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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 sept. 2025, n° 003222330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222330 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 222 330
Bergland-Pharma GmbH & Co. KG, Alpenstr. 15, 87751 Heimertingen, Allemagne (opposante), représentée par Brinkmann.Weinkauf Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Adenauerallee 8, 30175 Hanovre, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Gordon Gekko Enterprises, s.r.o., Stara Louka 353/8, 36001 Karlovy Vary, République tchèque (demanderesse), représentée par Simona Hejdová, Přízova 285/3, 60200 Brno, République tchèque (mandataire professionnel). Le 17/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 222 330 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 26/08/2024, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 056 425 « BEERLAND » (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 3. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque allemande n° 30 101 724 « BERGLAND » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a requis que l’opposante soumette la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La requête a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une requête inconditionnelle dans un document séparé et la marque antérieure
Décision sur opposition n° B 3 222 330 Page 2 sur 3
marque a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. Le 05/05/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage requise. Ce délai a expiré le 10/07/2025.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du EUTMDR, si la partie opposante ne fournit pas cette preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du EUTMR et de l’article 10, paragraphe 2, du EUTMDR.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Félix ORTUÑO LÓPEZ Dzintra BRAMBATE María de las Nieves CANTÓ SOLER
Conformément à l’article 67 du EUTMR, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du EUTMR, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
Décision sur opposition n° B 3 222 330 Page 3 sur 3
même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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