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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2020, n° 003089225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003089225 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 089 225
DLUAB, Stortorget 21, 211 34 Malmö (Suède) (opposante), représentée par Advokatparrån Gulliksson AB, Carlsgatan 3, 211 20 Malmö (Suède) (mandataire agréé)
i-n s t
Tendance New-Concept et Development GmbH, Bürgermeister-Panzer-Str.10, 83629 Wefil, Allemagne ( titulaire), représentée par BECKORD & NIEDlich Patentanwälte PartG mbB, Marktplatz 17, 83607 Holzkirchen (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 30/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 089 225 est rejetée comme irrecevable.
2. la taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits couverts par l’enregistrement international désignant l’Union européenne de l’Union européenne
no 1 454 906 pour la marque figurative, à savoir contre tous les produits compris dans les classes 10, 25 et 28.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque suédoise no 2 12 786 pour la marque verbale «DUX».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 2, point g), du RDMUE, l’acte d’opposition doit indiquer les produits et services sur lesquels chacun des motifs de l’opposition est fondé.
En l’occurrence, il n’existe aucune indication des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée pour la seule marque antérieure suédoise no 2 12 786 «DUX».L’opposante a seulement indiqué dans l’acte d’opposition que l’opposition était fondée sur des produits et services compris dans les classes 10, 20, 25, 28 et 41, mais le formulaire d’opposition ne contient pas de liste des produits et services désignés par la marque antérieure.
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, si l’acte d’opposition ne satisfait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point d), h), du RDMUE, l’Office en informe l’opposante en l’invitant à remédier dans un délai de deux mois
Décision sur l’opposition no B 3 089 225 page:2De2
aux irrégularités constatées.S’il n’est pas remédié aux irrégularités avant l’expiration de ce délai, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité dans sa notification datée du 24/07/2019. L’opposante disposait d’un délai de deux mois, jusqu’au 29/09/2019, pour remédier à l’irrégularité. L’opposante n’a pas présenté de réponse.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée comme irrecevable.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée.Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE [anciennement règle 18 (5) du REMUE, qui est en vigueur avant le 01/10/2017], l’Office rembourse uniquement la taxe d’opposition en cas de retrait et/ou de limitation de la taxe durant le délai de réflexion.
La division d’opposition
Begoña URIARTE Brigitte MARTIN ARRIBAS Sabine Hackstock VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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