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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mars 2025, n° R1347/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1347/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 3 mars 2025
Dans l’affaire R 1347/2024-5
Paul Hartmann AG
Paul-Hartmann-Str. 12 89522 Heidheim
Allemagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par Stumpf Patentanwälte Partgmbb, Alte Weinsteige 73, 70597 Stuttgart
(Allemagne).
contre
Electrolounge Limited
33, Armstrong House 58A High Street
UB8 1 GJ Uxbridge, Royaume-Uni Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Anne Ryan parue CO, 2 Crofton Terrace, A96 V6P7 Dun Laoghaire County
Dublin (Irlande).
Recours concernant la procédure d’annulation no 63 096 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 901 367)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/03/2025, R 1347/2024-5, IncontiCare
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 juillet 2023, Electrolounge Limited (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
IncontiCare
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 5: Couches jetables; couches hygiéniques pour personnes incontinentes; couches en papier; couches hygiéniques pour personnes incontinentes; coussinets jetables pour personnes incontinentes; coussinets pour incontinence; bandes périodiques; coussinets d’allaitement; serviettes hygiéniques; couches hygiéniques pour personnes incontinentes; couches jetables en cellulose pour personnes incontinentes; doublures jetables pour couches d’incontinence; doublures de couches en cellulose pour personnes incontinentes; couches-culottes pour personnes incontinentes; culottes hygiéniques pour personnes incontinentes; culottes hygiéniques pour personnes incontinentes; couches jetables en papier pour personnes incontinentes; protège-slips pour personnes incontinentes; culottes hygiéniques pour personnes incontinentes; doublures de couches en papier pour personnes incontinentes; serviettes hygiéniques pour personnes incontinentes; couches hygiéniques pour personnes incontinentes; couches jetables en papier pour personnes incontinentes; couches pour bébés et personnes incontinentes; serviettes jetables en papier pour personnes incontinentes; couches pour bébés en papier ou cellulose; couches-culottes jetables en cellulose pour bébés; produits désodorisants pour bacs à litière pour animaux domestiques; culottes d’apprentissage jetables en cellulose pour bébés; médicaments à base de diarrhée; protège-slips; tampons pour la menstruation; slips périodiques; slips périodiques; coussinets absorbants jetables pour garnitures de caisses pour animaux domestiques; médicaments pour troubles intestinaux; couches pour adultes; produits pharmaceutiques pour la prévention des troubles du système génito-urinaire; couches jetables pour animaux domestiques; produits pharmaceutiques pour le traitement des dysfonctionnements érectiles; tampons hygiéniques; slips périodiques pour animaux domestiques; produits pharmaceutiques pour le traitement des dysfonctionnements érectiles; couches absorbantes en cellulose pour animaux domestiques; médicaments pour le traitement des troubles intestinaux; couches absorbantes en papier pour animaux domestiques; slity liners hygiénique; protège-slips; onguents pour traiter les fractions de couches; pommades hémorroïdes; bandes périodiques; serviettes hygiéniques; remèdes contre la constipation; remèdes contre la constipation; slips périodiques; slips périodiques; pommades médicamenteuses contre l’érythème fessier; slips périodiques; analgésiques; culottes d’apprentissage jetables en cellulose pour nourrissons; produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système génito-urinaire; produits pharmaceutiques pour la prévention des troubles oculaires; crèmes pour soulager la douleur; hydratants vaginaux; couches de bain pour bébés; produits pharmaceutiques pour la prévention des troubles du système musculo-squelettique; couches jetables en cellulose pour bébés; couches jetables en cellulose; pommades médicamenteuses contre l’érythème fessier; produits
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pharmaceutiques pour le traitement des troubles musculo-squelettiques; couches de bain jetables pour bébés; couches de natation jetables pour bébés; produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles rénaux; couches jetables; couches jetables pour adultes; couches jetables pour bébés; couches jetables pour personnes incontinentes; couches jetables en papier pour bébés; couches jetables en cellulose pour bébés; couches en papier jetables; matelas à langer, jetables, pour bébés; couches de bain jetables pour bébés; doublures jetables pour couches pour bébés; doublures jetables pour couches; décalcomanies jetables pour l’apprentissage; couches jetables en papier pour bébés; couches jetables en papier pour bébés; couches jetables en papier pour bébés; couches jetables en cellulose pour nourrissons; couches jetables en papier; couches de bain réutilisables pour bébés; matelas à langer, jetables, pour bébés; couches jetables en cellulose pour bébés; couches pour bébés; couches-culottes pour incontinents; culottes d’apprentissage jetables en papier pour nourrissons; couches pour bébés; couches jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches jetables en cellulose pour bébés; couches de bain réutilisables pour bébés; couches pour bébés; couches jetables en papier pour bébés; couches en tissu; couches en papier; serviettes jetables en papier pour nourrissons; doublures de couches; culottes jetables en papier pour maintenir en place les couches pour bébés; culottes d’apprentissage jetables; diapositives en forme de triangularine communiquera en papier pour bébés; lingettes désinfectantes; couches pour animaux de compagnie; couches pour bébés; couches pour bébés; couches pour bébés; couches pour bébés; couches en papier; couches pour bébés; couches de natation pour bébés; culottes jetables en cellulose pour maintenir en place les couches pour bébés; couches pour bébés; lingettes désinfectantes; couches en papier; couches en papier; couches en papier; couches jetables en cellulose; culottes d’apprentissage jetables en papier pour bébés; coussinets jetables pour le ménage pour animaux domestiques; doublures jetables en cellulose pour couches; couches jetables en papier pour bébés; culottes d’apprentissage jetables en papier ou en cellulose; couches-culottes jetables pour bébés; couches en papier pour bébés; couches en cellulose pour bébés; doublures de couches en papier; couches jetables en cellulose pour bébés; couches jetables en papier; ouate absorbante; tapis absorbants jetables pour revêtement de caisses pour animaux domestiques; coton hydrophile; ouate en coton hydrophile; coton hydrophile; désodorisants pour tapis; désodorisants pour tissus; bandages adhésifs; colliers antipuces pour animaux domestiques; coussinets pour les yeux à usage médical; lotions pour chiens à usage vétérinaire; médicaments destinés à ajuster le cycle menstruel; slips périodiques; tampons hygiéniques; tampons; bains vaginaux; bains de bouche à usage médical; culottes hygiéniques; préparations pour le diagnostic de l’ovulation; bains vaginaux à usage médical; lubrifiants vaginaux; préparations pour le traitement des dysmenorrhums; préparations destinées à la lubrification vaginale; kits de tests d’ovulation; kits de tests de fertilité masculine; contraceptifs chimiques; contraceptifs chimiques; produits d’hygiène féminine; médicaments contre l’acné; éponges contraceptives chimiques; produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles hormonaux; pessaires chimiques; éponges contraceptives; préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau pendant la grossesse; serviettes pour incontinence; antifongiques vaginaux; préparations pharmaceutiques pour prévenir les imperfections cutanées pendant la grossesse; contraceptifs oraux; sperme pour fécondation artificielle; sperme pour insémination artificielle; produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau pendant la grossesse; médicaments contre l’acné; produits et préparations pharmaceutiques pour prévenir les imperfections cutanées pendant la grossesse; bandelettes traitées chimiquement pour la détection de sang fecal occulte; protège-slips; panty shigabarit hygiénique; préparations chimiques
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pour diagnostiquer la grossesse; préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; médicaments pour le traitement de maladies gastro-intestinales; préparations à base d’estrogen; gels de stimulation sexuelle; produits toniques pour le sang; coussinets d’allaitement; coussinets pour auberges; coussinets pour auberges; coussinets pour la protection féminine; coussinets pour maïs; tampons médicinaux imprégnés; coussinets jetables pour l’entraînement à la maison pour animaux domestiques; coussinets d’allaitement; produits antiparasitaires pour animaux domestiques; vêtements pour incontinence; couches de natation jetables pour enfants et nourrissons; couches jetables en cellulose pour personnes incontinentes; sous-vêtements jetables pour menstruation; slips périodiques; slips périodiques; désinfectants pour les voies urinaires; préparations pour les voies urinaires; désodorisants pour vêtements; protège-slips; produits et préparations pharmaceutiques contre la sécheresse cutanée provoquée par la grossesse; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; ceintures pour serviettes hygiéniques; couches-culottes pour bébés; couches pour bébés en cellulose ou en papier; couches- culottes jetables en papier pour bébés; couches en cellulose; protections absorbantes jetables pour personnes incontinentes; couches en papier pour personnes incontinentes; housses de couches; couches préformées en cellulose pour bébés; couches préformées en papier pour bébés; couches en forme de triangularine pratiqué papier détenu pour bébés; produits pour laver les mains d’antibiotiques; produits pour laver les animaux insecticides exécutoires; nettoyants antibactériens pour le visage à usage médical; lavage pour les mains antimicrobiens; produits pour laver les mains antibactériens; savons antibactériens; produits pour laver les bestiaux insecticides; détergents à usage médical; savons désinfectants; désinfection des mains; produits pour laver les chiens insecticides exécutoires; gel scrub à usage médical; détergents germicides; shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie; shampooings médicamenteux; produits nettoyants pour les mains à usage médical; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; shampooings insecticides pour animaux; savons médicinaux; produits de toilette médicinaux; shampooings pédiculicides; aliments complémentaires pour animaux; compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises pour animaux domestiques; compléments alimentaires pour animaux domestiques; aliments diététiques pour animaux à usage médical; substances diététiques
à usage vétérinaire; compléments alimentaires à usage vétérinaire; compléments minéraux pour animaux; aliments médicamenteux pour animaux; produits neutraceutiques pour animaux; compléments nutritionnels pour aliments pour bétail; formules bactériennes probiotiques à usage vétérinaire; compléments vitaminés et minéraux pour animaux domestiques; compléments vitaminés pour animaux; vitamines pour animaux; vitamines pour animaux domestiques; suppléments minéraux pour nourrir le bétail; aliments diététiques à usage vétérinaire; compléments pour fourrages à usage vétérinaire; additifs alimentaires médicaux à usage vétérinaire; aliments pour bébés et nourrissons; préparations pour nourrissons sans lactose; lait de formule liquide pour nourrissons; lait en poudre pour nourrissons; désodorisants d’atmosphère; gel désodorisant d’atmosphère; désodorisants et purificateurs d’air; recharges pour désodorisants d’air; désodorisants; produits pour la purification de l’air; désodorisants aromatiques pour toilettes; produits désodorisants tous usages à usage ménager, commercial ou industriel; désodorisants pour automobiles; désodorisants pour salle de bain; désodorisants pour voitures; désodorisants pour voitures; désodorisants d’atmosphère; produits désodorisants d’air composés de charbon actif; déodorants pour vêtements et textiles; désodorisants pour réfrigérateurs; désodorisants pour textiles; désodorisants pour tissus d’ameublement; désodorisants pour bacs à litière;
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désodorisants d’intérieur; désodorisants pour broyeurs de déchets; produits désodorisants à usage ménager, commercial ou industriel; produits désodorisants pour tapis; préparations pour neutraliser les odeurs des vêtements et des textiles; neutralisants pour animaux de compagnie; matériaux absorbant les odeurs; préparations pour éliminer les odeurs; désodorisants pour chaussures; déodorants de toilette.
Classe 10: Matelas pour incontinence; dispositifs pour incontinence urinaire féminine; draps pour personnes incontinentes; coussins de lit pour personnes incontinentes; prothèses biodégradables; masques sanitaires réutilisables en gaze; poches de drainage urinaire; vêtements de compression post-opératoire; coussins rembourrés à usage médical; draps pour incontinence; draps pour incontinence; draps pour incontinence des nourrissons; draps pour incontinence des bébés; appareils pour le contrôle de l’incontinence; draps en caoutchouc pour personnes incontinentes; dispositifs médicaux jetables pour le traitement de la constipation; cathéters urétrales; prothèses urologiques implantables; cathéters destinés à l’urologie; dispositifs portatifs d’aide à l’urinaire pour femmes; appareils médicaux pour le sondage urinaire; appareils de sondage urétral; coussinets électriques chauffants à usage médical; brides adhésives pour poches de stomie; instruments de sondage urétral; poches d’austomie; Dilatateurs urétrales; poches de colostomie post-opératoire; compresses abdominales à usage médical; compresses abdominales à usage médical; dispositifs médicaux pour le soin du stoma; prothèses périurétrales; collants de contention à usage chirurgical; poches de stomie; poches pour entérostomie post-opératoire; anneaux de constriction destinés au maintien de la rigidité fine chez les hommes présentant des dysfonctionnements érectiles; cathéters à usage urologique; dispositifs dentaires pour le traitement de l’apnée obstructive du sommeil; cathéters de préservatifs; sangles de maintien pour patients de colostomie; Clamps pelviens d’urgence; endoprothèses urétrales implantables; ceintures abdominales hernia; stents urétéraux en tant que supports chirurgicaux; avertisseurs d’énurésie; cathéters à usage gastro-entérologique; poches d’illeostomie post- opératoire; bandeaux pour prolapsus; seringues urétrales; poches de stomie;
Dilatateurs vaginaux; pochettes fecales; collants de contention; appareils pour la prévention d’ulcères de jambe; protections pour stomies; poches de stoma; instruments pour stomie; bandages herniaires; ventouses menstruelles (ustensiles intravaginaux pour menstruation); draps en ouate de cellulose absorbante à utiliser pendant une opération chirurgicale; bandes de maintien en mousse de polyuréthane genèse; draps adhésifs à usage chirurgical; bandages synthétiques rembourrés de maintien; coussinets pour chaussons orthopédiques imputé; coussins oublier cusés &bra; chauffage &ket; à usage médical; coussins à pression alternée à usage médical; semelles à usage orthopédique; coussins chauffés cusés, non électriques à usage médical; coussins chauffés électriquement à usage médical; ventouses menstruelles; seringues utérines; seringues vaginales; Dilatateurs utérines; Spéculums vaginaux; débitmètres sanguins à ultrasons; poches de drainage urinaire; chauffe-sang; Dilatateurs gynologiques; sacs à usage chirurgical pour la collecte d’urines; lecteurs de glycémie; ventouses médicales; appareils pour nettoyer le sang lors d’opérations chirurgicales; dispositifs pour mesurer le sucre sanguin; implants contraceptifs; sacs urinaires; lecteurs de glycémie; Dilatateurs cervicaux; instruments médicaux gynologiques pour l’examen des organes de reproduction chez la femme; corsets abdominaux; corsets abdominaux; pessaires; instruments électriques à usage médical pour le diagnostic du sang; dispositifs contraceptifs; appareils de mesure de la glycémie; diaphragmes de contraception; instruments gynécologiques; cathéters veineux à usage humain; instruments destinés à la
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chirurgie gastro-intestinale; sondes utérines; filtres pour le sang et les composants sanguins à usage médical; ventouses médicales; compresses à usage médical pour appliquer un fluide sur la peau; tubes pour prises de sang à usage chirurgical; tubes à centrifugation du sang voudrait à usage médical; moniteurs de flux urinaire; appareils de mesure du débit sanguin artériel dans l’œil; bassins hygiéniques; vibrateurs de lit; coussinets et coussins pour soulager la pression; coussins de massage thermique; coussinets orthopédiques pour soulager les orteils; protège-talons à usage orthopédique; oreillers pour la prévention du ronflement; coussins pour sièges de fauteuils roulants à usage médical; protège-yeux à usage chirurgical; coussinets abdominaux; compresses abdominales; matelas pour l’accouchement; matelas pour l’accouchement; matelas anti- décubitus; cathéters de drainage biliaire; bouchons d’oreilles pour nageurs; bouchons d’oreilles pour dormir; bouchons d’oreilles de protection contre le bruit; bouchons d’oreilles à usage médical; dispositifs de protection acoustique; boules de massage; accessoires sexuels pour adultes; accessoires sexuels; vibrateurs, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes; appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle; vaginas artificiels, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes; pénis artificiels sous forme d’accessoires sexuels pour adultes; balles de benwa, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes; dildos; appareils de massage électriques; les poupées érotiques incluent les poupées sexuelles; bagues de casseroles; articles relatifs à l’activité sexuelle; dispositifs d’activité sexuelle; prises anales; pénises artificielles propice aux accessoires de stimulation sexuelle pour adultes; agrandisseurs de pénis, sous forme d’accessoires sexuels pour adultes; jouets sexuels; appareils pour l’activité sexuelle.
2 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée le 27 juillet 2023 et la marque (ci-après la «MUE contestée») a été enregistrée le 3 novembre 2023.
3 Le 13 novembre 2023, Paul Hartmann AG (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité (ci-après la «demande en nullité») de la marque enregistrée pour tous les produits précités, conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), points c) et
g), du RMUE, en avançant les arguments suivants:
− L’élément «inconti» est une abréviation usuelle de l’ «incontinence», qui fait référence à l’incapacité de contrôler les excréments, à maintenir l’urine dans la veste, ou à maintenir des assiettes dans le rectum. L’omission de «nent» n’est pas de nature à conférer à la marque de l’Union européenne contestée un caractère distinctif.
− L’élément «care» signifie «prendre soin d’une personne et le garder dans un bon état ou une bonne condition».
− La combinaison des éléments verbaux «inconti» et «care» informe immédiatement et directement les consommateurs anglophones que les produits servent au soin de patients ou d’animaux incontinents.
− Il est fait référence aux huit extraits internet produits (numérotés par la chambre de recours pour plus de facilité):
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• Extrait 1: https://www.innovation-mit-zukunft.eu/bluemchen-adult- incontinence- pants/? langue = en:
• Extrait 2: https://www.essentialaids.com/toileting/incontinence-pants/all-in-1- inconti-pants.html:
• Extrait 3: https://www.biolovers.nl/de/lichaamsverzorging/hygienepapier/damesverban dtampons/sanaturesanature- inconti-super-katoen-12st:
• Extrait 4: https://www.medpets.de/sensipharm- inconti-stop-hund/:
• Extrait 5: https://www.123paarden.nl/en/inconti-stop.html:
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• Extrait 6: https://hub.salford.ac.uk/u-inconti/:
• Extrait 7: https://www.sensafarma.es/braga-corysan-inconti-clip-t-12-100-110-- 337527-p:
• Extrait 8: https://www.welcomemobility.co.uk/inconti-breathable-pants.html:
− Il est fait référence au rejet par l’Office, en date du 20 juillet 2020, de «Flucare» compris dans les classes 3, 5, 9 et 10 (demande de marque de l’Union européenne no 18 227 546) et à la marque «CLINICARE» du 4 octobre 2018 pour des services de vente en gros et au détail compris dans la classe 35 (demande de marque de l’Union européenne no 17 898 568).
− Une partie des produits contestés sont directement liés aux soins pour incontinence, en particulier couches, produits pharmaceutiques, vitamines, produits désodorisants d’atmosphère, draps de protection, etc. D’autres produits enregistrés peuvent servir d’accessoires et d’appareils pour le soin des personnes incontinentes ou âgées ou des animaux présentant d’autres déficiences.
4 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas répondu à la demande en nullité.
5 Par décision du 19 juin 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité, en motivant sa décision comme suit:
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
− La marque de l’Union européenne contestée est enregistrée pour des produits qui s’adressent aux professionnels de la santé ainsi qu’au grand public. Le niveau d’attention du public pertinent sera supérieur à la moyenne.
− Étant donné que la demanderesse en nullité fait référence aux consommateurs anglophones et à la signification du signe uniquement en anglais, il convient d’examiner la marque par rapport au public anglophone de l’Union européenne.
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− Les éléments de preuve et le raisonnement fournis ne suffisent pas à démontrer une signification claire de «IncontiCare» dans son ensemble pour les produits contestés ni que le public pertinent comprendra «Inconti» comme signifiant «incontinence» ou «incontinent». Le terme «Inconti» n’apparaît dans aucun dictionnaire. Les captures d’écran:
• ne montrent pas le terme «inconti», mais un autre terme contenant les lettres «inconti» (www.hub.salford.ac.uk, www.sensafarma.es), ou
• ne ciblent pas le public anglophone (www.biolovers.nl, www.medpets.de, www.sensafarma.es), ou
• faites référence à des marques désignant l’origine commerciale des produits (www.welcomemobility.co.uk, www.123paarden.nl, www.essentialaids.com, www.innovation- mit-zukunft.eu).
− Les captures d’écran ne prouvent pas la signification de «inconti».
− Les éléments de preuve ne sont tous pas datés; il ne saurait être présumé qu’il reflète la situation sur le marché pertinent à la date de dépôt pertinente.
− Les décisions de refus antérieures concernaient des signes qui ne contiennent pas l’élément verbal «Inconti».
− La demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est rejetée.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
− La plupart des arguments sont les mêmes que ci-dessus. La demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, est rejetée.
Caractère trompeur — article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE
− La demanderesse en nullité n’a pas présenté d’arguments ni d’éléments de preuve à cet égard. Compte tenu des faits notoires, la division d’annulation ne voit pas comment l’expression en cause, qui n’a pas de signification claire par rapport aux produits contestés, pourrait tromper le public en ce qui concerne ces produits. La demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, est rejetée.
6 Le 3 juillet 2024, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, suivi du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours le 10 octobre 2024, qui contenait les éléments de preuve suivants:
− Pièce jointe 1 chambre de recours: Capture d’écran «Blümchen Inkonti Slip» du site web http://www.blumchenwindel.eu/www.blumchenwindel.eu du 23 juillet 2024.
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− Pièce jointe 2 chambre de recours: Capture d’écran «Tena Maxi Incontent i Pads» extraite du site web www.essentialaids.com du 31 mai 2023.
− Pièce jointe 3 chambre de recours: Un rapport d’essai sur les comprimés «Sensipharm Inconti Stop» pour chiens, daté du 23 juillet 2024 et publié le 2023 décembre; Mars 2023, janvier-2023 et juillet 2021.
− Pièce jointe 4 chambre de recours: Capture d’écran archivée «VITAtronic InkontiPlus» du site web www.tens.de du 18 avril 2021.
7 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas déposé de mémoire en réponse au recours.
Moyens et arguments de la demanderesse en nullité
8 Les arguments de la demanderesse en nullité soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’annulation a mal apprécié les captures d’écran.
− Il est exact que «IncontiCare» n’apparaît dans aucun dictionnaire. Toutefois, la combinaison des deux éléments verbaux véhicule une signification pour les articles de soins pour incontinence.
− La signification de l’élément verbal «care» est étayée par le dictionnaire Collins English Dictionary https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/access- care:
− La signification de l’élément «inconti» était étayée par des captures d’écran de différents pays de l’Union européenne. La référence à la signification descriptive dans les pays anglophones de l’UE a été faite à titre d’exemple. L’évaluation doit être réalisée dans toutes les langues de l’UE. L’élément «inconti» pourrait être perçu comme une abréviation de «incontinence» dans de nombreuses langues de l’UE:
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− Le radical «inconti» est dans la traduction du mot «incontinence» dans toutes les langues susmentionnées. En allemand, le mot«inkonti» est écrit avec un «k» proche de «inconti».
− L’omission de «nence» ou «nent» n’empêchera pas le public pertinent de percevoir dans «inconti» le mot «incontinence». Cela vaut pour les professionnels de la santé attentifs, pour lesquels «inconti» fait partie de leur langue de travail.
− Plusieurs exemples dans lesquels «incontent i» est utilisé comme une indication descriptive de divers articles d’incontinence ont été fournis.
− Tous les exemples montrent le terme «inconti» combiné à un autre mot descriptif («pants», «stop», etc.). La signification de la division d’annulation n’est pas claire lorsqu’elle a déclaré que «les références ne montraient pas le terme «inconti», mais un autre terme contenant les lettres «inconti»».
− Certaines références s’adressent à des clients néerlandais, allemands et espagnols (https://www.biolovers.nl/, https://www.medpets.de/, https://www.sensafarma.es/).
− Étant donné qu’il a été clairement indiqué que l’appréciation du caractère descriptif de la marque de l’Union européenne contestée doit être effectuée dans toutes les langues de l’UE, il convient d’examiner ces références.
− La conclusion selon laquelle certaines références sont liées à l’origine commerciale des produits (www.welcomemobility.co.uk; www.123paarden.nl; https://www.essentialaids.com/, https://www.innovation-mit-zukunft.eu/) est incorrect étant donné que l’élément «inconti» est utilisé dans les références en tant que description de produit, en plus des marques enregistrées, telles que:
www.essentialaids.com
− Dans cette référence, «inconti» est utilisé comme une abréviation de «incontinence», ce qui est indiqué dans la ligne ci-dessus («Incontinence Pads»).
− Il en va de même pour www.innovation-mit-zukunft.eu, dans la pièce jointe 1 de la chambre de recours, qui montre «Inkonti» comme l’abréviation de «incontinence slip» en allemand.
− L’objection selon laquelle les éléments de preuve n’étaient pas datés est injustifiée. Les captures d’écran ont été faites au moins le 13 novembre 2023 (la date de la demande en nullité). La marque de l’Union européenne contestée n’a été déposée que quatre mois plus tôt, le 14 juillet 2023.
− Afin de dissiper les doutes qui subsistaient, il est fait référence à une capture d’écran archivée datée du 21 mars 2023 du site www.essentialaids.com ( pièce jointe 2 chambre de recours).
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− L’annexe 3 de la chambre de recours fait référence à un rapport d’essai concernant le produit «Sensipharm Inconti Stop». Les commentaires des clients faisant référence à ce produit en pages 4 et 5 sont antérieurs au 14 juillet 2023.
− L’annexe 4 de la chambre de recours est une capture d’écran archivée datée du 18 avril 2021 pour le dispositif de thérapie médicale «VITAtronic InkontiPlus» avec le champ d’application «incontinence».
− Toutes ces sources montrent que «inconti» ou «inkonti» était déjà utilisé comme une abréviation de «incontinence» ou de «Inkontinenz» au cours de la période pertinente.
− Indépendamment de ce fait, et s’il est vrai que tous les faits et arguments doivent dater de la période de dépôt de la demande de MUE, des faits se rapportant à une période ultérieure pourraient également permettre de tirer des conclusions sur la situation au moment du dépôt (23/04/2010,-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41, 43).
− Le public pertinent, dont le niveau d’attention moyen sera encore plus élevé, percevra une signification claire dans la marque de l’Union européenne contestée, considérée dans son ensemble, par rapport aux produits contestés. Dès lors, le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. En outre, il peut servir d’indication pour désigner l’espèce et la destination des produits désignés, de sorte que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est applicable. La simple possibilité que la marque de l’Union européenne contestée «puisse servir, dans le commerce», pour désigner les produits enregistrés est suffisante pour confirmer son caractère descriptif.
− La division d’annulation n’a pas tenu compte des décisions similaires «Flucare» (MUE no 18 227 546) ou CLINICARE (MUE no 17 898 568). En outre, il est fait référence à «Medicare Professional» (MUE no 1 892 498).
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Nouveaux éléments de preuve produits dans le cadre du recours
10 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
11 Conformément à une jurisprudence constante (13/03/2007,-29/05 P, Arcol,
EU:C:2007:162, §-43; 11/12/2014, 520/19-, Grass in bottle, EU:T:2014:1058, § 62), qui est désormais consacré à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves présentées pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves sont de prime abord susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et des preuves
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pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions formulées en-première instance, EU:T:2022:66, § 36.
12 La demanderesse en nullité présente des éléments de preuve supplémentaires dans le cadre du recours (pièces 1 et-4 de la décision de la chambre de recours). Ces éléments de preuve complètent les éléments de preuve produits devant la division d’annulation et répondent aux conclusions de la décision attaquée. Cette titulaire de la marque de l’Union européenne a été invitée à présenter des observations sur le recours, y compris les éléments de preuve produits dans le cadre du recours, mais n’a pas répondu. Par conséquent, la chambre de recours, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, accepte ces éléments de preuve supplémentaires.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE
13 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE.
14 La date pertinente pour apprécier si la MUE a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE est la date de dépôt de cette marque.
15 La demanderesse en nullité a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), points c) et g), du RMUE.
16 Une MUE est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’Office à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’Office dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement (19/10/2022, T-486/20, Swisse, EU:T:2022:642, § 75).
17 Par conséquent, dans le cadre d’une procédure de nullité fondée sur un motif absolu de refus, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’ invoquer les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité (16/06/2021, T-215/20, Hyal,
EU:T:2021:371, § 97; 23/09/2020, T-738/19, Wi-Fi Powered by The Cloud (fig.),
EU:T:2020:441, § 36; 13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, §-27).
18 À cet égard, la deuxième phrase de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, qui codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal, prévoit que, dans les procédures de nullité au titre de l’article 59 du RMUE, l’Office limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties (-19/10/2022, 486/20, Swisse, EU:T:2022:642, § 76), sans préjudice de la possibilité de prendre en compte des faits notoires (19/10/2022-, T 486/20, Swisse,
EU:T:2022:642, § 78).
19 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (-07/05/2019, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a bien son domaine d’application et n’est ni indépendant ni exclusif l’un de l’autre (29/04/2004-, 456/01 P indirects-C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, §-45). Même si ces motifs étaient
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applicables séparément, ils pourraient également faire l’objet d’une application cumulative (07/05/2019,-T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
20 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019-, T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, 53/01-– 55/01-, Linde, EU:C:2003:206, § 71).
21 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus ne concernent qu’une partie de l’Union européenne. Un obstacle qui se rapporte à la population anglophone de l’Union européenne est donc suffisant pour invalider la MUE.
Article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE
22 La division d’annulation a rejeté la revendication au titre de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, à la lumière de la conclusion selon laquelle la demanderesse en nullité n’avait produit aucun fait, preuve ou argument à l’appui de cette allégation.
23 Bien que la demanderesse en nullité forme un recours contre la décision attaquée dans son intégralité, elle n’invoque pas les éléments concrets qui mettraient en cause la validité de cette marque dans le cadre de cette allégation. La chambre de recours approuve la décision attaquée à cet égard.
Article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE
24 Toutefois, pour les raisons exposées ci-après, la chambre de recours ne peut approuver la décision attaquée pour le surplus, car elle conclut que la division d’annulation a commis une erreur dans l’appréciation des éléments de preuve produits à l’appui de la demande en nullité au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
25 La division d’annulation a rejeté la demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et, partant, avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, à la lumière de sa conclusion selon laquelle les éléments de preuve et le raisonnement présentés par la demanderesse en nullité devant elle ne suffisaient pas à démontrer une signification claire de «IncontiCare» dans son ensemble pour les produits contestés ou que le public pertinent comprendra «Inconti» comme signifiant incontinence, raisonnement suivant:
(a) Les extraits de site internet reproduits dans la demande en nullité n’étaient tous pas datés;
(b) Les extraits des sites web www.biolovers.nl/, www.medpets.de/ et www.sensafarma.es ne ciblaient pas le public anglophone, qui était le seul public auquel la demanderesse en nullité faisait référence;
(c) Le terme «Inconti» n’apparaît dans aucun dictionnaire;
(d) Les extraits des sites web www.hub.salford.ac.uk et www.sensafarma.es ne montraient pas le terme «inconti», mais un autre terme contenant les lettres
«inconti»;
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(e) Les extraits des sites Internet www.welcomemobility.co.uk, www.123paarden.nl, www.essentialaids.com et www.innovation-mit-zukunft.eu font référence à des marques désignant l’origine commerciale des produits.
En ce qui concerne le point a): date pertinente
26 Comme indiqué, la seule date pertinente aux fins de l’examen d’une demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE est celle du dépôt de la demande d’enregistrement de la MUE contestée (12/06/2024-, 170/23, Ultra, EU:T:2024:375, § 39; 25/10/2018, T-122/17, Devin, EU:T:2018:719, § 25). La MUE contestée a été déposée le 14 juillet 2023. Il s’ensuit que l’Office doit avant tout apprécier la situation factuelle en vigueur à cette date.
27 Des éléments de preuve postérieurs à la date de dépôt peuvent néanmoins être pertinents dans la mesure où ils permettent de tirer des conclusions sur la situation à la date de dépôt pertinente de la MUE contestée (23/04/2010-, 332/09 P, Flugbörse,
EU:C:2010:225, § 41, 43; 12/06/2024, T-170/23, Ultra, EU:T:2024:375, § 45).
28 En l’espèce, la demande en nullité a été déposée dans un délai de moins de quatre mois à compter de la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée et a reproduit des extraits de huit sites web. Il est vrai que ces extraits ne portaient aucune date.
29 Néanmoins, il convient de garder à l’esprit que ces extraits non datés présentés avec la demande en nullité existaient dans tous les cas raisonnables à la date de dépôt de la MUE contestée. Étant donné que la demande en nullité a été déposée peu après la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée (moins de quatre mois à part), il est très peu probable que ces extraits n’aient pas existé à la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée.
30 Dans la mesure où ils sont présentés comme une preuve de la perception du terme
«Inconti» par le public pertinent comme une abréviation de «incontinence» ou de «incontinence», il est peu probable que cette abréviation n’existait pas déjà à la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée.
31 En l’espèce, en ce qui concerne le point a), la division d’annulation a commis une erreur en rejetant les éléments de preuve au moyen des huit extraits de l’internet au motif qu’ils ne portaient pas de date.
32 En tout état de cause, la demanderesse en nullité produit sur le recours des captures d’écran de sites internet portant des dates antérieures à la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée (pièces jointes 2 et 4 de la chambre de recours), dont l’une contient également des commentaires des clients concernant un produit identifié dans l’extrait datant de la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée. Certains éléments de preuve produits dans le cadre du recours font également référence aux produits mentionnés dans les extraits reproduits devant la division d’annulation
(pièce 3 de la chambre de recours: Le rapport d’essai du produit «Sensipharm Inconti Stop» complète l’extrait du site web www.123paarden.nl/ du produit «Inconti Stop», qui ressort des commentaires des consommateurs qu’il contient, composé de comprimés destinés à arrêter l’incontinence des chiens; Pièce jointe 1 chambre de recours: La capture d’écran «Blümchen Inkonti Slip» du site web www.blumchenwindel.eu du 23
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juillet 2024 complète l’extrait du site www.innovation-mit-zukunft.eu, produit en première instance, faisant référence à la fiche Blümchen Inkonti (panty incontinence).
En ce qui concerne le point b): public pertinent
33 La demanderesse en nullité a effectivement fait référence au public anglophone dans son argumentation devant la division d’annulation.
34 Toutefois, eu égard au fait que les produits en cause sont destinés au soin des personnes et des animaux, le public pertinent est composé à la fois du grand public et des professionnels. Les professionnels dans l’ensemble de l’Union européenne constituent une partie importante du public pertinent, qui, même s’il s’agit de néerlandais, d’allemand ou d’espagnol, peut être considéré comme comprenant la terminologie de base de l’anglais ou de la santé.
35 Ainsi, il peut être considéré qu’ils connaissent à la fois le fait que «Care» désigne en anglais le traitement donné à un patient (par un médecin ou un autre travailleur de santé)
(21/01/2015, T-68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 35), soit à un animal (par un professionnel vétérinaire) dans l’état d’incontinence. En effet, cela est d’autant plus probable compte tenu de la proximité du mot incontinence avec l’ incontinence néerlandaise, l’équivalent allemand Inkontinenz et l’équivalent incontinence espagnol.
36 Par conséquent, la division d’annulation a commis une erreur en rejetant la pertinence des éléments de preuve au moyen d’extraits de sites web non anglophones, en particulier de sites néerlandais, allemands et espagnols.
En ce qui concerne le point c): signification de la marque de l’Union européenne contestée
37 La division d’annulation a également considéré pertinent le fait que le terme «Inconti» ne figure dans aucun dictionnaire.
38 Par analogie avec la jurisprudence selon laquelle l’Office n’est pas tenu de prouver que le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé figure dans les dictionnaires (21/01/2015, 188/14-, GentleCare, EU:T:2015:34, § 38), il n’est pas déterminant pour l’appréciation d’une demande en nullité d’une marque de l’Union européenne enregistrée que la combinaison de mots qu’il protège, ou tout élément de celle-ci, ne figure pas dans un dictionnaire.
En ce qui concerne le pointd): aucun élément de preuve concernant l’élément «Inconti»
39 L’extrait du site web www.hub.salford.ac.uk ( Extrait 6) fait référence à une étude universitaire (étude «U- INconti») sur la morbidité associée à l’incontinence urinaire au cours de la seconde carrière d’Older Women et à l’étude des expériences d’infirmier en matière de soins connexes.
40 Il ressort clairement de l’objet de l’étude que «INconti» fait référence à l’ «incontinence», nonobstant la lettre «N» en majuscule. Par conséquent, il est d’autant plus probable que, pour les produits du domaine de l’incontinence, l’élément «Inconti»
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de la marque de l’Union européenne contestée sera perçu comme l’abréviation de «incontinence».
41 En ce qui concerne l’extrait du site internet espagnol https://www.sensafarma.es/braga- corysan-inconti-clip-t-12-100-110--337527-p (Extrait 7), la chambre de recours ne peut suivre le raisonnement selon lequel il présenterait un autre terme contenant les lettres «inconti». Elle fait référence au produit Braga CORYSAN INCONTI.CLIP T/12 (100-
110), dans la sous-catégorie «INCONTINENCIA» et montre un produit décrit sur l’emballage comme une braga para incontinence ( panty d’incontinence). Il montre donc que, au contraire, «INCONTI» est l’abréviation de l’incontinence (incontinence).
En ce qui concerne le pointe): référence aux marques de tiers désignant l’origine commerciale des produits
42 L’extrait du site web www.welcomemobility.co.uk ( Extrait 8) montre «Inconti breathable Pants», à savoir un pantalon d’incontinence respirable dans la sous-catégorie des «slips d’incontinence» au sein de la catégorie générale des «toilettes». Par conséquent, la Chambre ne peut pas accepter le raisonnement de la Division d’annulation selon lequel «Inconti» est la marque pour un «panant respirable». «Inconti» est une simple référence stérile pour un pantalon d’incontinence perméable.
43 L’extrait du site https://www.essentialaids.com/toileting/incontinence-pants/all-in-1- inconti-pants.html (Extrait 2) fait référence à «All in 1 Inconti Pant» qui, comme l’indique le nom, est un pant incontinence qui remplit de nombreuses fonctions, au sein de la sous-catégorie «Incontinence Pants» dans la section «Toileting». Le terme
«Inconti» ne peut raisonnablement être compris que comme une abréviation de l’incontinence et non comme une marque.
44 Dans le même ordre d’idées, dans l’extrait du site https://www.innovation-mit- zukunft.eu/bluemchen-adult-incontinence-pants/?language=en ( Extrait 1), la marque est plutôt le signe «Blümchen», le terme «Inconti» étant une abréviation évidente du terme «incontinence» étant donné que la sous-rubrique introduisant les produits est «Blümchem
Adult incontinence pant».
45 L’extrait disponible à l’ adresse https://www.123paarden.nl/en/inconti-stop.html (Extrait 5) sur le site «Inconti Stop» montre un produit pour soulager l’incontinence chez les animaux de compagnie &bra; tel que corroboré par l’ annexe 3 de la chambre de recours et l’extraitdu site https://www.medpets.de/sensipharm-inconti-stop-hund/field (extrait de 4) &ket;. Compte tenu de la destination du produit, «Inconti» pourrait raisonnablement être perçu comme une abréviation de «incontinence».
46 À la lumière des considérations qui précèdent, la division d’annulation a commis une erreur en rejetant la demande en nullité au titre de l’article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et l', du RMUE, sur la base, essentiellement, d’une évaluation des éléments de preuve présentés avec la demande en nullité, que la chambre derecours ne partage pas.
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Article 71, paragraphe 1 et (2) du RMUE — renvoi pour poursuite de la procédure
47 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.
48 Conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMUE, si la chambre de recours renvoie l’affaire en vue de la poursuite de la procédure à l’instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours, pour autant que les faits de la cause soient les mêmes.
49 Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, la chambre de recours renvoie l’affaire à la division d’annulation pour suite à donner. Elle réexaminera les demandes en nullité au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE en tenant compte des éléments de preuve au moyen des extraits de sites web produits dans le cadre durecours (-annexes 1 4 de la chambrede recours) et devant la division d’annulation (-Extraits1 8).
50 À la lumière de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle a rejeté la demande en nullité au titre de l’article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et l', du RMUE, et l’affaire doit être renvoyée à la division d’annulation pour suite à donner.
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Frais
51 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, les chambres de recours décident d’une répartition différente des frais.
52 Étant donné que la demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE doit être réexaminée par la division d’annulation et qu’une nouvelle décision doit être prise, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à la division d’annulation.
3. Condamne les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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