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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 oct. 2023, n° R1068/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1068/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 24 octobre 2023
Dans l’affaire R 1068/2023-5
Fundación A.M. A.
Calle Santa María Magdalena, 15 28016 Madrid
Espagne Opposante/requérante représentée par Ars Privilegium, S.L., Felipe IV, 10, 28014 Madrid (Espagne).
contre
American Medical Association
AMA Plaza 330 N. Wabash Ave., Suite
39300
60 611 Chicago,
États-Unis Demanderesse/défenderesse représentée par Bird signalisation Bird LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles (Belgique).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 140 651 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 256 421)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), S. Rizzo (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Décision
Langue de procédure: Anglais
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Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 juin 2020, American Medical Association (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
AMA
en tant que marque de l’Union européenne («MUE»), notamment pour la liste de produits et services suivante:
Classe 41: Mise à disposition en ligne de publications non téléchargeables, revues, lettres d’information, articles, guides, questionnaires, plans d’action et calendriers dans le domaine des informations médicales et sanitaires, des actualités, des numéros et des initiatives par courrier électronique; services d’éducation et de formation; fourniture d’un site web interactif contenant des cours d’enseignement et des services éducatifs dans le domaine de la santé, de la médecine clinique, de la recherche médicale et d’autres domaines d’intérêt pour les établissements médicaux et de santé et les professionnels.
Classe 42: Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés dans le domaine de l’éducation et de la formation dans le domaine médical et des soins de santé; conduite de recherches dans le domaine médical; Fourniture de sites web contenant des développements dans le domaine de la médecine clinique et de la recherche médicale.
Classe 44: Fourniture de sites web contenant des informations, des actualités, des thèmes et des initiatives médicaux et sanitaires; fourniture d’une base de données en ligne contenant des informations médicales et sanitaires.
2 La demande a été publiée le 13 novembre 2020.
3 Le 12 février 2021, Fundación A.M. A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour les services mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne no 9 427 519
déposée le 6 octobre 2010, enregistrée le 16 juin 2012 et dûment renouvelée pour les services suivants:
Classe 36: Consultation en matière d’assurances, consultation en matière financière, collecte de fonds caritatifs.
Classe 41: Formation, enseignement, activités culturelles, organisation et conduite de congrès, conférences, séminaires, symposiums, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation et conduite de cours ou séminaires de formation pour des
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diplômés postuniversitaires, rédaction et publication de textes de formation autres que textes publicitaires, publication électronique de livres, textes de formation, autres que textes publicitaires et revues en ligne sur un réseau informatique.
Classe 42: Services scientifiques, technologiques et chimiques ainsi que services de recherches s’y rapportant; études, évaluations, estimations, recherches et rapports techniques dans les domaines scientifiques et technologiques, en particulier à des fins médicales et pharmaceutiques; recherches et rapports dans le domaine de la protection de l’environnement; services de contrôle de la qualité.
Classe 44: Conseils en matière depharmacie, de médecine et de soins de santé;
Pharmacies, y compris préparations thermales.
6 Le 15 février 2022, l’opposante a présenté la preuve de l’usage dans le délai imparti;
− Pièce 1: Divers contrats de coopération commerciale en espagnol, accompagnés d’une traduction en anglais, entre «A.M. A. AGRUPACION mutual ASEGURADORA» et des tiers dans le but de rendre divers services disponibles dans des conditions spéciales pour les membres/clients (datés de 2010 à 2018). La référence à «A.M. A.» est une référence à une dénomination sociale. Ces contrats ne contiennent aucune référence à l’usage de la marque antérieure, ni à l’opposante en l’espèce.
− Pièces 2 et 5: Icommunications datées de 2016-2021 émises par Factoria Prisa Noticias, S.L. à la société «AMA (AGRUP. Mutual ASEGURADORA)» pour imprimer/produire la publication du magazine AMA EN Marcha (123 000 exemplaires).
− Pièces 3 et 6: Unrticules et des communiqués de presse (2016-2021); certains renvoient à des «ateliers A.M. A.» sur des sujets tels que la responsabilité pénale ou la responsabilité civile professionnelle donnée au cours du «Congrès national de la loi sur la santé» annuelle, et indiquent explicitement qu’ils sont organisés par «Fundación
A.M. A.». Les articles indiquent que les ateliers sont devenus un événement d’ouverture obligatoire du «Congrès national de la loi sur la santé», que l’associatio n espagnole de la loi sur la santé convoque chaque année au collège des Physiciens de
Madrid.
− Pièce 4: Rapports annuels d’activité (2016-2019) de l’opposante «FUNDACIÓN AMA».
− Pièce 7: Extrait du site website https://www.amaseguros.com/fundacion-ama.
7 Par décision du 31 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion en ce qui concerne les services contestés suivants:
Classe 42: Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés dans le domaine de l’éducation et de la formation dans le domaine médical et des soins de santé; Fourniture de sites web contenant des développements dans le domaine de la médecine clinique et de la recherche médicale.
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Classe 44: Fourniture de sites web contenant des informations, des actualités, des thèmes et des initiatives médicaux et sanitaires; fourniture d’une base de données en ligne contenant des informations médicales et sanitaires: Conduite de recherches dans le domaine médical.
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Preuve de l’usage
− La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne no 9 427 519.
− La demande contestée a été déposée le 17 juin 2020. L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque fondant l’opposition avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 17 juin 2015 au 16 juin 2020 inclus.
Lieu de l’usage
− Les communiqués de presse, les articles de presse et les rapports annuels d’activité montrent que le lieu de l’usage est l’Espagne. Cela peut être déduit de la langue des documents (espagnol) et du contenu des documents faisant référence à diverses villes d’Espagne.
− Par conséquent, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, l’usage en Espagne est considéré comme suffisant et les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Durée de l’usage
− Les éléments de preuve datent, pour la plupart, de la période pertinente.
Importance de l’usage
− Bien que les éléments de preuve relatifs à l’organisation d’ateliers ne soient pas très nombreux, il demeure clair que l’opposante a organisé au moins un atelier par an (atelier Classroom at the National Congrès of Health Law) et que cet atelier présentait une certaine visibilité, comme le montrent les communiqués de presse et les articles. Les autres services fournis par l’opposante sont plus fréquents, comme indiqué dans les rapports d’activité, et des montants considérables ont été dépensés, comme le montrent les comptes vérifiés.
Utilisation conformément à sa fonction
− Toutefois, dans d’autres éléments de preuve (pièces 3, 4, 6 et 7), le nom de l’opposante, qui correspond à la marque antérieure, «Fundación A.M. A.», est utilisé en relation avec certains services (à savoir la formation) en tant que «Fundación
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A.M. A.» ou , pour lesquels il peut être considéré comme étant utilisé en tant que marque.
Usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci
− Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent effectivement l’usage du signe tel qu’il a été enregistré (dans la mesure expliquée ci-dessus) au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
Usage pour les services pour lesquels elle est enregistrée
− En l’espèce, les éléments de preuve ne prouvent l’usage que pour l’organisa tio n d’ateliers sur des questions liées au droit et pour l’organisation et l’émission de récompenses et de prix (dont certains par le biais de concours). Ces services peuvent être considérés comme constituant des sous-catégories objectives de formation, d’enseignement, à savoir la mise en place de cours de formation juridique et l’organisation de compétitions et de cérémonies de remise de prix. Par conséquent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque uniquement pour ces services.
Services contestés compris dans la classe 42
− Fourniture en ligne de logiciels non téléchargeables utilisés dans le domaine de l’éducation et de la formation dans le domaine médical et des soins de santé; la fourniture de sites web contenant des développements dans le domaine de la médecine clinique et de la recherche médicale sont des services informatiques (fourniture de logiciels et de sites web), tous liés aux domaines médical et des soins de santé. Ces services sont différents de l’organisation de cours de formation juridique de l’opposante; organisation de compétitions et prix compris dans la classe 41. Le fait que certains de ces services, tels que les logiciels, puissent être utilisés dans le domaine de l’éducation et de la formation ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. Ces services sont de nature différente (services d’éducation en droit; organisation de prix/concours par opposition à services informatiques), une destination différente (droit de l’enseignement, organisation de compétitions/prix par oppositionà la fourniture de logiciels permettant l’éducation/la formation, fournit ure de sites web contenant des informations médicales) et une utilisation différente. Ces services ne sont ni complémentaires (en ce sens que l’un est indispensable pour l’autre d’une manière telle que le public penserait qu’ils proviennent des mêmes entreprises) ni concurrents. En outre, ces services sont fournis par des entreprises différentes (des entreprises informatiques et des centres d’enseignement) et par des canaux de distribution différents.
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Services contestés compris dans la classe 44
− Les produits contestés fournissant des sites web contenant des informations médicales et sanitaires, des actualités, des questions et des initiatives; la fourniture d’une base de données en ligne contenant des informations médicales et sanitaires n’a rien de pertinent en commun avec la mise en place par l’opposante de cours de formation juridique; organisation de compétitions et prix compris dans la classe 41. Ces services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises, sont distribués par l’intermédiaire de canaux différents et ciblent un public pertinent différent. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Conclusion
− Étant donné que l’identité ou la similitude des services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre les services différents ne saurait être accueillie.
8 Le 23 mai 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour une partie des services compris dans la classe 42; Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés dans le domaine de l’éducation et de la formation dans le domaine médical et des soins de santé; Fourniture de sites web contenant des développements en médecine clinique et tous les services compris dans la classe 44. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 31 juillet 2023.
9 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Comparaison des signes
− La demande «AMA» est entièrement contenue dans la marque antérieure de
l’opposante .
Comparaison des services
− Selon la décision attaquée, les éléments de preuve ne prouvent l’usage que pour l’organisation d’ateliers dans le domaine du droit et l’organisation et l’émission de récompenses et de prix (dont certains par le biais de concours). Ces services peuvent être considérés comme constituant des sous-catégories objectives de formatio n, d’enseignement, à savoir la mise en place de cours de formation juridique et l’organisation de compétitions et de cérémonies de remise de prix.
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− Par conséquent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque pour les services suivants: Organisation de cours de formation juridique; organisation de compétitions et de cérémonies de remise de prix.
− En revanche, la division d’opposition a rejeté l’opposition pour les services suivants:
Classe 41: Mise à disposition en ligne de publications non téléchargeables, revues, lettres d’information, articles, guides, questionnaires, plans d’action et calendriers dans le domaine des informations médicales et sanitaires, des actualités, des numéros et des initiatives par courrier électronique; services d’éducation et de formation; fourniture d’un site web interactif contenant des cours d’enseignement et des services éducatifs dans le domaine de la santé, de la médecine clinique, de la recherche médicale et d’autres domaines d’intérêt pour les établissements médicaux et de santé et les professionnels.
Classe 42: Conduite de recherches dans le domaine médical.
− L’opposante conteste la décision attaquée. Ces services sont liés aux services couverts par la marque antérieure: Organisation de cours de formation juridique; organisation de compétitions et de cérémonies de remise de prix.
− Les formations sont étroitement liées aux publications ou aux articles, étant donné qu’il s’agit souvent d’une conséquence ou d’un produit de ce qui précède. D’autre part, il existe un lien évident avec les services suivants: servicesd’éducation et de formation; fourniture d’un site web interactif contenant des cours d’enseignement et des services éducatifs. Il peuts’agir de formations juridiques ou médicales, mais il s’agit toujours de formations et de services.
− Enfin, les services en cause ont été jugés identiques, ce qui fait entrer en ligne de compte le principe d’interdépendance selon lequel un faible degré de similitude entre les services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La marque contestée est entièrement contenue dans le signe antérieur.
Conclusion
− L’opposante considère qu’il a été prouvé que les marques sont presque identiques et qu’il existe une identité ou un lien étroit entre les services désignés par ces marques.
− Par conséquent, l’opposante demande à la chambre de recours d’accueillir le recours, de rejeter la demande de marque de l’Union européenne contestée dans son intégra lité et de condamner la demanderesse aux dépens de la procédure.
Motifs
11 Toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 2017 du 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 en tant que tel.
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12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 L’opposante a formé un recours dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les services contestés suivants:
• Classe 42: Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés dans le domaine de l’éducation et de la formation dans le domaine médical et des soins de santé; Fourniture de sites web contenant des développements dans le domaine de la médecine clinique et de la recherche médicale.
• Classe 44: Fourniture de sites web contenant des informations, des actualités, des thèmes et des initiatives médicaux et sanitaires; fourniture d’une base de données en ligne contenant des informations médicales et sanitaires.
14 Étant donné que la demanderesse n’a pas formé de recours contre la décision attaquée dans la mesure où elle a accueilli l’opposition et rejeté la marque contestée, la décision attaquée est devenue définitive dans cette mesure.
15 La portée de la présente procédure de recours consiste à déterminer si c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition en ce qui concerne les services contestés mentionnés au paragraphe 13 ci-dessus.
Observation liminaire sur la preuve de l’usage
16 En ce qui concerne la preuve de l’usage de la marque antérieure, la division d’opposition a conclu, dans la décision attaquée, que l’opposante n’a apporté la preuve de l’usage que pour une partie des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, à savoir:
• Classe 41: Organisation de cours de formation juridique; organisation de compétitions et de cérémonies de remise de prix.
17 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux motifs exposés dans le mémoire exposant les motifs du recours et les points de droit non soulevés par les parties ne sont examinés par la chambre de recours que s’ils concernent des exigences procédurales essentielles ou s’il est nécessaire de les résoudre afin de garantir la bonne application du RMUE.
18 En outre, selon la jurisprudence, la chambre de recours ne peut examiner la question de l’usage sérieux de la marque antérieure que si une partie le soulève spécifiquement devant elle (14/12/2011-, 504/09, Völkl, EU:T:2011:739, § 36 et jurisprudence citée). En d’autres termes, la chambre de recours n’a pas à réexaminer d’office la question de l’usage sérieux de la marque antérieure au regard des produits auxquels les parties n’ont pas fait référence devant elle dans le cadre du recours ou des observations en réponse (24/09/2015,-382/14,
PROTICURD/PROTIPLUS et al., EU:T:2015:686, § 24).
19 Étant donné que l’opposante n’a pas critiqué les conclusions de la décision attaquée en ce qui concerne les services pour lesquels elle a conclu que la marque antérieure a été utilisée et n’a comparé que ces services antérieurs, le présent recours n’inclut pas l’examen de la
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preuve de l’usage produite par l’opposante et la chambre de recours considérera que, aux fins de la présente procédure, la marque antérieure est enregistrée pour les services mentionnés au paragraphe 16 ci-dessus.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusio n dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
21 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion quant à l’origine commercia le des produits doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (09/07/2003, 162/01-, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 31-, et jurisprudence citée).
22 Toutefois, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 22; 12/10/2004, 106/03-, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
23 Ainsi, même dans l’hypothèse où le signe demandé serait identique à un signe ayant un caractère distinctif élevé, il doit être établi que les produits ou les services visés par les marques en conflit sont similaires (01/03/2005-, 169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 53).
Public pertinent et niveau d’attention
24 Étant donné que la marque antérieure est une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est celui de l’ensemble de l’Union européenne.
25 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-26).
26 Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
27 Les services antérieurs compris dans la classe 41 sont des services fournis par des entreprises spécialisées aux cosumeurs professionnels et généraux. Le niveau d’attentio n variera de moyen à élevé.
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28 Les services contestés compris dans la classe 42 consistant en la fourniture en ligne de logiciels ou de sites web non téléchargeables utilisés dans le domaine de l’éducation et de la formation dans le domaine médical et des soins de santé; s'adressent principalement à un public de professionnels du domaine médical. Il s’agit donc d’un public hautement spécialisé et attentif qui doit être pris en considération (14/09/2004,-183/03, Applied Molecular Evolution, EU:T:2004:263, § 16).
29 Les services contestés compris dans la classe 44 sont également liés à la fourniture de sites web contenant des informations médicales et relatives à la santé. Ce type de services de conseils médicaux s’adresse à la fois aux patients, c’est-à-dire aux consommateurs en général, et aux hôpitaux et médecins qui proposent eux-mêmes des conseils médicaux. De même, les consommateurs en général feront preuve d’un niveau d’attention plus élevé en raison du caractère sensible de la santé (19/02/2016, R 235/2015-1 indirects R 279/2015-
1, E-Consent, § 28 et 30).
Comparaison des services
30 Les produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020 :31,
§ 91; 13/09/2018, T-94/17, tigha, EU:T:2018:539, § 46; 07/09/2006, T-133/05,
PAM-Pym’ s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).
31 Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs inclue nt, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23).
32 D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219,
§ 37), ou le fait que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (12/12/2019, T-648/18, Crystal, EU:T:2019:857,
§ 24; 02/10/2015, T-627/13, Darjeeling, EU:T:2015:740, § 37).
33 À certaines reprises, le Tribunal a également pris en considération la pratique du marché
(02/06/2021, T-177/20, Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 55).
34 Le point de référence consiste à déterminer si, dans l’esprit du public pertinent, les produits en cause auront une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo,
EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normaleme nt, qu’une grande partie des fabricants de ces produits soient les mêmes (11/07/2007, T- 150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
35 Pour que des produits puissent être considérés comme concurrents, il faut qu’il existe entre eux un élément de substituabilité (06/04/2022, T-370/22, Nutrifem Agnubala nce,
EU:T:2022:215, § 58).
36 Les produits et les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les
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consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Ainsi, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits, il y a lieu, en fin de compte, de tenir compte de la perception qu’a le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un autre service (01/12/2021, T-467/20, Zara, EU:T:2021:842, § 123; 12/03/2020, T-296/19, Sumo11, EU:T:2020:93, § 41; 02/10/2013, T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 26;
12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48).
37 Les services pertinents à comparer sont les suivants:
Classe 41: Organisation de cours de Classe 42: Fourniture de logiciels non formation juridique; organisation de téléchargeables en ligne utilisés dans le domaine de l’éducation et de la formation compétitions et de cérémonies de remise de prix. dans le domaine médical et des soins de santé; Fourniture de sites web contenant des
développements dans le domaine de la médecine clinique et de la recherche médicale.
Classe 44: Fourniture de sites web contenant des informations, des actualités, des thèmes et des initiatives médicaux et sanitaires; fourniture d’une base de données en ligne contenant des informations médicales et sanitaires.
Marque antérieure Signe contesté
Services contestés compris dans la classe 42
38 Il ressort de la jurisprudence que, nonobstant le fait que la classification de Nice a été adoptée à des fins exclusivement administratives, les notes explicatives sur les différe nt es classes de cette classification sont pertinentes pour déterminer la nature et la destinatio n des produits et des services en cause. En particulier, lorsque la description des produits ou des services pour lesquels une marque est enregistrée est si générale qu’elle peut couvrir des produits ou des services très différents, il est possible de prendre en compte, aux fins d’interprétation ou d’indication précise de la désignation des produits ou des services, les classes de la classification que le demandeur a choisies (06/10/2021, 397/20-, Juvederm,
EU:T:2021:653, § 35 et jurisprudence citée).
39 Par conséquent, eu égard à la note explicative comprise dans la classe 42, les services contestés compris dans la classe 42 consistant en la fourniture de logiciels non téléchargeables et de sites web sont principalement des services techniques.
40 Les services antérieurs compris dans la classe 41 visent à transmettre des connaissanc es théoriques et pratiques et des facultés à des tiers en tant qu’organisation d’une formatio n juridique ou à organiser des activités dans lesquelles les participants tentent de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour remporter un prix ou un titre, etc.
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41 Par conséquent, la destination des services en conflit ainsi que celle de leurs fournisse urs sont différentes. Les services ne sont ni complémentaires ni interchangeables. Par conséquent, ces services sont différents.
42 Le fait que les services antérieurs puissent utiliser la fourniture de logiciels ou de sites web ne rend pas les services en conflit similaires étant donné que la simple utilisation en combinaison des services antérieurs et des services contestés ne signifie pas nécessairement qu’ils sont complémentaires ou liés d’une manière qui puisse être considérée comme similaire (07/05/2009-, 398/07 P, Waterford Stellenbosc h, EU:C:2009:288, § 45).
Services contestés compris dans la classe 44
43 Les services contestés compris dans la classe 44 fournissent des sites web et une base de données contenant des informations médicales et sanitaires, des actualités, des questions et des initiatives. Ces services visent à divulguer des informations pertinentes dans le contexte des soins médicaux et de la prévention des maladies.
44 Ces activités n’ont aucun rapport avec les services antérieurs compris dans la classe 41 étant donné qu’il s’ agit de la mise en place de cours de formation juridique ou de l’ organisation de compétitions et de prix. Par conséquent, il n’existe pas de critères pertinents pour conclure à l’existence d’une similitude entre les services en conflit en tant que finalité, complémentarité ou coïncidence au niveau des fournisseurs de ces services.
La chambre de recours conclut donc que ces services ne sont pas similaires.
Conclusion finale
45 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a comparé les services antérieurs avec les services contestés pour lesquels la marque contestée a été rejetée et qui, pour cette raison, ne relèvent pas de la présente procédure de recours.
46 En tout état de cause, les services en conflit ont été jugés différents et, en raison de l’absence de similitude entre les services, la conclusion relative à l’existence d’un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est exclue. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage produite par l’opposante ni de procéder à la comparaison des marques.
Frais
47 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours.
48 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse dans la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR.
49 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision n’est pas modifiée. Le montant total à payer par l’opposante à la demanderesse s’élève à 550 EUR.
24/10/2023, R 1068/2023-5, AM A/Fundación A.M .A. (marque fig.)
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24/10/2023, R 1068/2023-5, AM A/Fundación A.M .A. (marque fig.)
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
24/10/2023, R 1068/2023-5, AM A/Fundación A.M .A. (marque fig.)
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