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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mai 2024, n° 003192046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003192046 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 192 046
Essential Export, Limitada, Santa Ana, Forum II, Edificio Pacheco Coto, CUARTO Piso, San José, Costa Rica (opposante), représentée par ellipse IP, S.L.U., Vereda de Palacio 1, P.1, BJ. A, 28109 Madrid/Alcobendas, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Euro Kai GmbH, Montgolfier-Allee 7, 60486 Frankfurt am Main, Allemagne (requérante), représentée par Patentanwälte Krämer Meyer, Goethestr. 2, 61231 mauvaise Nauheim, Allemagne (mandataire agréé).
Le 17/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 192 046 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 18: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 20: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 21: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 24: Tous les produits compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 779 791 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/03/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 779 791 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 18, 20, 21 et 24. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
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européenne no 18 681 828 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 681 828 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 18: Colliers pour animaux; Laisses pour animaux domestiques; Câbles de marche pour animaux domestiques; harnais pour animaux domestiques, câbles spécialisés; Muselières; Sacs pour porter les animaux; Sacs à dos en tissu pour animaux; Sacs à dos pour animaux en toile; Sacs à dos pour animaux cordes; Dispositifs pour le transport d’animaux [sacs]; Couvertures pour animaux; Habits pour animaux de compagnie; Capes pour animaux; Gilets pour animaux; Vestes pour animaux; Foulards pour animaux; Protège- paille pour animaux; Autres que les articles de sport compris dans la classe.
Classe 20: Matelas pour animaux de compagnie; Couchettes pour animaux d’intérieur; Couchettes spécialisées pour animaux de compagnie; oreillers pour animaux domestiques; Boîtes pour jouets pour animaux domestiques; Boîtes pour animaux de compagnie, en bois; Maisons pliantes pour animaux domestiques; Maisons pour animaux domestiques; Échelles et marches mobiles, non métalliques; Poteaux et quais à griffes pour animaux de compagnie (meubles); Cages non métalliques pour le transport d’animaux; Caisses non métalliques pour le transport d’animaux; Maisons de jeu pour animaux de compagnie, Benches pour animaux de compagnie; Maisons pour animaux de compagnie Teepee; Meubles pour animaux domestiques; Paniers de couchage pour animaux domestiques; Autres que les articles de sport de toutes sortes compris dans la classe.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Habits pour animaux de compagnie; Laisses pour chiens; Sacs pour le transport d’animaux domestiques; Colliers pour animaux domestiques; Nœuds pour les cheveux pour animaux domestiques; Colliers pour animaux de compagnie contenant des informations médicales; Colliers pour chats; Manteaux pour chats; Objets à mâcher en peau de mouton pour chiens; Manteaux pour chiens; Chaussures pour chiens; Colliers pour chiens; Vêtements pour chiens; Manteaux pour chiens; Parkas pour chiens; Vêtements pour chiens ;
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Manteaux de pluie pour chiens de compagnie; Bandelettes pour chiens; Colliers pour animaux; Laisses pour animaux; Mors pour animaux [harnachement]; Colliers pour animaux;
Leggins pour animaux; Masques anti-mouches pour animaux; Costumes pour animaux; Harnais pour animaux; Habits pour animaux de compagnie; Couvertures pour animaux.
Classe 20: Couchettes pour animaux; Nids pour animaux d’intérieur; Niches pour animaux d’intérieur; Niches de chiens; Nichoirs; Râteliers à fourrage; Arbres à griffes pour chats; Coussins pour animaux domestiques; Distributeurs non métalliques fixes de sacs pour déjections canines; Barrières de sécurité non métalliques pour bébés, enfants et animaux domestiques; Paniers pour chats; Paniers pour chats; Chatières en matériaux non métalliques; Chat/chat/chien ni en métal ni en maçonnerie; Chat/chat/chien ni en métal ni en maçonnerie; Tables de toilettage pour animaux domestiques; Nids pour animaux d’intérieur; Couchettes pour animaux d’intérieur; Maisons pour animaux domestiques; Caisses pour animaux domestiques; Meubles pour animaux domestiques; Couchettes transportables pour animaux de compagnie; Lits gonflables pour animaux domestiques; Maisons de jeu pour animaux de compagnie; Paniers pour dormir, non métalliques, pour animaux domestiques; Paniers, non métalliques, pour le transport d’animaux domestiques; Barillets (non métalliques) pour l’identification des animaux de compagnie; Caisses non métalliques pour le transport d’animaux; Supports d’animaux sous forme de boîtes.
Classe 21: Abreuvoirs; Mangeoires; Anneaux pour volaille; Bagues pour oiseaux; Baignoires d’oiseaux; Cages à oiseaux; Œufs de NEST, artificiels; Cages pour animaux d’intérieur; Bacs à litière pour animaux domestiques; Gamelles pour nourrir les animaux domestiques;
Gamelles pour nourrir les animaux de compagnie, automatiques; Brosses pour animaux de compagnie; Brosses pour animaux de compagnie; Peignes pour animaux; Pelles à aliments pour chiens; Bocaux à frire pour animaux domestiques; Brosses à dents pour animaux domestiques; Pelles à litière pour animaux domestiques; Bacs à litière automatiques pour animaux domestiques; Gamelles pour nourrir les animaux domestiques; Cages métalliques pour animaux d’intérieur; Distributeurs électroniques d’aliments pour animaux domestiques; Brosses démaquillantes pour animaux de compagnie; Peignes de dentition pour animaux domestiques; Gamelles pour nourrir les animaux domestiques; Récipients en matières plastiques pour la distribution de nourriture aux animaux de compagnie; Peignes à usage domestique; Abreuvoirs non mécaniques pour animaux domestiques sous forme de distributeurs portables d’eau et de liquides pour animaux domestiques; Gants pour toilettage pour animaux domestiques; Nettoyants pour paille pour animaux domestiques, non électriques; Récipients en matières plastiques pour la distribution de boissons aux animaux domestiques; Bols à boire pour animaux domestiques; Distributeurs d’aliments pour animaux activés par les animaux de compagnie; Écussons pour nourrir et boire les animaux domestiques; Litières pour chats; Litières pour chats; Filtres pour litières pour chats; Bacs en matières plastiques utilisés comme bacs à litière pour chats; Terrariums d’intérieur pour animaux; Brosses à fourrure pour animaux; Gants de toilettage pour animaux; Distributeurs non mécaniques d’aliments pour animaux; Abreuvoirs; Distributeurs d’aliments pour bétail actionnés par les animaux; Abreuvoirs pour bétail actionnés par les animaux; Distributeurs d’aliments pour animaux activés par les animaux; Pelles pour ramasser les excréments d’animaux; Pelles pour ramasser les déchets d’animaux domestiques.
Classe 24: Couvertures pour animaux d’intérieur.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les colliers pour animaux contestés (mentionnés deux fois); vêtements pour animaux de compagnie (mentionnés deux fois); les housses pour animaux sont mentionnées à l’identique dans la spécification de l’opposante.
Les laisses pour chiens contestées sont incluses dans la catégorie plus large des laisses pour animaux domestiques de l’opposante. Ils sont identiques.
Les laisses pour animaux en tant que catégorie plus large comprennent les laisses pour animaux de compagnie de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les sacs pour porter des animaux de compagnie contestés sont inclus dans la catégorie plus large des sacs pour animaux [sacs] de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Colliers pour animaux domestiques contestés; colliers pour animaux de compagnie contenant des informations médicales; colliers pour chats; les colliers pour chiens sont inclus dans la catégorie générale des colliers pour animaux de l’opposante. Ils sont identiques.
Les mèches pour animaux [harnachement] contestées se chevauchent avec les harnais de l’opposante pour animaux de compagnie. Parconséquent, ils sont identiques. Les harnais pour animaux de compagnie contestés, en tant que catégorie plus large, incluent les harnais pour animaux de compagnie de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Manteaux pour chats contestés; costumes pour animaux; vêtements pour chiens (mentionnés deux fois); parkas pour chiens; manteaux de pluie pour chiens de compagnie; bandelettes pour chiens; leggins pour animaux; les manteaux pour chiens (mentionnés deux fois) sont inclus dans les vêtements de l’opposante pour animaux de compagnie. Ils sont identiques.
Les arcs pour cheveux pour animaux domestiques contestés; chaussures pour chiens; masques anti-mouches pour animaux; sont similaires aux vêtements pour animaux de compagnie de l’opposante. Leurproducteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les objets contestés à base de rinçonnettes pour chiens appelés « friandises de rawhide»proviennent de la couche intérieure de peaux de vache oude chevaux. Ils sont similaires aux colliers pour animauxde l’opposante étant donné qu’ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leur public pertinent.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les maisons pour animaux de compagnie contestées; couchettes pour animaux d’intérieur; coussins pour animaux domestiques; caisses non métalliques pour le transport d’animaux;
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maisons de jeu pour animaux de compagnie; les meubles pour animaux domestiques sont inclus à l’identique dans la spécification de l’opposante, y compris leurs synonymes.
Les couchettes pour animaux de compagnie contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les couchettes spécialisées pour animaux domestiques de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Couchettes pour animaux d’intérieur(mentionnées deux fois); niches pour animaux d’intérieur; niches de chiens; les nichoirs sont inclus dans la catégorie générale des maisons pour animaux domestiques de l’opposante. Ils sont identiques.
Lits pour chats; couchettes transportables pour animaux de compagnie; les lits d’animaux domestiques gonflables sont inclus dans la catégorie générale des couchettes pour animaux d’intérieur de l’opposante. Ces produits sont identiques.
Paniers pour chats contestés; les paniers pour dormir, non métalliques, pour animaux domestiques sont inclus dans les paniers de couchage pour animaux domestiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les poteaux de griffures pour chats contestés sont inclus dans la catégorie générale des poteaux et plateformes de griffures pour animaux domestiques (meubles) de l’opposante. Parconséquent, ils sont identiques.
Les caisses pour animaux de compagnie contestées se chevauchent avec les caisses non métalliques de transport d’animaux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Paniers, non métalliques, pour le transport d’animaux domestiques contestés; les supports d’animaux sous forme de boîtes sont au moins très similaires aux cages non métalliques de l’opposante pour le transport d’animaux; caisses non métalliques pour le transport d’animaux. Ils peuvent coïncider au moins par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs producteurs. En outre, ces services peuvent aussi être concurrents.
Les barillets (non métalliques) pour l’identification d’animaux de compagnie contestés sont similaires aux colliers pour animaux de compagnie de l’opposante compris dans la classe 18 étant donné qu’ils peuvent avoir la même finalité, à savoir identifier un animal de compagnie ou tout autre animal. Ils peuvent également coïncider par leurs canaux de distribution, leurs consommateurs finaux et leurs fabricants.
Les barrières de sécurité non métalliques pour bébés et enfants sont similaires aux marches mobiles, non métalliques, de l’opposante, qui incluent un outil en bois à deux étagères pour enfants ou l’essuie-poussette de cuisinierdebout car ils peuvent remplir la même fonction, qui est de garantir la sécurité des personnes, entre autres, des enfants. Ces produits peuvent coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les autres distributeurs contestés de sacs pour déjections canines fixes, non métalliques; barrières de sécurité non métalliques pour animaux domestiques; Chatières en matériaux non métalliques; chat/chat/chien ni en métal ni en maçonnerie; râteliers à fourrage (y compris râteliers à fourrage pour animaux domestiques, comme les râteliers à fourrage pour lapins); chat/chat/chien ni en métal ni en maçonnerie (mentionné deux fois); tables de toilettage pour animaux domestiques; sont au moins similaires à un faible degré aux poteaux et plateformes de griffures pour animaux domestiques (meubles) de l’opposante; meubles pour animaux domestiques, maisons pour animaux de compagnie. Ils peuvent coïncider au moins au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution.
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Produits contestés compris dans la classe 21
Tous les produits contestés sont différents produits liés au soin et au pansage des animaux, tels que des peignes, des brosses, mais aussi des cages et articles de nettoyage et d’ustensiles pour nourrir les animaux. Parconséquent, en tant que tels, ils peuvent faire partie d’une gamme de produits et, dès lors, le producteur peut coïncider. Enoutre, ils peuvent être trouvés dans les mêmes points de vente spécialisés (magasins pour animaux domestiques) ou dans les mêmes rayons d’un supermarché, qui proposent généralement un large éventail de produits liés aux animaux de compagnie afin de satisfaire, à un moment donné, les besoins des clients qui achètent de tels produits pour leurs animaux de compagnie. Ils’ensuit qu’ils sont similaires à un faible degré aux colliers pour animaux de l’opposante; laisses pour animaux domestiques; Protège-paille pour animaux de la classe 18 ou meubles pour animaux domestiques; maisons pour animaux domestiques; cages non métalliques pour le transport d’animaux de la classe 20.
Produits contestés compris dans la classe 24
Les couvertures pour animaux d’intérieur contestées sont similaires aux couvertures pour animaux de l’opposante comprises dans la classe 18. Ces produits ont la même destination finale, à savoir protéger le corps de l’animal et ils peuvent coïncider par leurpublic pertinent, leurs canaux de distribution et leurs producteurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux professionnels du commerce, tels que les toiletteurs et les éleveurs pour animaux domestiques.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques sont des marques figuratives. La marque antérieure est composée de l’élément verbal «TOTTO», écrit en lettres majuscules stylisées noires au contour blanc, où les deux lettres «T» sont accolées, bien qu’elles restent clairement perceptibles avec deux points placés au-dessus de ceux-ci en rouge et jaune. Sous cet élément figure l’élément verbal «pets», écrit en caractères gras blancs. Tous ces éléments sont placés sur un fond rectangulaire noir.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Par conséquent, afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes, selon que les éléments verbaux des signes sont compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties substantielles du public italophone et hispanophone, pour lesquelles tous les éléments verbaux des signes sont dépourvus de signification, et donc normalement distinctifs pour tous les produits en cause.
En ce quiconcerne les éléments figuratifs et aspects présents dans les signes (stylisation des lettres et couleur, formes géométriques des signes),il convient de tenir compte du fait que les signes enconflit sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs. En principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; décisions du 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.)/BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59). Les éléments de stylisation des signes sont de nature purement décorative.
Les signes ne contiennent aucun élément pouvant être considéré comme nettement plus dominant que d’autres.
Compte tenu de ce qui précède, en particulier du fait qu’aucun des éléments du signe ne véhicule de concept clair, la comparaison conceptuelle reste neutre et n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «TOPETS» et leurs sons. Ils diffèrent par le fait que le signe contesté contient l’élément «TP» placé au-dessus de l’élément «TOPETS». Il est fort probable que l’élément «TP» ne soit pas prononcé par le
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public examiné, même s’il est prononcé, le son de sa première lettre «T» correspond au son de la première lettre au début de la marque antérieure. En outre, les signes diffèrent également par la double lettre supplémentaire «T» et la lettre «O» au niveau de l’élément «TOTTO» de la marque antérieure et de leurs sons. La division d’opposition est d’avis que la stylisation globale des signes (pertinente uniquement pour la comparaison visuelle) entraîne un degré de similitude visuelle légèrement inférieur à la moyenne. Sur le plan phonétique, les signes sont similaires à un degré élevé.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, bien que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure en tant que tel soit normal, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Son caractère distinctif doit dès lors être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (voir, à cet effet, 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
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Les produits contestés sont identiques et similaires à différents degrés aux produits de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal au regard des produits en cause.
Les signes présentent un degré de similitude visuelle légèrement inférieur à la moyenne, sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique et neutres sur le plan conceptuel étant donné que le public examiné ne percevra aucune signification concrète dans ces signes, comme expliqué ci-dessus. Les différences entre les signes, qui résident dans les lettres supplémentaires «TT» et «O» dans le premier élément verbal de la marque antérieure et dans l’élément «TP» du signe contesté, ainsi que les éléments et aspects figuratifs des signes sont clairement insuffisants pour distinguer les marques avec certitude. En outre, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, et en particulier du principe d’interdépendance susmentionné, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association pour les parties substantielles du public italophone et hispanophone. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée et, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Parconséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 681 828 de l’opposante est fondée. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés, y compris ceux qui ne présentent qu’un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante. Par conséquent, le caractère distinctif normal de la marque antérieure et le degré élevé de similitude phonétique l’emportent sur le degré de similitude visuelle légèrement inférieur à la moyenne entre les signes et sur le faible degré de similitude entre certains des produits en cause.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 681 828 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 192 046 Page sur 10 10
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martin MITURA Monika CISZEWSKA Irene MARUGÁN Marín
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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