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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mai 2020, n° 002931536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002931536 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 931 536
Sisaptec S.L., C/Pic de la Peguera, 11, Parc Tec UDG, DESPACHO B2.18, 17003 Gérone, Espagne (opposante), représentée par Canela Patentes y Marcas S.L., Gérone, 148 1-2, 08037 Barcelone (Espagne) (mandataire agréé) i-n s t
Autec SRL, Via Pomaroli 65, 36030 Caldogno (VI), Italie ( demandeur), représentée par Accapi S.R.L., Via Garibaldi 3, 40124 Bologna, Italie (mandataire agréé),
Le 26/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est2 931 536 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits et services désignés par la marque verbale16 617 664 de l’Union européenne no «AUTEC», à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 37. l’opposition est fondée sur des enregistrements de marques espagnoles: La marque
figurative no 2 983 813 et la marque figurative no 2 500 202.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
Décision sur l’opposition no B 2 931 536 page:2De7
La demande d’enregistrement de la marque contestée date du 14/04/2017.L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’ objet d’un usage sérieux en Espagne du 14/04/2012 au 13/04/2017 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Pour l’enregistrement de la marque espagnole no 2 983 813
Classe 9: appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, extincteurs.
Classe 42: services d’ établissement de programmes informatiques et de programmation informatique.
Pour l’enregistrement de la marque espagnole no 2 500 202
Classe 35: services de gestion d’affaires; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de publicité, de promotion des affaires, d’importation et d’exportation, de vente au détail dans les magasins et via les réseaux télématiques mondiaux, tous les services précités liés à une société exerçant des activités liées au développement, à l’assemblage et à la commercialisation de services industriels électroniques et informatiques, et leurs composants.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE [ex-règle 22 (3) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 20/02/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’ opposante jusqu’au 25/04/2019 la preuve de l’usage des marques antérieures. Ce délai a, en outre, été prolongé à la demande de l’opposante et a
Décision sur l’opposition no B 2 931 536 page:3De7
expiré le 25/06/2019.Le 25/06/2019, dans le délai imparti, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.
L’opposante a fait savoir que ses observations du 25/06/2019 étaient «Confidential» et qu’elle exprimait dès lors un intérêt particulier à garder ces documents confidentiels à l’égard des tiers. Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’intérêt spécifique doit être suffisamment justifié. En l’espèce, l’intérêt spécifique n’a pas été suffisamment justifié ou produit. Par conséquent, la division d’opposition ne considère pas ces documents comme confidentiels. En tout état de cause, la division d’opposition décrira les preuves dans des termes généraux, sans divulguer d’informations potentiellement sensibles sur le plan commercial.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Pièce no 1:une déclaration sous serment datée du 20/06/2019 de l’unique administrateur de la société Sisaptec S.L. (l’opposante) déclarant que la marque «AUTEC» a été utilisée de manière continue pendant la période allant du 14/04/2020 au 14/04/2017 et en énumérant d’autres documents produits à titre de preuve de l’usage.
Pièce no 2: plusieurs factures émises du 26/06/2012 au 17/02/2017 par Sisaptec S.L. (l’opposante) à diverses entités en Espagne, au Portugal et en France pour des produits tels que le système électronique d’enchères, le Portugal et la France pour des produits tels que le système d’enchères électroniques, les télécommandes, le récepteur radio, le lecteur d’enregistreur électronique, le point d’accès Wi-Fi, 8 port d’ombrage, télécommande et logiciel pour smartphone, l’étiquetage d’une machine d’étiquetage, d’une armoire et d’une base de données multifonctions, de terminaux de contrôle radio, le récepteur radio; en ce qui concerne les services, à savoir la configuration de logiciels, la configuration et les essais de logiciels sur le marché du poisson, la modification de la fourniture de logiciels de facturation, l’installation du programme modifié d’étiquetage, les essais et l’aide à l’activation, la modification du programme de recherches, la mise à jour du programme de serveurs et des multifonctions, la formation du personnel des installations in situ et du personnel du marché du poisson, l’achèvement de l’adaptation du système de pesage et de vente aux nouveaux règlements concernant la première vente.Cependant, les factures ne font pas référence aux marques «AUTEC».Les articles sont énumérés soit en indiquant uniquement leur nom générique, soit en faisant référence à une autre marque, telle que le «comprimé Lenovo».Il n’est pas fait mention des marques «AUTEC» sur la présentation des factures, ce qui au moins permettrait de les lier au moins avec la fourniture des services. La seule indication de l’origine commerciale des produits et services vendus est le nom commercial de
l’opposante .L’élément «AUTEC» n’apparaît qu’une fois au nom d’un client pour lequel la facture de 11/04/2014 a été émise, à savoir «AUTEC INTERNATIONAL».
Pièce no 3: une brochure, en espagnol, intitulée «New acheteur remote control for autionary Systems» («Nouvelle commande à distance pour les systèmes d’enchères»), promouvant le programme logiciel «AUTEC» permettant l’achat aux marchés du poisson par l’intermédiaire des téléphones cellulaires et d’autres
Décision sur l’opposition no B 2 931 536 page:4De7
dispositifs électroniques. La marque est placée dans le coin supérieur droit de la brochure.
Pièce no 4: deux modèles de commandes à distance portant la marque «AUTEC», une photographie d’une armoire électrique portant la marque «AUTEC», une photographie d’un panneau d’affichage électronique avec des informations pour les acheteurs de poissons sur lesquels la marque «AUTEC» est également affichée et une photographie d’un récepteur à infrarouge portant la marque «AUTEC».
Pièce no 5: une publicité, en français, non datée, faisant la promotion des
produits «AUTEC». Elles figurent en haut à droite.
Pièce no 6: une carte de l’Espagne, intitulé «le portail des services au secteur de la pêche et du secteur de la pêche», qui répertorie l’ensemble des marchés
espagnols de la pêche. La marque est représentée dans le coin inférieur droit de la page.
Pièce no 7: Cartes de Noël pour les années 2013 et 2015 portant la
marque .
Pièce no 8: Une brochure, en catalan, fournissant des informations détaillées sur les caractéristiques des systèmes d’enchères «AUTEC» qui permettent la traçabilité, l’information et le contrôle des produits mis aux enchères. La
marque figure en première et dernière page.
Pièce no 9: Une brochure, en espagnol, fournissant des informations sur l’histoire du groupe de l’opposante, les activités de la société au sein du groupe (Sisaptec, Autec International et Autec Algerie), les activités du groupe, la présence de projets au niveau mondial, les projets concrets et les photographies de différentes installations du marché du poisson, la majorité en Espagne (aucune marque n’est visible sur les photographies d’Espagne) et une photographie de Grau d’Agde (France), où la marque «AUTEC» est affichée sur l’écran.
Pièce no 10: Photographies d’une interface utilisateur de logiciels pour des acheteurs de poissons sur les marchés du poisson, en espagnol, portant la
marque .Les dates visibles sur les écrans sont les 11/11/2015 et 05/04/2019.
À titre liminaire, il convient de souligner que, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature
Décision sur l’opposition no B 2 931 536 page:5De7
de l’usage qui a été fait de la marque de l’opposante pour les produits pertinents. Ces exigences de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T- 92/09, STRATEGI, EU: T: 2010: 424, § 43).Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve du lieu, de la durée, de l’importance et de la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des preuves produites.
Sur la base des éléments de preuve énumérés ci-dessus, il peut être observé que l’opposante, Sisaptec S.L., est active depuis de nombreuses années dans le domaine de l’automatisation des procédés industriels, notamment dans le domaine des logiciels et des équipements pour les enchères sur les marchés du poisson. Toutefois, les preuves ne démontrent pas l’usage effectif des marques sur lesquelles
l’opposition est fondée et, en Espagne , pour les produits et services pour lesquels elles sont enregistrées, tels qu’ils sont énumérés ci-dessus. La division d’opposition considère que les exigences de la nature et de l’importance de l’usage ne sont pas suffisamment démontrées.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il y a lieu de tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents, tels que la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage.
L’opposante n’a présenté aucune preuve objective de transactions commerciales réalisées en Espagne et concernant des produits et services portant les marques antérieures. Les factures présentées en tant que document 2 énumèrent différents produits et services offerts par l’opposante, mais ne mentionnent aucun produit ou service portant les marques «AUTEC» et ne contiennent aucune référence indirecte à ces produits, par exemple, les codes de produits, les numéros de catalogue, etc. En prenant même en considération la nature spécialisée des produits et services enregistrés dans les classes 9, 35 et 42 et une spécificité du marché concerné, tels que le nombre limité de marchés de poisson en Espagne, l’opposante devrait pouvoir documenter un nombre minimal de transactions commerciales pendant la période pertinente.
Les documents internes de l’opposante, comme les brochures (documents 3, 6, 8 et 9), les cartes de Noël (pièce 7), donnent une image des dessins des modèles de télécommandes, ( pièce 4) montrent que l’opposante avait effectué certains préparatifs en vue de l’introduction de produits et services portant la marque antérieure sur le marché. Or, la simple existence de ces documents ne démontre pas l’usage des marques antérieures sur les produits et services en cause dans la situation commerciale réelle, pas plus qu’ils ne démontrent leurs ventes.
L’opposante a également présenté des photographies des produits concrets portant les marques en cause, à savoir:
Une photo titulaire de frh Grau d’Agde (France) du marché du poisson, où une marque à peine visible «AUTEC» apparaît à peine sur un écran (pièce 9);
Décision sur l’opposition no B 2 931 536 page:6De7
Les photographies d’une interface utilisateur de logiciels pour des acheteurs de poissons sur les marchés de la pêche en espagnol et portant la marque
(pièce no 10);
La photographie d’une armoire électrique portant la marque «AUTEC», la photographie d’un panneau d’affichage électronique avec des informations pour les acheteurs de poissons (en espagnol) sur lesquels apparaît également la marque «AUTEC» et la photographie du destinataire infrarouge portant la marque «AUTEC» (pièce 4).
Bien que la valeur probante d’un objet physique effectif soit plus élevée que celle des documents internes de l’opposante, sur la seule base des photographies, sans l’appui d’une quelconque information quantitative objectif concernant le volume des ventes, leur durée, leur fréquence et leur portée territoriale, la division d’opposition ne peut tirer aucune conclusion quant à l’importance de l’usage des marques antérieures pour ces produits.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante n’ a pas fourni suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée;
L’opposante n’a démontré aucune transaction commerciale effective en Espagne au cours de la période pertinente concernant les produits et services portant les marques antérieures, comme expliqué en détail ci-dessus. Par ailleurs, la division d’opposition a constaté que la preuve la plus objective de la plus grande valeur probante présentée par l’opposante, à savoir les photographies de produits concrets portant les marques en question, indique l’usage (possible) des marques antérieures pour des produits comme des logiciels ou des contrôleurs à distance pour enchères sur les marchés du poisson.
Ces produits ne relèvent d’aucune des catégories pour lesquelles les marques antérieures sont enregistrées.Par conséquent, l’opposante n’a pas démontré l’usage pour les produits et services pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées, mais a indiqué la présence des marques «AUTEC» sur d’autres produits, pour lesquels elle n’a aucune protection;
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.À l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145; 12/03/2003, T- 174/01, Silk Cocoon, EU: T: 2003: 68).
Décision sur l’opposition no B 2 931 536 page:7De7
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver l’usage sérieux des marques antérieures dans le territoire pertinent au cours de la période pertinente en ce qui concerne les produits et services pertinents.
Dès lors, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la
La division d’opposition
Anna BAKALARZ Anna ZIOLKOWSKA Kieran HENEGAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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