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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2021, n° R2117/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2117/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
RECTIFICATIF — DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 12 mars 2021
Dans l’affaire R 2117/2020-5
M. Miroslav Popovic Lješka 7
RS-11030 Beograd
Titulaire de l’enregistrement Serbie international/requérante représentée par Glück Kritzenberger Patentanwälte Partgmbb, Hermann-Köhl-Str. 2a, 93049, Regensburg (Allemagne)
contre
M. Slobodan Djurdjevic Plat 34, 35-36 Belsise Square
Londres, Ville of NW3 4HL
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par Laytons LLP, 2 More London Riverside, SE1 2AP, Londres (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 089 077 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 464 271)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/03/2021, R 2117/2020-5, WAY Cables (fig.)/way cables et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 19 février 2021, la chambre de recours a rendu sa décision dans l’affaire R 2117/2020-5 concernant l’opposition formée contre l’enregistrement international no 1 464 271 désignant l’Union européenne de M. Miroslav Popovic (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international»).
pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 9 — Services audio; câbles d’alimentation électrique; composants électriques et électroniques; équipements audio et vidéo; câbles, conducteurs, fils et connecteurs; terminaux électriques; interrupteurs.
déposé par M. Slobodan Djurdjevic (ci-après l’ «opposante») et fondé sur l’enregistrement de la marque verbale britannique antérieure no 3 297 561
Tables de route
déposée le 17 mars 2018 et enregistrée le 15 juin 2018 pour les produits suivants:
Classe 9 — câbles électriques pour la transmission de sons et d’images.
2 Au paragraphe 9 de la décision, la phrase «Aucune réponse n’a été déposée par l’opposante» devrait être remplacée par «Le mémoire exposant les motifs du recours a été transmis à l’opposante à titre d’information uniquement».
3 Cette erreur manifeste constitue un oubli manifeste dans la décision au sens de l’article 102, paragraphe 2, du RMUE et doit être corrigée en conséquence conformément à cette disposition.
3
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
RECTIFIE:
1. Paragraphe 9 de la décision, par la suppression «Aucun mémoire en réponse n’a été déposé par l’opposante» et en le remplaçant par la phrase suivante:
«9. Le mémoire exposant les motifs du recours a été transmis à l’opposante à titre d’information uniquement.»
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
4
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 18 février 2021 rectifié par corrigendum du 12 mars 2021
Dans l’affaire R 2117/2020-5
M. Miroslav Popovic Lješka 7
RS-11030 Beograd
Titulaire de l’enregistrement Serbie international/requérante représentée par Glück Kritzenberger Patentanwälte Partgmbb, Hermann-Köhl-Str. 2a, 93049, Regensburg (Allemagne)
contre
M. Slobodan Djurdjevic Plat 34, 35-36 Belsise Square
Londres, Ville of NW3 4HL
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par Laytons LLP, 2 More London Riverside, SE1 2AP, Londres (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 089 077 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 464 271)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
5
Décision
Résumé des faits
1 Le 15 février 2019, M. Miroslav Popovic (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international no 1 464 271 pour la marque figurative
pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 9 — Services audio; câbles d’alimentation électrique; composants électriques et électroniques; équipements audio et vidéo; câbles, conducteurs, fils et connecteurs; terminaux électriques; interrupteurs.
2 L’enregistrement international désignant l’Union européenne a été publié le 6 mai 2019.
3 Le 16 juillet 2019, M. Slobodan Djurdjevic (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre les produits susmentionnés compris dans la classe 9.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés aux articles 8 (1) (a) et 8 (1) (b) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement britannique no 3 297 561 de la marque verbale
Tables de route
déposée le 17 mars 2018 et enregistrée le 15 juin 2018 pour les produits suivants:
Classe 9 — câbles électriques pour la transmission de sons et d’images.
6 Par décision du 15 septembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 9 novembre 2020, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 janvier 2021, dans lequel la titulaire de l’enregistrement international faisait valoir que, la marque britannique étant la seule base de l’opposition, après la fin de la période de transition du Brexit sur les termes de l’accord de retrait du Royaume-Uni, l’opposition devait être rejetée.
6
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été transmis à l’opposante à titre d’information uniquement.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Marque britannique antérieure: Brexit
12 À compter du 1 janvier 2021, les droits antérieurs en provenance du Royaume-
Uni ne peuvent plus être invoqués dans le cadre de procédures devant l’Office.
Cela vaut également pour les procédures en cours, comme il sera expliqué ci- après.
13 Conformémentà l’accord de retrait conclu entre l’Union européenne et le
Royaume-Uni, ce dernier a quitté l’Union européenne le 1 février 2020. Néanmoins, l’accord de retrait stipulait que, pendant une période de transition qui a duré jusqu’au 31 décembre 2020, le droit de l’Union demeurait applicable au Royaume-Uni et sur son territoire (articles 126 et 127 de l’accord de retrait). Cela s’étendait aux règlements sur la marque de l’Union européenne et à leurs instruments d’exécution.
14 Cette application continue des règlements sur la marque de l’Union européenne pendant la période de transition s’appliquait, en particulier, à toutes les dispositions matérielles et procédurales dans les procédures devant l’Office, ce qui signifiait que toutes les procédures qui concernaient des droits antérieurs provenant du Royaume-Uni continuaient de courir comme elles l’avaient fait jusqu’à la fin de la période de transition.
15 Toutefois, à compter du 1 janvier 2021, le règlement sur la marque de l’Union européenne a cessé de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, de sorte que les procédures d’opposition et de nullité qui étaient fondées uniquement sur un droit antérieur originaire du Royaume-Uni ne peuvent plus se poursuivre étant donné que la base juridique de cette procédure a cessé d’exister.
16 Il est fait référence à la communication no 2/20 du 10 septembre 2020 du directeur exécutif de l’Office sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office («communication ED no 2/20»), qui a été adoptée en vue de traiter les circonstances spécifiques de la fin de la période de transition, c’est-à-dire sur les modalités et conditions énoncées dans l’accord de retrait.
7
17 Cette communication reflète des instructions générales et informe les usagers et les parties prenantes de la manière dont l’Office entend traiter les circonstances spécifiques que le règlement sur les MUE (et les DMC) cessera de s’appliquer au Royaume-Uni, sauf exceptions explicites prévues dans l’accord de retrait, à compter de la fin de la période de transition (voir l’article 1 de la communication ED no 2/20), mais sans préjudice de l’article 166, paragraphe 7, du RMUE, qui dispose que les membres des chambres de recours sont indépendants et ne sont liés par aucune instruction dans leurs décisions.
18 En particulier, ence qui concerne les droits antérieurs dans les procéduresinter partes, les articles 11 et 12 de la communication ED no 2/20 disposent ce qui suit:
19 À cetégard, des informations sur le site web de l’Office ont également été fournies concernant le Brexit et son incidence générale sur les MUE (qui s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne), et en particulier sur la manière dont l’Office traiterait les droits antérieurs provenant du Royaume-Uni après la fin de la période de transition: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/law/brexit-q-and-a/general-impact-on-ip- rights. La chambre de recours renvoie en particulier aux points 19 à 21 de la décision attaquée:
8
20 Il ressort de la position susmentionnée de l’Office que, tant dans les procédures en cours qu’en l’espèce, c’est-à-dire dans les procédures d’opposition qui ont été formées avant la fin de la période de transition, les droits antérieurs au Royaume- Uni ne peuvent plus être invoqués.
21 La chambre de recours considère que la position de l’Office concernant l’incidence juridique du Brexit sur les procédures d’opposition pendantes contre des MUE, et donc les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne (voir également l’article 196 du RMUE), est conforme à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8 (2) du RMUE, selon lequel seules les marques antérieures qui sont protégées dans l’Union européenne ou ses États membres peuvent entraîner le refus d’une MUE ou d’un enregistrement international désignant l’Union européenne.
22 Cela est également conforme à l’exigence selon laquelle le ou les droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée doivent rester valides au cours de la procédure d’opposition devant l’EUIPO, y compris au cours de la procédure de recours. En effet, les droits antérieurs doivent continuer à produire leurs effets à la date à laquelle la décision sur l’opposition est rendue par l’Office.
23 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 2, point c), du RDMUE, dans le cas d’une opposition, l’opposant apporte, entre autres, la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection du droit antérieur pertinent, ainsi que de son habilitation à former opposition, y compris la permanence de la marque nationale antérieure concernée conformément à l’article 7, paragraphe 2, point ii), du RDMUE (par analogie, 02/12/2020, T-35/20, marque figurative représentant une rayure en forme de griffes, EU:T:2020:579, § 80).
24 Il s’ensuit que, dans la mesure où le droit antérieur au Royaume-Uni a cessé d’exister et a cessé d’être protégé dans l’Union européenne, l’opposition est rejetée comme non fondée.
9
25 Le recours est accueilli.
Frais
26 Aux termes de l’article 11 de la communication ED no 2/20, dans lesprocédures inter partes fondées uniquement sur des droits britanniques encore pendants au 1 janvier 2021, chaque partie est condamnée à supporter ses propres dépens.
27 Toutefois, en règle générale, l’article 109, paragraphe 1, du RMUE s’applique étant donné qu’il y a une partie perdante et que la demanderesse de l’opposante qui se fonde exclusivement sur une marque britannique doit supporter les frais.
28 Ce n’est que dans des cas exceptionnels, en fonction des circonstances spécifiques de l’espèce, que, pour des raisons d’équité, l’article 109, paragraphe 3, du RMUE s’applique et que chaque partie supporte ses frais. En l’espèce, l’opposante aurait pu retirer son opposition compte tenu de la fin de la période de transition, mais a décidé de ne pas le faire. La Chambre considère donc que les circonstances ne justifient pas l’application de l’article 109, paragraphe 3 du RMUE.
29 Parconséquent, l’opposante étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit être condamnée à supporter les taxes et frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins des procédures d’opposition et de recours, conformément à l’article 18 du REMUE.
30 Ence qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation de la titulaire de l’enregistrement international de 550 EUR et la taxe de recours de 720 EUR. En ce qui concerne la procédure d’opposition, le montant des frais de représentation est fixé à 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 570 EUR.
10
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Accueille le recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins des procédures d’opposition et de recours, d’un montant de 1 570 EUR.
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