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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 oct. 2023, n° R0593/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0593/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 9 octobre 2023
Dans l’affaire R 593/2023-2
Röchling Engineering Plastics SE & Co. KG
Röchlingstr. 1
49733 Harènes
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Meissner & Meissner, Hohenzollerndamm 89, 14199 Berlin, Allemagne
contre
celotec GmbH & Co. KG
Torse Orientale 84 48324 Omission d’envoi Allemagne Opposante/défenderesse représentée par RWZH Rechtsanwälte Wachinger Zoebisch Partnerschaft mbB, Barthstrasse
4, 80339 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3142823 (demande de marque de l’Union européenne no 18265010)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
par S. Stürmann en tant que membre individuel au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE et de l’article 36 du RDMUE
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
09/10/2023, R 593/2023-2, CELORON/CELOBON et al.
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 2 juillet 2020, Röchling Engineering Plastics SE & Co. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe verbal
CELORON
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits des classes 7, 9, 11, 12 et
17.
2 La demande a été publiée le 4 février 2021.
3 Le 16 mars 2021, celotec GmbH & Co. KG («l’opposante») a formé opposition partielle à l’enregistrement de la marque demandée, à savoir en ce qui concerne les produits suivants de la demande d’enregistrement:
Classe 17: Feuilles, plaques et barres en matières plastiques (mi-produits); Les produits d’emballage; Matières à étouper; Les matières plastiques en tant que produits semi-finis; Profilés en matière plastique; Baguettes et tubes en matières plastiques; tissus de coton imprégnés de résine; Matières isolantes; matériaux stratifiés à base de résine synthétique; Pièces de moulage en matière plastique; Pièces et composants de forme en
GFK; Matières plastiques destinées à la fabrication de conteneurs.
4 L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 À cet égard, elle a fait valoir les marques antérieures suivantes:
• L’enregistrement international no 1425665, CELOBON;
• la marque enregistrée en Allemagne no 30 2017 031 175, CELOBON.
6 Par décision du 20 janvier 2023 («la décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la demande de marque pour tous les produits contestés.
7 Le 20 mars 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 22 mai 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
8 Par mémoire du 6 juillet 2023, la demanderesse a modifié la liste des produits compris dans la classe 17 comme suit:
Classe 17: Plaques et barres en matières plastiques (mi-produits); Les matières plastiques en tant que produits semi-finis, à l’exception des feuilles; Profilés en matière plastique; Masques à braser; Baguettes et tubes en matières plastiques; tissus de coton imprégnés de résine; Pièces de moulage en matière plastique; tous les articles mentionnés ci-dessus ne sont pas destinés à l’habillage ou au revêtement de surfaces.
09/10/2023, R 593/2023-2, CELORON/CELOBON et al.
3
9 Par lettre du greffe des chambres du 1er septembre 2023, les parties ont été informées que la chambre avait accepté la version modifiée de la liste des produits de la demande d’enregistrement.
10 Par déclaration du 4 septembre 2023, l’opposante a retiré son opposition. Les parties ont, d’un commun accord, déclaré que chacune des parties supporte les dépens qu’elle a exposés.
Considérants
11 Le recours est recevable, voir articles 66 et suivants du RMUE.
12 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, le recours a un effet suspensif. Une opposition peut donc être retirée tant qu’il n’a pas été statué sur le recours.
13 En retirant l’opposition par une déclaration du 4 septembre 2023, l’opposante a mis fin à la procédure d’opposition. Tant la procédure de recours que la procédure d’opposition sont devenues sans objet.
14 La chambre de céans conclut à ce qu’il soit mis fin aux deux procédures. La décision attaquée n’entre pas en vigueur, y compris la décision sur les dépens.
15 La demande de marque de l’Union européenne attaquée peut être enregistrée dans la version de la limitation du 6 juillet 2023 (voir point 8 ci-dessus).
Coûts
16 La chambre reprend la règle des dépens prévue par les parties, en vertu de laquelle chaque partie supporte ses propres dépens de procédure, voir l’article 109, paragraphe 6, du RMUE.
09/10/2023, R 593/2023-2, CELORON/CELOBON et al.
4
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Il est pris acte du retrait de l’opposition.
2. Les procédures d’opposition et de recours sont clôturées.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens dans les procédures d’opposition et de recours.
Signé
Stürmann
Greffier
Signé
H. Dijkema
09/10/2023, R 593/2023-2, CELORON/CELOBON et al.
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