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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2020, n° 003080969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003080969 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 080 969
Banca IFIS S.P.A. (IFIS S.P.A.), Via Terraglio, 63, 30174 Mestre (Venise Venise), Italie (opposante), représentée par Jacobacci & Partners S.P.A., Piazza Mario Saggin 2, 35131 Padova, Italie (mandataire agréé)
i-n s t
Rosenthal Research S.L., Pasaje Pere Rodríguez No 4-6 Local, 08028 Barcelona (Espagne), représentée par Patents ZBM, Pl.Catalunya 1, 08002 Barcelone (Espagne) (représentant professionnel)
Le 11/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 080 969 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services désignés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 002 458
. l’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 957 939 «IFIS» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 957 939 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 080 969 page:2De6
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: aide à la gestion d’activités commerciales;Services de conseils en gestion commerciale;Investigations pour affaires;Recherches commerciales;Agences d’informations commerciales;L’aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles;Compilation d’informations dans des bases de données informatiques;Démonstration de produits;Élaboration de prévisions économiques;Experts en efficacité;Bureaux de placement;Services d’agences d’import-export;études commerciales et études de marché concernant les domaines financier, bancaire et financier;réalisation d’études commerciales et commerciales dans le domaine des domaines financier, bancaire et des services;Services de revue de presse;Sondages d’opinion;expositions à des fins commerciales concernant les domaines financier, bancaire et financier;organisation de foires à des fins commerciales dans le domaine des domaines financier et financier;Recrutement de personnel;Les services d’approvisionnement pour des tiers (acquisition de produits et services pour d’autres sociétés);Sélection de personnel à l’aide de tests psychologiques;Services de relations publiques;Établissement de statistiques;Location de distributeurs automatiques destinés à la vente;Conseils et informations commerciales pour consommateurs
[centre d’informations pour les consommateurs].
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: études de marché sur lesquelles se révélait des études d’opinion;Entretiens à des fins de recherches de marché;Sondages d’opinion;Sondages d’opinion;Conseils en matière d’organisation et de direction des affaires;Services d’assistance et de conseil en matière d’analyse commerciale;Études de marché à l’aide d’une base de données informatique;Recherches et enquêtes en affaires;Services de compilation et d’analyse d’informations et de données en matière de gestion d’affaires;Services de conseil en matière de planification commerciale;Services de conseils en affaires;Services de conseils en affaires;Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs;Informations commerciales assistées par ordinateur;Services d’informations en affaires aux entreprises fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet;Services d’analyses, de recherche et d’informations commerciales;Recherches de marché;Services de collecte de données concernant les études de marché;Analyse de données et de statistiques d’études de marché;Recherches de marché;Analyse de prévisions économiques à des fins commerciales;Rapports et analyses statistiques;Préparation de rapports et d’études de marché;Traitement des résultats d’études commerciales;Réalisation d’études de marché impliquant des sondages d’opinion;Collecte et classement de données d’affaires;Services de traitement de données en ligne;Administration commerciale;Services de présentation et de démonstration de produits;Travaux de bureau.
Décision sur l’opposition no B 3 080 969 page:3De6
Certains des services contestés sont identiques ou similaires aux services sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services susmentionnés.L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des services contestés sont identiques à ceux de la marque antérieure qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage au sein duquel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services présumés identiques sont destinés à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix, la sophistication et la nature spécialisée des services achetés ou les conditions générales y afférentes.
c) Les signes
IFIS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure «IFIS» n’a aucune signification pour le public pertinent et, dès lors, elle est distinctive.
Le signe contesté est une marque figurative composée des lettres «IFS» représentées chacune dans un rectangle noir et des mots «INTERNATIONAL FIELD SOLUTIONS» représentés dans un rectangle rouge.
Pour la partie du public qui comprend les mots «International Field Solutions», ces mots décrivent les services en cause et ne sont, dès lors, pas distinctifs dans la mesure où ils ne font qu’informer les consommateurs du domaine de la spécialisation de l’entreprise en cause (le commerce international).Pour la partie restante du public, ces mots sont dépourvus de signification et possèdent dès lors un caractère distinctif.La division d’opposition procédera à la comparaison des signes en partant du principe
Décision sur l’opposition no B 3 080 969 page:4De6
que les mots sont dépourvus de caractère distinctif dès lors qu’il s’agit de la meilleure hypothèse pour l’opposante.Les lettres «IFS» seront perçues comme une abréviation des mots «International Field Solutions» qui les suivent et qui, en tant que telles, distinctives, sont distinctives.
Les éléments figuratifs du signe contesté, à savoir les rectangles en noir et rouge, sont de nature purement décorative.Les éléments verbaux sont donc plus distinctifs que les éléments figuratifs.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;Même si les lettres «IFS» sont représentées dans une police de caractères plus grande que les autres éléments verbaux, «International Field Solutions», celles- ci ne sauraient être considérées comme clairement plus visuellement marquantes puisqu’elles sont présentées dans la même ligne dans des rectangles de même hauteur.
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes.Plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses divers éléments.Ainsi, pour les mots courts, de légères différences peuvent souvent se traduire par une impression d’ensemble différente.Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les «IF * S».Toutefois, ils diffèrent par la troisième lettre «I» du signe antérieur et par les mots supplémentaires «INTERNATIONAL FIELD SOLUTIONS» (qui ont toutefois été considérés comme non distinctifs) et par les éléments figuratifs et les couleurs du signe contesté;
Dès lors, compte tenu de la relative brièveté de leurs éléments distinctifs, «IFIS» et «IFS», ainsi que de leur apparence globale, les signes présentent un faible degré de similitude.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, le signe antérieur sera prononcé comme un seul mot «Ifis» ou comme des lettres uniques «i-f-i-s».La prononciation des signes coïncide par le son des lettres «if * s».La prononciation diffère par le son de la troisième lettre supplémentaire «i» du signe antérieur et du son des mots «International Field Solutions», qui ont toutefois été jugés dépourvus de caractère distinctif et ne seront dès lors probablement pas prononcés.
Par conséquent, compte tenu des principes susmentionnés et de l’impact de la différence de lettre dans ces petits éléments, les signes sont similaires, tout au plus, à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent percevra la signification de l’ élément du signe contesté «Solutions sur le terrain», comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire.L’ un des signes n’ étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 080 969 page:5De6
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services ont été considérés comme identiques et les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et un degré moyen de similitude phonétique.Comme les signes antérieurs n’étant associés à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Compte tenu du caractère non distinctif des mots «International Field Solutions», les signes sont similaires en raison de la suite de lettres «IFS» et «IFIS» respectivement.Toutefois, il s’agit d’éléments relativement courts et le fait que le signe antérieur comporte une lettre supplémentaire est un facteur pertinent à prendre en considération lors de l’appréciation du risque de confusion entre les signes en conflit.
La lettre supplémentaireet les éléments figuratifs sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques, même si l’on tient compte d’une identité entre eux.En effet, si la marque antérieure sera perçue comme un élément verbal dépourvu de signification «IFIS», le signe contesté sera perçu en association avec l’expression «International Field Solutions», c’est-à-dire l’élément «IFS» sera perçu indéniablement comme une abréviation de cette expression.Ces différences justifient que les signes produisent une impression d’ensemble suffisamment différente et qu’ils puissent être facilement distingués par les consommateurs.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle l’expression «INTERNATIONAL FIELD SOLUTIONS» est distinctive.En effet, en raison du caractère distinctif de cet élément, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires;
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
Décision sur l’opposition no B 3 080 969 page:6De6
L’enregistrement international no 1 278 706 du signe figuratif
désignant l’ Union européenne;
Ce droit antérieur supplémentaire invoqué par l’opposante présente moins de similitudes avec la marque contestée,En effet, elle contient l’ élément additionnel «BANCA» qui n’est pas présent dans la marque contestée;De ce fait, les signes sont encore moins similaires.Dès lors, la conclusion ne saurait être différente en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée;Il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Gueorgui Ivanov Reiner SARAPOGLU Anna MAKOWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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