Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 févr. 2020, n° 003065308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003065308 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 065 308
SOHO House Limited, 72-74 Dean Street, W1D 3SG, Londres (Royaume-Uni), représentée par Bomhard IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5°, 03001, Alicante, Espagne (représentant professionnel)
i-n s t
Gonzalo arménteros de Dalmases, Alameda principe 45.1°A, 29001 Malaga, Espagne ( demandeur), représenté par Newbrevets, Puerto 34, 21001 Huelva, Espagne (mandataire agréé).
Le 25/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 065 308 est accueillie pour tous les services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 886 048 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 886 048 de la marque figurative,
à savoir contre tous les services compris dans les classes 35, 36 et 43.L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 214 251 pour la marque verbale «SOHO HOUSE».L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
Décision sur l’opposition no B 3 065 308 page:2De17
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse n’a présenté aucune demande de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct tel que requis par l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE au regard de cette marque antérieure; La demanderesse a demandé une preuve de l’usage de la marque antérieure en cause dans les observations déposées auprès de l’Office le 11/09/2019.
La division d’opposition relève également que le signe contesté a été déposé le 11/04/2018 (pas de revendication de priorité) tandis que le droit antérieur en question a été enregistré le 23/05/2014. La marque antérieure n’était donc pas sous l’exigence de l’usage au moment de la requête de la demanderesse.
Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
La division d’opposition poursuivra désormais avec l’examen de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, comme l’a invoqué l’opposante.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 12 214 251 et revendique une renommée dans l’Union européenne pour les services compris dans les classes 41 et 43.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’appliquent uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’ opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risques de blessures: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. par conséquent, la non- satisfaction de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article
Décision sur l’opposition no B 3 065 308 page:3De17
8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010,- 345/08 & – T 357/08, Botolist/Botocyl, EU: T: 2010: 529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire.L’ opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée.Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif
A) la renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle désigne.Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 11/04/2018.Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date.La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée,
Classe 41: Divertissement; Services de clubs [divertissement ou éducation];
Classe 43:Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de restauration comprenant des services de restauration ambulante et des services de restauration fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou sur l’internet; services de restauration; services de restaurants en libre-service; services banquis; bar, public, snack-bars, bars à vins, services de clubs de vins, bars, cafétérias, cafétérias, cantines et services de café; services de bar à cocktails; services de plats à emporter; services de restauration rapide; services hôteliers; services de petit déjeuner et de lits; service d’hébergement d’hôtels; services de réservation d’hôtels et de logements temporaires; services de réservation de repas; location de salles de réunion, de conférence et de réception; mise à disposition d’installations pour la réalisation de conférences, de réunions, de banquets, de séminaires, de réceptions, de parties et de spectacles; location de chaises, tables, linge de table et verrerie; services de conseils et d’informations en matière de sélection, de préparation et de service de nourriture et de boissons; fourniture d’informations et d’échanges d’informations en matière d’aliments, de boissons alcooliques et de boissons non alcoolisées, au moyen du réseau Internet; services de restauration de clubs; services d’informations et de conseils liés à tous les services précités, y compris ceux fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet;
L’opposition est dirigée contre les services suivants:
Classe 35: gestion de programmes visant à promouvoir l’activité hôtelière; Gestion d’affaires commerciales dans le secteur des hôtels; Gestion d’affaires commerciales dans le secteur des hôtels; Gérance organisationnelle de complexes hôteliers; Gestion d’affaires commerciales dans le secteur des hôtels; Gestion de
Décision sur l’opposition no B 3 065 308 page:4De17
l’hôtel pour le compte de tiers; Services de conseil en administration et gérance commerciale d’hôtels; Services publicitaires dans le domaine de l’hôtellerie; Services de secrétariat fournis par des hôtels; Mise à disposition d’informations en matière de comparaison de tarifs hôteliersÉvaluation de la comparaison de prix des hébergements; Fourniture d’informations commerciales en ligne et en ligne; Services d’une direction de la communauté en ligne; Services d’informations en affaires aux entreprises fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Services publicitaires dans le domaine de l’immobilier; Publicité; Travaux de bureau; La publication de dépliants publicitaires; Promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; Publication de textes publicitaires; Publication de matériel publicitaire; Campagnes de marketing; La publicité et le marketing; Publication de textes publicitaires; Publicité; Services publicitaires par voie électronique et plus spécifiquement sur l’internet; Publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile; Publicité par le biais de tous moyens publics de communication; Publicité de bannières; Services de publicité et de promotion des ventes; Publicité en ligne;
Services de publicité, de marketing et de promotion; Administration commerciale; Gestion des affaires commerciales; Service d’informations commerciales via Internet, réseau câblé ou d’autres formes de transfert de données; Service d’informations commerciales via Internet, réseau câblé ou d’autres formes de transfert de données; Services publicitaires par transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers via des réseaux de communications électroniques; Services d’informations en affaires aux entreprises fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; Services de traitement de données en ligne; Administration et gestion d’entreprises; Promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; Promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; Fourniture d’informations commerciales en ligne et en ligne; Campagnes promotionnelles pour entreprises;
Distribution de matériel promotionnel; Diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; Gestion d’affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, marketing immobilier; Administration de programmes de promotion des hébergements; Gestion commerciale de logements; La publication de dépliants publicitaires; Publication de textes publicitaires; Publication de matériel publicitaire; Campagnes de marketing; Publication de textes publicitaires; Publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile; Publicité par le biais de tous moyens publics de communication; Publicité de bannières; Commerce électronique, à savoir, fourniture d’informations concernant l’hébergement par le biais de réseaux de télécommunication ou à des fins de publicité et de vente; Publicité dans le domaine du tourisme et des voyages; Promotion de voyages; Distribution de matériel promotionnel; Promotion de manifestations spéciales; Diffusion d’annonces publicitaires en ligne; Administration de programmes d’incitation à la clientèle et de programmes d’incitation; Publicité dans des périodiques, brochures et journaux; Administration de programmes d’incitation pour la promotion des ventes; Gestion d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et services par le biais d’une carte de membre donnant droit à des réductions; Promotion de la vente de produits et de services de tiers, par un système de récompense en points d’achat pour l’utilisation de la carte de crédit; Marketing dans le domaine des voyages; Compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet.
Classe 36: gestion de chambres d’hôtel; Location de logements [appartements]; Mise à disposition de logements permanents; Mise à disposition de logements résidentiels; Location de logements [appartements]; Location d’appartements, de studios et de chambres; Traitement de transactions de paiement par le biais d’Internet; Organisation de location d’appartements; Services de listes de biens immobiliers pour locations de logements et locations d’appartements; Services de listes de biens immobiliers pour locations de logements et locations d’appartements;
Décision sur l’opposition no B 3 065 308 page:5De17
Services d’assurance en matière de logements de vacances; Services d’assurance concernant les réservations de vacances; Fourniture de assurances de vacances.
Classe 43: organisation de logements en vacances; Location de logements de vacances; Location de logements de vacances; Location de logements de vacances; Location de logements de vacances; Services hôteliers; Location de logements de vacances; Services d’agences pour la réservation de logements de vacances;
Services hôteliers; Hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; Services de réservation de logements de vacances; Mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservation de logements de vacances;
Services de camps de vacances [hébergement]; Services hôteliers; Services de restauration hôtelière; Services d’hôtellerie et restauration; Fourniture d’informations en ligne relatives aux réservations d’hôtels; Évaluation de l’hébergement en hôtels; Fourniture de salles d’exposition dans des hôtels; Services d’informations concernant des hôtels; Fourniture de logements hôteliers; Fourniture de logements hôteliers;
Services hôteliers; Informations liées aux hôtels; Réservant des réservations d’hôtel pour des tiers; Réservation de logements hôteliers; Services de réservation d’hôtels fournis par le biais d’Internet; Services d’agence pour la réservation hôtelière;
Services de conseils en matière d’installations hôtelières; Services hôteliers réservés aux clients préférés; Services d’hôtellerie et restauration; Services de restauration fournis par des hôtels; Services électroniques d’informations en matière d’hôtels;
Services de restauration pour réceptions d’entreprises; Services de traiteurs pour l’approvisionnement en aliments et boissons; Snack-bars; Services de conseils en matière d’hébergement temporaire fournis par des centres d’appels téléphoniques et des lignes d’assistance téléphonique; Services de pubs; Services de bar à cocktails;
Services de bars et de restaurants; Services d’agences de réservation de logements
[multipropriétés]; Réservation de logements temporaires; Snack-bars; Réservation de logements temporaires; Services d’agences de voyage pour la réservation de logements sociaux; Services d’agences de voyage pour la réservation de logements temporaires; Services hôteliers; Services de restauration fournis par des hôtels; Services de logement en centre de villégiature
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 15/04/2019, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Comme l’opposante a demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles informations.
Annexe 1A: Opposition accueillie devant l’Office: l’opposante renvoie à des oppositions contre les demandes no 15626369 «SOHO ROMA» (fig.), No 16997744 «SOHO BEACH» (fig.) et no 16997694 «SOHO GARDEN (fig.)», en classe 43. L’opposition était fondée sur la marque antérieure «SOHO HOUSE».
Annexe 1B: Opposition recevable avant l’OEPM: l’opposante renvoie à l’opposition contre la marque nationale espagnole no 3626815 «SOHO ROMs (fig.)» de la classe 43. L’opposition était fondée la marque antérieure «SOHO HOUSE»
Pièce jointe 3:
Décision sur l’opposition no B 3 065 308 page:6De17
— protocole de renommée de la marque antérieure «SOHO HOUSE», dont déclaration sous serment de Peter MsPhee (68- 75).Ce document montre que l’opposante a généré des recettes importantes sous la marque «SOHO HOUSE».Les chiffres fournis se réfèrent uniquement aux chiffres d’affaires générés par la marque principale «SOHO HOUSE» pour ses clubs, restaurants et établissements d’hébergement dans l’Union européenne (Royaume-Uni, Allemagne et Espagne), à savoir l’expression «SOHO HOUSE» des services en cause, et n’incluent pas le chiffre d’affaires généré par les autres marques et les entreprises commerciales détenues par l’opposante.
— Annexe A — Un calendrier indiquant l’expansion de la marque «SOHO HOUSE» depuis son lancement (76-79).La marque «Soho House» a été créée en 1995 par Nick Jones en tant que club privé (environ 30.000 membres sont basés en Europe, et ceux 1.000 sont basés en Espagne) pour les industries créatives (celles qui s’occupent du film et des supports).Depuis lors, la marque s’est étendue pour inclure les Houses dans toute l’Europe (Londres en 1995, Berlin 2010, Barcelone en 2016) et l’Amérique du Nord, qui associent des restaurants privés et accessibles au public, des hôtels, des cinémas, des spas et des espaces de travail. L’Europe compte 10 logements de Soho: 8 au Royaume- Uni, 1 à Berlin et 1 à Barcelone.
— Annexe B — Détails de chaque club de membres de «SOHO HOUSE» et des autres sous-marques SOHO HOUSE (80- 114).Chaque Soho House est dotée de services complets et de salons de salon. Les restaurants sont coimplantés dans un cadre stratégique ou à proximité des Houses, tandis que les restaurants «autonomes» sont au service aussi bien des membres que du grand public. Les marques de restaurants comprennent les marques Cecconi, Pizza East, Chicken, Dirty Burger, Hoxton Grill, Electric Diner et Hubbard & Bell.
— Annexe C — nombreux articles de presse montrant des clientèles à l’occasion de la célébrité du club des membres de la société SOHO HOUSE membres (115-153).La nature des services de «SOHO HOUSE» est telle qu’elle attire l’attention du monde entier et a donc acquis une renommée dans la marque SOHO HOUSE ainsi que dans ses marques connexes. La renommée et la renommée des marques «SOHO HOUSE» sont telles que l’opposante doit faire la publicité de ses services de manière active. Les articles de presse donnent une publicité suffisante et n’exige pas de publicité. La marque «Soho House» est une marque largement reconnue à l’échelle mondiale et a été représentée dans des articles d’une variété de publications telles que «Air France» (en France, les chiffres de diffusion: 403,840), «Air France Madame» (France, tirage des diffusions: 269,748), «Les Echos» (France, print circulation figures: 124,422, «Madame Figaro» (la France, chiffres tirés de la diffusion: 429,000), «Vogue» (France, chiffres de diffusion: 139,138), «Das Produkt Kultur Magazin» (Allemagne, chiffres de diffusion des caractères: 22,800), «Diario Vasco» (Espagne, chiffres de diffusion: 68,000), «El Periodico de Cacatalyunya» (Espagne, chiffres de diffusion:
Décision sur l’opposition no B 3 065 308 page:7De17
119,374), «El Pais» (Espagne, chiffres de diffusion: 238,560), «GQ» (Royaume-Uni, chiffres de diffusion: 964,534), «Hello» (chiffres relatifs à la diffusion au Royaume-Uni, chiffres relatifs à la diffusion: 268,282), «The Financial Times» (International, tirage circulation: 193,553), «The Guardian» (chiffres de diffusion au Royaume-Uni: 164,163 (quotidien), «The Times» (chiffres relatifs à la diffusion au Royaume-Uni, chiffres de diffusion: 440,048), «The Sunday Times» (chiffres britanniques et chiffres de diffusion: 787,256), «Juiste» (Pays-Bas, chiffres de diffusion: 121,150).
— Annexe D — Exemples de partenariats et de collaborations de «SOHO HOUSE» avec d’autres marques célèbres ou constantes telles que «BAFTA» (Académie britannique des arts cinématographiques et télévisuels), «BMW», «Hay Festival», «Lacoste», «Nike» «Yahoo» (154-227).
— Annexe E — La nomination et l’identification de l’industrie internationale qui a été décernée à la fois par «SOHO HOUSE» et son fondateur, Nick Jones (228-315) tel que le The Soho House, au sein du European Hotel Design Awards, European Hotel Design Awards, fondateur et PDG de l’hôtel Soho House, ont remporté le prix «Outstanding Hotel Awards» European Hotel Design Awards, Soho House, 76 Dean Street, lauréat du prix du meilleur club des nouveaux membres à l’occasion de Thrillist London Awards, Babington House, accordé le deuxième à l’hôtel Favourite UK Holiday Hotel dans les prix du voyage de Favourite UK Holiday dans les prix du voyage de Conde Nast Awards.
— Annexe F — Extraits du site internet www.sohohouse.com et sous-marques «SOHO HOUSE» (316-368).D’après l’opposante, par l’usage intensif et intensif du nom «SOHO HOUSE» et de ses autres marques «SOHO» (telles que «Soho Home», «Soho Works» et «Soho farmhouse»), en particulier au Royaume-Uni, la marque «SOHO HOUSE» jouit d’une renommée importante et d’un goodwill au Royaume-Uni; La renommée et le goodwill sont de ce fait auxquels tout tiers qui utilise la marque «SOHO HOUSE» au Royaume-Uni, susceptible d’induire inévitablement le public en erreur en suggérant un lien avec «SOHO HOUSE».
— Annexe G — Sample sélection de coupures de presse (369-732): «Cabinet» club Soho House destiné à augmenter une croissance de 200 à millions de livres sterling pour la croissance, «Telegraph» 26/09/2015, «Breaking all rules» dans «The Caterer; du 04/02/1999, «The place to be vue» dans la «Variety» du 25/09/2005, «Behind fermé portes at Soho House» du «Financial Times» du 12/02/2012, «The Soho House for domination mondiaux» («GQ») du 01/09/2015, «Soho House lance SOHO WORKS in Shoreditch (London)» [en ligne en ligne] du 22/12/2015, «In the club: «how Soho House» dans «ES Magazine» du 02/02/2016, «5 des hôtels des meilleurs membres du monde» dans «The Independent» du 09/08/2016, «Ten nouveaux hôtels arrivant à Londres» dans «SOHO HOUSE Barcelona font actuellement des réservations» dans «Harpers Bazaar» en 22/07/2016, «Lorsque l’histoire correspond à la hipster: Une fois que le siège de Reich de la jeunesse de Reich,
Décision sur l’opposition no B 3 065 308 page:8De17
Soho House Berlin, est le centre le plus chaud de la ville allemande «Mail Online» de la ville allemande «Mail Online» du 08/09/2016, «The 5 Best Luxury Hotels in Berlin for sophisated travelers» («The Soho House» à Berlin? dans la version en ligne) du 15/08/2016, «Das Soho House, Berlin Mitte» à l’adresse www.morgenpost.de du 17/10/2016, «Entramos al Soho House, el club más exclusivo de Bracelona» dans «El Pais» du 07/11/2016, «Il s’agit de Soho House, un club des créateurs de créatifs à Barcelone» dans l’arrêt «La Vanguardia» du 19/10/2016, «Soho House Barcelona: Des photos d’une organisation d’une organisation d’exposition, octobre 2016 disponible à l’adresse suivante: 22/09/2016, «Soho House Barcelona — examen des hôtels» à l’ adresse www.standard.co.uk, 14/11/2016.
— Les annexes 4 et 5: Extraits de pages internet provenant de fournisseurs de services de voyage (skysscanner.com et tui.co.uk et tui-blue.com).
— pièce jointe 6: Extraits de l’outil de similitude de l’Office présentant un certain degré de similitude entre les services compris dans la classe 36 (affaires immobilières) et les services compris dans la classe 43 (hébergement temporaire) de 21/01/2019.
— Les annexes 7 et 8: des extraits du site Internet ukdonnexplorer.com concernant la signification du terme «Boutique» et des extraits du mot «Boutique» et des extraits du Collins English Dictionary concernant la définition du terme «boutique».
Après avoir examiné les éléments énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que bien qu’aucune facture ou enquête de marché n’ait été produite, la marque antérieure «SOHO HOUSE» a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et qu’elle est généralement connue dans le secteur pertinent des services d’hébergement temporaire et des services de restauration dans l’Union européenne, et notamment au Royaume-Uni, en Espagne et en Allemagne; La marque antérieure est attestée de diverses magazines familiers et intérieurs ainsi que de magazines quotidiens comme «The Telegraph», «The Independent», «La Vanguardia», «El Pais», «Morgenpost», etc. Les informations de presse susmentionnées ont la forme d’articles provenant de sources indépendantes et non d’annonces publicitaires, et de manière convaincante, démontrent de manière convaincante que l’activité commerciale de l’opposante est souvent enregistrée par la presse; Il est fait référence à la marque antérieure dans ces publications comme un «hôtel avec style» ou «hipster hotspot».
En outre, de nombreux prix énumérés ci-dessus témoignent d’efforts importants de la part de l’opposante dans la mise en place d’une image de marque et dans l’amélioration de la notoriété de la marque antérieure auprès du public pertinent. Ils présentent certains aspects de qualité des services de l’opposante et font référence aux performances de la marque antérieure en tant que telle. Ces aspects sont également abordés dans les articles de presse, analysés ci-dessus («The Soho House for world domination» dans «GQ», du 01/09/2015, «Dans le club: comment Soho House était mondial» dans «ES Magazine» du 02/02/2016).En outre, le succès économique de la marque de l’opposante «SOHO HOUSE» est également mentionné dans la déclaration sous serment contenant des chiffres importants de
Décision sur l’opposition no B 3 065 308 page:9De17
recettes et est pertinent, étant donné qu’il renvoie uniquement aux services désignés par la marque antérieure et non aux activités de l’opposante en général.
En conclusion, la division d’opposition note que bien que des factures ou des documents commerciaux puissent fournir une information très variée quant à l’intensité de l’usage, il convient de rappeler que ce type de preuve peut uniquement servir comme indication indirecte de la renommée. Les documents produits par l’opposante, en particulier plusieurs articles de presse et prix reçus, démontrent que l’opposante a acquis un degré de reconnaissance non négligeable parmi le public pertinent pour les services de l’opposante se référant à la fourniture de nourriture et de boissons et à des logements temporaires compris dans la classe 43. La division d’opposition observe également que les éléments de preuve ne concernent pas les activités de l’opposante impliquant des services de divertissement; Services de clubs [divertissement ou éducation] compris dans la classe 41 en tant que tels; En effet, l’opposante n’explique pas en quoi consistent ces services et quelles sont les conditions pour devenir un membre du club de SOHO HOUSE.Les éléments de preuve montrent que les hôtels, bars et restaurants désignés par la marque antérieure sont des lieux très importants pour les personnes travaillant sur la politique et/ou l’activité de présentation, mais aussi pour le grand public (en particulier les services d’hôtellerie et de restauration offerts sous la marque antérieure en Allemagne et en Espagne), en recherchant un lieu de rencontre. À cet égard, la division d’opposition fait observer qu’il s’agit aujourd’hui d’une pratique très courante selon laquelle certains lieux, souvent prestigieux et décorés à l’origine, sont de meilleure qualité que les autres, pour que les personnes se rencontrent à des occasions particulières. Les éléments de preuve ne contiennent aucun élément qui suggérerait que l’opposante organise des programmes/activités éducatifs spéciaux dans ses hôtels, bars ou restaurants, sous la marque antérieure en cause.
Par conséquent, les nombreux articles parus dans les journaux nationaux, locaux et magazines au Royaume-Uni, en Espagne et en Allemagne font état que la marque antérieure possède au moins un degré moyen de renommée en ce qui concerne les services en lʼordre large, à savoir:Hébergement temporaire; Services de restauration (alimentation) compris dans la classe 43 au sein de la partie importante du public pertinent du Royaume-Uni, espagnol et allemand, donc au sein du marché pertinent de l’Union européenne (arrêt du 06/10/2009, C-301/07, Pago, EU: C: 2009: 611, § 29 et 30).
B) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 065 308 page:10De17
DOMICILE DE SOHO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Pour ce qui est de l’élément verbal «SohoBoutique» du signe contesté, la Cour a considéré que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification particulière ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57).En outre, les premières lettres «S» et «B» de l’élément «SohoBoutique» séparé visuellement de l’élément «Soho» de «Boutique».Par conséquent, le public pertinent le percevra comme une combinaison significative de deux mots ayant une signification, à savoir «Soho» et «Boutique».
L’élément «SOHO» présent dans les deux marques sera associé par une partie du public vivant à Londres ou à New York. L’autre partie du public de l’Union européenne n’associera pas cet élément à une signification concrète et est distinctive pour ce public. Le mot «HOUSE» de la marque antérieure est un mot de base de la langue anglaise signifiant «un bâtiment destiné à un contour humain ou à une finalité spécifique».L’expression «SOHO HOUSE», dans son ensemble, sera donc perçue, par une partie du public qui comprendra ce mot anglais de base, comme «un bâtiment situé dans la zone Soho».Ces éléments présentent donc un caractère distinctif limité pour une partie du public pour les services en cause étant donné qu’ils se réfèrent à des locaux où ils sont offerts. Pour l’autre partie du public de l’Union européenne, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, prise dans son ensemble, possède un degré moyen de caractère distinctif. La marque antérieure étant une marque verbale, aucun élément ne comporte d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants (visuellement accrocheurs) que d’autres;
L’élément verbal «Boutique» du signe contesté est un mot largement utilisé en français et en anglais dans le territoire pertinent, et ce mot sera compris par la partie significative du public pertinent comme faisant référence à «un petit magasin vendant des vêtements ou des articles fantaisies ou à un petit producteur ou entreprise spécialisé» (définition extraite du dictionnaire anglais Collins English Dictionaries https: //www.collinsdictionary.com/dictionary/english/boutique).L’ensemble de l’expression juxtaposée «SohoBoutique» sera perçue dans son ensemble par une
Décision sur l’opposition no B 3 065 308 page:11De17
partie du public pertinent qui comprend le terme «Soho», étant donné qu’une petite entreprise spécialisée se trouvant dans la zone Soho» et qui, en tant que telle, possède un caractère distinctif limité pour les services pertinents qui sont liés à l’hébergement temporaire et aux services de fourniture de nourriture et de boissons. L’élément «HOTELS», s’il est perçu, en raison de sa petite taille, sera compris par le public pertinent comme une référence aux «bâtiments dans lesquels il est fréquent, en vacances, pour payer la chambre et les repas» (définition tirée du Collins English Dictionary sur https: //www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hotel) et est, par conséquent, dépourvu de caractère distinctif à l’égard de l’ensemble des services pertinents faisant intervenir un service d’hébergement et est, tout au plus, faible pour le reste des services contestés.
S’ agissant des éléments verbaux stylisés du signe contesté «SB», par sa signification et son caractère distinctif, il ne sera pas perçu par le public indépendamment des autres éléments verbaux «Soho» et «Boutique» du signe. Dans la mesure où ils précèdent la combinaison de mots «SohoBoutique», ils ne seront comme qu’un acronyme de cette combinaison. En effet, l’acronyme et l’ensemble mot sont destinés à s’expliciter réciproquement et à attirer l’attention sur le fait qu’ils sont liés (15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, Natur-Aktien-Index/Multi Markets Fund, EU: C: 2012: 147, § 32, 34 et 40).
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse concernant l’importance particulière des éléments figuratifs dans le signe contesté, la division d’opposition souhaite renvoyer à la jurisprudence constante selon laquelle, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Le fond noir sur lequel les mots de la marque contestée sont représentés est de nature purement décorative; par conséquent, son incidence sur la comparaison des signes est très limitée, le cas échéant.
L’élément verbal «HOTELS» est dépourvu de caractère distinctif ou tout au plus faible pour les services pertinents, s’il est perçu dans le signe contesté, de par sa taille et sa position. Elle joue un rôle subordonné par rapport aux éléments dominants, à savoir les éléments verbaux «SohoBoutique» et l’acronyme «SB».
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «SOHO» qui joue un rôle indépendant dans les deux signes. Bien que le caractère distinctif de l’élément verbal «SOHO» soit limité pour une partie du public, le caractère distinctif des éléments verbaux différents de la marque antérieure, à savoir «HOUSE», et du sigle «SB», «Boutique» et «HOTELS» (s’ils sont perçus) du signe contesté est tout aussi limité, et certains d’entre eux sont dépourvus de tout caractère distinctif («HOTELS») pour les services en cause. Pour la partie restante du public qui ne percevra aucune signification concrète, le terme «SOHO» est l’élément le plus distinctif des signes en question; Ainsi qu’il a été analysé ci-dessus, l’élément «HOTELS» du signe contesté est éclipsé par les éléments verbaux dominants «SB» et «SohoBoutique».Le fond noir dans le signe contesté (pertinent sur le plan visuel) est très courant et il ne sera pas possible de détourner l’attention du public de ses éléments verbaux, comme expliqué ci-dessus.
Décision sur l’opposition no B 3 065 308 page:12De17
Par conséquent, compte tenu des considérations qui précèdent, les marques sont considérées comme moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des signes. Comme mentionné ci-dessus et nonobstant la perception de la signification des signes en tant qu’unités conceptuelles, il est évident qu’une partie non négligeable des consommateurs reconnaîtra immédiatement le terme «SOHO» dans les signes, suivi du mot «HOUSE» dans la marque antérieure et «Boutique» dans le signe contesté. L’acronyme restant «SB» ne fait que annoncer l’élément verbal «SohoBoutique», tandis que l’élément verbal «HOTELS», s’il est perçu dans le signe contesté, n’est pas dominant et non distinctif ou tout au plus faible pour les services en cause. Pour la partie du public pour laquelle le terme «Soho» est dépourvu de signification, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
Compte tenu également des différences conceptuelles susmentionnées, la coïncidence du terme «SOHO» (pour la partie du public qui perçoit la signification de ce terme) génère un degré moyen de similitude conceptuelle entre les marques.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de blessure.
C) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure.Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes.La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003,- C 408/01, Adidas, EU: C: 2003: 582, § 29, 31; 27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 66).Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais seulement d’une exigence qui reflète la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après l’examen de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
L’existence de facteurs pertinents pour l’examen d’un «lien» comprend (27/11/2008,- C 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Décision sur l’opposition no B 3 065 308 page:13De17
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
L’existence du lien entre les services antérieurs renommés compris dans la classe 43 et les services contestés compris dans la classe 43 est évidente, dans la mesure où ces produits sont soit identiques (qui consistent en des services d’hébergement temporaire et des services de restauration), soit au moins très similaires (services d’informations liés aux services d’hébergement temporaire et services de restauration).
La division d’opposition note que les autres services contestés compris dans la classe 35 sont des services de soutien permettant d’accueillir d’autres entreprises de manière harmonieuse. Ils font référence à des services de publicité, de marketing, de gestion d’affaires et d’administration commerciale, et certains d’entre eux concernent spécifiquement des hôtels. Même s’il s’agit, en principe, du public professionnel, la division d’opposition fait remarquer que, dans le cas d’espèce, il est probable que le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes en cause. Plusieurs facteurs conduisent à cette conclusion. Premièrement, la marque antérieure de l’opposante est très bien établie et jouit d’une renommée à tout le moins moyenne dans l’Union européenne. Deuxièmement, les signes sont structurés de telle sorte que le terme SOHO est clairement perceptible dans celui-ci et dans l’occupation, soit une première position (la marque antérieure), soit un rôle codominant dans le signe contesté. De plus, cet élément verbal est accompagné d’éléments additionnels, qui auront une incidence moindre sur le consommateur, soit parce qu’ils occupent une position moins visible dans un signe (l’élément «HOUSE» de la marque antérieure), ou parce qu’ils sont moins distinctifs ou non dominants (autres éléments du signe contesté).La division d’opposition fait observer que la marque antérieure «SOHO HOUSE» jouit, au moins d’un degré moyen de renommée dans le territoire pertinent et dans les services en conflit, dans des secteurs du marché qui ont une interaction constante, étant donné que le succès des services antérieurs dépend de leur promotion et de campagnes de marketing spécifiques. La réalité du marché montre qu’il existe une catégorie particulière de services de publicité appelés «publicité hôtelière» en se référant à un recueil de différentes techniques de marketing utilisées pour la promotion d’un hôtel et de ses services. Les autres modèles commerciaux, administration commerciale et travaux de bureau, étant des modèles commerciaux distincts sont également liés aux services renommés qui nécessitent une formation continue dans le domaine de l’accueil, de la gestion d’entreprise et des opérations.
En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 36, la division d’opposition fait remarquer qu’ils ont des points pertinents en commun avec les services d’hébergement pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée puisqu’ils renvoient soit à la fourniture/location d’appartements, soit à des services d’assurance dans le domaine des services immobiliers. Par conséquent, il est raisonnable de supposer que le consommateur moyen des services de l’opposante, qui connaît la marque antérieure renommée et qui voit la marque contestée
sur les services susmentionnés, se rappellerait
Décision sur l’opposition no B 3 065 308 page:14De17
immédiatement à la marque antérieure. Selon l’arrêt «Intel» (précité), il en découlait «d’établir l’existence d’un lien» entre les marques (27/11/2008, C 252/07-, Intel, EU: C: 2008: 655, § 24).
Même si aucun lien direct ne peut être établi entre certains des services visés par les signes en cause (services contestés compris dans les classes 35 et 36) parce que leur nature est différente en soi et que les services renommés ne sont pas similaires à ceux-ci, il demeure possible d’associer avec la marque antérieure, en particulier si l’on tient compte du degré de similitude entre les signes et de la renommée de la marque antérieure. Par conséquent, il est probable que le signe contesté évoquera la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs pertinents au regard des services contestés susmentionnés.
Par conséquent, en prenant en considération et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut que, lorsqu’ils seront confrontés à la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes.Cependant, bien qu’un «lien» entre les signes soit une condition nécessaire pour poursuivre l’appréciation de l’existence d’un préjudice ou d’un profit indu, l’existence d’un tel lien ne saurait suffire, à elle seule, à conclure à l’existence de l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, 301/09, Citigate, EU: T: 2012: 473, § 96).
D) Risque de blessure
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsque les situations suivantes sont survenues:
la requérante tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
la marque contestée porte préjudice à la renommée de la marque antérieure.
la marque antérieure porte préjudice à la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité n’est pas suffisante pour que l’article 8, paragraphe 5 du RMUE soit applicable.Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012-, 60/10, Royal Shakespeare, EU: T: 2012: 348, § 53).
Il s’ ensuit que l’opposante doit établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.À cette fin, l’opposante doit produire des preuves ou, à tout le moins, avancer une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait et comment surviendrait le préjudice ou le profit indu qui pourrait conduire à conclure prima facie qu’un tel événement est, en effet, probable dans des circonstances normales.
L’opposante soutient notamment que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure renommée de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 065 308 page:15De17
Profit indu (parasitisme)
En effet, un profit indu dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique aux cas où il y- a exploitation- et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation.En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, 60/10-, Royal Shakespeare, EU: T: 2012: 348, § 48; 22/03/2007, T- 215/03, Vips, EU: T: 2007: 93, § 40).
L’opposante fonde son allégation sur l’allégation selon laquelle le signe contesté se chevauchera dans le sillage de la marque, qui jouit d’une renommée, de telle sorte que les services offerts sous le signe contesté seront largement commercialisés dès lors qu’une association entre la marque renommée et le signe contesté apparaîtrait dans l’esprit du consommateur.
En effet, l’opposante soutient, en particulier, que «la renommée de la première marque pourrait constituer un moyen de faciliter la vente des services sous la marque junior».Cet avantage est indu lorsqu’il est fondé sur la renommée de l’opposante et non sur les propres efforts de marketing de la demanderesse».
Selon la Cour de justice de l’Union européenne
S’ agissant des atteintes constituées par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 36).
Étant donné le lien avec la marque antérieure et l’association dont il fera preuve dans l’esprit des consommateurs des territoires pertinents, le signe contesté recevra une «hausse» abusive, étant donné que la commercialisation des services de la demanderesse serait plus facile, car ces derniers bénéficieraient de la renommée de la marque antérieure. En raison de la renommée bien établie de la marque antérieure, d’une certaine similitude entre les signes et du fait que les services couverts par la renommée de l’opposante et les services contestés relèvent d’un secteur du marché un peu liés, la division d’opposition considère que l’utilisation de la marque demandée par la demanderesse pourrait encourager le public à acheter les services contestés en raison de l’association qu’il serait susceptible de supporter la marque antérieure et la valeur commerciale attachée à sa renommée et au caractère distinctif.
En conséquence, la division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Autres types d’atteintes
Décision sur l’opposition no B 3 065 308 page:16De17
L’opposante avance également que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué précédemment, l’existence d’un risque d’atteinte est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Le risque de préjudice peut être de trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit qu’il n’existe qu’un seul de ces types.
En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types s’appliquent également.
E) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, tels qu’invoqués par l’opposante.
Dès lors que, sur le fondement de la marque antérieure susmentionnée, l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
Décision sur l’opposition no B 3 065 308 page:17De17
La division d’opposition
Gueorgui Ivanov Monika CISZEWSKA Jakub Mrozowski
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Informatique ·
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Édition ·
- Service
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Ligne ·
- Tabac ·
- Cigarette électronique ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Caractère
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Recours ·
- Phonétique ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Degré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pain ·
- Service ·
- Produit ·
- Classes ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Aliment ·
- Confiserie ·
- Restaurant ·
- Pâtisserie
- Styrène ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Similitude ·
- Lettre ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Risque ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Matière plastique ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Enregistrement ·
- Résine ·
- Coton ·
- Union européenne ·
- Classes
- Sac ·
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Montre ·
- Similitude ·
- Métal précieux
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Produit chimique ·
- Lubrifiant ·
- Classification ·
- Substance chimique ·
- Pharmaceutique ·
- Sérieux ·
- Liste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Informatique de gestion ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Développement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Maintenance
- Développement ·
- Union européenne ·
- Pourvoi ·
- Marque ·
- Question ·
- Erreur de droit ·
- Ordonnance ·
- Règlement délégué ·
- Règlement (ue) ·
- Déchéance
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- République tchèque ·
- Usage ·
- Marque verbale ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Karlovy vary ·
- Allemagne ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.