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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mars 2024, n° 003183540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003183540 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 183 540
Chocoladefabriken Lindt indirects Sprüngli AG, Seestrasse 204, 8802 Kilchberg, Suisse (opposante), représentée par Metacom Legal, Prinzregentenstr. 74, 81675 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Δευτεραιος parue 500 ια Οmort, Λεοντος stationnement οaugmentant οEIT 46, 57001 εσσαλονικsuccessions (Grèce), Grèce (demanderesse), représentée par Παdis αδοJohn ουλοEIT mort ασιλεια, Καλαντoctroyant.05.ασιαστασια combinant notaire εργορplaçant intitulés jets jets jets atmosphère tel. intitulés alléguant alléguant alléguant alléguant alléguant GS gang
Le 04/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 183 540 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 21/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 772 574 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 063 126 «HELLO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 30: Cacao et succédanés du café; riz; pâtes et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain; pâtisserie et confiserie; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres types de glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse; levure; poudre à lever; sel; assaisonnements; épices; herbes conservées; vinaigre; sauces vier condiments; glace à rafraîchir [eau congelée].
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: Barres de céréales et barres énergétiques.
Les barres de céréales et barres énergétiques contestées sont incluses dans la catégorie générale des préparations faites de céréales de l’opposante ou se chevauchent avec celles-ci. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
BONJOUR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «HELLO» fait partie du vocabulaire anglais de base et sera compris par une grande partie du public pertinent comme un gris et une manière d’attirer l’attention de l’acheteur [26/10/2017, T-331/16, hello media Group (fig.)/HELLO! (marque fig.), EU:T:2017:760,§ 66]. N’ayant aucun rapport avec les produits en cause, elle possède un caractère distinctif normal.
L’élément verbal «Agnes» du signe contesté sera perçu comme un prénom féminin, non seulement parce qu’il s’agit d’un prénom typique dans certaines parties du territoire pertinent, par exemple en Hongrie, mais aussi en raison de la lettre majuscule «A» et de la représentation de cinq femmes dans le signe contesté. Étant donné que ni l’élément verbal «Agnes» ni la représentation de figures femelles n’ont de lien avec les produits en cause, ils possèdent un degré normal de caractère distinctif.
Le signe contesté contient également un élément figuratif à côté de l’élément verbal «hello». Étant donné qu’il est relativement petit, il n’est pas possible de déterminer ce qu’il représente exactement. Toutefois, il pourrait être perçu comme une représentation de la tête d’une femme, où les cheveux masquent partiellement le visage et sont en partie soufflés par le vent. En tout état de cause, il possède un caractère distinctif moyen, étant donné qu’il ne décrit ni ne fait allusion aux caractéristiques des produits.
Le signe antérieur est une marque verbale. En ce qui concerne les marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, toute différence dans l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules est dénuée de pertinence (22/05/2008-, 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).
Les éléments verbaux «hello Agnes» et les représentations de figurines féminines sont, en raison de leur taille, plus dominants que l’élément figuratif représenté à côté des éléments verbaux.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «HELLO». Ils diffèrent toutefois par l’élément verbal «Agnes» et par les éléments figuratifs du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe antérieur.
Compte tenu du degré normal de caractère distinctif de tous les éléments des signes, ceux-ci sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «HELLO», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «Agnes» de la marque contestée, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe antérieur.
Les éléments figuratifs du signe contesté n’ont aucune incidence sur la comparaison phonétique des signes, étant donné qu’ils ne seront pas prononcés.
Compte tenu du degré normal de caractère distinctif des éléments verbaux qui font l’objet de la prononciation, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
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Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au régime gris «HELLO». Toutefois, dans le signe antérieur, le mot «HELLO» sera perçu comme un gris abstrait (qui n’est destiné à personne), tandis que dans le signe contesté, l’expression «hello Agnes» forme une unité conceptuelle et sera perçue comme un gris une dame appelée «Agnes». Le signe contesté sera également associé à la représentation de figurines féminines. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante fait valoir ce qui suit:
la marque antérieure est une marque notoirement connue en Allemagne, avec une part de marché constante;
des millions d’articles portant le signe «HELLO» ont été vendus à presque toutes les organisations de vente au détail allemandes;
la gamme de produits «HELLO» est fortement présente dans des milliers de magasins de vente au détail en Allemagne.
Ces allégations doivent être dûment examinées étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Le caractère distinctif accru de la marque antérieure devrait exister au moment du dépôt de la demande de MUE contestée (ou toute date de priorité). En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque avait acquis un caractère distinctif accru à cette date. Le caractère distinctif accru devrait également exister au moment où la décision d’opposition est rendue. Toutefois, en principe, cela sera présumé à moins que la demanderesse ne revendique et ne prouve l’éventuelle perte ultérieure d’un caractère distinctif accru.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 05/10/2022. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée jouissait d’un caractère distinctif élevé en raison d’un usage intensif et de longue date avant cette date.
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Les éléments de preuve doivent également démontrer que le degré élevé de caractère distinctif résultant d’un usage intensif et de longue date a été acquis pour les produits sur lesquels porte la revendication de l’opposante et qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits contestés, à savoir:
Classe 30: Préparations faites de céréales.
L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Déclaration de l’Association fédérale de l’industrie allemande de la confiserie (datée du 29/12/2021) affirmant que la marque «HELLO» jouit d’une renommée en Allemagne depuis des années dans le domaine du chocolat. «HELLO» est un nom de produit notoirement connu en Allemagne;
Brochure datée de 2021 montrant du chocolat sous le signe de l’opposante.
Un caractère distinctif accru implique que la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pour les produits qu’elle désigne. Les preuves produites concernent uniquement le chocolat et non les produits de l’opposante utilisés dans la comparaison ci-dessus, à savoir les préparations faites de céréales. Toutefois, ce n’est pas une raison pour rejeter les éléments de preuve étant donné que les produits contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec le chocolat de l’opposante. Ils coïncident par leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. Même si les éléments de preuve produits montrent un usage (limité) du signe antérieur pour du chocolat, cet usage ne prouve pas que le signe antérieur a acquis un caractère distinctif accru en ce qui concerne le chocolat. Les éléments de preuve ne fournissent aucune indication quant au degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent. En particulier, rien n’indique les volumes de ventes, la part de marché de la marque ou l’importance de la promotion de la marque. Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent aucune connaissance de la marque antérieure par le public pertinent pour les produits en cause.
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par son usage.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits sont identiques et les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel, similaires à un degré moyen sur le plan phonétique et similaires à un faible degré sur le plan conceptuel. Le niveau d’attention est moyen et le degré de caractère distinctif du signe antérieur est normal.
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Si les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «HELLO», qui constitue la marque antérieure dans son intégralité, ils diffèrent par l’élément verbal «Agnes» et par les éléments figuratifs du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe antérieur. Tous ces éléments possèdent un caractère distinctif normal.
Alors que le signe antérieur sera simplement perçu comme un gris neutre sans aucun destinataire spécifique, le signe contesté sera perçu comme un gris une dame appelée Agnes.
Les produits en cause sont des produits de consommation assez ordinaires qui sont communément achetés dans des supermarchés ou des établissements où les produits sont disposés sur des rayons et les consommateurs sont guidés par l’impact visuel de la marque qu’ils recherchent [-15/04/2010, 488/07, EGLÉFRUIT/UGLI fruit (fig.) et al., EU:T:2010:145]. Dès lors, l’aspect visuel de la comparaison est un critère décisif pour apprécier s’il existe ou non un risque de confusion. Sur le plan visuel, les signes ne sont similaires qu’à un très faible degré et les éléments verbaux et figuratifs distinctifs supplémentaires du signe contesté produisent une impression d’ensemble suffisamment différente entre les signes. Les signes ne présentent pas non plus de similitudes phonétiques et conceptuelles frappantes qui neutraliseraient les différences visuelles importantes entre eux et conféreraient aux signes une impression d’ensemble plus similaire.
Les signes présentent suffisamment de différences pour qu’il existe un risque de confusion malgré l’identité des produits en cause et le niveau d’attention moyen des consommateurs pertinents.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Liliya Yordanova Ivo TSENKOV Judit CSENKE
Décision sur l’opposition no B 3 183 540 Page sur 7 7
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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