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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2026, n° W01827797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01827797 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, le 27/05/2025
STUDIO TORTA S.p.A. Via Viotti, 9 I-10121 Torino ITALIA Italie
Numéro d’enregistrement international: 1827797
Votre référence: AU IRPI-000108344
Marque: SongHubs
Titulaire: Australasian Performing Right Association Limited
16 Mountain St Ultimo NSW 2007 Australie
I. Exposé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 29/01/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants:
Classe 41 Organisation et agencement d’événements et de camps musicaux, de concerts, de représentations musicales et d’autres événements culturels et artistiques; agencement, organisation et conduite de conventions, de conférences, d’ateliers et de séminaires; agencement, conduite et organisation de foires et d’expositions à des fins culturelles, éducatives, de formation et de divertissement; organisation d’événements de divertissement et sociaux; organisation de concours de divertissement; services d’éducation et d’information en relation avec la musique, les représentations musicales, les œuvres musicales et littéraires associées, les enregistrements sonores et les enregistrements vidéo; services éducatifs en relation avec l’octroi de licences d’œuvres musicales et littéraires associées, d’enregistrements sonores et d’enregistrements vidéo; services de divertissement; fourniture de divertissements musicaux; services de musique en direct; services d’édition musicale;
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
organisation et production d’événements musicaux, de spectacles musicaux et de concerts de musique ; organisation, production, présentation et direction de concerts de musique, de festivals, de tournées et d’autres représentations, événements et activités musicales et culturelles ; services de concerts de musique ; organisation de divertissements musicaux ; services de représentations musicales ; enseignement de la musique ; services d’enregistrement musical ; services de production musicale ; publication de musique ; production et distribution d’œuvres musicales et littéraires ; exploitation de studios d’enregistrement ; publication d’enregistrements et de représentations audio, visuels et audiovisuels et de magazines ; distribution et reproduction d’enregistrements et de représentations audio, visuels et audiovisuels ; publication de livres, de magazines et d’autres documents écrits (autres que des textes publicitaires) ; publication en ligne de livres électroniques, de magazines et d’autres documents (autres que des textes publicitaires) ; fourniture de publications électroniques en ligne ; fourniture de musique numérique (non téléchargeable) à partir d’internet ; services d’information, de conseil et de consultation en relation avec ce qui précède.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Centres de musique chantée et de poésie.
• Les significations des mots « SONG » et « HUB » qui composent la marque étaient étayées par des références de dictionnaire du Collins English Dictionary que l’on peut trouver en utilisant le lien ci-dessous, dont le contenu pertinent a été reproduit dans le refus provisoire du 29/01/2025 : www.collinsdictionary.com
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme décrivant que le titulaire organise et met en place des événements musicaux, des foires, des expositions, des spectacles et des concours de divertissement, des festivals et d’autres événements musicaux, et fournit également des services d’enregistrement et de reproduction et des représentations, des publications et des informations… le tout lié à la musique chantée et à la poésie, à partir de lieux précisément dédiés à cela. Par conséquent, le signe sera perçu comme décrivant l’origine et l’objet des services pour lesquels la protection est demandée et non comme une marque. La suppression de l’espace entre les deux mots composant la marque n’altère pas, selon une jurisprudence établie, le contenu sémantique de l’expression.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et/ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
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II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a désigné un représentant valable et a présenté ses observations le 26/03/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE dispose que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En revanche, les marques qui ne font que suggérer ou évoquer les caractéristiques des produits et/ou services ne sont pas considérées comme descriptives.
2. L’examen d’un signe doit être effectué en prenant en considération le signe dans son ensemble au regard des produits en cause et de la perception du consommateur. Les marques suggestives ou évocatrices ne sont pas descriptives ou dépourvues de caractère distinctif.
3. Le mot « hub » n’est pas traditionnellement un terme technique ou courant dans le domaine de la musique et, même dans le langage courant, « hub » ne forme aucune expression couramment utilisée en référence au divertissement, comme c’est le cas, en revanche, dans les contextes de la technologie, des transports (par exemple, l’aviation) et de la logistique.
4. « SongHubs » évoquera dans l’esprit du consommateur les services liés à la musique qui relèvent du divertissement, mais nécessitera un effort mental pour apprécier cette combinaison surprenante de deux termes, certes significatifs, mais dont la combinaison est nouvelle et agréable.
5. La marque a été enregistrée auprès de l’UKIPO.
6. Enregistrements antérieurs.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations :
1. Il est vrai que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE dispose que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci et qu’en revanche les marques qui ne font que suggérer ou évoquer les caractéristiques des produits et/ou services ne sont pas considérées comme descriptives. Toutefois, le signe verbal « SongHubs », considéré à tout moment dans son ensemble et en relation avec les services pour lesquels la protection a été demandée, a été jugé descriptif des
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origin and subject matter of the services concerned, as it clearly describes that the holder organises and arranges musical events, fairs, exhibitions, entertainment shows and competitions, festivals and other musical events, and also supplies recording and reproduction services and performances, publications and information… all related to sung music and poetry, from places dedicated precisely to this.
2. The holder claims that the examination of a sign must be conducted taking into consideration the sign overall with regard to the goods/services at issue and the consumer’s perception, and that suggestive or evocative trademarks are not descriptive or lacking distinctive features. In this respect it must be pointed up that both the services listed and the perception of the relevant public have at all times been taken into consideration.
Given that the services concerned are not specialised, the relevant public to take into consideration are the English speaking consumers of the European Union, who when confronted for the first time with a musical event or a festival (to name two examples from the list) named 'SongHubs’ in plain standard characters and with no additional elements, will not perceive any indication of commercial origin, but a description that the musical event is organised by centres of sung music and poetry. Equally, when confronted for example with publications and information sporting the word sign 'SongHubs’ will think these originate from centres of sung music and poetry.
3. The holder contends that the word “hub” is not traditionally a technical or common term in music and that even in the current language “hub” does not form any commonly used expression referred to entertainment, like it happens, instead, in the contexts of technology, transportation (e.g. aviation) and logistics. It is not disputed that the word “hub” might have originally been used more in the contexts of technology, transportation and logistics, however, these days there are “music education hubs”,
“acting hubs”, “learning hubs”, “travel hubs” and even “porn hubs”.
4. The holder believes that 'SongHubs’ will evocate in the consumer’s mind the music related services which belong to entertainment but will require a mental effort and to appreciate this surprising combination of, indeed, two terms meaningful, but which combination is new and enjoyable. However, contrary to the holder’s view, no mental effort will be required to understand the meaning of the expression, as explained in the paragraphs above, and there is nothing new or unusual in this word sign. There is no play on words, no elements of conceptual intrigue or surprise, no alliteration or any other rhetoric elements, no catchy rhyme, no unusual juxtaposition, nothing striking in an expression that has been conformed according to the grammar rules of the English language.
5. The holder claims that the mark is registered in the UKIPO. In this respect it must be clarified that each country applies different criteria for the registration of trade marks. The mark for which protection is sought has been assessed on its own merits and according to the European Union Trade Mark Regulations and EUIPO practice, and the fact that is registered or enjoys protection in certain countries does not affect an independent examination.
6. The holder also provides a number of marks registered at the EUIPO. It is true that many marks containing the words 'songs’ or 'hub’ have been registered, as it is equally true that many other have been refused. Some of the registered ones contained figurative elements and also the goods and/or services were different to the ones at issue.
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À cet égard, il convient de préciser que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent être conciliés avec le principe de légalité. Une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer, à son profit et en vue d’obtenir une décision identique, un acte éventuellement illégal commis au bénéfice d’un tiers. En outre, pour des raisons de sécurité juridique et, partant, de bonne administration, l’examen de toute demande de marque doit être rigoureux et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées à tort. Cet examen doit être effectué dans chaque cas d’espèce. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, qui sont applicables aux circonstances factuelles du cas particulier et dont l’objet est de vérifier si le signe en cause est visé par un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, (05/04/2001, et la jurisprudence citée ; voir en ce qui concerne une marque identique §§ 34, 35).
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
Mercedes SIERRA
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