EUIPO
11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juin 2024, n° R0046/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0046/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 11 juin 2024
Dans l’affaire R 46/2024-4
Olio Exchange Limited
157a Nelson Road,
N8 9RR London
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par TOMKINS élaborCO., 5 Dartmouth Road, Dublin 6 (Irlande)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 864 476
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/06/2024, R 46/2024-4, OLIO
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 avril 2023, Olio Exchange Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
OLIO
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les produits et services suivants, tels que limités le 2 novembre 2023:
Classe 9: Logiciels et applications informatiques, mais aucun de ces produits n’est lié à la domotique, aux solutions permettant d’économiser l’énergie, aux systèmes de contrôle d’accès, à l’éclairage domestique, aux systèmes de chauffage et de gestion de la sécurité; logiciels d’applications; logiciels applicatifs pour téléphones portables; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications téléchargeables pour téléphones portables; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; tous les produits précités se rapportant au partage et à la distribution d’aliments, de boissons et d’autres produits, à la location point-à-point et à l’achat de produits, aux places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services, aux systèmes d’actualisation, aux programmes d’incitation à la vente et à la promotion et aux services promotionnels; calculateur d’impact environnemental; programmes, conducteurs et plug-ins pour tous les produits précités.
Classe 16: Produits et matériels de l'imprimerie; bons.
Classe 35: Publicité; services publicitaires, y compris fourniture d’espaces publicitaires classés; services publicitaires liés aux bases de données; exploitation et supervision de programmes de fidélisation et de programmes de vente et de stimulation promotionnelle; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; informations et conseils commerciaux en matière de durabilité des aliments, de vie durable et d’environnement; fourniture d’informations commerciales et publicitaires pour la communauté; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de vêtements, chapeaux, sacs, tasses, tasses, bouteilles d’eau, tabliers, masques, oreillers, coussins; services de vente au détail de vêtements, chapeaux, sacs, tasses, tasses, bouteilles d’eau, tabliers, masques, oreillers, coussins fournis par le biais d’un réseau informatique mondial; services de commerce, liés à la vente de vêtements, chapeaux, sacs, tasses, tasses, bouteilles d’eau, tabliers, masques, oreillers, coussins fournis en ligne; services de recrutement de volontaire; services caritatifs, à savoir recrutement de volontaires pour le transport d’aliments; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
Classe 36: Courtage de crédits de carbone et de compensation de carbone; services de courtage de carbone; négociation de crédits carbone et de crédits de compensation de carbone; négociation et courtage de crédits de réduction des émissions; courtage de crédits d’émissions de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre; fourniture
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d’informations financières à la communauté; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
Classe 39: Services de distribution d’aliments et de boissons; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
Classe 41: Mise à disposition d’informations en matière d’éducation et de divertissement pour la communauté.
Classe 42: Fourniture d’informations relatives à l’environnement; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour évaluer l’impact sur l’environnement; fourniture d’informations, de conseils et d’assistance scientifiques en matière de dépollution de carbone; logiciels en tant que service (saas), plateforme en tant que service (PaaS) pour l’émission de crédits de carbone ou d’actifs connexes, le courtage et l’échange d’actifs numérisés, à savoir des crédits de réduction des émissions, du dioxyde de carbone et d’autres crédits d’émissions de gaz à effet de serre, des quotas, des droits ou des compensations de tiers, ou des compensations pour le compte de producteurs de compensation; informations et conseils techniques et scientifiques concernant la durabilité des aliments, la vie durable et l’environnement; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités; fourniture d’informations environnementales en ligne.
Classe 43: Préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons; préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons par l’intermédiaire de cuisines à soupe et de banques alimentaires; services caritatifs, à savoir fourniture de nourriture et de boissons
à des personnes démunies; services de traiteurs; services caritatifs, à savoir restauration (alimentation); services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
2 Le 8 juin 2023, l’examinateur a adressé une notification de motifs de refus indiquant que la marque était partiellement refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, étant donné qu’elle était considérée comme descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour une partie des produits et services pour lesquels la protection étaitdemandée, à savoir:
Classe 9: Logiciels et applications informatiques, mais aucun de ces produits n’est lié à la domotique, aux solutions permettant d’économiser l’énergie, aux systèmes de contrôle d’accès, à l’éclairage domestique, aux systèmes de chauffage et de gestion de la sécurité; logiciels d’applications; logiciels applicatifs pour téléphones portables; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications téléchargeables pour téléphones portables; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; tous les produits précités se rapportant au partage et à la distribution d’aliments, de boissons et d’autres produits, à la location point-à-point et à l’achat de produits, aux places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services, aux systèmes d’actualisation, aux programmes d’incitation à la vente et à la promotion et aux services promotionnels; calculateur d’impact environnemental; programmes, conducteurs et plug-ins pour tous les produits précités.
Classe 16: Produits et matériaux de l’imprimerie.
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Classe 35: Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.
Classe 39: Services de distribution d’aliments et de boissons; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
Classe 43: Préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons; préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons par l’intermédiaire de cuisines à soupe et de banques alimentaires; services caritatifs, à savoir fourniture de nourriture et de boissons
à des personnes démunies; services de traiteurs; services caritatifs, à savoir restauration (alimentation); services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
3 L’examinateur a motivé son refus comme suit:
− Le consommateur italophone comprendra le signe comme signifiant «huile» (www.treccani.it/enciclopedia/olio/).
− Cette partie du public comprendra donc le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services contestés compris dans les classes 9, 16, 35, 39 et 43 ont un lien direct avec l’huile. Le signe indique que les logiciels et les applications compris dans la classe 9 contribuent à comparer et à évaluer différentes sortes de pétrole ou de produits pétroliers. En outre, le signe indique que les produits de l’imprimerie et les matériaux compris dans la classe 16 fournissent des informations sur le pétrole et que la mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services compris dans la classe 35 permet aux clients d’acheter et de vendre des produits et services liés au pétrole. En ce qui concerne la distribution d’aliments et de boissons compris dans la classe 39, la préparation et la fourniture d’aliments et de boissons compris dans la classe 43 et tous les autres services compris dans ces deux classes, ils peuvent traiter directement de l’huile, de sa diffusion sur le marché et de sa préparation. Un exemple est donné d’une application pour des produits et services comparables (https://apps4food.wordpress.com/2016/03/09/top-5-apps-for-extra-virgin-olive- oil/).
− Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services contestés.
4 Le 13 octobre 2023, la demanderesse a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
− Même si le signe est compris par le consommateur italien comme signifiant «huile», cela ne justifie pas en soi l’objection.
− La marque a été initialement choisie par la demanderesse, étant donné qu’il s’agit d’une collection de marchandises diverses et d’une chaîne de levage afin d’éviter le détournement alimentaire.
− En fait, la demanderesse conçoit et développe les logiciels d’application comme suit: https://www.bloomberg.com/profile/company/1640298D:LN#xj4y7vzkg:
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.olioex.android&hl=en&gl=US:
https://uk.linkedin.com/company/olio-share-more-waste-less:
− Le signe demandé «OLIO» n’a rien à voir avec l’huile et n’est pas comparable à l’exemple donné par l’examinateur. Par conséquent, les consommateurs pertinents ne percevront pas le signe comme fournissant des informations sur les produits et services.
5 Le 6 novembre 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») confirmant le refus partiel de la demande de marque de l’Union européenne au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7,
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paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits et services contestés (tels que cités au paragraphe 2). La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− La marque «OLIO» est descriptive des produits et services contestés compris dans les classes 9, 16, 35, 39 et 43. Les produits et services ont un rapport direct avec le pétrole. Ils contribuent à comparer différentes huiles (logiciels), ils ont pour objet de l’huile (produits de l’imprimerie) et les services soutiennent la vente et la distribution de pétrole.
− En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel elle n’a pas l’intention d’utiliser la marque de manière descriptive, étant donné que «OLIO» souhaite contribuer à éviter le gaspillage alimentaire, les intentions alléguées de la demanderesse ne sauraient avoir d’incidence sur l’appréciation d’une marque au regard des motifs absolus de refus. L’examen repose sur des critères objectifs.
− Le message véhiculé par la marque est clair. C’est la signification que les acheteurs ou utilisateurs des produits et services contestés sont susceptibles de percevoir l’élément déterminant.
− Pour les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée, «OLIO» est descriptif. L’huile fait l’objet des produits et services contestés suivant le raisonnement exposé dans le refus provisoire.
− La demande est autorisée pour les autres produits et services, à savoir:
Classe 16: Bons.
Classe 35: Publicité; services publicitaires, y compris fourniture d’espaces publicitaires classés; services publicitaires liés aux bases de données; exploitation et supervision de programmes de fidélisation et de programmes de vente et de stimulation promotionnelle; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; informations et conseils commerciaux en matière de durabilité des aliments, de vie durable et d’environnement; fourniture d’informations commerciales et publicitaires pour la communauté; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de vêtements, chapeaux, sacs, tasses, tasses, bouteilles d’eau, tabliers, masques, oreillers, coussins; services de vente au détail de vêtements, chapeaux, sacs, tasses, tasses, bouteilles d’eau, tabliers, masques, oreillers, coussins fournis par le biais d’un réseau informatique mondial; services de commerce, liés à la vente de vêtements, chapeaux, sacs, tasses, tasses, bouteilles d’eau, tabliers, masques, coussins d’oreillers, fournis en ligne; services de recrutement de volontaire; services caritatifs, à savoir recrutement de volontaires pour le transport d’aliments; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
Classe 36: Courtage de crédits de carbone et de compensation de carbone; services de courtage de carbone; négociation de crédits carbone et de crédits de compensation de carbone; négociation et courtage de crédits de réduction des émissions; courtage de crédits d’émissions de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre; fourniture d’informations financières à la communauté; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
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Classe 41: Mise à disposition d’informations en matière d’éducation et de divertissement pour la communauté.
Classe 42: Fourniture d’informations relatives à l’environnement; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour évaluer l’impact sur l’environnement; fourniture d’informations, de conseils et d’assistance scientifiques en matière de dépollution de carbone; logiciels en tant que service (saas), plateforme en tant que service (PaaS) pour l’émission de crédits de carbone ou d’actifs connexes, le courtage et l’échange d’actifs numérisés, à savoir des crédits de réduction des émissions, du dioxyde de carbone et d’autres crédits d’émissions de gaz à effet de serre, des quotas, des droits ou des compensations de tiers, ou des compensations pour le compte de producteurs de compensation; informations et conseils techniques et scientifiques concernant la durabilité des aliments, la vie durable et l’environnement; fourniture d’informations environnementales en ligne; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
6 Le 8 janvier 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’examinateur a rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour les produits et services mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 mars 2024.
Moyens du recours
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Il n’existe aucun lien direct entre la marque et les produits et services, étant donné qu’ils n’ont aucun lien avec l’huile. L’examinateur a supposé que les produits fournissent des informations sur l’huile, alors qu’ils ne le sont pas.
− Le mot «OLIO» a la capacité de distinguer les produits et services demandés même si le consommateur italien comprend le signe comme faisant référence à de l’huile.
− Les logiciels et applications compris dans la classe 9 ne contribuent pas à comparer différentes sortes d’huiles et ne mesure pas non plus certaines huiles. Les produits compris dans la classe 16 ne fournissent pas d’informations sur l’ «huile». La mise à disposition des espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services compris dans la classe 35 ne permet pas aux clients d’acheter des produits et services liés au pétrole. En outre, la distribution d’aliments et de boissons compris dans les classes 39 et 43 n’a pas pour objet de traiter du pétrole ou de le diffuser sur le marché.
− Par conséquent, le signe «OLIO» ne désigne pas exclusivementl’espèce, la destination des produits ou la prestation du service ou d’autres caractéristiques, de sorte qu’il devrait atteindre le seuil de distinctivité.
− Un extrait du dictionnaire Collins Italian-English pour le mot «OLIO» est fourni qui fait référence à l’ «huile» (cuisine) et on peut constater qu’il n’a pas de lien direct avec l’huile ou l’huile d’olive (annexe 1).
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− Les produits visés par la demande sont intangibles et concernent un marché en ligne pour le partage, l’emprunteur et la mise à disposition de produits entre consommateurs. L’application mobile de la demanderesse permet de libérer, de pousser, d’emprunter ou de prêt gratuitement dans la communauté dans le but de réduire le gaspillage domestique et alimentaire.
− Il n’est pas fait mention de l’ «huile» en tant que produit dans la liste des produits et services. L’examinatrice insiste sur l’hypothèse que les produits concernent l’huile et le commerce de l’huile, ce qui n’est pas vrai. Le fait que le signe ne se rapporte pas directement à l’huile le rend distinctif.
− Un extrait de Wikipédia (annexe 2) montre ce qu’est le OLIO (app).
− L’annexe 3 est une déclaration de témoin du cofondateur et du COO de la demanderesse exposant des faits et des preuves concernant «OLIO».
− Le demandeur est prêt à limiter la liste des produits et services aux éléments suivants, ou à un libellé similaire: «[…] aucun des produits/services précités ne se rapportant à l’huile», si une telle limitation était jugée acceptable.
− La marque «OLIO», considérée en relation avec les produits et services contestés, est distinctive, en particulier, pour une application mobile liée aupartage et àla distribution d’aliments, de boissons et d’autres produits, à la location et à l’abonnement point-à-point de produits, aux places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services, aux systèmes de remises, aux programmes d’incitation à la vente et à la promotion et aux services promotionnels.
− «Olio» crée une marque mémorable capable de remplir la fonction essentielle d’une marque, permettant au public pertinent d’identifier l’origine des produits et services concernés et de répéter l’achat s’il est positif.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
10 Le recours a été formé contre la décision attaquée dans la mesure où la demande de marque de l’Union européenne a été refusée, à savoir pour les produits et services suivants (ci- après les «produits et services en cause»):
Classe 9: Logiciels et applications informatiques, mais aucun de ces produits n’est lié à la domotique, aux solutions permettant d’économiser l’énergie, aux systèmes de contrôle d’accès, à l’éclairage domestique, aux systèmes de chauffage et de gestion de la sécurité;
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9 logiciels d’applications; logiciels applicatifs pour téléphones portables; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications téléchargeables pour téléphones portables; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; tous les produits précités se rapportant au partage et à la distribution d’aliments, de boissons et d’autres produits, à la location point-à-point et à l’achat de produits, aux places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services, aux systèmes d’actualisation, aux programmes d’incitation à la vente et à la promotion et aux services promotionnels; calculateur d’impact environnemental; programmes, conducteurs et plug-ins pour tous les produits précités.
Classe 16: Produits et matériaux de l’imprimerie.
Classe 35: Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.
Classe 39: Services de distribution d’aliments et de boissons; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
Classe 43: Préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons; préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons par l’intermédiaire de cuisines à soupe et de banques alimentaires; services caritatifs, à savoir fourniture de nourriture et de boissons
à des personnes démunies; services de traiteurs; services caritatifs, à savoir restauration (alimentation); services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
11 La partie de l’ordonnance de la décision attaquée par laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été autorisée est devenue définitive.
12 La chambre de recours appréciera donc si c’est à bon droit que l’examinateur a rejeté la marque demandée pour les produits et services en cause sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE.
Remarque liminaire: Sur l’intention d’offrir une limitation de la demande de MUE
13 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a déclaré qu’elle «serait prête à proposer une limitation des produits et services si une telle limitation était acceptable, à savoir «[…] aucun des produits/services précités ne se rapportant à l’huile» ou un libellé similaire».
14 La demanderesse est habilitée à limiter, à tout moment, également au cours de la procédure de recours, la liste des produits et services de sa demande conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE. Une telle demande de limitation doit être présentée expressément, sans équivoque et sans condition, comme le prévoit l’article 36 du règlement de procédure de la chambre de recours, et elle doit également être confirmée par la jurisprudence (27/02/2002, T-219/00, ELLOS, EU:T:2002:44, § 61-62; 31/01/2019,
97/18-, STREAMS, EU:T:2019:43, § 45).
15 Toutefois, la formulation utilisée par la demanderesse «serait prête à proposer une limitation» ne constitue pas une demande de limitation, mais simplement une expression
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conditionnelle de volonté de limiter les produits et services, à l’avenir, pour autant qu’elle soit acceptée.
16 La limitation de la liste des produits ou services est un droit du demandeur, mais aussi sa propre responsabilité. La déclaration d’une éventuelle demande future soumise à l’acceptation de la chambre de recours ne saurait être considérée comme une demande directe qui fixe un examen formel de cette demande en mouvement.
17 Si la demanderesse avait souhaité limiter ses produits et services, elle aurait dû procéder à cette limitation de manière expresse et inconditionnelle, conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 36 du règlement de procédure des chambres de recours.
18 En outre, même si la déclaration de la demanderesse avait été interprétée comme une demande de limitation des produits et services du signe contesté, elle ne serait toujours pas acceptable, car elle manque de clarté. Telle que formulée, la demanderesse semble envisager la possibilité de limiter les produits et services de la marque soit à «… aucun des produits/services précités relatifs à l’huile», soit à «un libellé similaire». Il n’appartient toutefois pas à la chambre de recours de suggérer une limitation concrète à la demanderesse.
19 Compte tenu de ce qui précède, l’intention de la demanderesse d’offrir une limitation ne constitue pas une véritable demande de limitation de la marque demandée et ne relève pas des dispositions de l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 36 du règlement de procédure des chambres de recours. Même si elle avait été considérée comme une demande de limitation, elle manquerait toujours de certitude et de clarté et serait dès lors considérée comme irrecevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
20 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
21 Cette disposition poursuit un but d’intérêt général sous-jacent, lequel exige que les signes ou indications descriptives des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés, en empêchant que de tels signes ou indications soient soumis à des droits exclusifs en tant que marque (04/05/1999,-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87,
§ 35-36; 27/02/2002, 219/00-, Ellos, EU:T:2002:44, § 27).
22 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé-(29/04/2004, 468/01-P — C 472/01 P, Tabs, EU:C:2004:259, § 39; 26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34;
22/06/2005, 19/04-, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
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23 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002,-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, §
25; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 28).
24 À cet égard, il convient de souligner que le choix par le législateur du terme
«caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques-(11/03/2011, 51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, 126/13-P,
EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 06/12/2018, 629/17-, Portugal Ramos Vinhos
(adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
25 De même, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (-04/05/1999, 108/97 indirects-C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30-31;
23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
26 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, 367/02---369/02, SnTEM,
SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017, 400/16-,
MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20).
Public pertinent
27 Les produits et services en cause sont destinés à la fois aux membres du grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à supérieur à la moyenne. Toutefois, un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, cela peut être tout à fait contraire (11/10/2011,-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; voir également 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 13, 14).
28 En tout état de cause, il suffit, pour refuser le signe, qu’une partie, générale ou professionnelle du public pertinent, considère qu’il existe un motif de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE-(18/11/2015, 558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 22 et jurisprudence citée).
29 Le signe en cause est un mot italien. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (UE) pour que les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent (03/07/2013, 236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). Par conséquent, un obstacle qui se rapporte au public italophone de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
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Sur le caractère descriptif du signe par rapport aux produits et services en cause
30 Le signe pour lequel la protection est demandée est constitué du mot «OLIO», qui est un mot italien de base signifiant «huile». L’examinateur a fourni une définition du dictionnaire, qui a été vérifiée par la Chambre le 22 mai 2024, obtenant le résultat suivant:
«NOME di varie sostanze di origine végétale, animale e minerale, di composizione diversa ma aventi in comune certe caratteristiche (untuosità, densità minore di quella, stato
LIQUIDO, immiscibilità con L’acqua, ecc.)» – dans la langue de procédure: «nom de différentes substances d’origine végétale, animale et minérale, ayant des compositions différentes mais certaines caractéristiques en commun (spécificité, densité moindre que
[…] eau, état liquide, immisciabilité avec de l’eau, etc.)» (dictionnaire italien Treccani à l’adresse https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/olio/?search=olio). La traduction de «OLIO» en «oil», entre autres, pour des articles de cuisine, a également été confirmée dans l’extrait de dictionnaire produit par la demanderesse devant la Chambre en tant qu’annexe 1.
31 La définition d’ «huile» en relation avec les aliments évoquera immédiatement l’ «huile d’olive» dans l’esprit des consommateurs italiens, étant donné qu’il est notoire que l’huile d’olive joue un rôle essentiel dans la gastronomie, l’économie, la culture et la tradition italiennes. L’huile d’olive est un ingrédient principal de la cuisine italienne, étant donné qu’elle est utilisée dans une grande variété de plats et qu’elle est un élément essentiel du régime alimentaire méditerranéen, connu pour ses bienfaits pour la santé. En ce qui concerne l’économie, l’Italie est l’un des plus grands producteurs et exportateurs d’huile d’olive au monde et, dans l’ensemble, il est notoire que l’huile d’olive est fortement gravée dans la culture et la tradition italiennes, les oliviers étant un point commun dans la campagne italienne.
32 En ce qui concerne les produits et services contestés en cause, le public pertinent percevra immédiatement le mot «OLIO» comme descriptif par rapport aux produits et services qui concernent de la nourriture ou qui peuvent inclure de l’huile comme objet. Il convient de noter que la constatation du caractère descriptif d’une marque s’applique non seulement aux produits pour lesquels elle est directement descriptive, mais également, en l’absence d’une limitation adéquate et inconditionnelle de la marque par le demandeur, à la catégorie générale de produits à laquelle elles appartiennent (12/06/2019, T-291/18, Compliant
Constructs, EU:T:2019:407, § 50).
33 Vu les produits en cause compris dans la classe 9, les logiciels et les applications informatiques, mais aucun de ces produits n’a trait à la domotique, aux solutions d’économie d’énergie, aux systèmes de contrôle d’accès, à l’éclairage domestique, aux systèmes de gestion de chauffage et de sécurité; logiciels d’applications; logiciels applicatifs pour téléphones portables; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications téléchargeables pour téléphones portables; logiciels et applications pour appareils mobiles, il est observé qu’ils ont été précisés comme suit: tous les produits précités se rapportant au partage et à la distribution d’aliments, de boissons et d’autres produits, à la location point-à-point et à l’achat de produits, aux places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services, aux systèmes d’actualisation, aux programmes d’incitation à la vente et à la promotion et aux services promotionnels.
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34 Il est notoire que les logiciels pour ordinateurs et téléphones portables contiennent des contenus de tous types, qui incluent nécessairement des contenus liés à des produits courants tels que des aliments, ou encore des produits plus spécifiques tels que l’ «huile». Le consommateur moyen ou professionnel italien est susceptible de percevoir la simple indication «OLIO» comme une information selon laquelle ces produits à base de contenu permettent la réception, la distribution, la vente ou l’achat d’huile, ou l’obtention de réductions ou de promotions dans la vente de pétrole, ces programmes ou applications concernent, ou peuvent concerner, des aliments en général, qui incluent le produit «huile».
35 Par conséquent, le terme «OLIO» véhicule un message clairement descriptif par rapport aux logiciels et applications informatiques, mais aucun de ces produits n’a trait à la domotique, aux solutions d’économie d’énergie, aux systèmes de contrôle d’accès, à l’éclairage domestique, aux systèmes de gestion de la sécurité et de chauffage; logiciels d’applications; logiciels applicatifs pour téléphones portables; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications téléchargeables pour téléphones portables; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; tous les produits précités se rapportant au partage et à la distribution d’aliments, de boissons et d’autres produits, des places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services, des systèmes d’actualisation, des programmes d’incitation à la vente et des services promotionnels, étant donné qu’il est possible que ces programmes et applications contiennent la distribution, la vente ou la promotion du «pétrole», ce que les consommateurs italophones percevront lorsqu’ils verront le mot «OLIO» faisant référence à ces produits. Il existe un lien suffisamment étroit entre ces produits en cause et la signification du signe qui rend ce dernier descriptif. Pour les mêmes raisons, il en va de même pour les programmes, les conducteurs et les plug-ins pour tous les produits précités, faisant directement référence à ces produits.
36 Étant donné que les programmes et applications susmentionnés peuvent concerner ou peuvent être utilisés en rapport avec l’ «huile», le signe «OLIO» véhicule un message clair à cet égard, qui n’est ni suggestif, ni allusif, mais informe immédiatement le public pertinent, sans aucune réflexion particulière de sa part, qu’ils portent «pétrole» comme objet. Dès lors, le signe contesté informe immédiatement le public sur une caractéristique des produits contestés, à savoir leur contenu et leur finalité (voir, par analogie,
18/10/2016,-56/15, Brauwelt, EU:T:2016:618, § 62; 20/12/2023, T-779/22, Haus mentale
Grund, EU:T:2023:854, § 60).
37 L’exemple fourni par l’examinateur confirme que les applications mobiles peuvent effectivement avoir «pétrole» en tant que contenu (voir le site web cité https://apps4food.wordpress.com/2016/03/09/top-5-apps-for-extra-virgin-olive-oil/, comme l’a confirmé la chambre de recours le 22 mai 2024). Comme indiqué dans ladite disposition:
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38 Il n’existe toutefois pas de lien spécifique entre la signification du signe en cause et les produits logiciels et applications informatiques, mais aucun de ces produits n’a trait à la domotique, aux solutions d’économie d’énergie, aux systèmes de contrôle d’accès, à l’éclairage domestique, aux systèmes de chauffage et de gestion de la sécurité; logiciels d’applications; logiciels applicatifs pour téléphones portables; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications téléchargeables pour téléphones portables; logiciels et applications pour dispositifs mobiles compris dans la classe 9, qui ont été spécifiés pour tous les produits précités relatifs à la location point-à-point et à l’achat de produits. Compte tenu du fait que «oil» n’est pas un produit couramment loué ou emprunté, les consommateurs pertinents ne verront pas dans OLIO une description desdits produits.
Il en va de même pour les programmes, les conducteurs et les plug-ins pour tous les produits précités, faisant directement référence à ces produits.
39 En ce qui concerne les autres produits en classe 9, calculateur d’impact environnemental, puisque l’extraction, la production ou la distribution d’huile peut avoir un impact sur l’environnement, le signe «OLIO» sera compris par le consommateur pertinent comme une description du contenu et de la destination de ce produit. Il en va de même pour les programmes, les conducteurs et les plug-ins pour tous les produits précités, faisant directement référence à ce produit.
40 En ce qui concerne les produits en cause compris dans la classe 16, les produits de l’ imprimerie et les matériaux, leur nature même doit contenir du contenu. Compte tenu de l’importance susmentionnée de l’huile (d’olive) en Italie, il ne peut être exclu que les consommateurs percevront le signe «OLIO» en rapport avec ces produits comme une simple information qu’ils ont l’ «huile» comme objet [08/06/2022, R 0314/2022-5, Veggie World (fig.), § 29]. La caractéristique qu’elle décrit, à savoir son objet «huile», est objective et inhérente à la nature des produits (tout comme le terme «cars» serait descriptif d’un magazine automobile ou du terme «vin» pour une publication sur des boissons alcoolisées). Dès lors, le signe contesté sera immédiatement et sans autre réflexion interprété comme une description du contenu de ces produits.
41 Le signe contesté sera également compris comme une information directe concernant l’objet des services en cause compris dans la classe 35, la mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services, qui, étant généralement définis, inclura également la mise à disposition d’un marché pour l’achat et la vente de «pétrole» et les services y afférents. Par conséquent, c’est à bon droit que l’examinateur a
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15 considéré que le signe contesté, lorsqu’il est utilisé dans le contexte pertinent, véhicule des informations évidentes et directes sur l’objet de ces services.
42 En ce qui concerne les services de distribution d’aliments; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités en classe 39, le signe «OLIO» évoquera immédiatement que le produit alimentaire qui est distribué et auquel se rapportent les services d’information, de conseils et d’assistance est «huile». Le lien est suffisamment direct et concret pour que le public pertinent perçoive immédiatement le signe, sans effort mental particulier, comme décrivant l’une des caractéristiques de ces services, à savoir leur objet.
43 Toutefois, il n’en va pas de même pour les services de distribution de boissons; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités compris dans la classe 39. Étant donné que «oil» ne doit pas être considéré comme une boisson, malgré sa nature liquide, le lien entre le signe et ces services n’est pas suffisamment étroit pour que le consommateur pertinent considère le mot «OLIO» comme descriptif pour eux.
44 Enfin, en ce qui concerne les services en cause relevant de la classe 43, préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons; préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons par l’intermédiaire de cuisines à soupe et de banques alimentaires; services caritatifs, à savoir fourniture de nourriture et de boissons à des personnes démunies; services de traiteurs; services caritatifs, à savoir restauration (alimentation); services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités, il est très peu probable qu’ils soient proposés uniquement en rapport avec le «pétrole». Par conséquent, le lien entre le signe demandé OLIO et ces services n’est pas suffisamment direct et étroit pour considérer les premiers comme descriptifs (13/06/2023, R 0299/2023-1, OLIVA, § 35).
45 En résumé, la chambre de recours conclut que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a commis une erreur en concluant que le signe «OLIO» était descriptif pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels et applications informatiques, mais aucun de ces produits n’est lié à la domotique, aux solutions permettant d’économiser l’énergie, aux systèmes de contrôle d’accès, à l’éclairage domestique, aux systèmes de chauffage et de gestion de la sécurité; logiciels d’applications; logiciels applicatifs pour téléphones portables; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications téléchargeables pour téléphones portables; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; tous les produits précités se rapportant à la location point-à-point et à l’achat de produits; programmes, conducteurs et plug-ins pour tous les produits précités.
Classe 39: Distribution de boissons; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
Classe 43: Préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons; préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons par l’intermédiaire de cuisines à soupe et de banques alimentaires; services caritatifs, à savoir fourniture de nourriture et de boissons
à des personnes démunies; services de traiteurs; services caritatifs, à savoir restauration (alimentation); services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
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46 La chambre de recours confirme toutefois l’applicabilité de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE à l’égard de tous les autres produits et services en cause, à savoir:
Classe 9: Logiciels et applications informatiques, mais aucun de ces produits n’est lié à la domotique, aux solutions permettant d’économiser l’énergie, aux systèmes de contrôle d’accès, à l’éclairage domestique, aux systèmes de chauffage et de gestion de la sécurité; logiciels d’applications; logiciels applicatifs pour téléphones portables; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications téléchargeables pour téléphones portables; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; tous les produits précités concernant le partage et la distribution d’aliments, de boissons et d’autres produits, des places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services, des programmes d’actualisation, des programmes d’incitation à la vente et des services promotionnels; calculateur d’impact environnemental; programmes, conducteurs et plug- ins pour tous les produits précités.
Classe 16: Produits et matériaux de l’imprimerie.
Classe 35: Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.
Classe 39: Services de distribution d’aliments; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
47 Le signe «OLIO» sera perçu, sans aucun effort d’interprétation de la part des consommateurs italophones pertinents, comme une description de la finalité et de l’objet des produits et services susmentionnés. Cette conclusion ne saurait être infirmée par les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours.
48 Dans la mesure où la demanderesse porte sur l’usage effectif du signe en cause, il convient de souligner que cette circonstance est dénuée de pertinence aux fins de l’appréciation du caractère descriptif d’une demande de marque de l’Union européenne. Le terme «OLIO» est descriptif pour les produits et services énumérés au paragraphe 46 ci-dessus et doit donc rester disponible pour l’usage public et ne pas faire l’objet d’un monopole. La chambre de recours rappelle que, à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits ou services, quelle que soit son importance sur le plan commercial-(12/02/2004, 363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102;-06/10/2017, 878/16, KARELIA, EU:T:2017:702,§ 33;-20/11/2018, 790/17, ST ANDREWS, EU:T:2018:811, §53).
49 Par conséquent, lorsque, comme en l’espèce, certains des produits et services en cause font référence à des aliments (qui incluent de l’huile), ou peuvent indiquer «huile» comme contenu ou objet, ce terme «OLIO» («huile» en italien) doit être maintenu disponible (voir, par analogie, 12/04/2024, R 2264/2023-4, CREME, § 32).
50 En outre, l’examen des motifs absolus de refus doit se faire sur la base du libellé des produits et services tels que demandés. Elle ne saurait dépendre des intentions commerciales, réalisées ou non, et naturellement subjectives, des titulaires des marques
[26/07/2023, T-591/21, DEVICE OF THE OUTLINE OF A BEAR (fig.), EU:T:2023:433,
§ 54, 55].
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51 En outre, s’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel le signe en cause n’est pas utilisé aux fins de décrire l’ «huile» comme l’objet et le contenu des produits et services, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque demandée soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, pour décrire des produits ou des services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003-, 191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97;
12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 38; 16/10/2014, 458/13-, Graphene, EU:T:2014:891, § 20). L’argument de la demanderesse selon lequel le mot «OLIO» a d’autres significations est donc dénué de pertinence pour l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause (20/12/2023, T-779/22, Haus émetteurs Grund,
EU:T:2023:854, § 52 et jurisprudence citée).
52 Il a été établi ci-dessus qu’il existe, du point de vue du public pertinent italophone, un rapport suffisamment direct et concret entre la signification de «OLIO» («huile») et les produits et services énumérés au paragraphe 46 ci-dessus (12/06/2007,-339/05, Lokthread,
EU:T:2007:172, § 42).
53 L’expression «OLIO» est sans équivoque et ne présente aucune profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent de faire un lien direct avec les produits et services énumérés au paragraphe 46 ci-dessus. Il n’y a rien de fantaisiste dans le mot ou le signe tel qu’il est demandé. Compte tenu de ces produits et services, le signe contesté constitue une expression claire et sans équivoque que le public pertinent, lorsqu’il sera confronté à celui-ci, percevra simplement, sans autre réflexion ou démarche mental, comme une référence à leurs caractéristiques, à savoir leur contenu et leur destination.
54 La demanderesse ne soulève aucun argument de nature à établir que l’examinateur a commis une erreur en considérant que le signe serait immédiatement compris par le public pertinent comme décrivant le contenu et la destination des produits et services énumérés au paragraphe 46 ci-dessus (16/12/2022, T-751/21, airflow, EU:T:2022:856, § 31). Le signe est descriptif pour tous ces produits et services, qui, en l’absence d’une limitation expresse et non équivoque, incluent ceux ayant trait à l’ «huile».
55 Par conséquent, l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que le signe contesté véhicule des informations évidentes et directes concernant les caractéristiques des produits et services susmentionnés, et que le lien entre le signe contesté et ces produits et services est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
56 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le
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18 produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
57 Il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (-19/09/2002, 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat,
EU:T:2021:148, § 50).
58 Étant donné que l’examinateur a considéré à juste titre que le signe demandé avait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour les produits et services en cause cités au paragraphe 46 ci-dessus, cela justifie en soi le refus de l’enregistrement contesté pour ces produits et services, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les arguments relatifs à l’article 7, paragraphe 1, point b),-du RMUE (13/02/2008, 212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28; 22/11/2018, T-9/18,
MERCERIE, EU: T: 2018: 827, § 38; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148,
§ 51).
59 En outre, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b)-, du RMUE (12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, 90/11-indirects C 91/11-, NAI-Natur-
Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, c-214/19 P, achtung! (marque fig.),
EU:C:2020:632, § 35].
60 La marque demandée est donc également dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services mentionnés au paragraphe 46 ci-dessus. Par conséquent, la demande doit également être rejetée en vertu de l’ article 7, paragraphe1, point b), du RMUE, pour ces produits et services.
61 En ce qui concerne les produits et services en cause pour lesquels la chambre de recours a conclu que le signe «OLIO» n’est pas descriptif (cité au paragraphe 45 ci-dessus), il est observé que l’examinateur n’a fourni aucun raisonnement indépendant quant à l’absence de caractère distinctif et que la chambre de recours ne voit aucune autre raison pour que le signe soit dépourvu de caractère distinctif par rapport à ces produits et services. Par conséquent, il y a lieu de conclure que l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas applicable aux produits et services énumérés au paragraphe 45 ci-dessus.
Conclusion
62 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours conclut que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels et applications informatiques, mais aucun de ces produits n’est lié à la domotique, aux solutions permettant d’économiser l’énergie, aux systèmes de contrôle d’accès, à l’éclairage domestique, aux systèmes de chauffage et de gestion de la sécurité; logiciels d’applications; logiciels applicatifs pour téléphones portables; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications téléchargeables pour téléphones portables; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; tous les produits précités
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19 concernant le partage et la distribution d’aliments, de boissons et d’autres produits, des places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services, des programmes d’actualisation, des programmes d’incitation à la vente et des services promotionnels; calculateur d’impact environnemental; programmes, conducteurs et plug- ins pour tous les produits précités.
Classe 16: Produits et matériaux de l’imprimerie.
Classe 35: Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.
Classe 39: Services de distribution d’aliments; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
63 Dans cette mesure, le recours n’est pas fondé et la décision attaquée est confirmée.
64 Contrairement aux conclusions de la décision attaquée, le caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, n’ont toutefois pas été établis pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels et applications informatiques, mais aucun de ces produits n’est lié à la domotique, aux solutions permettant d’économiser l’énergie, aux systèmes de contrôle d’accès, à l’éclairage domestique, aux systèmes de chauffage et de gestion de la sécurité; logiciels d’applications; logiciels applicatifs pour téléphones portables; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications téléchargeables pour téléphones portables; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; tous les produits précités se rapportant à la location point-à-point et à l’achat de produits; programmes, conducteurs et plug-ins pour tous les produits précités.
Classe 39: Distribution de boissons; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
Classe 43: Préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons; préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons par l’intermédiaire de cuisines à soupe et de banques alimentaires; services caritatifs, à savoir fourniture de nourriture et de boissons
à des personnes démunies; services de traiteurs; services caritatifs, à savoir restauration (alimentation); services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
65 Dans cette mesure, le recours est accueilli et la décision attaquée est annulée. La demande de marque de l’Union européenne peut être publiée conformément à l’article 44 du RMUE pour les produits et services susmentionnés.
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20
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule partiellement la décision attaquée, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels et applications informatiques, mais aucun de ces produits n’est lié à la domotique, aux solutions permettant d’économiser l’énergie, aux systèmes de contrôle d’accès, à l’éclairage domestique, aux systèmes de chauffage et de gestion de la sécurité; logiciels d’applications; logiciels applicatifs pour téléphones portables; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications téléchargeables pour téléphones portables; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; tous les produits précités se rapportant à la location point-à-point et à l’achat de produits; programmes, conducteurs et plug-ins pour tous les produits précités.
Classe 39: Distribution de boissons; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
Classe 43: Préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons; préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons par l’intermédiaire de cuisines à soupe et de banques alimentaires; services caritatifs, à savoir fourniture de nourriture et de boissons à des personnes démunies; services de traiteurs; services caritatifs, à savoir restauration (alimentation); services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
2. Rejette le recours pour le surplus.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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21
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