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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 déc. 2025, n° 003193177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003193177 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 193 177
PulseOn Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, Finlande (opposante), représentée par Berggren Oy, Fabianinkatu 21, 00130 Helsinki, Finlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Tirom Assets Development S.R.L., Str. Nuferilor, Nr. 40-48, Bloc B1, Scara F, Etaj 2, Ap. 10, Sector 1, Bucarest, Roumanie (demanderesse), représentée par S.C. Weizmann Ariana & Partners Agentie de Proprietate Intelectuala S.R.L., Vivando Building 51 11 Iunie Street, 1er étage, Bureaux 14-15 Sector 4, 040171 Bucarest, Roumanie (mandataire professionnel). Le 10/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 193 177 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion dans les domaines suivants: domaine médical; tenue de dossiers et de fichiers d’antécédents médicaux personnels; administration de régimes de soins de santé prépayés; compilation de statistiques relatives à l’utilisation des soins de santé; gestion administrative de cliniques de soins de santé; services de vente en gros et au détail liés à la vente d’appareils et d’instruments médicaux; services de publicité visant à sensibiliser le public aux affections médicales; assistance en matière de gestion commerciale; fonctions de bureau.
Classe 42: Stockage électronique de dossiers médicaux; programmation informatique dans le domaine médical; conception et développement de technologies médicales.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 653 385 est rejetée pour tous les services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Décision sur l’opposition n° B 3 193 177 Page 2 sur 12
Le 06/04/2023, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les services de
la demande de marque de l’Union européenne n° 18 653 385 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 12 935 797 « PULSEON » (marque verbale) et n° 12 936 043
(marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 936 043 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Appareils de mesure, moniteurs et capteurs, non à usage médical, pour mesurer, stocker, surveiller et analyser des paramètres physiologiques et des informations relatives à l’entraînement sportif ou à l’exercice physique ; dispositifs de poignet, non à usage médical, pour mesurer la fréquence cardiaque et pour mesurer, stocker et surveiller des informations relatives à l’entraînement sportif ou à l’exercice physique pendant la performance sportive ou l’entraînement physique ; dispositifs de poignet, non à usage médical, pour la mesure, le stockage et la surveillance en temps réel de paramètres physiologiques, tels que la fréquence cardiaque 24 heures sur 24 ; logiciels informatiques pour la synchronisation des données collectées dans un dispositif de poignet, et pour la communication sans fil entre un appareil mobile et le dispositif de poignet ; logiciels informatiques pour le stockage, la récupération, l’analyse et l’évaluation statistique des données collectées dans les dispositifs de poignet et pour la fourniture de retours d’information ; câbles de chargement pour dispositifs de poignet ; adaptateurs de chargement pour dispositifs de poignet ; manuels électroniques.
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Classe 35 : Vente en gros de cardiofréquencemètres, d’appareils à porter au poignet, de leurs pièces et de logiciels informatiques y afférents ; vente au détail de cardiofréquencemètres, d’appareils à porter au poignet, de leurs pièces et de logiciels informatiques y afférents ; services de vente au détail en ligne de cardiofréquencemètres, d’appareils à porter au poignet, de leurs pièces et de logiciels informatiques y afférents ; publicité de cardiofréquencemètres, d’appareils à porter au poignet, de leurs pièces et de logiciels informatiques y afférents sur des supports de communication à des fins de vente au détail ; maintenance et mise à jour de fichiers électroniques composés d’informations collectées par des cardiofréquencemètres et par des appareils à porter au poignet.
Classe 42 : Conception et développement d’appareils pour mesurer, stocker, surveiller et analyser des paramètres physiologiques et des informations relatives à l’entraînement sportif et à l’exercice physique ; conception et développement de cardiofréquencemètres et d’appareils à porter au poignet ; conception et développement de logiciels informatiques relatifs aux cardiofréquencemètres et aux appareils à porter au poignet ; services de mise à jour et de maintenance de logiciels informatiques relatifs aux cardiofréquencemètres et aux appareils à porter au poignet ; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables via l’internet pour le stockage, la récupération et l’analyse d’informations collectées par des cardiofréquencemètres et par des appareils à porter au poignet ; services de support technique de logiciels informatiques relatifs aux cardiofréquencemètres et aux appareils à porter au poignet ; stockage électronique de données d’informations collectées par des cardiofréquencemètres et par des appareils à porter au poignet.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de promotion dans les domaines suivants : domaine médical ; tenue de dossiers et de fichiers d’antécédents médicaux personnels ; administration de régimes de soins de santé prépayés ; compilation de statistiques relatives à l’utilisation des soins de santé ; gestion administrative de cliniques de soins de santé ; services de vente en gros et au détail liés à la vente d’appareils et d’instruments médicaux ; services de publicité pour promouvoir la sensibilisation du public aux affections médicales ; assistance en matière de gestion commerciale ; fonctions de bureau.
Classe 42 : Recherche médicale ; services de laboratoires médicaux ; services d’imagerie échographique non médicale ; investigations scientifiques à des fins médicales ; services de recherche médicale et pharmacologique ; stockage électronique de dossiers médicaux ; recherche scientifique à des fins médicales ; programmation informatique dans le domaine médical ; conception et développement de technologies médicales ; recherche biologique, recherche clinique et recherche médicale ; analyse de sérum humain à des fins de recherche médicale ; analyse de tissus humains à des fins de recherche médicale ; fourniture d’informations de recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques ; recherche scientifique à des fins médicales dans le domaine des maladies cancéreuses.
Classe 44 : Services médicaux ; services de santé mentale ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ; services pharmaceutiques ; services de conseils en matière d’amincissement ; services de conseils en matière de soins de santé ; analyse de sérum humain à des fins de traitement médical ; analyse de tissus humains à des fins de traitement médical ; collecte et conservation de sang humain ; services de dépistage par coloscopie ; réalisation d’examens médicaux ; services médicaux, dans les domaines suivants : proctologie ; services médicaux, dans les domaines suivants : traitement des hémorroïdes et des fissures anales ; services médicaux fournis par des proctologues ; services de dépistage du diabète ; services dermatologiques pour le traitement des affections cutanées ; tests génétiques à des fins médicales ; services de cliniques de santé
[médicaux] ; services d’analyses médicales ; services hospitaliers ; services de traitement de la fertilité humaine ; services de chirurgie oculaire au laser ; assistance médicale ; services médicaux et de santé liés à l’ADN, à la génétique et aux tests génétiques ; services de conseils en assistance médicale fournis par des médecins et d’autres personnels médicaux spécialisés ;
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Consultations médicales ; Services de laboratoires médicaux pour l’analyse d’échantillons de sang prélevés sur des patients ; Dépistage médical relatif au cœur ; Services de dépistage médical relatifs aux maladies cardiovasculaires ; Services médicaux dans le domaine du diabète ; Services médicaux dans le domaine de la néphrologie ; Services médicaux dans le domaine de l’oncologie ; Services de traitement médical ; Informations médicales ; Fourniture d’actualités et d’informations dans le domaine de la médecine ; Services médicaux et services liés à l’activité médicale ; Services médicaux dans le domaine de la gynécologie ; Services de pathologie ; Services de soins de santé humaine ; Hygiène et soins de beauté pour êtres humains ; Services pharmaceutiques ; Dentisterie ; Services de centres de santé ; Services de visites médicales à domicile ; Conseils diététiques et nutritionnels ; Conseils génétiques ; Conseils relatifs à l’ergothérapie ; Conseils en matière de santé ; Conseils en matière de mode de vie et services de consultation à des fins médicales ; Services de consultation professionnelle en matière de soins de santé ; Dépistage sanitaire ; Évaluation des risques pour la santé ; Physiothérapie ; Fourniture d’installations de rééducation physique ; Fourniture d’installations de soins de longue durée ; Fourniture d’informations en matière de santé ; Fourniture d’informations en matière de soins de santé par téléphone ; Fourniture d’informations en matière de soins de santé via un réseau informatique mondial ; Fourniture de services de soins de santé à domicile ; Surveillance de patients ; Organisation de l’hébergement en sanatorium ; Planification familiale ; Services de sanatorium ; Services d’analyses de laboratoire liés au traitement de personnes ; Services de soins de santé à domicile ; Services de maisons de repos hospitalières ; Services de banques de tissus humains ; Organisation de l’hébergement en maisons de repos ; Cliniques médicales et de soins de santé ; Services de consultation en matière de soins de santé
[médicaux] ; Services de maisons de repos ; Services de conseils et d’informations en matière de santé ; Services d’informations médicales fournis via l’internet ; Services de sages-femmes ; Services de spas de santé ; Services de thérapie ; Services de soins ambulatoires et hospitaliers ; Services de soins de santé offerts par l’intermédiaire d’un réseau de prestataires de soins de santé sur une base contractuelle.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « tels que », utilisé dans la liste des produits et services de l’opposant, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Services contestés de la classe 35
Les services contestés de publicité, de marketing et de promotion dans les domaines suivants : domaine médical incluent comme catégories plus larges la publicité de l’opposant pour les pulsomètres. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer ex
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d’office les grandes catégories des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Les services contestés de vente en gros et au détail liés à la vente d’appareils et instruments médicaux incluent, en tant que catégorie plus large, la vente en gros de pulsomètres de l’opposant ; la vente au détail de pulsomètres ; les services de vente au détail en ligne de pulsomètres. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Le maintien de dossiers et de fichiers d’antécédents médicaux personnels contesté ; la compilation de statistiques relatives à l’utilisation des soins de santé ; les fonctions de bureau et la maintenance et la mise à jour par l’opposant de fichiers électroniques composés d’informations collectées par des pulsomètres et par des dispositifs de poignet peuvent au moins coïncider en termes de prestataire, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont au moins similaires.
Les services de publicité contestés visant à promouvoir la sensibilisation du public aux affections médicales et la publicité de l’opposant pour les pulsomètres, les dispositifs de poignet, leurs pièces et les logiciels informatiques y afférents sur des supports de communication à des fins de vente au détail ont la même nature et le même but. Ils peuvent coïncider en termes de prestataire, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
L’administration contestée de régimes de soins de santé prépayés ; la gestion administrative de cliniques de soins de santé ; l’assistance en matière de gestion commerciale et la maintenance et la mise à jour par l’opposant de fichiers électroniques composés d’informations collectées par des pulsomètres et par des dispositifs de poignet peuvent coïncider en termes de prestataire et de public pertinent. Par conséquent, ils sont similaires à un faible degré.
Services contestés de la classe 42
La programmation informatique contestée dans le domaine médical inclut, en tant que catégorie plus large, la conception et le développement par l’opposant de logiciels informatiques relatifs aux pulsomètres et aux dispositifs de poignet. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Le stockage électronique contesté de dossiers médicaux inclut, en tant que catégorie plus large, le stockage de données électriques par l’opposant d’informations collectées par des pulsomètres et par des dispositifs de poignet. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Le terme « technologie médicale » fait référence à l’application des connaissances scientifiques et de la technologie pour diagnostiquer, traiter, surveiller et améliorer la santé humaine. Cela englobe un large éventail de produits et de systèmes, allant des outils de base tels que les bandages et les stéthoscopes aux dispositifs complexes comme les scanners IRM, les stimulateurs cardiaques et les systèmes de chirurgie robotique. Par conséquent, les pulsomètres relèvent également de la catégorie de la technologie médicale. En conséquence, la conception et le développement contestés de technologie médicale incluent, en tant que catégorie plus large, la conception et le développement par l’opposant de pulsomètres. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les services contestés restants relèvent des grandes catégories des services de recherche médicale et pharmacologique (recherche médicale; services de laboratoires médicaux; investigations scientifiques à des fins médicales; services de recherche médicale et pharmacologique; recherche biologique, recherche clinique et recherche médicale; analyse de sérum humain à des fins de recherche médicale; analyse de tissus humains à des fins de recherche médicale; fourniture d’informations de recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; recherche scientifique à des fins médicales dans le domaine des maladies cancéreuses) et des services scientifiques et technologiques (services d’imagerie par ultrasons non médicaux; recherche scientifique à des fins médicales). Ces services sont de nature et de finalité différentes de celles des services de l’opposant de la classe 42 (conception et développement d’appareils pour mesurer, stocker, surveiller et analyser des paramètres physiologiques et des informations relatives à l’entraînement sportif et à l’exercice physique; conception et développement de cardiofréquencemètres et de dispositifs de poignet; conception et développement de logiciels informatiques relatifs aux cardiofréquencemètres et aux dispositifs de poignet; services de mise à jour et de maintenance de logiciels informatiques relatifs aux cardiofréquencemètres et aux dispositifs de poignet; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables via Internet pour le stockage, la récupération et l’analyse d’informations collectées par des cardiofréquencemètres et par des dispositifs de poignet; services de support technique de logiciels informatiques relatifs aux cardiofréquencemètres et aux dispositifs de poignet; stockage électrique de données d’informations collectées par des cardiofréquencemètres et par des dispositifs de poignet). Ils ont des prestataires différents, ciblent des publics pertinents différents et sont distribués par des canaux différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Les services contestés sont également de nature et de finalité différentes de celles des produits et services de l’opposant des classes 9 et 35 qui appartiennent principalement aux grandes catégories des logiciels; équipements de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; appareils, instruments et câbles pour l’électricité dans la classe 9 et traitement, systématisation et gestion de données; services de publicité, de marketing et de promotion; et services de vente au détail et en gros dans la classe 35. Ces produits et services ont des producteurs/prestataires différents, ciblent des publics pertinents différents et sont distribués par des canaux différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 44
Les services contestés de cette classe sont principalement des services de soins de santé et des services médicaux ou relèvent des grandes catégories des services de soins de santé, des services médicaux, des services pharmaceutiques, de la dentisterie, des services d’hygiène et de soins de beauté. Ces services sont de nature et de finalité différentes de celles des produits et services de l’opposant des classes 9, 35 et 42 qui sont la conception et le développement d’appareils pour mesurer, stocker, surveiller et analyser des paramètres physiologiques et des informations relatives à l’entraînement sportif et à l’exercice physique; la conception et le développement de cardiofréquencemètres et de dispositifs de poignet; la conception et le développement de logiciels informatiques relatifs aux cardiofréquencemètres et aux dispositifs de poignet; les services de mise à jour et de maintenance de logiciels informatiques relatifs aux cardiofréquencemètres et aux dispositifs de poignet; la fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables via Internet pour le stockage, la récupération et l’analyse d’informations collectées par des cardiofréquencemètres et par des dispositifs de poignet; les services de support technique de logiciels informatiques relatifs aux cardiofréquencemètres et aux dispositifs de poignet; le stockage électrique de données d’informations collectées par des cardiofréquencemètres et par des dispositifs de poignet dans la classe 42 et qui relèvent des grandes catégories des logiciels; équipements de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; appareils, instruments et câbles pour l’électricité dans la classe 9 et traitement, systématisation et gestion de données; services de publicité, de marketing et de promotion; et services de vente au détail et en gros dans la classe 35. Ces produits et
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les services ne coïncident pas quant à leurs producteurs/fournisseurs, ciblent des publics pertinents différents et sont distribués par des canaux différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissemblables. b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services jugés identiques ou (du moins) similaires (à des degrés divers) ciblent principalement des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, mais certains des services, tels que les services de vente au détail contestés liés à la vente d’appareils et d’instruments médicaux et la vente au détail par l’opposant de pulsomètres ; les services de vente au détail en ligne de pulsomètres peuvent cibler le grand public.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne. L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). L’élément verbal coïncident « Pulse » signifie en anglais « the regular beat of the heart as it sends blood around the body, that can be felt in different places, especially on the inside part of the wrist; the number of times the heart beats in a minute » (informations extraites de l’Oxford Learners Dictionary le 04/12/2025 à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/pulse_1). En outre, une partie du public pertinent peut le reconnaître en raison de sa similitude avec
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mots dans certaines langues, telles que « puls » en danois, néerlandais et suédois, « pulssi » en finnois, « pouls » en français, « puls » en allemand, « pulso » en espagnol et portugais, et « polso » en italien. Compte tenu de cela, ainsi que du fait que les services pertinents sont principalement liés à des appareils et instruments médicaux et ciblent principalement des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, il est considéré que la grande majorité du public pertinent sur le territoire concerné comprendra la signification susmentionnée. À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que même si un risque de confusion n’existe que pour une partie du public pertinent, à savoir une partie non négligeable des consommateurs pertinents, une telle constatation est suffisante pour établir un risque de confusion (04/07/2014, T- 1/13, Glamour, EU:T:2014:615 § 36).
Dans le contexte des services contestés, le mot « pulse » fait allusion à leur finalité et a un faible degré de caractère distinctif. S’agissant des services de l’opposant qui sont liés aux pulsomètres, l’élément « PULSE » est directement descriptif et non distinctif.
L’élément verbal coïncidant « On » en anglais signifie, entre autres, « un état de fonctionnement ou d’opération » (informations extraites du Cambridge Dictionary le 04/12/2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/on). Dans le contexte des services pertinents, qui ciblent principalement des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, il est considéré comme étant compris par la grande majorité du public pertinent. En tout état de cause, il n’est pas directement lié aux services en question et présente un degré de caractère distinctif moyen.
L’élément figuratif du signe contesté, consistant en un cœur ou un symbole de l’infini stylisé gris et orange, sera perçu comme une représentation abstraite liée aux thèmes cardiovasculaires ou de mesure du pouls. Étant donné que cet élément figuratif n’est pas une représentation directe mais plutôt un dessin stylisé nécessitant un traitement mental pour être associé aux services pertinents, il présente un degré de caractère distinctif moyen. Cependant, il aura moins d’impact sur les consommateurs que l’élément verbal, car, lorsque les signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T 312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être clairement considéré comme plus dominant que d’autres éléments. Bien que le symbole figuratif cœur/infini soit positionné au-dessus des éléments verbaux et soit distinctif, aucun des composants ne l’emporte visuellement sur l’autre dans l’impression d’ensemble de la marque.
La stylisation des éléments verbaux du signe contesté et de la marque antérieure est plutôt standard et non distinctive.
Visuellement, les signes coïncident dans les éléments verbaux « PULSE » et « ON », qui sont présents dans les deux marques. Les signes diffèrent par l’élément figuratif du signe contesté qui, comme expliqué ci-dessus, aura moins d’impact sur les consommateurs que les éléments verbaux. Les signes diffèrent également par la stylisation des éléments verbaux, qui est non distinctive, et par le fait que les éléments verbaux « Pulse On » sont placés sur deux lignes dans la marque antérieure, tandis que dans le signe contesté ils sont placés sur
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la même ligne. Les éléments verbaux coïncidant entièrement, les signes sont visuellement très similaires. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide entièrement dans les sons des lettres « P-U-L-S-E-O-N », qui sont présentes dans les deux signes. L’élément figuratif du signe contesté ne sera pas prononcé. Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les éléments verbaux « Pulse » et « On » dans les deux signes ont la même signification, comme décrit ci-dessus. Bien que le composant coïncidant « Pulse » soit faible ou non distinctif par rapport aux services pertinents, et que son impact sur la comparaison conceptuelle des signes soit très limité, le public pertinent remarquera la présence de l’élément additionnel « On », qui a un degré de distinctivité moyen. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure moyenne. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les services sont en partie identiques, en partie (au moins) similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Les services qui sont identiques ou (au moins) similaires (à des degrés divers) ciblent principalement des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, mais ciblent également le grand public pour certains services. Le degré d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé. La marque antérieure a un degré de distinctivité normal.
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Les signes présentent une similitude visuelle élevée, une identité phonétique et une similitude conceptuelle moyenne.
Une coïncidence dans un élément doté d’un faible caractère distinctif ne conduit normalement pas, à elle seule, à un risque de confusion. Toutefois, il peut y avoir un risque de confusion si les autres éléments ont un caractère distinctif inférieur ou également faible ou ont un impact visuel insignifiant et que l’impression d’ensemble des marques est similaire. Il peut également y avoir un risque de confusion si l’impression d’ensemble des signes est très similaire ou identique (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune concernant les motifs relatifs de refus – Risque de confusion, (Impact des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)).
En outre, lorsque des marques partagent un élément non distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’impact des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble des marques. Cette appréciation tient compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non coïncidents. Une coïncidence uniquement dans des éléments non distinctifs ne conduit pas à un risque de confusion. Toutefois, lorsque les marques contiennent également d’autres éléments figuratifs et/ou verbaux similaires, il y aura un risque de confusion si l’impression d’ensemble des marques est très similaire ou identique (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune concernant les motifs relatifs de refus – Risque de confusion, (Impact des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)).
En l’espèce, les deux signes coïncident entièrement dans leurs éléments verbaux, « PULSE » et « ON ». Bien que le signe contesté contienne un élément figuratif doté d’un caractère distinctif moyen, comme expliqué ci-dessus, il aura moins d’impact sur les consommateurs que les éléments verbaux. Étant donné que les signes coïncident entièrement dans leurs éléments verbaux, l’impression d’ensemble des marques est très similaire.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29).
En l’espèce, étant donné que la marque contestée incorpore les éléments verbaux de la marque antérieure et ajoute un élément figuratif, il est fort probable que les consommateurs pertinents perçoivent la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T 104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49). Cette perception est renforcée par la pratique courante sur le marché pertinent pour les fabricants de créer des variantes de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, pour désigner de nouvelles gammes de produits, ou donner à leur marque une nouvelle image à la mode.
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits et services. Par conséquent, un degré de similitude moindre entre les produits et services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). En l’espèce, la similitude globale élevée entre les signes compense le faible degré de similitude entre certains des services.
Décision sur opposition n° B 3 193 177 Page 11 sur 12
Considérant tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une très grande partie du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 936 043 de l’opposant.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou (à tout le moins) similaires (à des degrés divers) à ceux de la marque antérieure.
Le reste des services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 935 797 « PULSEON » (marque verbale) pour les produits et services suivants :
Classe 9 : Appareils de mesure, moniteurs et capteurs, non à usage médical, pour mesurer, stocker, surveiller et analyser des paramètres physiologiques et des informations relatives à l’entraînement sportif ou à l’exercice physique ; dispositifs de poignet, non à usage médical, pour mesurer la fréquence cardiaque et pour mesurer, stocker et surveiller des informations relatives à l’entraînement sportif ou à l’exercice physique pendant une performance sportive ou un entraînement physique ; dispositifs de poignet, non à usage médical, pour la mesure, le stockage et la surveillance en temps réel de paramètres physiologiques, tels que la fréquence cardiaque 24 heures sur 24 ; logiciels informatiques pour la synchronisation des données collectées dans un dispositif de poignet, et pour la communication sans fil entre un appareil mobile et le dispositif de poignet ; logiciels informatiques pour le stockage, la récupération, l’analyse et l’évaluation statistique des données collectées dans les dispositifs de poignet et pour la fourniture de retours d’information ; câbles de chargement pour dispositifs de poignet ; adaptateurs de chargement pour dispositifs de poignet ; manuels électroniques.
Classe 35 : Vente en gros de cardiofréquencemètres, de dispositifs de poignet, de leurs pièces et de logiciels informatiques y afférents ; vente au détail de cardiofréquencemètres, de dispositifs de poignet, de leurs pièces et de logiciels informatiques y afférents ; services de vente au détail en ligne de cardiofréquencemètres, de dispositifs de poignet, de leurs pièces et de logiciels informatiques y afférents ; publicité de cardiofréquencemètres, de dispositifs de poignet, de leurs pièces et de logiciels informatiques y afférents sur des supports de communication à des fins de vente au détail ; maintenance et mise à jour de fichiers électroniques composés d’informations collectées par des cardiofréquencemètres et par des dispositifs de poignet.
Classe 42 : Conception et développement d’appareils pour mesurer, stocker, surveiller et analyser des paramètres physiologiques et des informations relatives à l’entraînement sportif et à l’exercice physique ; conception et développement de cardiofréquencemètres et de dispositifs de poignet ; conception et développement de logiciels informatiques relatifs aux cardiofréquencemètres et aux dispositifs de poignet ; services de mise à jour et de maintenance de logiciels informatiques relatifs aux cardiofréquencemètres et aux dispositifs de poignet ; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables via Internet pour le stockage, la récupération et l’analyse d’informations collectées par des cardiofréquencemètres et par des dispositifs de poignet ; services de support technique de logiciels informatiques relatifs aux cardiofréquencemètres et aux dispositifs de poignet ; stockage électronique de données d’informations collectées par des cardiofréquencemètres et par des dispositifs de poignet.
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Étant donné que cette marque couvre le même champ de produits et services, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion pour ces services.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Karin KLÜPFEL Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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