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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 avr. 2020, n° R2520/2018-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2520/2018-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 2 avril 2020
Dans l’affaire R 2520/2018-4
Smiley Miley, Inc. 9255 Sunset Boulevard. Suite 800
Los Angeles Californie 90069
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante
représentée par Pons Patentes y Marcas Internacional, S.L., Glorieta de Rubén Darío, 4, 28010 Madrid (Espagne)
contre
Cyrus Trademarks Limited Trident Chambers
PO Box 146
Wickhams Cay
Road Town
Tortola
Îles Vierges britanniques Opposante/ défenderesse
représentée par Maguire Boss, 24 East Street, St. ives, Cambridge PE27 5PD, Royaume-Uni
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 404 781 (demande de marque de l’Union européenne no 12 807 111)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
02/04/2020, R 2520/2018-4, MILEY CYRUS/ CYRUS
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Décision
Résumé des faits
1 Le 21/04/2014, Smiley Miley, Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MILEY CYRUS
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 – Enregistrements de sons musicaux; enregistrements vidéo musicaux; disques compacts,
DVD, disques audio, disques audio, disques vidéo, séquences de musique, enregistrements audio téléchargeables, enregistrements vidéo téléchargeables, et fichiers MP3 téléchargeables contenant de la musique; fichiers multimédias téléchargeables comportant de la musique; étuis de transport pour ordinateurs; jeux électroniques téléchargeables par le biais de l’internet et d’appareils sans fil; étuis pour téléphones mobiles; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; été équipées de films plastiques ajustés comme des peaux pour couvrir et fournir une protection contre toute protection contre les rayures ou une protection pour les appareils électroniques, à savoir les téléphones portables; les enregistrements audio et vidéo contenant de la musique, la comédie, l’action, l’aventure, le théâtre, le charme, la danse, les concerts, la santé, le style de vie, la préparation de aliments et de boissons; cuisson des aliments et boissons, des sports, des jeux, des animations, des services aux membres de la famille et des enfants; phonographes contenant de la musique; les cassettes audio, cassettes vidéo, cartouches audio et cartouches vidéo contenant la comédie, l’action, l’aventure, le théâtre, le charme, la danse, concerts, santé, style de vie, la préparation d’aliments et de boissons, la cuisson et les boissons, le sport, les jeux, l’animation, la famille et le divertissement de la famille ou de l’enfant; enregistrements audio téléchargeables, enregistrements vidéo téléchargeables, fichiers MP3 téléchargeables comportant la comédie, l’action, l’aventure, le théâtre, le charme, la danse, concerts, santé, style de vie, préparation d’aliments et de boissons, préparation d’aliments et de boissons, sports, jeux, animation, familles et divertissement pour enfants; les films cinématographiques, les émissions télévisées et les émissions radiophoniques représentent de la musique, de la comédie, de l’action, de l’aventure, du casse et du charme, de la danse, des concerts, de la santé, du style de vie, de la préparation d’aliments et de boissons, de la cuisson et des boissons, des sports, des jeux, de l’animation, de la famille et des enfants; fichiers multimédias téléchargeables comprenant la comédie, l’action, l’aventure, le théâtre, le charme, la danse, concerts, santé, style de vie, préparation d’aliments et de boissons, préparation d’aliments et de boissons, sports, jeux, animation, familles et divertissement pour enfants; ordinateurs; radios; Juke-boxes; haut-parleurs; amplificateurs; récepteurs audio; récepteurs vidéo; télévisions; Lecteurs MP3; lecteurs audionumériques; lecteurs vidéonumériques; les combinés auditifs numériques et vidéo; lecteurs pour cassette audio; lecteurs de cassettes vidéo; systèmes de localisation mondiale; téléphones; lecteurs de vidéodisques; lecteurs de cassettes vidéo; lecteurs de cassettes audio; magnétoscopes; appareils d’enregistrement audio; caméras vidéo; baladeurs; agendas personnels électroniques; assistants numériques personnels; caméras vidéo; haut-parleurs; casques à écouteurs; microphones; Lecteurs de disques compacts; casques pour téléphones; casques d’écoute à utiliser avec des ordinateurs et des machines de jeux vidéo; lecteurs multimédia; calculatrices; cadres de photos numériques pour la présentation d’images numériques, d’extraits vidéo et de musique, d’appareils électroniques portables pour la réception et la lecture de matériel publié électroniquement; étuis pour lecteurs multimédia; étuis pour lecteurs MP3; étuis pour assistants numériques personnels; matériel informatique; Manettes de jeux informatiques; publications électroniques, à savoir, livres, magazines, manuels, journaux et catalogues, catalogues, brochures, lettres d’information, qu’ils présentent de la musique, la comédie, l’action, l’aventure, le ama, le charme, la danse, aux concerts, à la santé, au style de vie, à la préparation d’aliments et de boissons, à la cuisson et aux boissons, aux sports, aux jeux, aux animations, aux services de la famille et au divertissement de l’enfant enregistrés dans des supports informatiques; Cartes CD à
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collectionner; jeux de cartes interactives électroniques destinées à être utilisés avec un moniteur externe; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; cartes magnétiques codées cadeaux; supports de stockage électronique vierges; cartes mémoire flash; cartes à mémoire; cartes d’affichage vidéo; logiciels pour le traitement de fichiers musicaux numériques; logiciels de composition musicale; logiciels pour la création musicale; logiciels contenant des enregistrements musicaux et des enregistrements vidéo musicaux; cartes à commerce numérique sous forme de logiciels multimédia affichant de la musique, des comédie, des actions, des aventure, du théâtre, du charme, de la danse, des concerts, de la santé, du style de vie, de la préparation d’aliments et de boissons, de la cuisson et des boissons, des sports, des jeux, de l’animation, de la famille et des enfants; logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM contenant de la musique, des comédie, des actions, des aventure, du théâtre, du charme, de la danse, des concerts, de la santé, du style de vie, de la préparation d’aliments et de boissons, de la cuisson et des boissons, des sports, des jeux, de l’animation, de la famille et des enfants; logiciels de jeux électroniques; cartouches, disques et cassettes de jeux d’ordinateur; logiciels de jeux; cartouches, disques et cassettes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; appareils photo; appareils photo numériques; étuis pour appareils photographiques; sacs pour appareils et équipements photographiques; accessoires de caméras numériques sous forme d’un visionnage de photos numériques; téléphones mobiles; dispositifs mains libres pour téléphones portables; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; éléments graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles; claviers pour téléphones mobiles; batteries de téléphones mobiles; bracelets pour téléphones portables; production de films plastiques adaptés pour couvrir et fournir une protection contre les rayures ou une protection pour les appareils électroniques, à savoir, des ordinateurs portables, des lecteurs multimédias, des lecteurs MP3, des téléphones intelligents, des appareils photo numériques, des systèmes de localisation mondiale et des assistants numériques personnels; karaokés; tapis de souris; aimants décoratifs de réfrigérateurs; vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir lunettes de soleil.
Classe 16 — Matériel imprimé, calendriers, souvenirs, livres de souvenirs, programmes, affiches, décalcomanies et autocollants; le matériel imprimé, les produits en papier, les instruments d’écriture, à savoir l’encre d’écriture, l’encre et les timbres, les agendas, les planificateurs, les cartes de vœux, les livres d’autographes, les carnets de rendez-vous, les livres de coloriage, les albums, à savoir albums pour autocollants, albums pour albums, albums de photos, factures imprimées, articles de papeterie, bulletins d’informations en matière d’informations sur les évènements musicaux, les concerts, les apparences, la mode, la musique et les divertissements; des bannières en papier, des fanions en papier, des couvertures de livres, du papier d’emballage, des emblèmes en papier, des carnets et des trombones non métalliques.
Classe 25 — vêtements pour femmes, à savoir hauts, bas, gilets, vestes, foulards, chandails, sweats, sweat-shirts à capuche, pulls molletonnés, tee-shirts, polos, débardeurs, chemises, blouses, pantalons, jeans, shorts, serviettes, robes, robes, jupes, tuniques, ceintures, tenues de jogging;
Vêtements pour hommes et enfants, à savoir hauts, bas, gilets, manteaux, vestes, blousons, foulards, chandails, sweat-shirts, sweat-shirts à capuche, chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, chemises, blouses, pantalons, jeans, shorts, serviettes, tenues de jogging; vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir gpris, robes, jupes, tuniques, blazers, peignoirs, cache-maillots, ceintures, gants, tabliers, bandanas, gants, bandeaux pour la tête, bracelets, bandeaux de transpiration, pyjamas, costumes de danse, costumes de transpiration, costumes de danse, costumes de danse, jeux de danse, chandelles de sport, tabliers et uniformes; couvertures portables sous forme de couvertures avec manches; chapellerie, chaussures, maillots de bain, articles de lunetterie, sous-vêtements, tenues d’intérieur, vêtements de nuit, vêtements de nuit, vêtements de toilette, vêtements de pluie, vêtements de survêtements, vêtements de survêtement et vêtements pour la nuque.
Classe 28 – Jeux de jeux vidéo; commandes de jeux d’ordinateur; façades de guitares pour commandes de jeux de guitare électronique; tapis ou tapis de sol de commande interactive pour jeux vidéo; dispositifs de commande à distance interactifs pour jeux vidéo; machines de jeu vidéo destinées à être utilisées avec des écrans d’affichage externes ou des moniteurs; jeux électroniques tenus à la main conçus pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision.
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Classe 41 – Services de divertissement, à savoir, pour des concerts dramatiques, sincères et musicaux en présence d’un artiste professionnel et d’un chanteur; production et distribution de films de cinéma, de programmes télévisés et de radiophoniques; production d’enregistrements vidéo et/ou sonores; la production de programmes interactifs sous forme de spectacles de divertissement, notamment en vue de sa distribution via la télévision, par câble, par satellite, audio et vidéo, et par voie électronique, à savoir via l’internet; services de parcs d’attractions, parcs à thème.
2 Le 11/09/2014, Cyrus Trademarks Limited a formé une opposition contre l’enregistrement. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février
2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE») sur la base, entre autres, de la marque de
déposée le 15/06/2010 et enregistrée le 29/11/2010 pour les produits suivants:
Classe 9 – Appareils et instruments tous pour la transmission, la réception, l’enregistrement et la reproduction des signaux audio et audiovisuels; bandes magnétiques non enregistrées pour l’enregistrement du son et des cartouches pour utilisation avec ceux-ci; haut-parleurs, lecteurs de disques compacts, et enregistreurs; amplificateurs; syntoniseurs; télécommandes pour la programmation et l’exploitation des produits précités; appareils de transmission sans fil de supports audio et vidéo; casques à écouteurs; appareils de communication électriques; rubans magnétiques pourvus d’enregistrements sonores et de cartouches pour leur utilisation; disques compacts préenregistrés; disques phonographiques; Métronomes; disques et bandes, toutes magnétiques et utilisées avec des appareils pour le traitement des données; câbles/fils électriques; accouplements électriques; machines/instruments de distribution électrique ou de contrôle; convertisseurs rotatifs; modificateurs de phase; disques/bandes vidéo préenregistrés; les unités centrales de traitement central et les disques de stockage durs conçus pour l’enregistrement, l’enregistrement, la reproduction et la distribution de signaux audio et vidéo; récepteurs numérique et analogique de signaux audio et vidéo distribués; logiciels pour le contrôle des processeurs et la distribution de signaux audio et vidéo; appareils et équipements de gestion numérique des droits (DRM), ainsi que des pièces et parties constitutives des produits précités; appareils et équipements numériques de communication, ainsi que pièces et accessoires des produits précités; équipement et appareils électriques pour le traitement de données; équipements et appareils pour affichage électronique; écrans à cristaux liquides; appareils et équipements électroniques pour la réception, l’entreposage, la transmission et la distribution de supports numériques, ainsi que leurs pièces et accessoires; appareils et équipements électroniques pour le traitement de l’information numérique, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits précités; pendentifs pour haut-parleurs; stydenzas conçus pour les appareils électriques; dispositifs de montage pour haut-parleurs; armoires pour appareils à haute fidélité; armoires électriques; supports muraux pour appareils électriques; mobilier conçu pour un appareil à haute fidélité; du mobilier conçu pour contenir des appareils électriques.
Classe 20 – Couleurs (meubles) destinés à être utilisés avec des équipements audio, visuels et audiovisuels; les meubles pour le logement du matériel et des appareils électriques.
3 Par décision du 30/10/2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour les produits et services suivants:
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Classe 9 – Enregistrements de sons musicaux; enregistrements vidéo musicaux; disques compacts,
DVD, disques audio, disques audio, disques vidéo, séquences de musique, enregistrements audio téléchargeables, enregistrements vidéo téléchargeables, et fichiers MP3 téléchargeables contenant de la musique; fichiers multimédias téléchargeables comportant de la musique; étuis de transport pour ordinateurs; jeux électroniques téléchargeables par le biais de l’internet et d’appareils sans fil; étuis pour téléphones mobiles; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; été équipées de films plastiques ajustés comme des peaux pour couvrir et fournir une protection contre toute protection contre les rayures ou une protection pour les appareils électroniques, à savoir les téléphones portables; les enregistrements audio et vidéo contenant de la musique, la comédie, l’action, l’aventure, le théâtre, le charme, la danse, les concerts, la santé, le style de vie, la préparation de aliments et de boissons; cuisson des aliments et boissons, des sports, des jeux, des animations, des services aux membres de la famille et des enfants; phonographes contenant de la musique; les cassettes audio, cassettes vidéo, cartouches audio et cartouches vidéo contenant la comédie, l’action, l’aventure, le théâtre, le charme, la danse, concerts, santé, style de vie, la préparation d’aliments et de boissons, la cuisson et les boissons, le sport, les jeux, l’animation, la famille et le divertissement de la famille ou de l’enfant; enregistrements audio téléchargeables, enregistrements vidéo téléchargeables, fichiers MP3 téléchargeables comportant la comédie, l’action, l’aventure, le théâtre, le charme, la danse, concerts, santé, style de vie, préparation d’aliments et de boissons, préparation d’aliments et de boissons, sports, jeux, animation, familles et divertissement pour enfants; les films cinématographiques, les émissions télévisées et les émissions radiophoniques représentent de la musique, de la comédie, de l’action, de l’aventure, du casse et du charme, de la danse, des concerts, de la santé, du style de vie, de la nourriture et des boissons, de la nourriture et des boissons, des sports, des jeux, de l’animation, de la famille et des enfants; fichiers multimédias téléchargeables comprenant la comédie, l’action, l’aventure, le théâtre, le charme, la danse, concerts, santé, style de vie, préparation d’aliments et de boissons, cuisson d’aliments et de boissons, sports, jeux, animation, familles et divertissement pour enfants; ordinateurs; radios; Juke-boxes; haut-parleurs; amplificateurs; récepteurs audio; récepteurs vidéo; télévisions; Lecteurs MP3; lecteurs audionumériques; lecteurs vidéonumériques; les combinés auditifs numériques et vidéo; lecteurs pour cassette audio; lecteurs de cassettes vidéo; systèmes de localisation mondiale; téléphones; lecteurs de vidéodisques; lecteurs de cassettes vidéo; lecteurs de cassettes audio; magnétoscopes; appareils d’enregistrement audio; caméras vidéo; baladeurs; agendas personnels électroniques; assistants numériques personnels; caméras vidéo; haut-parleurs; casques à écouteurs; microphones; Lecteurs de disques compacts; casques pour téléphones; casques d’écoute à utiliser avec des ordinateurs et des machines de jeux vidéo; lecteurs multimédia; calculatrices; cadres de photos numériques pour la présentation d’images numériques, d’extraits vidéo et de musique, d’appareils électroniques portables pour la réception et la lecture de matériel publié électroniquement; étuis pour lecteurs multimédia; étuis pour lecteurs MP3; étuis pour assistants numériques personnels; matériel informatique; manettes de jeux informatiques; publications électroniques, à savoir, livres, magazines, manuels, journaux et catalogues, catalogues, brochures, lettres d’information, qu’ils présentent de la musique, la comédie, l’action, l’ aventure, le ama, le charme, la danse, aux concerts, à la santé, au style de vie, à la préparation d’aliments et de boissons, à la cuisson et aux boissons, aux sports, aux jeux, aux animations, aux services de la famille et au divertissement de l’enfant enregistrés dans des supports informatiques; Cartes CD à collectionner; jeux de cartes interactives électroniques destinées à être utilisés avec un moniteur externe; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; supports de stockage électronique vierges; cartes mémoire flash; cartes à mémoire; cartes d’affichage vidéo; logiciels pour le traitement de fichiers musicaux numériques; logiciels de composition musicale; logiciels pour la création musicale; logiciels contenant des enregistrements musicaux et des enregistrements vidéo musicaux; cartes à commerce numérique sous forme de logiciels multimédia affichant de la musique, des comédie, des actions, des aventure, du théâtre, du charme, de la danse, des concerts, de la santé, du style de vie, de la préparation d’aliments et de boissons, de la cuisson et des boissons, des sports, des jeux, de l’animation, de la famille et des enfants; logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM contenant de la musique, des comédie, des actions, des aventure, du théâtre, du charme, de la danse, des concerts, de la santé, du style de vie, de la préparation d’aliments et de boissons, de la cuisson et des boissons, des sports, des jeux, de l’animation, de la famille et des enfants; logiciels de jeux électroniques; cartouches, disques et cassettes de jeux d’ordinateur; logiciels de jeux; cartouches, disques et cassettes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; appareils photo; appareils photo numériques; étuis pour appareils
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photographiques; sacs pour appareils et équipements photographiques; accessoires de caméras numériques sous forme d’un visionnage de photos numériques; téléphones portables; dispositifs mains libres pour téléphones portables; claviers pour téléphones mobiles; batteries de téléphones mobiles; bracelets pour téléphones portables; production de films plastiques adaptés pour couvrir et fournir une protection contre les rayures ou une protection pour les appareils électroniques, à savoir, des ordinateurs portables, des lecteurs multimédias, des lecteurs MP3, des téléphones intelligents, des appareils photo numériques, des systèmes de localisation mondiale et des assistants numériques personnels; karaokés; tapis de souris.
Classe 16 — Matériaux imprimés; matériel imprimé.
Classe 28 – Jeux de jeux vidéo; commandes de jeux d’ordinateur; façades de guitares pour commandes de jeux de guitare électronique; tapis ou tapis de sol de commande interactive pour jeux vidéo; dispositifs de commande à distance interactifs pour jeux vidéo; machines de jeu vidéo destinées à être utilisées avec des écrans d’affichage externes ou des moniteurs; jeux électroniques tenus à la main conçus pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision.
Classe 41 – Services de divertissement, à savoir, pour des concerts dramatiques, sincères et musicaux en présence d’un artiste professionnel et d’un chanteur; production et distribution de films de cinéma, de programmes télévisés et de radiophoniques; production d’enregistrements vidéo et/ou sonores; la production de programmes interactifs sous forme de spectacles de divertissement montre, par nature la distribution via la télévision, par câble, satellite, des supports audio et vidéo, et par voie électronique, à savoir via l’Internet.
La décision de la division d’opposition a motivé sa décision comme suit:
– Au regard des produits de la classe 9: Les appareils et instruments de l’opposante, qui permettent à tous de transmettre, de recevoir, d’enregistrer et de reproduire des signaux audiovisuels et appareils et équipements pour médias numériques, ainsi que de pièces et accessoires pour les produits précités, sont des catégories large qui incluent ou se chevauchent avec de nombreux dispositifs audio et vidéo contestés, tels que des enregistrements audio musicaux; radios; téléphones; Les caméras vidéo, etc., sont donc identiques. Les produits contestés, tous liés aux CD, DVD, disques audio et disques audio préenregistrés, contenant de la musique, sont identiques ou similaires à un degré élevé aux disques compacts préenregistrés de l’opposante; disques phonographiques; disques et bandes, toutes magnétiques et utilisées avec des appareils pour le traitement des données;
Disques/bandes vidéo préenregistrés. Les tonalités de sonnerie téléchargeables contestées pour téléphones mobiles; Les graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles sont différents des disques compacts préenregistrés et/ou des disques /bandes vidéo préenregistrés de l’opposante. Il en est de même pour les cartes-cadeaux magnétiques codées, les décorations de réfrigérateurs pour ladécoration de réfrigérateurs et les fêtes pour hommes, les femmes et les enfants relatives aux hommes, aux femmes et aux enfants, à savoir des lunettes de soleil. Ils sont considérés comme différents des produits de l’opposante. Les autres produits compris dans la classe 9 sont similaires, similaires à un degré élevé et identiques aux produits de l’opposante, et ce pour différentes raisons.
– Les produits de l’ imprimerie contestés compris dans la classe 16 sont similaires aux disques compacts préenregistrés de l’opposante compris dans
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la classe 9. Ces produits peuvent avoir les mêmes contenus enregistrés qu’ils aient la même finalité et ils sont concurrents. Ils peuvent également coïncider au niveau des producteurs et des utilisateurs finaux. Les autres produits contestés dans la classe 16 n’ont pas une relation suffisante avec les produits de l’opposante compris dans les classes 9 et 20; ils sont dès lors différents;
– Les produits contestés compris dans la classe 25 sont des vêtements, sans lien avec les produits de l’opposante compris dans les classes 9 et 20. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
– Les appareils et équipements électroniques de l’opposante pour le traitement d’informations numériques, ainsi que les pièces et accessoires des produits précités compris dans la classe 9 incluent le matériel informatique pour les jeux et les jeux. Dans la mesure où ils peuvent coïncider au niveau des producteurs, des utilisateurs finaux et des canaux de distribution, ces produits sont similaires aux produits contestés compris dans la classe 28 qui concernent les jeux d’argent. Ces manettes sont par exemple un jeu de jeux vidéo; commandes de jeux d’ordinateur; Façades de guitares pour commandes de jeux de guitare électronique, etc.
– Les services de parcs d’attractions contestés; Les services du parc à thème de la classe 41 n’ont pas de lien suffisant avec les produits de l’opposante compris dans les classes 9 et 20 et sont donc différents. Les disques compacts préenregistrés de l’opposante, en classe 9 mai, comprennent des contenus de divertissement auxquels le reste des services compris dans la classe 41 est liés. Ces services ayant la même destination et pouvant avoir la même origine commerciale et s’adresser au même public, ils sont similaires aux disques compacts préenregistrés de l’opposante.
– «CYRUS» peut être perçu comme un prénom, un nom de famille ou le nom d’un roi pansien. Cette signification précédente ne peut être perçue dans la marque antérieure que dans la mesure où, dans le signe contesté, elle est précédée du mot «MILEY». Le signe contesté est le nom du célèbre chanteur américain et l’actrice Miley Ray Cyrus. Dans le cas d’espèce, le prénom «MILEY» est bien plus étendu que le nom de famille «CYRUS» et donc moins distinctif.
– Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident en ce que la marque antérieure «CYRUS» est entièrement intégrée dans le signe contesté. Ils diffèrent par le premier élément verbal le moins distinctif «MILEY» et par les aspects figuratifs supplémentaires de la marque antérieure; Elles sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. Sur le plan conceptuel, les signes présentent un degré moyen de similitude en ce qui concerne la marque antérieure et le second élément verbal du signe contesté peut être perçu comme étant le même nom.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure repose sur son caractère distinctif intrinsèque.
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– En l’espèce, il est parfaitement concevable que le consommateur de référence, même celui qui prête une attention élevée, perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure. Le fait que la marque demandée «MILEY CYRUS», est un nom renommé, ne sert pas à neutraliser la similitude entre les signes dans l’appréciation du risque de confusion. Il existe dès lors un risque de confusion pour la partie anglophone du public. Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée pour les produits et services qui sont considérés comme étant identiques, hautement similaires ou similaires.
4 Le 19/12/2018, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, puis a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 27/02/2019. Il est demandé à la chambre de rejeter l’opposition dans son intégralité et de condamner l’opposante aux dépens de la procédure. Les arguments avancés peuvent être résumés comme suit:
– Miley Cyrus est un chanteur célèbre et une actrice de notoriété, de sorte que le public pertinent associera la marque au chanteur, ce qui conduit à une différence conceptuelle entre les signes en cause. À l’appui de cet argument, la demanderesse inclut plusieurs captures d’écran de pages internet et des captures d’écran de chaînes de médias sociaux des Miley Cyrus.
– Sur le plan visuel, la marque contestée est composée de deux mots et a une longueur différente de celle de la marque antérieure, qui est composée d’un mot. Du point de vue phonétique, les différentes lettres des deux marques se traduisent par un rythme, une intonation et une impression différents. La division d’opposition aurait dû examiner l’éventuelle renommée de la personne qui demande l’enregistrement de son nom et de son nom de famille en tant que marque, dans la mesure où elle influence la perception du public pertinent; En outre, la demanderesse cite plusieurs décisions et décisions antérieures de l’Office.
– La division d’opposition a commis une erreur dans son examen de la similitude des produits et services respectifs. Les produits de l’ imprimerie contestés compris dans la classe 16 sont différents des disques compacts préenregistrés de l’opposante étant donné qu’ils appartiennent à des domaines commerciaux différents, ont des destinations très différentes et ont des canaux de distribution et des méthodes d’utilisation différents de ceux de l’opposante compris dans la classe 9.
– Les produits et équipements électroniques pour le traitement des informations numériques, ainsi que les pièces et accessoires des produits compris dans la classe 9 précités ne sont pas similaires à tous les produits contestés compris dans la classe 28. La nature, l’objet et les magasins des ventes de ces produits sont différents.
– Les produits préenregistrés de la société opposante compris dans la classe 9 ne sont pas similaires aux services contestés compris dans la classe 41. Les produits et services diffèrent par leur nature, leur utilisation et leur
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destination, leurs fabricants, leurs canaux de distribution, leurs points de vente au détail et ne sont pas nécessairement complémentaires et ils ne sont pas en concurrence les uns avec les autres.
– La coexistence des marques respectives sur le marché au Royaume-Uni réduit le risque de confusion. L’opposante avait connaissance de l’existence, depuis 2009, du nom bien connu de la demanderesse et du fait qu’elle n’entreprisait aucune action, l’opposante a permis une coexistence. À l’appui de cet argument, la demanderesse se fonde sur des extraits de registres des marques nationales et sur des captures d’écran du site web de l’opposante.
5 Dans ses observations en réponse présentées le 20/09/2019, l’opposante demande que le recours soit rejeté dans son intégralité. Elle estime que les éléments de preuve produits par la demanderesse pour étayer la renommée de Miley Cyrus ne constituent pas des éléments de preuve formels sont issus de sources douteuses, d’une nature minime et couvrent à peine l’un quelconque territoire pertinent. La jurisprudence citée par la requérante traite de situations assez différentes de celles de l’espèce et n’est donc pas pertinente. D’après la demanderesse, Miley Cyrus est connu comme la fille de Billy Ray Cyrus, ce qui implique même un lien entre le nom complet et le nom de famille seul. La décision attaquée n’a commis aucune erreur en ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent, la comparaison des signes et la similitude des produits et services respectifs. La demanderesse n’a aucune suggestion et aucune preuve n’a été rapportée indiquant que les marques respectives aient jamais coexisté sur le marché pour les produits ou services pour lesquels l’opposition a été accueillie.
Motifs
6 Le recours est recevable mais non fondé. L’opposition est accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits et services faisant l’objet du recours. La demanderesse n’est affectée négativement que par rapport aux produits et services pour lesquels l’opposition a été accueillie (article 67 du RMUE) et seule cette dernière question fait objet du présent recours.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
7 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
8 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
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(11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 18).
9 L’opposition est fondée sur une marque de l’Union européenne antérieure. Par conséquent, le territoire pertinent pour lequel le risque de confusion doit être apprécié est l’Union européenne dans son ensemble. Toutefois, pour refuser l’enregistrement d’une demande de marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union européenne (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 84). La chambre de recours se concentre sur le public anglophone, suivant la même approche que la division d’opposition.
Comparaison des produits et services
10 Les produits et services visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
Signe contesté Marque antérieure
Classe 9 – Enregistrements de sons musicaux; Classe 9 – Appareils et instruments tous pour la transmission, la réception, l’enregistrement et enregistrements vidéo musicaux; disques compacts, DVD, disques audio, disques audio, la reproduction des signaux audio et disques vidéo, séquences de musique, audiovisuels; bandes magnétiques non enregistrées pour l’enregistrement du son et des enregistrements audio téléchargeables, enregistrements vidéo téléchargeables, et cartouches pour utilisation avec ceux-ci; haut- fichiers MP3 téléchargeables contenant de la parleurs, lecteurs de disques compacts, et musique; fichiers multimédias téléchargeables enregistreurs; amplificateurs; syntoniseurs; comportant de la musique; étuis de transport télécommandes pour la programmation et l’exploitation des produits précités; appareils de pour ordinateurs; jeux électroniques téléchargeables par le biais de l’internet et transmission sans fil de supports audio et vidéo; d’appareils sans fil; étuis pour téléphones casques à écouteurs; appareils de mobiles; logiciels d’applications informatiques communication électriques; rubans magnétiques pourvus d’enregistrements sonores et de pour téléphones portables; été équipées de films plastiques ajustés comme des peaux pour cartouches pour leur utilisation; disques couvrir et fournir une protection contre toute compacts préenregistrés; disques protection contre les rayures ou une protection phonographiques; Métronomes; disques et pour les appareils électroniques, à savoir les bandes, toutes magnétiques et utilisées avec des téléphones portables; les enregistrements audio appareils pour le traitement des données; et vidéo contenant de la musique, la comédie, câbles/fils électriques; accouplements l’action, l’aventure, le théâtre, le charme, la électriques; machines/instruments de danse, les concerts, la santé, le style de vie, la distribution électrique ou de contrôle; préparation de aliments et de boissons; cuisson convertisseurs rotatifs; modificateurs de phase; des aliments et boissons, des sports, des jeux, disques/bandes vidéo préenregistrés; les unités des animations, des services aux membres de la centrales de traitement central et les disques de famille et des enfants; phonographes contenant stockage durs conçus pour l’enregistrement, l’enregistrement, la reproduction et la de la musique; les cassettes audio, cassettes vidéo, cartouches audio et cartouches vidéo distribution de signaux audio et vidéo; contenant la comédie, l’action, l’aventure, le récepteurs numérique et analogique de signaux théâtre, le charme, la danse, concerts, santé, audio et vidéo distribués; logiciels pour le style de vie, la préparation d’aliments et de contrôle des processeurs et la distribution de boissons, la cuisson et les boissons, le sport, les signaux audio et vidéo; appareils et jeux, l’animation, la famille et le divertissement équipements de gestion numérique des droits de la famille ou de l’enfant; enregistrements (DRM), ainsi que des pièces et parties
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audio téléchargeables, enregistrements vidéo constitutives des produits précités; appareils et téléchargeables, fichiers MP3 téléchargeables équipements numériques de communication, comportant la comédie, l’action, l’aventure, le ainsi que pièces et accessoires des produits théâtre, le charme, la danse, concerts, santé, précités; équipement et appareils électriques style de vie, préparation d’aliments et de pour le traitement de données; équipements et boissons, préparation d’aliments et de boissons, appareils pour affichage électronique; écrans à sports, jeux, animation, familles et cristaux liquides; appareils et équipements électroniques pour la réception, l’entreposage, divertissement pour enfants; les films cinématographiques, les émissions télévisées et la transmission et la distribution de supports les émissions radiophoniques représentent de la numériques, ainsi que leurs pièces et musique, de la comédie, de l’action, de accessoires; appareils et équipements l’aventure, du casse et du charme, de la danse, électroniques pour le traitement de l’information numérique, ainsi que pièces et des concerts, de la santé, du style de vie, de la nourriture et des boissons, de la nourriture et accessoires pour tous les produits précités; des boissons, des sports, des jeux, de pendentifs pour haut-parleurs; stydenzas conçus l’animation, de la famille et des enfants; pour les appareils électriques; dispositifs de fichiers multimédias téléchargeables montage pour haut-parleurs; armoires pour comprenant la comédie, l’action, l’aventure, le appareils à haute fidélité; armoires électriques; théâtre, le charme, la danse, concerts, santé, supports muraux pour appareils électriques; style de vie, préparation d’aliments et de mobilier conçu pour un appareil à haute boissons, cuisson d’aliments et de boissons, fidélité; du mobilier conçu pour contenir des appareils électriques. sports, jeux, animation, familles et divertissement pour enfants; ordinateurs; radios; Juke-boxes; haut-parleurs; Classe 20 – Couleurs (meubles) destinés à être amplificateurs; récepteurs audio; récepteurs utilisés avec des équipements audio, visuels et vidéo; télévisions; Lecteurs MP3; lecteurs audiovisuels; les meubles pour le logement du matériel et des appareils électriques. audionumériques; lecteurs vidéonumériques; les combinés auditifs numériques et vidéo; lecteurs pour cassette audio; lecteurs de cassettes vidéo; systèmes de localisation mondiale; téléphones; lecteurs de vidéodisques; lecteurs de cassettes vidéo; lecteurs de cassettes audio; magnétoscopes; appareils d’enregistrement audio; caméras vidéo; baladeurs; agendas personnels électroniques; assistants numériques personnels; caméras vidéo; haut-parleurs; casques à écouteurs; microphones; Lecteurs de disques compacts; casques pour téléphones; casques d’écoute à utiliser avec des ordinateurs et des machines de jeux vidéo; lecteurs multimédia; calculatrices; cadres de photos numériques pour la présentation d’images numériques, d’extraits vidéo et de musique, d’appareils électroniques portables pour la réception et la lecture de matériel publié électroniquement; étuis pour lecteurs multimédia; étuis pour lecteurs MP3; étuis pour assistants numériques personnels; matériel informatique; manettes de jeux informatiques; publications électroniques, à savoir, livres, magazines, manuels, journaux et catalogues, catalogues, brochures, lettres d’information, qu’ils présentent de la musique, la comédie, l’action, l’aventure, le ama, le charme, la danse, aux concerts, à la santé, au style de vie, à la préparation d’aliments et de boissons, à la cuisson et aux boissons, aux
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sports, aux jeux, aux animations, aux services de la famille et au divertissement de l’enfant enregistrés dans des supports informatiques;
Cartes CD à collectionner; jeux de cartes interactives électroniques destinées à être utilisés avec un moniteur externe; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; supports de stockage électronique vierges; cartes mémoire flash; cartes à mémoire; cartes d’affichage vidéo; logiciels pour le traitement de fichiers musicaux numériques; logiciels de composition musicale; logiciels pour la création musicale; logiciels contenant des enregistrements musicaux et des enregistrements vidéo musicaux; cartes à commerce numérique sous forme de logiciels multimédia affichant de la musique, des comédie, des actions, des aventure, du théâtre, du charme, de la danse, des concerts, de la santé, du style de vie, de la préparation d’aliments et de boissons, de la cuisson et des boissons, des sports, des jeux, de l’animation, de la famille et des enfants; logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM contenant de la musique, des comédie, des actions, des aventure, du théâtre, du charme, de la danse, des concerts, de la santé, du style de vie, de la préparation d’aliments et de boissons, de la cuisson et des boissons, des sports, des jeux, de l’animation, de la famille et des enfants; logiciels de jeux électroniques; cartouches, disques et cassettes de jeux d’ordinateur; logiciels de jeux; cartouches, disques et cassettes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; appareils photo; appareils photo numériques; étuis pour appareils photographiques; sacs pour appareils et équipements photographiques; accessoires de caméras numériques sous forme d’un visionnage de photos numériques; téléphones portables; dispositifs mains libres pour téléphones portables; claviers pour téléphones mobiles; batteries de téléphones mobiles; bracelets pour téléphones portables; production de films plastiques adaptés pour couvrir et fournir une protection contre les rayures ou une protection pour les appareils électroniques, à savoir, des ordinateurs portables, des lecteurs multimédias, des lecteurs MP3, des téléphones intelligents, des appareils photo numériques, des systèmes de localisation mondiale et des assistants numériques personnels; karaokés; tapis de souris.
Classe 16 — Matériaux imprimés; matériel imprimé.
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Classe 28 — Jeux de jeux vidéo ; commandes de jeux d’ordinateur; façades de guitares pour commandes de jeux de guitare électronique; tapis ou tapis de sol de commande interactive pour jeux vidéo; dispositifs de commande à distance interactifs pour jeux vidéo; machines de jeu vidéo destinées à être utilisées avec des écrans d’affichage externes ou des moniteurs; jeux électroniques tenus à la main conçus pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision.
Classe 41 – Services de divertissement, à savoir, pour des concerts dramatiques, sincères et musicaux en présence d’un artiste professionnel et d’un chanteur; production et distribution de films de cinéma, de programmes télévisés et de radiophoniques; production d’enregistrements vidéo et/ou sonores; la production de programmes interactifs sous forme de spectacles de divertissement montre, par nature la distribution via la télévision, par câble, satellite, des supports audio et vidéo, et par voie électronique, à savoir via l’Internet.
11 Les produits et les services en cause peuvent être jugés similaires aux produits désignés par le signe antérieur s’ils ont la même nature, la même finalité, les mêmes canaux de distribution, les mêmes points de vente, producteurs, méthode d’utilisation ni s’ils sont concurrents ou complémentaires (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23).
12 Les produits de l’ imprimerie contestés compris dans la classe 16 ont été correctement jugés similaires aux disques compacts préenregistrés de l’opposante compris dans la classe 9. Bien que la nature puissent ne pas être les mêmes, les contenus couverts peuvent être des textes et peuvent se chevaucher. Ils coïncident par leur destination, leurs canaux de distribution et qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres. En outre, les producteurs, fournisseurs et utilisateurs finaux peuvent avoir la même destination.
13 Il en va de même pour les disques compacts préenregistrés de l’opposante compris dans la classe 9 et les services de divertissement contestés, les représentations dramatiques, les comédistes vivantes et les représentations musicales en classe 41. Ils sont similaires compte tenu du fait que le contenu des services contestés peut être des représentations de musique ou de divertissement et être contenu dans les disques compacts préenregistrés de l’opposante. Ils coïncident par leur finalité, leur origine commerciale, s’adressent au même public et peuvent avoir les mêmes canaux de distribution dans la mesure où il n’est pas rare que les disques compacts préenregistrés soient vendus dans des lieux de divertissement.
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14 Les appareils et équipements électroniques de l’opposante pour le traitement d’informations numériques, ainsi que les pièces et accessoires des produits précités compris dans la classe 9 sont jugés similaires à l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 28, à savoir le jeu vidéo; commandes de jeux d’ordinateur; façades de guitares pour commandes de jeux de guitare électronique; tapis ou tapis de sol de commande interactive pour jeux vidéo; dispositifs de commande à distance interactifs pour jeux vidéo; machines de jeu vidéo destinées à être utilisées avec des écrans d’affichage externes ou des moniteurs; Jeux électroniques portatifs adaptés pour être utilisés avec des récepteurs de télévision. Ces produits peuvent avoir les mêmes utilisateurs finaux, producteurs/fournisseurs et peuvent coïncider au niveau des canaux de distribution.
15 En ce qui concerne les produits de la classe 9, la Chambre approuve la comparaison des produits faite par la Division d’opposition. La demanderesse n’avance aucun argument pour contester cette comparaison.
Comparaison des signes
16 La comparaison des marques en litige vise à apprécier la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life,
EU:C:2005:594, § 28 et plus récemment 14/11/2017, T-129/16, claranet/CLARO.
EU:T:2017:800, § 27).
Signe contesté Marque antérieure
MILEY CYRUS
17 Les signes à comparer sont:
18 la marque antérieure est une marque figurative qui est composée d’un élément verbal distinctif «CYRUS» et d’éléments figuratifs moins distinctifs qui remplissent une simple fonction décorative. La lettre «Y» est légèrement stylisée, dans le sens où deux lignes obliques ont été ajoutées au côté droit de la lettre et que la ligne gauche de la lettre «R» est absente.
19 La marque verbale contestée est composée des éléments «MILEY CYRUS» écrits en lettres majuscules. «MILEY CYRUS» sera perçu comme le nom d’une personne, éventuellement d’un chanteur américain.
20 Les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes sont d’un degré moyen en raison de l’élément commun «CYRUS». Les différences fondées sur l’élément verbal supplémentaire «MILEY» et, sur le plan visuel, sur les éléments figuratifs supplémentaires du signe antérieur ne sont pas si importantes qu’elles pourraient
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compenser la similitude sur la base de l’élément distinctif identique «CYRUS». Lorsqu’un autre élément séparé est ajouté de telle sorte que l’élément commun conserve encore sa fonction distinctive autonome, les marques sont similaires
(06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594; 04/05/2005, T-22/04,
Westlife, EU:T:2005:160, § 40; 21/03/2011, T-372/09, Gold Meister,
EU:T:2011:97, § 27; 20/04/2018, T-439/16, Holy, EU:T:2018:197, § 33).
21 La comparaison conceptuelle reste neutre. L’argument selon lequel «CYRUS» est un roi persien doit être rejeté comme étant fantaisiste. Quant à la différence conceptuelle invoquée par la demanderesse en raison de la notoriété du nom du demandeur, celui-ci influence la perception du public et il suffit de relever ce qui suit. Le fait que le signe contesté «MILEY CYRUS» correspond au nom d’un célèbre chanteur américain, la calandre et l’accole ne sont pas une «signification» au sens d’une comparaison conceptuelle des marques. Étant donné que les produits et services en cause sont destinés au grand public, il est probable qu’une partie significative du public ne fera pas ce lien lorsqu’il est confronté aux produits et services en cause. Quand bien même ces hypothèses ne seront pas retenues et une partie du public pertinent est amené à percevoir les signes comme un nom, aucune signification ne peut leur être attribuée. Il n’existe pas de «MILEY», «CYRUS» ou encore de «MILEY CYRUS». En outre, ni le nom de famille «CYRUS» ni le nom donné «MILEY» ne peuvent être considérés comme des noms fréquents dans l’UE. Un nom de famille, par opposition à un prénom, possède en général une valeur intrinsèque supérieure comme indicateurs de l’origine des produits et services puisque la désignation d’une personne se fait plus fréquemment via le nom de sa famille, plutôt qu’en raison du prénom d’une personne (13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285). Tel ne serait pas le cas lorsque le prénom est rare mais que le nom du famille est banal ou que le public est habitué à identifier une personne déterminée principalement par son prénom (05/10/2011, T-421/10, Rosalia de Castro, EU:T:2011:565, § 41). Tous deux n’est pas le cas (MILEY) CYRUS. Ce qui précède, c’est que l’élément «MILEY» du signe contesté sera perçu comme un élément moins dominant par rapport à l’élément «CYRUS», et non parce que «MILEY» seul serait moins distinctif, mais aussi en raison de la position et du rôle que cet élément occupe dans la marque complexe «MILEY CYRUS».
Appréciation globale du risque de confusion
22 Selon la jurisprudence, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
23 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des
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produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
24 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38).
25 Compte tenu de la nature des produits et services contestés, la chambre de recours approuve la conclusion de la division d’opposition selon laquelle ceux-ci s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix, la nature spécialisée ou les conditions générales des produits et services achetés.
26 La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque pour les produits et services concernés, étant donné que l’opposante n’a pas explicitement invoqué ni prouvé un caractère distinctif accru en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
27 Il y a lieu de tenir compte de l’identité ou de la similitude à différents degrés des produits et services, de la similitude visuelle et phonétique à un degré moyen des signes, du caractère distinctif normal de la marque antérieure et du niveau d’attention du public pertinent. Dans le cas de figure où le public pertinent ne percevra pas de signe comme un nom, il y a lieu de conclure que, dans la mesure où le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition de la marque de l’opposante, il peut exister un risque de confusion (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 37). Les différences entre les marques, à savoir la légère stylisation du signe antérieur et l’ajout de «MILEY» dans le signe contesté, ne sont pas suffisantes pour éviter à tort un risque de confusion auprès du public pertinent; Si les deux signes sont perçus comme un nom, l’issue ne saurait être différente. La conséquence du nom patronymique «CYRUS» étant inusuelle, c’est qu’en général, un degré élevé de caractère distinctif est attribué au nom de famille «CYRUS», plutôt qu’au prénom «MILEY». Dès lors, le consommateur confronté à des produits et services portant le signe contesté est susceptible d’établir un lien entre les signes en cause et pourrait confondre la marque contestée à être une sous-marque, une variante de la marque antérieure
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(01/03/2005, T-185/03, Enzo Fusco, EU:T:2005:73, § 53, 67). Force est de conclure qu’il y a risque de confusion.
28 En outre, la Chambre rappelle que dans les procédures d’opposition, les noms ne sont pas protégés par le droit d’utiliser la dénomination sociale. En effet, ce droit n’influence pas la question de savoir s’il existera un risque de confusion dans l’esprit du public. En général, l’enregistrement de la marque antérieure n’empêche pas la demanderesse d’utiliser sa propre dénomination conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), du RMUE, et la législation nationale pertinente en matière de marques, article 14, paragraphe 1, point a), de la directive sur les marques. Il faut cependant souligner que ce droit, hormis le fait qu’il ne peut être invoqué que par des personnes physiques, n’entraîne pas le droit d’ enregistrer sa dénomination en tant que marque.
29 Quant aux arrêts et décisions de l’Office, cités par la demanderesse, la chambre de recours fait observer ce qui suit. Premièrement, les décisions et arrêts cités sont différents du cas d’espèce, étant donné qu’ils ne comprennent pas un nom de famille distinctif antérieur, qui est entièrement contenu dans la marque contestée, consistant en un prénom et un nom de famille prédominants. Une autre jurisprudence citée concerne des situations dans lesquelles la marque antérieure était un prénom et un nom de famille, composés de deux composants, alors que le signe contesté était un prénom. Ces exemples sont différents de la situation en l’espèce et sont donc considérés comme dénués de pertinence. Deuxièmement, il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (16/02/2000, T-122/99, Soap, EU:T:2000:39, § 60-61; 05/12/2000, T-32/00,
Electronica, EU:T:2000:283, § 46-47; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EUT:
2002: 43, § 66; 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 31). Dès lors, l’Office n’est pas lié par ses propres décisions antérieures (30/06/2004, T T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 35).
30 Enfin, en ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel la marque antérieure coexiste avec le signe contesté, la chambre de recours observe ce qui suit. La marque coexistante antérieure et la marque en l’espèce doivent être identiques (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86; 18/09/2012,
T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 60-61) et désignent les mêmes produits ou services que les mêmes produits ou services que ceux qui entrent en conflit
(30/03/2010, R 1021/2009-1, ECLIPSE/ECLIPSE, § 14). En outre, la coexistence doit concerner les pays pertinents en l’espèce, à savoir si la marque antérieure est une marque de l’Union européenne, le demandeur doit prouver la coexistence dans l’ensemble de l’Union européenne. De plus, il doit être prouvé que les marques en cause ont effectivement été utilisées (13/04/2010, R 1094/2009-2,
BUSINESS ROYALS/ROYALS, § 34). Les éléments de preuve fournis par la demanderesse couvrent une variante, différente de la marque antérieure de la procédure en cours, qui est enregistrée aux États-Unis. De surcroît, il n’est pas possible de déterminer à quels produits et services ce signe est enregistré. Les autres éléments de preuve sont constitués d’un extrait de l’Office britannique de
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la propriété intellectuelle et de captures d’écran du site web de l’opposante, dont une carte de l’Union européenne. Un simple extrait du site web de l’opposante n’est pas suffisant pour prouver que les deux marques en cause ont effectivement été utilisées. Les éléments de preuve présentés par la demanderesse doivent être considérés comme dénués de pertinence, d’où une coexistence sur le marché ne pouvant être établie.
31 En réalité, tous les arguments de la demanderesse reposent sur ce «MILEY
CYRUS» qui possède un caractère distinctif élevé, étant donné que le public le sait comme un chanteur et l’actrice. Cependant, si l’Office doit prendre en compte un caractère distinctif plus élevé par l’usage (ou la renommée) de la marque antérieure, ce facteur n’est pas pertinent en ce qui concerne la marque plus récente. Lorsqu’il s’agit de déterminer si la marque de l’Union européenne relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque sont dénués de pertinence parce que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la MUE de la demanderesse (directives relatives à la procédure d’opposition, partie C, section 2, paragraphe 6.2).
32 À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que, compte tenu de l’impression d’ensemble produite par les signes et de la similitude ou de l’identité des produits et des services, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone. En particulier, le consommateur pourrait croire que «MILEY CYRUS» est le nom complet de «CYRUS» ou, à l’inverse, que «CYRUS» est la marque, qui fait référence à «MILEY CYRUS», dans laquelle le nom du titulaire a été omis, et, dans les deux cas, il fera référence au même «nom», c’est-à-dire à la même origine commerciale.
33 En conséquence, la division d’opposition a correctement rejeté la demande de marque de la demanderesse sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE pour tous les produits et services contestés.
34 Le recours doit être rejeté.
Coûts
35 La demanderesse (requérante) étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit supporter les frais de représentation exposés par l’opposante (défenderesse) dans la procédure de recours. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la décision de la division d’opposition, qui a condamné chaque partie à supporter ses propres frais, n’est pas affectée.
Fixation des frais
36 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, la chambre fixe le montant des frais de
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représentation que la demanderesse (la requérante) doit payer à l’opposante (défenderesse) en ce qui concerne la procédure de recours à 550 EUR.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, fixés à 550 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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