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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2021, n° 003122382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003122382 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 122 382
Grupo Sada, P.A., S.A., Ronda de Poniente, 9, 28760 Tres Cantos (Madrid), Espagne (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Miguel Ángel, 21, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Atmar Bio Ltd, Street «Akademik Igor Kurchatov» N: 1, 9000 Varna, Bulgarie (demanderesse)
Le 27/04/2021, la division d’opposition fait valoir ce qui suit:
DÉCISION:
1) l’ oppositionno B 3 122 382 est accueillie pour tous les produits contestés.
2.la demande de marque de l’Union européenne no 18 198 743 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 198 743 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 29, 30 et 31. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 682 475, «FINCA DE SADA» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 3 682 475 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 122 382Page du 2 6
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraitsde viande; fruits et légumesconservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles,
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: bouillons de viande; légumesséchés en poudre.
Classe 30: poudres de ongulage; puddings dedessert.
Classe 31: canettes à usage alimentaire.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 29
Les légumes séchés sous forme de poudre contestés sont inclus dans la catégorie plus large des légumes séchés de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les bouillon de bœuf contestés sont très similaires aux extraits de viandede l’opposante.Les produits comparés peuvent coïncider par leur nature (les deux peuvent prendre des formes liquides ou séchées), par leur utilisation (en ajoutant de l’eau), par leurs canaux de distribution, par leur public pertinent et par leur producteur/fournisseur. Ils sont également concurrents, en ce sens que les extraits de viande peuvent être utilisés comme des bouillons simples.
Produits contestés compris dans la classe 30
Les puddings contestés en poudre et desserts sont fortement similaires aux produits laitiers de l’opposante compris dans la classe 29, qui incluent des produits tels que des puddings à base de lait (également sous forme de poudre).Ces produits ont la même destination et la même utilisation et peuvent partager les mêmes canaux de distribution et être produits par les mêmes entreprises.Enoutre, ils ciblent le même public et sont concurrents.
Décision sur l’opposition no B 3 122 382Page du 3 6
Produits contestés compris dans la classe 31
Lesracines alimentaires contestées sont des légumes à base de racine fraîches. Ils présentent un faible degré de similitude avec les légumes conservés de l’opposante. Ces produits sont concurrents et ont le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’ adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
C) Les signes
FINCA DE SADA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le signe antérieurse compose de l’élément verbal «FINCA DE SADA».L’élément «FINCA» sera perçu par le public pertinent comme faisant référence à une maison/une propriété dans la zone ou dans la ville (informations extraites du Diccionario de la Lengua Española le 14/04/2021 à l’adresse https: //dle.rae.es/finca?m=form).Les produits pertinents sont des denrées alimentaires qui peuvent être produites et vendues dans des exploitations agricoles ou des escales. Par conséquent, cet élément est faible en ce qui concerne ces produits. Il sera perçu comme une simple indication de la succession où les produits sont fabriqués/vendus. Par conséquent, il peut difficilement fonctionner comme un élément indiquant l’origine commerciale. L’élément «DE» sera perçu comme une simple proposition, indiquant la possession ou appartenant. Par conséquent, il aura un caractère distinctif limité (voire nul).L’élément «SADA» est dépourvu de signification et possède donc un degré normal de caractère
Décision sur l’opposition no B 3 122 382Page du 4 6
distinctif pour les produits en cause et constitue, en réalité, l’élément le plus distinctif du signe antérieur.
Le signe contestése compose de l’élément verbal «Sade», représenté en minuscules avec une police de caractères légèrement stylisée (incurvée), sur fond carré noir. Le carré noir, utilisé comme arrière-plan de l’élément verbal, est une forme géométrique simple, qui n’est pas distinctive (13/06/2012,-277/11, iHotel, EU: T: 2012: 295).La police de caractères stylisée remplit une fonction plutôt décorative et ne se verra pas accorder beaucoup d’importance dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté. Les traits de la police de caractères hachée sont également dépourvus de caractère distinctif, étant donné qu’ils ont une fonction purement décorative. La demanderesse fait valoir que la représentation graphique du signe contesté donnerait une idée de produits artisanaux et homéades et qu’elle ressemblerait à un texte écrit en craie sur un panneau de noix, comme c’est généralement le cas dans les cafés boutiques pour décrire des aliments ou boissons servis frais à partir de la cuisine. Toutefois, cette association est exagérée et nécessiterait plusieurs opérations mentales.
La requérantesoutient que l’élément verbal «Sade» est un mot turc signifiant «pur, simple, simple».Elle fait également valoir qu’un pourcentage relativement faible de la population de l’UE parle espagnol. Toutefois, le territoire pertinent pour cette opposition est l’Espagne, de sorte que les arguments de la demanderesse ne sont pas applicables. Du point de vue du public en Espagne, l’élément «Sade» est dépourvu de signification et, par conséquent, l’élément le plus distinctif du signe contesté.
Le signe contesté ne comporte aucun élément dominant (marquant sur le plan visuel).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres de leurs éléments verbaux les plus distinctifs, à l’exception de leurs dernières lettres — respectivement «A» dans la marque antérieure et «E» dans le signe contesté. Ils diffèrent également par le début du signe antérieur, «FINCA DE», et par les éléments figuratifs du signe contesté, qui présentent toutefois un caractère distinctif faible (le cas échéant) et ont un impact secondaire. L’élémentverbal d’un signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).Par conséquent, et compte tenu du caractère distinctif des différents éléments composant les signes, les signes sont similaires à un degré moyen.
Phonétiquement, les signes ont une prononciation très similaire en ce qui concerne les mots «SADA» et «Sade».Ils ont le même rythme et la même intonation, ont la même longueur en lettres/sons (quatre) et syllabes (deux).Dans l’ensemble, ils produisent une impression phonétique très similaire. La seule différence réside dans le son final de ces éléments qui, dans les deux cas, est une voyelle. Les éléments verbaux «FINCA» et «DE» n’ont pas d’équivalents dans le signe contesté, mais ont un caractère distinctif et une incidence limités, comme expliqué ci-dessus.Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan conceptuel, les éléments distinctifs des deux signes sont dépourvus de signification. Toutefois, le concept différent du début du signe antérieur, à savoir «FINCA DE» (bien que présentant un caractère distinctif limité), sera perçu par le public pertinent. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 122 382Page du 5 6
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique en raison de la forte similitude de leurs éléments les plus distinctifs, respectivement «SADA» et «Sade».Bien que les signes ne soient pas similaires sur le plan conceptuel, le concept véhiculé par la marque antérieure présente un caractère distinctif limité et ne saurait contribuer substantiellement à exclure tout risque de confusion compte tenu du fait que le niveau d’attention du public pertinent est moyen.
Il a été établi que les éléments «SADA» et «Sade» sont les parties les plus distinctives des signes. Ils ne diffèrent que par leur dernière lettre. Cela pourrait passer inaperçu pour les consommateurs, qui accordent normalement moins d’attention aux fins des signes. En outre, leconsommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Ces conclusions ne sont pas modifiées par les arguments de la demanderesse concernant ses futurs plans d’affaires, ni par les éléments de preuve produits à partir du site internet de l’opposante, étant donné qu’ils ne sont pas liés à la similitude des produits ou des signes. Les signes doivent être comparés dans la forme dans laquelle ils sont protégés, c’est-à-dire dans la forme dans laquelle ils sont enregistrés/demandés, et la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes de produits respectives. L’usage réel ou potentiel des marques enregistrées sous une autre forme est dénué de pertinence lors de la comparaison des signes, tout comme tout usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits/services.
Décision sur l’opposition no B 3 122 382Page du 6 6
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Le degré de similitude visuelle et phonétique entre les signes suffit à établir un risque de confusion également en ce qui concerne les produits jugés similaires à un faible degré.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 3 682 475 de l’opposante.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 3 682 475 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martina Galle Claudia SCHLIE Angela DI BLASIO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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