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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 janv. 2020, n° 003075362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003075362 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 075 362
Kensite School SL, Ramon y Cajal 11, 30204 Cartagena, Espagne (opposante), représentée par Newbrevets, Puerto, 34, 21001 Huelva, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Seul Pte du singularité numérique. Ltd., 10 Collyer Quay, 37-06, océan financier Centre, Singapour ( demandeur), représenté par Sławomir Krzysztof Nowicki, Podczachy 27, 99-300 Kutno, Pologne (mandataire agréé),
Le 17/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 075 362 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains services de la demande de marque de l’Union européenne no 17 979 978 «K SITE», à savoir tous les services compris dans la classe 41.L’opposition est fondée sur le nom commercial espagnol
no N 360 946. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 075 362 page:2De3
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, le titulaire d’une marque antérieure peut demander que la marque demandée soit refusée, [a) s’il est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services des marques à comparer soient identiques; identiques ou b), lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude avec la marque antérieure ou de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Aux fins du paragraphe 1 susmentionné, en application de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
A) les marques suivantes dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, compte tenu, le cas échéant, des priorités invoquées à l’appui de ces marques;
(i) Les marques de l’Union européenne; (ii) les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle; (iii) les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre; (iv) les marques qui sont commercialisées en vertu d’un régime international ayant effet dans l’Union;
B) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
C) les marques qui sont notoirement connues dans un État membre;
Par conséquent, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE est que l’opposante fonde son opposition sur une marque antérieure mentionnée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En l’espèce, l’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’opposante a présenté, à l’appui de son opposition, sur le fondement du nom commercial espagnol enregistré, et a fourni à l’Office un certificat et une traduction de celui-ci.
En fait, dans l’acte d’opposition et dans les autres explications concernant les motifs, l’opposante affirme qu’il existe un risque de confusion entre sa dénomination commerciale espagnole antérieure et la marque contestée, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE.Or, il résulte de ce qui précède qu’un nom commercial n’est pas une marque au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’Office ne peut pas partir des arguments et des documents avant que l’intention réelle de l’opposante basait sa demande sur 8 (4) du RMUE dans la mesure où aucune référence n’est faite à ce motif, ni dans l’avis d’opposition, ni dans les autres explications relatives aux motifs.
Par conséquent, la disposition juridique de l’article 8, paragraphe 1, point b), en tant que base de l’opposition exige l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 075 362 page:3De3
Il résulte de ce qui précède que le nom commercial espagnol antérieur n’est pas une marque antérieure valable au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, et ne saurait donc constituer une base valable de l’opposition. Par conséquent, l’opposition est dénuée de fondement et, par conséquent, elle doit être rejetée dans son intégralité.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Benoit VLEMINCQ Lena FRANKENBERG Martin MITURA
GLANTZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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