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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 nov. 2025, n° R0823/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0823/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION INTERMÉDIAIRE de la première chambre de recours du 6 novembre 2025
Dans l’affaire R 823/2022-1
Twins Investments LLC
r.127, 32A, Horoshevskoe str. 123 007 Moscou
Fédération de Russie Demanderesse / Requérante représentée par Plasseraud IP, 77 boulevard de la Bataille de Stalingrad, Park View – Tête d’Or, 69100 Villeurbanne, France
contre
COMMUNIGATE SYSTEMS SAS
230 Avenue de la Californie, Villa Kappas
06200 Nice
France Opposante / Défenderesse représentée par IPSILON, le Contemporain 50, Chemin de la Bruyère, 69574 Dardilly Cedex,
France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 127 824 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 229 175)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
06/11/2025, R 823/2022-1, CommuniGate / COM M UNIGATE SYSTEM S SAS et autres.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 avril 2020, le prédécesseur en droit de Twins Investments LLC (« la requérante »), revendiquant la priorité de la marque allemande n° 3 020 190 244 717 du 28 octobre 2019, a demandé l’enregistrement de la marque verbale
CommuniGate
(« le signe contesté ») en tant que marque de l’Union européenne (« MUE ») pour la liste de produits et services suivante :
Classe 9: Logiciels; programmes d’ordinateur [logiciels téléchargeables]; applications logicielles informatiques, téléchargeables; supports de données pour logiciels; plateformes logicielles informatiques, enregistrées ou téléchargeables.
Classe 35: Publicité relative aux logiciels; gestion commerciale pour entreprises de logiciels; marketing dans le cadre de l’édition de logiciels; vente au détail de logiciels.
Classe 42: Logiciels-service [SaaS]; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; location d’ordinateurs et de logiciels; maintenance de logiciels.
Classe 45: Octroi de licences de logiciels pour des tiers.
2 La demande a été publiée le 15 mai 2020.
3 Le 7 août 2020, COMMUNIGATE SYSTEMS SAS (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. 06/11/2025, R 823/2022-1, CommuniGate / COM M UNIGATE SYSTEM S SAS et al.
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5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Dénomination sociale française « COMMUNIGATE SYSTEMS SAS » utilisée pour la distribution et la commercialisation de logiciels et d’applications informatiques, les services de développement, d’édition et d’intégration de logiciels et d’applications informatiques, ainsi que tous les services connexes, y compris les services de support et de maintenance.
b) Nom commercial « COMMUNIGATE SYSTEMS » utilisé en Belgique, en Allemagne, en Grèce,
en Hongrie, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas pour la distribution et la commercialisation de logiciels et d’applications informatiques, les services de développement, d’édition et d’intégration de logiciels et d’applications informatiques, ainsi que tous les services connexes, y compris les services de support et de maintenance;
c) Nom de domaine « communigate.eu » utilisé dans toute l’UE, ainsi qu’au Royaume-
Uni, pour les logiciels, le développement de logiciels et les services connexes.
6 Par décision du 14 mars 2022 (ci-après la « décision attaquée »), la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Logiciels; programmes d’ordinateur [logiciels téléchargeables]; applications logicielles informatiques, téléchargeables; supports de données pour logiciels; plateformes logicielles informatiques, enregistrées ou téléchargeables.
Classe 35: Vente au détail de logiciels.
Classe 42: Logiciels-service [SaaS]; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; location d’ordinateurs et de logiciels; maintenance de logiciels.
Moyens et arguments des parties
7 Le 13 mai 2022, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours, incluant une demande de suspension, a été reçu le 14 juillet 2022.
8 Le 30 mars 2023, le greffe des Chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours reçu par l’Office le 13 mai 2022 et a notifié à la requérante une irrégularité concernant la demande de suspension reçue par l’Office le 14 juillet 2022. Le même jour, l’acte de recours a été notifié à l’opposante.
9 Le 2 mai 2023, la requérante a déposé une demande de suspension distincte en raison de litiges pendants devant des juridictions étrangères, concernant la propriété du logiciel COMMUNIGATE (une copie des demandes et des demandes reconventionnelles a été déposée en
annexes 1 à 4).
10 Le 25 mai 2023, l’opposante a demandé une prorogation du délai pour déposer une réponse.
06/11/2025, R 823/2022-1, CommuniGate / COM M UNIGATE SYSTEM S SAS et al.
4
11 Le 26 mai 2023, le greffe des chambres de recours a notifié le refus de proroger un délai, aucun motif, quant à la nécessité d’une prorogation, n’ayant été fourni par l’opposant.
12 Dans sa réponse reçue le 26 mai 2023, l’opposant a demandé le rejet du recours.
13 Le 31 mai 2023, l’opposant a demandé de rejeter la demande de suspension déposée par la requérante, car, quelles que soient les actions en justice pendantes qui pourraient exister concernant la propriété du logiciel, leur issue n’aurait aucune incidence sur les droits antérieurs de l’opposant et sur l’appréciation du risque de confusion existant entre les droits en cause.
14 Par communication du 15 décembre 2023, notifiée le 18 décembre 2023, le rapporteur a invité les parties à présenter leurs observations concernant la suspension éventuelle de la présente procédure dans l’attente de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-337/22 P, contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16/03/2022, T-281/21, Ape tees (fig.) / DEVICE OF APE HEAD (fig.) et al., EU:T:2022:139. En outre, les parties ont été invitées à fournir des éclaircissements et des preuves supplémentaires quant aux conditions d’invocation de l’article 8, paragraphe 4,
RMUE pour la dénomination commerciale et le nom de domaine antérieurs, en particulier leur dimension géographique et économique d’utilisation et le droit applicable, non évalués dans la décision attaquée pour des raisons d’économie de procédure ; et, les produits et services de la dénomination commerciale et du nom de domaine antérieurs pour lesquels un usage antérieur dans la vie des affaires d’une portée plus que purement locale a été revendiqué.
15 Le 12 janvier 2024, l’opposant a répondu qu’il n’était pas d’accord avec une suspension de la procédure.
16 Les 15 et 17 janvier 2024, la requérante a déclaré qu’elle ne s’opposait pas à la suspension de la procédure.
17 Le 26 février 2024, l’opposant a répondu à la réplique de la requérante datée des 15 et
17 janvier 2024.
Motifs
18 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
La suspension du recours
19 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous a), du règlement d’exécution du RMUE, la chambre de recours peut suspendre d’office la procédure de recours lorsqu’une suspension est appropriée eu égard aux circonstances de l’espèce.
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20 Il ressort du libellé de l’article 71, paragraphe 1, du RMDUE que la Chambre dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider de suspendre ou non la procédure en cours, la suspension restant une faculté pour la Chambre (8 novembre 2022, T-672/21, GRUPA LEW. (fig.) / Lew, § 35 ; 4 mai 2022, T-619/21, Taxmarc / TAXMAN (fig.), EU:T:2022:270, § 24 ;
28 mai 2020, T-84/19, We Intelligence the World (fig.) / DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 46 ; 20 septembre 2017, T-386/15, BADTORO (fig.) / TORO et al., EU:T:2017:632, § 21).
21 La procédure devant la Chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande de suspension présentée par une partie devant elle (16 mai 2011, T-145/08,
ATLAS / ATLASAIR et al., EU:T:2011:213, § 69).
22 Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la suspension de la procédure, la Chambre doit respecter les principes généraux régissant l’équité procédurale au sein d’une Union
européenne régie par l’État de droit. Il s’ensuit que, dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, la
Chambre doit prendre en considération non seulement les intérêts de la partie dont la marque est contestée, mais aussi ceux de l’autre partie. La décision de suspendre ou non doit résulter d’une mise en balance des intérêts concurrents (4 mai 2022, T-619/21, Taxmarc / TAXMAN
(fig.), EU:T:2022:270, § 26 ; 21 octobre 2015, T-664/13, PETCO / PETCO (fig.),
EU:T:2015:791, § 33).
23 La Chambre constate que le 16 novembre 2021, avant que la décision contestée ne soit rendue, la dénomination sociale française antérieure a été modifiée en « MailSPEC SAS », cette circonstance n’étant pas contestée par l’opposant.
24 La Chambre observe que le Tribunal, dans son arrêt du 16/03/2022, T-281/21, Ape tees (fig.) / DEVICE OF APE HEAD (fig.) et al., EU:T:2022:139, § 28-31, a jugé que l’existence d’un motif relatif de refus doit être appréciée au moment du dépôt de la demande d’enregistrement. En particulier, dans cette affaire, le fait que la marque antérieure puisse perdre le statut de marque dans un État membre après le dépôt de la demande d’enregistrement de l’EUTM est sans pertinence.
25 Suivant une telle approche, il serait sans pertinence que la dénomination sociale française antérieure ait été modifiée en « MailSPEC SAS », avant que la décision contestée ne soit rendue. En particulier, la dénomination sociale française antérieure a été modifiée après le dépôt de la demande d’enregistrement de la demande d’EUTM contestée contre laquelle l’opposition a été formée.
26 La Chambre note que l’arrêt dans l’affaire T-281/21 a fait l’objet d’un pourvoi devant la CJUE, pendant sous le numéro C-337/22 P. La CJUE a autorisé la poursuite du pourvoi mais n’a pas encore rendu d’arrêt (16/11/2022, C-337/22 P, Ape tees (fig.) / DEVICE OF
APE HEAD (fig.) et al., EU:C:2022:908).
27 Au vu des circonstances susmentionnées, et après avoir examiné les intérêts contradictoires des parties, étant donné que la dénomination sociale française antérieure invoquée pourrait influencer de manière significative l’issue de l’opposition, la Chambre décide de suspendre la présente procédure conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMDUE.
06/11/2025, R 823/2022-1, CommuniGate / COM M UNIGATE SYSTEM S SAS et al.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Suspend la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans l’affaire C-337/22 P.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon A. González Fernández C. Bartos
Greffier f.f.:
Signé
p.o. N. Granado Carpenter
06/11/2025, R 823/2022-1, CommuniGate / COM M UNIGATE SYSTEM S SAS et al.
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