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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 janv. 2026, n° 003236319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236319 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 236 319
Amer Sports Canada Inc., 100-2220 Dollarton Hwy., V7H 1A8 North Vancouver, Canada (opposante), représentée par Marks & Clerk LLP, 44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg, Luxembourg (mandataire professionnel)
c o n t r e
Guangzhou Jingcui Intelligent Technology Co., Ltd, B029, Room 801, No. 11 Sixing Street, Huangge Town, Nansha District, 511466 Guangzhou, Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Andrea Albert Catala, C/ Albacete 15 3, 46007 Valencia, Espagne (mandataire professionnel).
Le 19/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 236 319 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 124 527 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé opposition contre tous les produits (de la classe 25) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 124 527 (marque figurative:
). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 1 293 133 (marque figurative:
). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Décision sur l’opposition n° B 3 236 319 Page 2 sur 6
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
Il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 1 293 133 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits de la classe 25 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Chaussures, chapellerie, vêtements, en particulier vestes, pantalons, pulls, chemises.
Les produits contestés de la classe 25 sont les suivants :
Chaussures ; pulls ; chemises ; costumes ; vêtements confectionnés ; pantalons (am.) ; vêtements de dessus ; manteaux ; vestes [vêtements] ; chaussures de sport ; tee-shirts ; gilets ; maillots de sport ; pantoufles ; parkas.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « en particulier », utilisé dans la liste des produits de l’opposant, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T 224/01, Nu Tride, EU:T:2003:107).
Les chaussures sont identiquement contenues dans les deux listes de produits.
Les pulls ; chemises ; costumes ; vêtements confectionnés ; pantalons (am.) ; vêtements de dessus ; manteaux ; vestes [vêtements] ; tee-shirts ; gilets ; maillots de sport ; parkas contestés sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les chaussures de sport ; pantoufles contestées restantes sont incluses dans la catégorie générale des chaussures de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur opposition n° B 3 236 319 Page 3 sur 6
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public avec un degré d’attention moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
L’élément commun « ARC » a un sens dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris, à savoir « une ligne ou un mouvement courbé en douceur », voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/arc, informations consultées le 14/01/2026. Étant donné que ce sens commun accroît la similitude entre les signes, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public. Puisqu’il n’a pas de signification pour les produits, il est distinctif.
Les deux signes sont des marques figuratives. Les animaux représentés dans les deux signes pourraient être perçus comme des dinosaures ou des dragons stylisés. En dessous de cela, le mot commun « ARC » est représenté de manière assez similaire. Les éléments « TERYX » et « LOONG » diffèrent. Étant donné que les éléments figuratifs dans leur ensemble ne sont pas basiques, ils sont distinctifs.
Le terme « TERYX » dans la marque antérieure est dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif.
Décision sur opposition n° B 3 236 319 Page 4 sur 6
L’élément verbal « LOONG » du signe contesté sera compris par une partie pertinente des anglophones comme une faute d’orthographe compréhensible du mot « LONG ». Puisqu’il peut faire référence à une version longue des différents vêtements, il est faible, voire non distinctif.
Les deux signes ne comportent pas d’éléments dominants.
Lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, point 37).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans leurs éléments verbaux communs et initiaux « ARC ». La représentation des animaux présente également un certain degré de similitude. L’élément verbal additionnel « LOONG » du signe contesté n’a pas d’incidence pertinente sur le résultat, étant faible/non distinctif. « TERYX » ne fait partie que de la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs ne seront pas prononcés. « ARC » coïncide dans les deux signes. L’élément verbal additionnel « LOONG » du signe contesté n’a pas d’incidence pertinente sur le résultat, étant faible/non distinctif. « TERYX » ne fait partie que de la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des signes et de leurs éléments. « TERYX » de la marque antérieure est dépourvu de sens et n’a, par conséquent, aucune incidence sur le résultat. « ARC » a la même signification et la représentation des animaux est au moins similaire dans une certaine mesure, étant perçue comme des dinosaures ou des dragons stylisés. L’élément verbal additionnel « LOONG » du signe contesté n’a pas d’incidence pertinente sur le résultat, étant faible/non distinctif. Par conséquent, les signes sont similaires au moins dans une mesure moyenne.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a été largement utilisée et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue
Décision sur l’opposition n° B 3 236 319 Page 5 sur 6
le public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant, sans confusion possible, de distinguer ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse remplir son rôle essentiel dans le système de concurrence non faussée que le RMCUE vise à maintenir, elle doit offrir la garantie que tous les produits ou services désignés par elle ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique qui est responsable de leur qualité (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 28 ; voir également considérant 7 du RMCUE).
Compte tenu du degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle au moins moyen, du degré d’attention du public qui n’est pas supérieur à la moyenne, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure et de l’identité des produits, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, et, par conséquent, l’opposition est accueillie.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque opposante en raison de son usage intensif, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
Le demandeur n’a pas présenté d’observations.
L’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
Étant donné que le droit antérieur ' conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Décision sur opposition nº B 3 236 319 Page 6 sur 6
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément aux articles 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Peter QUAY Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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