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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juin 2022, n° 003142640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003142640 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 142 640
Teka Industrial, S.A., Cajo, 17, 39011 Santander (Cantabria), Espagne (opposante), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante (Espagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Zhang Jian Hui, Room 718a, Building B, Xingcheng Guangchang, Jiangdong Street, Yiwu, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par A.BRE.MAR. S.R.L., Via Servais, 27, 10146 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 29/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 142 640 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 387 212 «Meeka» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 11. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 168
827 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
Décision sur l’opposition no 3 142 640 page: 2 de 7
d’eau et installations sanitaires, en particulier destinés aux cuisines commerciales; appareils électriques et gazeux pour installations de cuisine et installations industrielles de cuisine, à savoir cuisinières, fours à pain, plaques de cuisson, fourneaux de cuisson, appareils à vapeur, fours à micro-ondes, hottes aspirantes, appareils de réfrigération et de congélation, appareils de cuisson et de torréfaction automatiques, appareils automatiques de cuisson et de torréfaction, friteuses, autocuiseurs, autocuiseurs, appareils de fermentation automatique, refroidisseurs; appareils électriques et à gaz pour installations de cuisine et cuisine industrielles, à savoir congélateurs, tables de refroidissement, grils (appareils de cuisine), systèmes banquets; systèmes de distribution d’assiettes et systèmes de stockage et de service des aliments et plats préparés, formés d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation ou de distribution d’eau, appareils de fermentation, friteuses ou autocuiseurs ou autocuiseurs; systèmes de distribution d’assiettes et systèmes de stockage et de service d’aliments et plats préparés, constitués d’appareils de fermentation automatique ou de refroidisseurs, congélateurs ou réfrigérateurs et congélateurs ou tables de refroidissement ou de gaz et appareils électriques; parties et accessoires des produits précités; Brise-jet; appareils pour bains; robinets [robinets, robinets] pour tuyaux; Alimentateurs de chaudières de chauffage; filtres pour l’eau potable; barres coupe-feu; garnitures façonnées de fourneaux; garnitures de fours industriels; appareils de chargement pour fours; robinets mélangeurs pour conduites d’eau; garnitures de fours en chamotte; accessoires de réglage pour appareils à eau et pour conduites d’eau; accessoires de sûreté pour appareils et conduites d’eau ou de gaz; armatures métalliques pour fours; robinets
[robinets]; sièges de toilettes; rondelles de robinets d’eau; conduites d’eau pour installations sanitaires; appareils pour bains d’air chaud; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau; hottes aspirantes pour cuisines; hottes d’aération pour cuisinières; filtres réglables à graisse recouverte [parties de hottes aspirantes]; filtres
[parties d’installations domestiques ou industrielles]; séchoirs à vaisselle. Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Installations de filtrage d’air; lampes de bureau; lanternes chinoises électriques; guirlandes électriques pour arbres de Noël; lampes torches électriques pour l’éclairage; lampes à incandescence et leurs accessoires; éviers de cuisine; lampes pour décorations festives; appareils d’éclairage de scène HID (décharge à haute intensité); ampoules d’éclairage; luminaires; lampes; feux pour véhicules; lampes pour les ongles; lampes à rayons ultraviolets autres qu’à usage médical; humidificateurs; lampes solaires; appareils d’éclairage de nuit électriques. Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no 3 142 640 page: 3 de 7
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
Meeka
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Même si le signe «TEKA» est associé à une signification particulière dans certaines langues de l’Union européenne, comme l’espagnol, en raison de son identité phonétique avec le mot teca, qui signifie «teak», le public pertinent n’associera pas «TEKA» ou «Meeka» à une signification en rapport avec les produits en cause. Par conséquent, les deux mots possèdent un caractère distinctif moyen.
Même si la marque antérieure est un signe figuratif, elle est représentée dans une police de caractères standard et gras, ce qui n’enlève rien à l’attention du consommateur par rapport à l’élément verbal lui-même.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «* EKA» (et leurs sons). Ils diffèrent sur les plans visuel et phonétique par leurs lettres initiales respectives «T» et «M» et par la lettre «E» répétée du signe contesté, en deuxième et troisième positions. En outre, leur longueur est différente, étant donné que la marque antérieure compte quatre lettres et le signe contesté, cinq.
Les lettres «* EKA» de la marque antérieure sont incluses à la fin du signe contesté «Meeka», mais leurs débuts sont différents, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, il est peu probable que les consommateurs percevront la coïncidence au niveau de la séquence de lettres «* EKA» à la fin des signes, lorsque leurs débuts sont clairement différents. En effet, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, 334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
Décision sur l’opposition no 3 142 640 page: 4 de 7
En outre, l’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, qui, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots partagent certains d’entre eux.
Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant la partie du public qui identifiera la marque antérieure «TEKA» avec le concept de «teak». Pour ces consommateurs, l’un des signes ne sera associé à aucune signification. Dès lors, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Pour le reste du public pertinent qui n’associe aucun des signes à une signification, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle. Par conséquent, pour cette partie du public, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits ont été jugés identiques et s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique et soit non similaires, soit neutres sur le plan conceptuel. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Bien que les éléments verbaux des marques coïncident par trois des quatre et cinq lettres respectivement, lorsqu’ils perçoivent ces mots comme un tout, cette coïncidence n’est pas facilement perceptible.
Décision sur l’opposition no 3 142 640 page: 5 de 7
En outre, il convient de noter que lesconsommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, les différences entre les premières lettres des signes, ainsi que la lettre «E» répétée du signe contesté, sont particulièrement importantes.
En outre, la marque antérieure se compose d’un élément verbal plutôt court, tandis que le signe contesté comporte une lettre supplémentaire qui influence la longueur des signes. En outre, la répétition par le signe contesté de la lettre «EE» en deuxième et troisième position, ainsi que les différences significatives et facilement perceptibles de leurs lettres initiales respectives «T» et «M», où les consommateurs concentrent généralement leur attention, produisent une impression d’ensemble différente des signes en cause. En outre, sur le plan conceptuel, les signes sont soit différents pour les consommateurs qui perçoivent «TEKA» avec un concept, soit neutres pour l’autre partie du public qui ne perçoit aucune signification dans les deux signes. Lorsqu’un concept peut être attribué à l’un ou à l’autre des signes ou à leurs composants, la distance entre les signes est encore plus grande.
Compte tenu de l’absence de similitude conceptuelle et du faible degré de similitude visuelle et phonétique des signes, les similitudes entre les signes ne sont pas suffisantes pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, même s’il est présumé que les produits sont identiques. La division d’opposition considère que les consommateurs seront en mesure de distinguer les signes avec certitude.
À l’appui de ses arguments, l’opposante a fait référence aux décisions antérieures suivantes de l’Office, à savoir:
Décision du 04/06/2019 dans l’affaire B 3 007 120, Charite contre;
Décision du 14/01/2019, b 2 828 039 Exeltis contre IXALTIS;
Décision du 13/11/2017, B 2 790 338, NUVIANA contre ELVIANA.
Toutefois, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
Les affaires antérieures citées par la demanderesse ne sont pas équivalentes à la présente procédure car, dans ces affaires, les signes étaient beaucoup plus longs et avaient plus de lettres en commun que les signes en l’espèce. Plus un signe est court, plus le public est à même de percevoir tous ses éléments individuels et même de petites différences peuvent souvent produire une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Décision sur l’opposition no 3 142 640 page: 6 de 7
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Décision sur l’opposition no 3 142 640 page: 7 de 7
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Marzena Julia Michal MACIAK GARCÍA MURILLO KRUK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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