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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 avr. 2026, n° W01876305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01876305 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus de protection d’office (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, 15/04/2026
Wilson Gunn (Europe) Gudridarstig 2-4 Reykjavik 113 ISLANDIA Islande
Numéro d’enregistrement international : 1876305 Votre référence : AU IRPI-000120952 Marque : Titulaire : Brave Toys Holdings Pty Ltd L 21 133 Castlereagh St Sydney NSW 2000 Australie
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 10/11/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants :
Classe 28 : Jouets de construction ; jeux de construction [jouets] ; blocs de construction [jouets] ; briques de construction [jouets] ; blocs de construction [jouets] ; jeux de construction [jouets] ; briques de construction [jouets] ; jouets éducatifs ; jouets, jeux et articles de jeux ; articles de jeux éducatifs ; jeux éducatifs tactiles [articles de jeux].
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
Article 7, paragraphe 1, sous a), du RMCUE
La marque pour laquelle vous avez déposé une demande n’est pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du RMCUE car elle ne satisfait pas aux exigences de l’article 4 du RMCUE.
Exigences de l’article 4 du RMCUE
L’article 4 du RMCUE dispose que :
Une marque de l’Union européenne peut être constituée de tout signe, notamment des mots, y compris les noms de personnes, ou des dessins, des lettres, des chiffres, des couleurs, la forme du produit ou de son conditionnement, ou des sons, à condition que ces signes soient propres à :
a) distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ; et
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
b) être représentée au registre des marques de l’Union européenne (« le registre »), d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer l’objet clair et précis de la protection conférée à son titulaire.
Une marque peut être représentée sous toute forme appropriée, au moyen des technologies généralement disponibles, pour autant qu’elle puisse être reproduite dans le registre d’une manière claire, précise, autonome, facilement accessible, intelligible, durable et objective, de manière à permettre aux autorités compétentes et au public de déterminer avec clarté et précision l’objet de la protection conférée à son titulaire.
Le dernier point n’est pas rempli car la marque de forme ne consiste pas en la même forme que celle requise pour les marques de forme.
Conformément à l’article 3, paragraphe 3, sous c), du RMCUE, une marque de forme est une marque consistant en, ou s’étendant à, une forme tridimensionnelle, y compris les récipients, l’emballage, le produit lui-même ou son apparence.
La représentation des marques de forme exige la soumission de l’un des éléments suivants :
I- une reproduction graphique de la forme, y compris l’imagerie générée par ordinateur ; II- une reproduction photographique. III – La reproduction graphique ou photographique peut contenir différentes vues. Lorsque la représentation n’est pas fournie par voie électronique, elle peut contenir jusqu’à six vues différentes.
La marque ne contient pas différentes vues mais au moins deux objets différents. En l’espèce, le signe fourni ne contient pas différentes perspectives de la même représentation, mais plutôt quatre représentations de quatre formes distinctes. La marque est composée de quatre figures géométriques, chacune formée de formes triangulaires et quadrilatères avec des lignes intérieures et des points circulaires aux coins. Les éléments graphiques ne sont pas simplement des angles ou des vues différents d’un seul objet tridimensionnel ou d’un seul logo. Au lieu de cela, ils représentent quatre formes distinctes et indépendantes, chacune ayant ses propres proportions et sa propre configuration géométrique (une à base carrée, deux triangulaires dans des orientations différentes, et un triangle allongé). Par conséquent, la marque ne peut être interprétée comme un dessin unitaire unique montré sous plusieurs angles (par exemple, vues de dessus, de côté ou en perspective). Cette distinction est importante car si le demandeur avait l’intention de revendiquer une marque tridimensionnelle ou un logo unique montré sous diverses perspectives, les représentations devraient systématiquement représenter le même objet.
Ici, étant donné que les figures diffèrent structurellement, le signe serait probablement évalué comme une marque figurative composite composée de quatre symboles distincts, et non comme un objet 3D ou une forme cohérente unique.
En conséquence, la représentation du signe ne permet pas de déterminer l’objet de la protection avec clarté et précision pour les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
II Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 03/03/2026, qui peuvent être résumées comme suit :
- La marque faisant l’objet de la présente demande est une représentation tridimensionnelle d’une forme présentant un motif biseauté distinctif qui apparaît de manière cohérente sur tous les produits du demandeur. Les produits en question sont, en particulier,
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jouets de construction ; jeux de construction ; blocs de construction. Ces produits sont fournis dans une variété de formes et de tailles. Ainsi, nous soumettons respectueusement qu’il est clair que la marque demandée n’est pas une collection de formes distinctes, mais plutôt un élément de conception biseauté 3D unique et cohérent qui peut être appliqué à de multiples formes et conceptions des produits du demandeur. Ceci est conforme à la description volontaire de la marque. Un triangle rectangle avec un motif biseauté unique. Un carré avec un motif biseauté unique. Un triangle équilatéral avec un motif biseauté unique. Un triangle isocèle avec un motif biseauté unique.
- Si l’examinateur maintient le refus, nous demandons s’il est possible de supprimer la forme carrée de la représentation de la marque, conservant ainsi la demande pour le motif biseauté tridimensionnel uniquement sur les formes triangulaires.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
L’argument du titulaire selon lequel la marque représente un motif biseauté unique appliqué à plusieurs formes reconnaît effectivement que le signe fonctionne comme un concept de design ou un élément décoratif plutôt que comme une forme spécifique et protégeable.
Une marque doit être définie avec précision afin que les autorités compétentes et les opérateurs économiques puissent déterminer la portée exacte de la protection. En l’espèce, la représentation ne permet pas d’identifier un objet unique et unitaire. Au lieu de cela, elle transmet un ensemble de configurations alternatives, créant ainsi une ambiguïté quant à ce qui est réellement revendiqué. Une telle ambiguïté est incompatible avec les exigences de l’article 4 du RMCUE.
L’Office ne peut accorder de protection pour un « motif biseauté » généralisé applicable à un nombre indéterminé de formes et de tailles, car cela conférerait un monopole injustifié sur une caractéristique de design large et indéfinie.
L’affirmation du titulaire selon laquelle les figures représentent un motif biseauté 3D cohérent n’est pas étayée par la représentation elle-même. Les quatre formes diffèrent structurellement et ne peuvent être perçues comme des vues multiples, telles que de dessus, de côté ou en perspective, du même objet. Au lieu de cela, elles représentent des réalisations alternatives.
Si le titulaire avait l’intention de protéger chaque configuration, des demandes distinctes auraient été nécessaires. Alternativement, si l’intention était de revendiquer une marque de forme unique, les représentations auraient dû dépeindre de manière cohérente le même objet sous différents angles.
Le titulaire se fonde sur la description volontaire de la marque pour en clarifier la nature. Cependant, il est bien établi qu’une description ne peut se substituer à une représentation graphique peu claire ou imprécise, ni la corriger. La représentation elle-même détermine la portée de la protection et doit être suffisante en soi pour satisfaire aux exigences de l’article 4 du RMCUE.
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En conséquence, la description faisant référence à diverses formes présentant un motif biseauté confirme, plutôt qu’elle ne la résout, l’ambiguïté, car elle identifie explicitement quatre formes géométriques distinctes.
S’agissant de la demande du titulaire de supprimer la forme carrée de la représentation de la marque.
La pratique de l’Office concernant les modifications de la représentation d’une marque est très stricte. Les deux conditions auxquelles une modification de la marque est autorisée après le dépôt sont cumulatives :
1. L’erreur doit être évidente ; ET
2. La modification ne doit pas altérer de manière substantielle la marque telle que déposée initialement.
Même si la modification n’est pas de nature substantielle, l’Office ne l’autorisera pas si l’erreur n’est pas évidente.
Aucune de ces conditions n’est remplie en l’espèce. Par conséquent, le titulaire serait tenu de déposer une nouvelle demande. Une telle demande serait, à son tour, examinée quant à d’éventuels motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous a), EUTMR, la protection de l’enregistrement international n° W01876305 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julia TESCH
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