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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juin 2020, n° 003090202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003090202 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 090 202
Successori Bernagozzi Societa «a Responsabilita», Presso Centerbrute Frazione Funo — Via dei Lanaioli, 40050 Argelato (BO), Italie (opposante), représentée par Ing. Claudio Baldi S.R.L., Viale Cavallotti, 13, 60035 Jesi (Ancône), Italie (représentant professionnel)
i-n s t
Stelcore Management Services Limited, 160 City Road, KEMP House 160, London 2NX, Royaume-Uni, et Vinod Kumar Jain, Flat no 3/B/1 RHB Apartment, Sec-3 Pratap Nagar Sanganer, 302033 Jaipur, Inde (demandeurs).
Le 23/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 090 202 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 18: parapluies et parasols; Parapluies pour enfants; Parapluies; Fourreaux de parapluies; Parapluies télescopiques; Parasols imperméables; Parasols de terrasse; Ombrelles; Parapluies japonais en papier huilé [janome-gasa]; Parapluies japonais en papier [karakasa]; Parapluies de golf; Sacs de parapluies; Parapluies [parasols de plage]; Parapluies-cannes; Housses de parasols; Valises de cabine; Étuis de transport; Sacs à main de mode; Sacs à main; Sacs à provisions; Sacs à bandoulière; Petites pochettes d’embrayage.
Classe 24: vêtements en tissu; Matières textiles pour chambre; Tissus industriels à armure large; Toiles; Canevas pour la tapisserie ou la broderie; Cheviottes [étoffes]; Tissus enduits; Tissus enduits destinés à la fabrication de bagages; Matières textiles tissées enduites; Matières textiles à base de matériaux; Tissus mixtes à base de coton; Cotonnades; Tissus recouverts de fil en caoutchouc à usage textile; Rideaux; Doublures de rideaux; Matières pour recouvrir des coussins; Tissus élastiques pour vêtements; Tissus élastiques; Tissus pour la confection de vêtements d’extérieur pour hommes; Tissus pour la confection de vêtements d’extérieur pour femmes; Tissus destinés à la fabrication de sacs; Tissus destinés à la fabrication de parapluies; Tissus destinés à la fabrication de portefeuilles; Tissus sous forme de textiles à la pièce destinés à la broderie; Tissus sous forme de textiles à la pièce destinés à la fabrication; Tissus sous forme de textiles à la pièce destinés au patchwork; Tissus sous forme de textiles à la pièce destinés à la tapisserie; Tissus sous forme de textiles à la pièce fabriqués à partir de mélanges de fibres; Brodés recouverts de motifs à l’exception des tissus recouverts de motifs; Tissus destinés à la fabrication de mobilier; Tissus en coton autres que pour l’isolation;
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Tissus en fibres naturelles autres que pour l’isolation; Tissus en polyester autres que pour l’isolation; Étoffes à la pièce; Feutre; Articles de feutre à la pièce; Tissus d’ameublement; Tissus d’ameublement [pièce]; Matières textiles non tissées thermoformables; Tissus résistants à la chaleur autres que pour l’isolation; Toile de jute; Jute (tissus de -); Lin (tissus de -); Feutres non tissés; Tissus en fil de travail à usage textile; Matières textiles en polyester; Tissus enduits de polymères; Rayonne (tissus de -); Soie (tissus de -); Tissus mixtes en soie et coton; Tissus mixtes en soie; Tissus éponge à usage textile; Articles textiles à la pièce destinés à la confection de vêtements; Tissus textiles pour la confection de couvertures; Tissus textiles pour la confection d’articles textiles ménagers; Textiles destinés à la fabricationTissus textiles destinés à la fabrication d’articles de literie; Tissus textiles destinés à la fabrication de lits; Tissus textiles destinés à la confection de rideaux; Tissus textiles destinés à la fabrication de taies d’oreillers; Tissus textiles destinés à la confection de draps; Tissus textiles destinés à la fabrication de revêtements muraux; Tissus textiles destinés à la fabrication de serviettes; Articles textiles au rouleau; Matières textiles; Articles textiles à la pièce destinés à la confection de couvre-lits; Articles textiles à la pièce destinés à la confection de rideaux; Tissus de coton à la pièce; Textiles en coton; Textiles en satin; Textiles; Textiles et substituts de textiles; Matières textiles pour meubles; Textiles en flanelle; Textiles en lin.
Classe 25: dans son intégralité.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 047 323 est rejetée pour tous les produits précités.Elle est susceptible de se poursuivre pour les autres produits compris dans les classes 18 et 24.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 047 323 Sophia-Art (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 18, 24 et 25. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement international no 1 237 642 désignant l’
Union européenne ( marque figurative). l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Remarque préliminaire
Dans ses observations du 06/02/2020, page 5, les demandeurs ont déclaré qu’ «il renseigne sur les classes 18 et 25 de la marque de l’Union européenne demandée».Cependant, conformément aux articles 8 (8) et 10 (1) du RDMUE, toute restriction doit être demandée au moyen d’une feuille séparée. Les demandeurs
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n’ayant pas satisfait à cette condition, la demande de limitation concernant les classes 18 et 25 est irrecevable.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 18: Cuir et imitations cuir;sachets, pochettes;sacs pochettes; porte- monnaie; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à dos; sacs de sport tous usages; havresacs; sacs de plage; étuis de transport de documents; sacs à provisions à roulettesfilets à provisions en matières textiles; sacs à main; cartables; valises; sacs de sport; fourre-tout; sacs à bandoulière; sacs à porter sur les hanches; trousses à maquillage (vides); malles et valises;parapluies; Ombrelles; cannes; Laisses pour animaux.
Classe 25: vêtements; chandails; cardigans; gilets; robes; pantalons; shorts; jerseys; manteaux de pluie; vêtements en cuir; vêtements en laine; bas; jarretelles; fixe-chaussettes; vestes coupe-vent; pantalons de ski; manteaux en fourrure; manteaux de soirée; manteaux; jupes; costumes; vestes; maillots de corps; T-shirts; vêtements de gymnastique; tee-shirts; colliers; chemises; foulards; maillots de bain; tenues de jogging; robes de mariée; bain (peignoirs de -); sous-vêtements; soutiens- gorge; corsets; slips; slips; slips; chemises de nuit; écrous; pyjamas; des gants; châles; foulards; cravates; nœuds papillon; ceintures [habillement]; bretelles; chapeaux; casquettes,souliers; bottes; bottines; chaussures en cuir; galoches; bottes de pluie; chaussures de sport; sandales; chaussons; semelles; talons; Empeignes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: parapluies et parasols; Parapluies pour enfants; Parapluies; Cannes de parapluies; Anneaux pour parapluies; Baleines pour parapluies ou parasols; Poignées de parapluies; Fourreaux de parapluies; Parapluies télescopiques; Parasols imperméables; Parasols de terrasse; Ombrelles; Éléments métalliques de parapluies; Parapluies japonais en papier huilé [janome-gasa]; Parapluies japonais en papier [karakasa]; Parapluies de golf; Sacs de parapluies; Parapluies [parasols de plage]; Parapluies-cannes; Housses de parasols; Cadres de parapluies ou de parasols; Valises de cabine; Étuis de transport; Sacs à main de mode; Sacs à main; Sacs à provisions; Sacs à bandoulière; Petites pochettes d’embrayage.
Classe 24: vêtements en tissu; Matières textiles pour chambre; Tissus industriels à armure large; Toiles; Canevas pour la tapisserie ou la broderie; Cheviottes
[étoffes]; Tissus enduits; Tissus enduits destinés à la fabrication de bagages; Matières textiles tissées enduites; Matières textiles à base de matériaux; Tissus
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mixtes à base de coton; Cotonnades; Tissus recouverts de fil en caoutchouc à usage textile; Rideaux; Doublures de rideaux; Matières pour recouvrir des coussins; Tissus élastiques pour vêtements; Tissus élastiques; Tissus pour la confection de vêtements d’extérieur pour hommes; Tissus pour la confection de vêtements d’extérieur pour femmes; Tissus destinés à la fabrication de sacs; Tissus destinés à la fabrication de parapluies; Tissus destinés à la fabrication de portefeuilles; Tissus sous forme de textiles à la pièce destinés à la broderie; Tissus sous forme de textiles
à la pièce destinés à la fabrication; Tissus sous forme de textiles à la pièce destinés au patchwork; Tissus sous forme de textiles à la pièce destinés à la tapisserie;
Tissus sous forme de textiles à la pièce fabriqués à partir de mélanges de fibres; Brodés recouverts de motifs à l’exception des tissus recouverts de motifs; Tissus destinés à la fabrication de mobilier; Tissus en coton autres que pour l’isolation; Tissus en fibres naturelles autres que pour l’isolation; Tissus en polyester autres que pour l’isolation; Étoffes à la pièce; Feutre; Articles de feutre à la pièce; Tissus d’ameublement; Tissus d’ameublement [pièce]; Matières textiles non tissées thermoformables; Tissus résistants à la chaleur autres que pour l’isolation; Toile de jute; Jute (tissus de -); Lin (tissus de -); Feutres non tissés; Tissus en fil de travail à usage textile; Matières textiles en polyester; Tissus enduits de polymères; Rayonne
(tissus de -); Soie (tissus de -); Tissus mixtes en soie et coton; Tissus mixtes en soie;
Tissus éponge à usage textile; Articles textiles à la pièce destinés à la confection de vêtements; Tissus textiles pour la confection de couvertures; Tissus textiles pour la confection d’articles textiles ménagers; Textiles destinés à la fabricationTissus textiles destinés à la fabrication d’articles de literie; Tissus textiles destinés à la fabrication de lits; Tissus textiles destinés à la confection de rideaux; Tissus textiles destinés à la fabrication de taies d’oreillers; Tissus textiles destinés à la confection de draps; Tissus textiles destinés à la fabrication de revêtements muraux; Tissus textiles destinés à la fabrication de serviettes; Articles textiles au rouleau; Matières textiles; Articles textiles à la pièce destinés à la confection de couvre-lits; Articles textiles à la pièce destinés à la confection de rideaux;Tissus de coton à la pièce;
Textiles en coton; Textiles en satin; Tissus pour la décoration de fenêtres;
Revêtements de meubles; Tentures murales; Bannières en tissu; Mouchoirs de poche en matières textiles; Articles textiles de maison; Articles textiles ménagers à base de matières non tissées; Nappes en matières textiles; Articles textiles non tissés; Couvre-lits en tissu éponge; Tapisseries en matières textiles; Textiles; Textiles et substituts de textiles; Matières textiles pour meubles; Textiles pour la décoration intérieure; Textiles en flanelle; Textiles en lin; Serviettes [en matières textiles] pour la cuisine; Lambrequins; Tissus muraux; Housses pour meubles non ajustées; Revêtements de meubles en matières textiles; Tapis de canapés;
Étiquettes textiles pour fixer aux vêtements; Linge de lit et couvertures; Linge de cuisine et linge de table; Linge de lit et couvertures; Essuie-verres; Serviettes de bain; Serviettes de bain de grande taille; Serviettes de plage; Serviettes pour enfants; Linges en matières textiles non tissées destinés au lavage du corps, autres qu’à usage médical; Lingettes jetables pour la toilette; Housses de couette; Lingettes en tissu éponge; Serviettes de toilette; Serviettes de toilette en matières textiles;
Serviettes à main; Serviettes à main en matières textiles; Serviettes de bain; Couettes en tissu épongeÉponges [tissu éponge]; Dessus-de-lit; Serviettes [en matières textiles] de plage; Serviettes en matières textiles pour bébés; Serviettes en matières textiles pour enfants en bas âge; Essuie-mains en matières textiles; Serviettes en matières textiles vendus en lot; Lavages; Couvertures de bébé;
Nuntings pour bébés; Couvertures de lit; Couvertures de lit en coton; Couvertures de lit en fibres synthétiques; Baldaquins; Jetés de lit; Linge de lit en matières textiles non tissées; Coussinets; Jetés de lit; Cache sommier; Housses pour chauffe-lits; Couvertures pour animaux d’intérieur; Couvertures à usage extérieur; Couvertures pour enfants; Édredons; Couvertures en coton; Housses pour coussins; Housses pour édredons et couettes; Couettes; Duvets fourrés de plumes d’oie; Cache
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sommier; Draps de lit plats; Enveloppes de matelas; Couvertures de pique-nique; Housses d’oreillers; Taies d’oreillers; Housses de couette; Couettes en duvet; Couettes en plumes; Couettes en demi-duvet; Couettes garnies de matériaux de rembourrage; Couettes garnies de matériaux de rembourrage synthétiques; Couvre- lits en matières textiles; Réception de couvertures; Draps; Plaids pour canapés; Housses de couettes en matières textiles; Des produits textiles destinés à la literie; Jetés; Plaids; Couvre-lits à volants; Chemins de table en tissu; Jetés de table en tissu; Essuie-tout; Tapis de table; Nappes en matières textiles non tissées; Serviettes de table en matières textiles; Ronds de table en matières textiles; Torchons; Nappes en matières textiles; Bordures murales en matières textiles; Frises [tentures murales en matières textiles]; Tentures murales en matières textiles faites à la main; Décorations murales en matières textiles; Tentures murales en soie; Tentures murales en matières textiles; Revêtements en tissu matelassé pour murs
Classe 25: tabliers [vêtements]; Vêtements de plage; Gilets sans manches; Vêtements en cachemire; Vestes décontractées; Chemises décontractées; Pantalons décontractés; Vêtements décontractés; Vestes pour hommes; Manteaux pour dames; Manteaux en coton; Denims [vêtements]; Vêtements brodés; Vêtements pour filles; Bonneterie; Khakis; Féminine (vêtements pour femmes); Robes pour femmes; Vêtements en lin; Vêtements de grossesse; Collants de maternité; Tee- shirts; Shorts de grossesse; Vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; Chaussettes pour hommes; Tabliers en papier; Vêtements en papier; Vestes matelassées [vêtements]; Confectionnés (vêtements -); Saris; Uniformes de marins; Châles; Châles, uniquement en tricot; Châles et fichus; Châles et étoles; Chemises; Jupes; Tailleurs; Costumes; Chandails; Robes de mariée; Robes de cérémonie pour femmes; Pantalons de yoga; Yoga chemises; Chaussettes de yoga; Hauts pour le yoga; Chapeaux; Chapeaux en papier destinés à l’habillement; Chapeaux de fête [vêtements].
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les Parapluies et parasols contestés; Parapluies pour enfants; Parapluies; Parapluies télescopiques; Parasols imperméables; Parasols de terrasse; Ombrelles; Parapluies japonais en papier huilé [janome-gasa]; Parapluies japonais en papier
[karakasa]; Parapluies de golf; Parapluies [parasols de plage];Sont contenus à l’ identique dans les deux listes de produits (parapluies;Ou sont compris dans les catégories larges des parapluies de l’ opposante; Ombols.Dès lors, il s’agit de produits identiques.
Les cannes et parapluies contestées sont incluses dans la catégorie générale des bâtons de marche de l’opposante.Ils sont dès lors identiques.
Sacs à main de la marque contestée; Sacs à main; Sacs à provisions; Sacs à bandoulière; les porte-monnaie d’embrayage sont inclus dans la catégorie plus large des sacs de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
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Les valises de cabine contestées;Les valises sont compris dans la catégorie générale des valises de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les sacs de tous types contestés pour ce type de parapluies; Fourreaux de parapluies; Les cache-parasols sont similaires aux ombrelles de l’opposante;ils peuvent coïncider au niveau du public pertinent et de leurs fabricants et de leurs canaux de distribution;
Les parapluies parapluies ou parasols contestés;Cannes de parapluies; Anneaux pour parapluies; Poignées de parapluies; Éléments métalliques de parapluies; Les cadres de parapluies ou de parasols sont différents des ombrelles de l’opposante; Parasols étant donné qu’il n’existe aucun facteur identique entre ces éléments et les produits finis; Les utilisateurs finaux, les canaux de distribution et la destination sont différents. En outre, ces produits ne sont également pas similaires aux produits compris dans la classe 18 et les autres produits compris dans la classe 25 désignés par la marque antérieure, dans la mesure où ils ne coïncident pas par leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leurs producteurs ou leur méthode d’utilisation. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 24
Une grande partie des produits contestés compris dans cette classe sont des tissus non finis. Ces produits compris dans la classe 24, d’une part, et les produits antérieurs cuir et imitations du cuir compris dans la classe 18, d’autre part, sont tous des matières premières utilisées dans l’industrie de la mode, l’industrie de meubles et d’ameublement, mais aussi pour les projets de bricolage comme la couture, l’artisanat, etc. Ces produits ont la même finalité et peuvent être concurrents; Ils s’adressent au même public pertinent et peuvent coïncider au niveau des canaux de distribution.
Dès lors, les produits contestés en matière d’ appareils de confection; Matières textiles pour chambre; Tissus industriels à armure large; Toiles; Canevas pour la tapisserie ou la broderie; Cheviottes [étoffes]; Tissus enduits; Tissus enduits destinés à la fabrication de bagages; Matières textiles tissées enduites; Matières textiles à base de matériaux; Tissus mixtes à base de coton; Cotonnades; Tissus recouverts de fil en caoutchouc à usage textile; Rideaux; Doublures de rideaux; Matières pour recouvrir des coussins; Tissus élastiques pour vêtements; Tissus élastiques; Tissus pour la confection de vêtements d’extérieur pour hommes; Tissus pour la confection de vêtements d’extérieur pour femmes; Tissus destinés à la fabrication de sacs; Tissus destinés à la fabrication de parapluies; Tissus destinés à la fabrication de portefeuilles; Tissus sous forme de textiles à la pièce destinés à la broderie; Tissus sous forme de textiles à la pièce destinés à la fabrication; Tissus sous forme de textiles à la pièce destinés au patchwork; Tissus sous forme de textiles à la pièce destinés à la tapisserie; Tissus sous forme de textiles à la pièce fabriqués à partir de mélanges de fibres; Brodés recouverts de motifs à l’exception des tissus recouverts de motifs; Tissus destinés à la fabrication de mobilier; Tissus en coton autres que pour l’isolation; Tissus en fibres naturelles autres que pour l’isolation; Tissus en polyester autres que pour l’isolation; Étoffes à la pièce; Feutre; Articles de feutre à la pièce; Tissus d’ameublement; Tissus d’ameublement [pièce]; Matières textiles non tissées thermoformables; Tissus résistants à la chaleur autres que pour l’isolation; Toile de jute; Jute (tissus de -); Lin (tissus de -); Feutres non tissés; Tissus en fil de travail à usage textile; Matières textiles en polyester; Tissus enduits de polymères; Rayonne (tissus de -); Soie (tissus de -); Tissus mixtes en soie et coton; Tissus
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mixtes en soie; Tissus éponge à usage textile; Articles textiles à la pièce destinés à la confection de vêtements; Tissus textiles pour la confection de couvertures; Tissus textiles pour la confection d’articles textiles ménagers; Textiles destinés à la fabricationTissus textiles destinés à la fabrication d’articles de literie; Tissus textiles destinés à la fabrication de lits; Tissus textiles destinés à la confection de rideaux; Tissus textiles destinés à la fabrication de taies d’oreillers; Tissus textiles destinés à la confection de draps; Tissus textiles destinés à la fabrication de revêtements muraux; Tissus textiles destinés à la fabrication de serviettes; Articles textiles au rouleau; Matières textiles; Articles textiles à la pièce destinés à la confection de couvre-lits; Articles textiles à la pièce destinés à la confection de rideaux; Tissus de coton à la pièce; Textiles en coton; Textiles en satin; Textiles; Textiles et substituts de textiles; Matières textiles pour meubles; Textiles en flanelle; Les textiles en lin sont similaires aux opposants Leather et imitations des produits de maroquinerie de la classe 18.
Les autres produits contestés restants compris dans la classe 24 sont principalement des produits ménagers en matières textiles, qui sont toutefois des produits finis que le public utilise par exemple dans ses ménages. Les matières premières susmentionnées comprises dans la classe 18 sont destinées à être utilisées dans l’industrie et non à être achetées directement par le consommateur final.Ils sont vendus dans des points de vente différents, sont de nature différente et ont une destination différente. Par conséquent, étant donné que ces produits ne sont pas des matières premières et ne sont pas identiques aux produits opposants le cuir et des imitations du cuir, ou tout autre produit compris dans la classe 18, ils sont différents;
Il en va de même pour les opposantes autres produits de la classe 25. Les produits textiles les principaux objets de contact compris dans la classe 24 ainsi que les vêtements de la classe 25 sont ceux en matières textiles.Cependant, cela ne suffit pas pour justifier une conclusion de similitude.Ils répondent à des buts complètement différents: Les vêtements sont destinés à être portés par des personnes, à protéger et/ou à la mode, tandis que les produits textiles sont principalement destinés au ménage et à la décoration intérieure.Leur utilisation est donc différente.En outre, ils ont des canaux de distribution et des points de vente différents et ne sont pas habituellement fabriqués par la même entreprise.Dès lors, les produits textiles sont considérés comme différents de l’ habillement.L’argument des opposantes selon lequel ces produits sont similaires parce qu’ils peuvent tous être de nature textile ne peut, dès lors, être retenu. La jurisprudence citée (B 1 183 003, décision du 27/01/2009) reflète une ancienne pratique de l’Office, qui n’est plus valable.
Dès lors, le reste des produits contestés compris dans la classe 24, à savoir les «tissus d’ameublement»; Textiles pour la décoration intérieure; Revêtements de meubles; Tentures murales; Bannières en tissu; Mouchoirs de poche en matières textiles; Articles textiles de maison; Articles textiles ménagers à base de matières non tissées; Nappes en matières textiles; Articles textiles non tissés; Couvre-lits en tissu éponge; Tapisseries en matières textiles; Serviettes [en matières textiles] pour la cuisine; Lambrequins; Tissus muraux; Housses pour meubles non ajustées; Revêtements de meubles en matières textiles; Tapis de canapés; Étiquettes textiles pour fixer aux vêtements; Linge de lit et couvertures; Linge de cuisine et linge de table; Linge de lit et couvertures; Essuie-verres; Serviettes de bain; Serviettes de bain de grande taille; Serviettes de plage; Serviettes pour enfants; Linges en matières textiles non tissées destinés au lavage du corps, autres qu’à usage médical; Lingettes jetables pour la toilette; Housses de couette; Lingettes en tissu éponge; Serviettes de toilette; Serviettes de toilette en matières textiles; Serviettes à main; Serviettes à main en matières textiles; Serviettes de bain; Couettes en tissu épongeÉponges [tissu éponge]; Dessus-de-lit; Serviettes [en matières textiles] de
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plage; Serviettes en matières textiles pour bébés; Serviettes en matières textiles pour enfants en bas âge; Essuie-mains en matières textiles; Serviettes en matières textiles vendus en lot; Lavages; Couvertures de bébé; Nuntings pour bébés; Couvertures de lit; Couvertures de lit en coton; Couvertures de lit en fibres synthétiques; Baldaquins; Jetés de lit; Linge de lit en matières textiles non tissées; Coussinets; Jetés de lit; Cache sommier; Housses pour chauffe-lits; Couvertures pour animaux d’intérieur; Couvertures à usage extérieur; Couvertures pour enfants; Édredons; Couvertures en coton; Housses pour coussins; Housses pour édredons et couettes; Couettes; Duvets fourrés de plumes d’oie; Cache sommier; Draps de lit plats; Enveloppes de matelas; Couvertures de pique-nique; Housses d’oreillers; Taies d’oreillers; Housses de couette; Couettes en duvet; Couettes en plumes; Couettes en demi-duvet; Couettes garnies de matériaux de rembourrage; Couettes garnies de matériaux de rembourrage synthétiques; Couvre-lits en matières textiles; Réception de couvertures; Draps; Plaids pour canapés; Housses de couettes en matières textiles; Des produits textiles destinés à la literie; Jetés; Plaids; Couvre-lits à volants; Chemins de table en tissu; Jetés de table en tissu; Essuie-tout; Tapis de table; Nappes en matières textiles non tissées; Serviettes de table en matières textiles; Ronds de table en matières textiles; Torchons; Nappes en matières textiles; Bordures murales en matières textiles; Frises [tentures murales en matières textiles]; Tentures murales en matières textiles faites à la main; Décorations murales en matières textiles; Tentures murales en soie; Tentures murales en matières textiles; Les revêtements muraux en tissu pour le revêtement de murs existants sont différents des produits opposants compris dans la classe 18 et de l’ensemble des opposants compris dans la classe 25, comme des vêtements; Les chapellerie et aliments (qui constituent les catégories principales des opposants produits de la classe 25) n’ont en commun aucun critère de similitude de la marque pertinent car ils ne coïncident pas par leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leurs producteurs ou leur méthode d’utilisation. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les Aprons [vêtements] contestés; Vêtements de plage; Gilets sans manches; Vêtements en cachemire; Vestes décontractées; Chemises décontractées; Pantalons décontractés; Vêtements décontractés; Vestes pour hommes; Manteaux pour dames; Manteaux en coton; Denims [vêtements]; Vêtements brodés; Vêtements pour filles; Bonneterie; Khakis; Féminine (vêtements pour femmes); Robes pour femmes; Vêtements en lin; Vêtements de grossesse; Collants de maternité; Tee- shirts; Shorts de grossesse; Vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; Chaussettes pour hommes; Tabliers en papier; Vêtements en papier; Vestes matelassées [vêtements]; Confectionnés (vêtements -); Saris; Uniformes de marins; Châles; Châles, uniquement en tricot; Châles et fichus; Châles et étoles; Chemises; Jupes; Tailleurs; Costumes; Chandails; Robes de mariée; Robes de cérémonie pour femmes; Pantalons de yoga; Yoga chemises; Chaussettes de yoga; Hauts pour le yoga; Chapeaux; Chapeaux en papier destinés à l’habillement; Les chapeaux de fête (vêtements) relèvent tous de la catégorie des vêtements.Ils sont dès lors inclus dans la catégorie générale de l’opposante: vêtements.Dès lors ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen
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est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public, mais aussi à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
C) Les signes
Sophia-Art
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative et le signe contesté est une marque verbale.
L’élément verbal «Sophia» du signe antérieur sera perçu par le public pertinent comme étant un prénom féminin et l’élément figuratif sous la forme d’un demi-cercle à l’intérieur sera perçu comme une lettre «S» stylisée, comme une répétition de la première lettre de l’élément verbal «Sophia».
Dans le signe contesté, l’élément verbal «Sophia» sera également perçu comme un prénom féminin. Les lettres «art» qui suivent le nom «Sophia» seront comprises par une partie du public comme étant le mot anglais «art» et par une autre partie du public en tant que noms.
Les mots «Sophia» et «Sophia» évoquent un concept en relation avec les produits concernés et sont donc distinctifs. Le libellé de la marque antérieure est identique en ce qui concerne l’élément figuratif de la marque antérieure car le S stylisé n’a aucune signification à l’égard des produits concernés. L’élément «Art» du signe contesté évoquera le concept comme faisant référence aux produits de la créativité humaine, tels que par exemple le critère de l’art in fine, pour ceux qui comprennent ce terme anglais. Le reste du public la comprendra comme une dénomination. Toutefois, même pour ceux qui le comprennent comme faisant référence aux beaux-arts, et contrairement à l’opinion de l’opposante, cet élément possède un caractère distinctif
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normal pour les produits concernés en l’absence de signification descriptive ou élogieuse directe.
Dans le signe antérieur, l’élément verbal «Sophia» est visuellement dominant (visuellement plus accrocheur) par rapport à l’élément figuratif étant donné que ce dernier est représenté d’une nuance moins intensive.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Par ailleurs, les signes coïncident par les six lettres identiques «Sophia».Ils diffèrent toutefois par les trois lettres de l’élément verbal «Art'» à la fin du signe contesté et par l’élément figuratif du signe antérieur;
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et ne sont pas dissemblables en ce qui concerne le demandeur.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son identique des lettres «Sophia», en attaque. La prononciation diffère par le son des lettres finales «Art» du signe contesté qui, puisqu’ils sont représentés en un seul élément, séparés des autres lettres d’un trait d’union, sera également prononcé.
S’agissant de l’élément figuratif du signe antérieur, la majorité du public pertinent ne les prononcera pas puisqu’il sera perçu comme la répétition de la lettre initiale de «Sophia».
Par conséquent, les signes sont hautement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme renvoyant à la même dénomination féminine, ils présentent un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du
Décision sur l’opposition no B 3 090 202 page:11De13
point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Les produits contestés sont partiellement identiques, partiellement similaires et partiellement différents. Les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne, une forte similitude phonétique et une forte similitude conceptuelle.
En raison des similitudes visuelles/phonétiques/conceptuelles et de l’absence de tout élément non- distinctif dans les signes, il existe un risque de confusion pour les produits identiques et similaires.
En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
L’opposante se réfère à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments.L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique est pleinement soutenue par le Tribunal, qui a affirmé que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non pas sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU: T: 2004: 198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
Décision sur l’opposition no B 3 090 202 page:12De13
En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par l’ opposante ne sont pas pertinentes dans le cas d’espèce, car les signes examinés dans les affaires B 1 183 003 et B 1 440 132 ne sont pas comparables.
Par ailleurs, si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale.Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond.L’ issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties.Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son avantage, un acte éventuellement illicite commis au profit d’un tiers afin d’obtenir une décision identique.
À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement international de la marque de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 090 202 page:13De13
Peter Quay Karin KLÜPFEL Tobias KLEE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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