’auteur, les droits d’auteur sur une œuvre appartiennent au créateur, et non à l’entreprise qui commande la création d’un logo. Il n’a pas été démontré que les logos «TAWFEER THE SMART CHOICE» et «SHOPPING trolley» ont été conçus en interne par l’opposante ou que les droits d’auteur sur le dessin ou modèle en Allemagne ou aux Pays-Bas ont été transférés à l’opposante par le créateur. Dès lors, il n’a pas été démontré que le signe contesté consiste en une reproduction non autorisée de son logo. En tout état de cause, un droit d’auteur ne peut être invoqué au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Il n’a pas été prouvé que le signe contesté a été déposé de mauvaise foi. Une opposition ne peut tout simplement pas être fondée sur la notion de dépôt de mauvaise foi. La demanderesse n’a jamais agi d’une manière qui n’est pas compatible avec les usages honnêtes normaux du commerce et utilise simplement une activité de vente au détail et en gros aux Pays-Bas qui a été établie bien avant toute prise de contact avec l’opposante. En tout état de cause, la mauvaise foi de la demanderesse ne saurait être invoquée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Le recours doit être rejeté.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 L’opposante, qui a formé le recours, a contesté la décision dans son intégralité.
14 Étant donné que l’opposante n’avance, dans le cadre du recours, aucun nouvel argument concernant l’appréciation de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sur la base du droit d’auteur et de la marque antérieure non enregistrée utilisée dans la
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17 vie des affaires en Allemagne et aux Pays-Bas, aucune raison n’est donnée à la chambre de recours pour expliquer pourquoi cette appréciation était erronée ou erronée. De l’avis de la chambre de recours, la décision attaquée a procédé à une analyse complète et correcte lors de l’appréciation de ce motif d’opposition et conclut, en substance, que, premièrement, l’opposante n’a pas fourni d’éléments relatifs au droit national allemand et néerlandais lui permettant de démontrer l’acquisition du droit antérieur non enregistré et d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente et, deuxièmement, le droit d’auteur ne peut constituer un «signe utilisé dans la vie des affaires» au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
15 En outre, l’opposante ne conteste pas non plus les conclusions de la décision attaquée concernant l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
16 L’incapacité apparente de l’opposante à signaler à la chambre de recours des exemples spécifiques d’erreurs d’appréciation ne fait que confirmer davantage le point de vue de la chambre de recours selon lequel l’analyse et les conclusions formulées dans la décision attaquée en ce qui concerne les motifs d’opposition visés à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 8 (5) du RMUE sont correctes. Par conséquent, la chambre de recours souscrit pleinement à toutes les conclusions de la décision attaquée à cet égard et y fait référence, afin d’éviter toute répétition inutile, en gardant à l’esprit qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font donc partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010,-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48).
17 En revanche, l’opposante conteste l’appréciation faite par la division d’opposition de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Par conséquent, la chambre de recours estime qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la division d’opposition a rejeté l’opposition fondée sur ce motif.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
19 Il découle de l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE que, pour que le droit invoqué soit considéré comme un droit antérieur, il doit avoir une date de demande ou de priorité antérieure à la date de dépôt (ou la date de priorité le cas échéant) de la demande de MUE
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18 contestée. Si une priorité a été revendiquée, il convient également d’examiner attentivement dans quelle mesure la liste des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée chevauche la liste des produits et services de la marque dont la priorité est revendiquée. Conformément à l’article 34, paragraphe 1, du RMUE, une personne qui a dûment déposé une demande de marque dans ou pour tout État partie à la convention de Paris ou à l’accord établissant l’Organisation mondiale du commerce, ou ses ayants droit, jouit, aux fins du dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne pour la même marque, pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la demande a été déposée ou contenus dans ceux-ci, d’un droit de priorité pendant un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la première demande.
20 Rien ne remet en cause la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les conditions pour attribuer la date de priorité de la demande de marque contestée étaient remplies. À cet égard, la chambre de recours renvoie au raisonnement détaillé de la décision attaquée, qui n’a pas été contesté par l’opposante. Par conséquent, en l’espèce, la marque aurait dû être déposée (ou avoir une date de priorité) avant le 25 mars 2021 pour être considérée comme une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
21 En ce qui concerne ce motif de l’opposition, l’opposante a indiqué, dans son acte d’opposition, qu’elle se fondait sur deux droits enregistrés antérieurs, à savoir les demandes de marques de l’Union européenne no 18 478 409 et no 18 478 415. Toutefois, dans ce contexte, il convient de préciser que l’opposition ne peut être fondée sur ces deux demandes de marques de l’Union européenne, étant donné qu’aucune d’entre elles ne constitue un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, point b), du RMUE. Ces demandes de MUE ont été déposées le 25 mai 2021 sans revendication de priorité, tandis que la demande contestée a été déposée le 8 juillet 2021 avec une revendication de priorité fondée sur l’enregistrement de la marque Benelux no 1 439 114, déposée le 25 mars 2021. Par conséquent, les demandes de MUE de l’opposante ne sont pas antérieures à la marque contestée, raison pour laquelle l’opposition est rejetée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
22 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours ajoute que, pour ces raisons, l’opposition doit également être rejetée sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, étant donné que cette disposition prévoit l’existence d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Prétendu comportement malhonnête de la demanderesse
23 L’opposante a évoqué la relation antérieure entre les parties et a affirmé que la demanderesse avait violé l’accord mutuel de manière
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19 frauduleuse et maisionneuse en déposant deux marques verbales supplémentaires au Benelux et auprès de l’EUIPO.
24 La chambre de recours observe que le raisonnement de l’opposante reposerait plutôt sur une allégation de «mauvaise foi» dans le contexte de la procédure d’annulation au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. Toutefois, une allégation de mauvaise foi ne peut être invoquée au titre de l’article 8 du RMUE, étant donné qu’elle ne figure pas parmi les motifs pour lesquels une opposition à l’enregistrement peut être formée en vertu de cet article.
Conclusions
25 À la lumière des considérations qui précèdent, c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Par conséquent, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté.
Frais
26 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
27 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
28 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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20
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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