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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2020, n° 002685488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002685488 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 685 488
Benetton Holdings Ltd., 46 Micoud Street, Castellerie, St. Lucie, West Indies, Sainte- Lucie (opposante), représentée par SWINDELL & PEARSON Ltd, 48 Friar Gate, Derby DE1 1GY (mandataire agréé)
i-n s t
Canadien Tire Corporation Limited, 2180 Yonge Street, M4P 2V8 Toronto, Canada ( demandeur), représentée par Bird & Bird LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles (Belgique) (mandataire agréé)
Le 27/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’opposition no B 2 685 488 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 14 722 268 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 14 722 268
( marque figurative).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque del’Union européenne n 10 054 302 «PILOT» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article (b), l’article 8, paragraphe 4, et l’article (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement
Décision sur l’opposition no B 2 685 488 page:2De10
de la marque de l’Union européenne no 10 054 302 «PILOT» (marque verbale) de l’opposante qui n’est pas soumis à l’exigence de preuve de l’usage.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont, entre autres, les produits suivants:
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en métaux précieux ou en plaqué, non compris dans d’autres classes; bijoux et imitation de bijoux; pierres précieuses; boutons de manchettes et épingles de cravates; broches; coffrets à bijoux; figurines (statuettes) en pierres précieuses; figurines plaquées de métaux précieux; figurines ornementales en pierres précieuses; figurines en métaux précieux; figurines en or, en argent ou en platine; figurines d’action décoratives en métaux précieux ou en métaux précieux; figurines décoratives plaquées en métaux précieux; modèles réduits en métaux précieux ou pierres précieuses; anneaux, anneaux pour oreilles, crues, crampons, anneaux nasaux; sourcils, chaux, joues, nez, anneaux de visage; des anneaux de boutonnière à manger, boutons de boutons à boutons, des anneaux sans coups et des boutons et des barres vides; bijoux de corps, se marquant, barres, anneaux et anneaux; articles chaussants de bijouterie corporelle intime, s’agissant de crampons, de barres, de piercing ou anneaux; anneaux, bracelets; colliers, pierres précieuses; porte-clés de fantaisie plaqués en métaux précieux; porte-clés; porte- clés en métaux précieux; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 18: cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes; fouets; harnais et autres articles de sellerie; bagages; sacs à maquillage; sacs à main de Bridal; sacs de vol; sacoches pour porter les enfants; sacs de voyage; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ainsi que pour les produits en cuir et imitations du cuir, non compris dans d’autres classes; sacs à dos, sacs à provisions, sacs d’écoliers, sacs d’écoliers, sacs de plage, porte-documents, porte-monnaie, sacs à main, sacs à main, sacs à main, portefeuilles de poche, sacs à main, sacs à main, sacs à main, sacs à main, sacs à main, articles en imitation du cuir, n’étant pas compris dans d’autres classes, sacs en cuir, sacs en kit, sacs de gymnastique, sacs de sport, sacs de paquetage, sacs à dos, sacs à dos, sacs à provisions, sacs pour bottes, porte-cartes de crédit, fourre-tout.
Classe 25: crampons de chaussures de football; empeignes, talons et embouts de chaussures; crampons, spikes et garnitures métalliques pour chaussures; trépointes de chaussures; talons de bottes et de chaussures; conseils pour l’habillement; semelles, semelles intérieures, antidérapants pour chaussures; parties et accessoires de tous les produits précités et pour vêtements, chaussures, articles de chapellerie, vêtements de dessus, sous-vêtements, vêtements tissés, vêtements en coton, lin, laine, laine et chemises, chemises et chemises, chemises et chemises et chemises, chemises et chemises et chemises et chemises et chemises et chemises et chemises et chemises et chemises et chemises et chemises et chemises et
Décision sur l’opposition no B 2 685 488 page:3De10
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chemises et chemises et chemises et chemises et chemises et
chemises et chemises et chemises de sport, maillots de plage, maillots de sport, shorts de sport, maillots de jogging, tenues de jogging, shorts de sport, maillots de sport, culottes de gymnastique, pantalons de sport, shorts de course, maillots de sport, shorts de course, shorts de course, shorts de football, maillots de football, shorts de football, shorts de football, bandes de football, kits de football; articles d’habillement pour jouer au football; chaussettes de football, chaussures de football, chaussures de football destinées à des chaussettes de football, chaussettes de football, chaussettes de rugby et chaussettes de rugby, vêtements pare-soleil, coiffes et coiffes, coiffures, chapellerie, chaussures pare-soleil, chaussures pare-soleil, chapellerie avec talons, chaussures pare-soleil,
chaussures pare-brillantes, chaussures de protection et de sécurité autres que pour la protection contre les blessures ou les accidents,
chaussures d’escaliers, chaussures de cricket, chaussures enrobées,
chaussures de protection et chaussures, chaussures, bottes, baskets,
chaussures de fards, chaussures de gymnastique, chaussons,
chaussures de base-ball, chaussures de gymnastique, chaussures de plage, chaussures de base-ball, chaussures de sport, mopanne,
chaussures de plage, chaussures pour motontes, bottes en caoutchouc, bottes en caoutchouc, chaussures de plage, chaussures pour planches à voile et sports nautiques.
Les produits contestés faisant suite à un rejet partiel de la demande contestée dans la procédure d’opposition no B 2685983 datée du 19/12/2019 (qui n’a pas fait l’objet d’un recours et sont donc devenus définitifs), sont les suivants:
Classe 9: lunettes de vue; sacs de sport conçus pour contenir des casques de protection.
Classe 14: montres; chaînes porte-clés (bijouterie).
Classe 18: bagages; sachets, pochettes; sacs de voyage; valises; poignées (pour sacs); fourre-tout; malles et valises; sacs à main; mallettes pour documents; porte-documents; porte-monnaie; étuis de poche; portefeuilles; sacs de sport; trousses de toilette; sacs à dos; parapluies; porte-clés de cuir; porte-clés; étuis en cuir pour porte-clés.
Classe 25: articles d’habillement, chaussures et chapellerie; des gants; ceintures; jeans.
Classe 28: Étuis conçus pour les articles de sport et les articles de sport.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Décision sur l’opposition no B 2 685 488 page:4De10
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les lunettes de vue (lunettes de soleil) contestées sont similaires à un faible degré aux bonnets de ski de l’opposante compris dans la classe 25, leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Bien que différent par nature et par objectif, les lunettes de soleil (lunettes de soleil) incluent les lunettes de soleil; Ces produits sont couramment fabriqués sous le contrôle de la même entité, sont proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou services sportifs des magasins et répondent aux besoins du même public.
Les sacs de sport contestés conçus pour contenir des casques de protection sont similaires au moins à un faible degré aux sacs de sport de l’opposante compris dans la classe 18 puisqu’ils ont la même nature et la même destination générale. Leur producteur, leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux est généralement le même.
Produits contestés compris dans la classe 14
Lesporte-clés (bijouterie) contestés sont inclus dans la catégorie générale des porte- clés de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les montres contestées sont très similaires à celles de bijoux de l’opposante puisqu’ils ont la même nature. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Produits contestés compris dans la classe 18
Bagages; sacs de voyage; fourre-tout; malles; sacs à main; porte-monnaie; sacs de sport; sacs à dos; parapluies; porte-clés de cuir; Les porte-clés en cuir sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes/légères modifications de libellé, notamment la combinaison de clés en cuir contestées, les porte-clés en cuir étant synonymes aux principaux étuis de cuir de l’opposante).
Les valises contestées sont incluses dans la catégorie générale des sacs de voyage de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les portefeuilles contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les portefeuilles de la poche de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie à main des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les porte-clés comprennent, en tant que catégorie plus large, les étuis clés de l’opposante en tant que maroquinerie.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie à main des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 2 685 488 page:5De10
Les sacs contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les sacs de sport de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie à main des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les valises contestées sont incluses dans la catégorie générale des bagages de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les courts brèves contestés sont inclus dans la catégorie générale des porte- documents de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les affaires de poche contestées sont très similaires aux prétendues bourses de l’ opposante puisqu’elles peuvent avoir la même destination et la même utilisation, ce qui correspond au producteur, au public pertinent et aux canaux de distribution.
Les sacs de toilette contestés présentent un degré élevé de similitude avec les sacs de voyage de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination et la même nature. Leur producteur, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur méthode d’utilisation sont généralement les mêmes.
Les mallettes pour documents contestés sont similaires aux sacs de voyage de l’opposante car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les poignées (pour des sacs) contestées sont similaires aux malles et sacs de voyage de l’opposante car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ces produits sont complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 25
Jeans, gants sont inclus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les produits contestés «vêtements, chaussures et articles de chapellerie comprennent soit, en tant que catégories plus larges, soit synonymes, respectivement les sweat-shirts, bottes et chapellerie de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories de produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les ceintures contestées sont très similaires aux vestes de l’opposante puisqu’elles ont la même nature. Leur producteur, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur méthode d’utilisation sont généralement les mêmes. En outre, ces produits sont complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les sacs contestés conçus pour les articles de sport et les articles de sport sont similaires aux sacs de sport de l’opposante compris dans la classe 18. Les sacs contestés sont des sacs spécifiques pour le transport d’équipement pour les sports (à l’exception de vêtements ou de chaussures).Ces sacs sont généralement distribués dans des magasins de sport et achetés avec les équipements sportifs et/ou les vêtements (chaussures).Les sacs de sport antérieurs sont des sacs pour le
Décision sur l’opposition no B 2 685 488 page:6De10
transport d’une trousse pour le sport, des articles de gymnastique ou de sport et des chaussures. Ces derniers peuvent être achetés dans des magasins de vente de sachets en général ainsi que dans des magasins vendant des vêtements et des équipements de sport. Les produits en cause peuvent provenir des mêmes producteurs; ils ont la même nature et les mêmes destinations sont similaires. Les consommateurs coïncident également.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie des produits en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires (à des degrés variables) sont destinés au grand public.Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé (par exemple pour au moins certains des produits compris dans la classe 14 tels que les montres contestées), en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
C) Les signes
PILOTE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes, «PILOT» et Piloti», seront compris par une partie du public pertinent, comme les éléments anglais, espagnol, français, italien et portugais du portugais, soit parce qu’ils existent en tant que tels dans les langues pertinentes, soit parce que dans ces langues, des mots équivalents sont similaires (par exemple un projetpilote en français;En espagnol et en portugais;Piloti est le pluriel en italien).Par conséquent, la division d’opposition axera la comparaison des
Décision sur l’opposition no B 2 685 488 page:7De10
signes sur les parties anglaises, espagnole, française, italienne et portugaise du public pertinent qui comprendra les mots «Pilote» et «Piloti»;
La marque antérieure est le mot «PILOT» qui, comme indiqué ci-dessus, a une signification pour la partie anglophone du public pertinent, qui désigne généralement une personne qualifiée pour exploiter un aéronef (informations extraites du Collins English Dictionary on 13/10/2020 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pilot).Cette signification est claire aussi pour les autres parties du public examinées à l’égard du terme verbal «Piloti» dans le signe contesté.
Étant donné que les termes verbaux «PILOT» et «piloti» font référence au fait que les produits en question sont destinés à être utilisés par des pilotes aviation (ou, éventuellement, des courses) ou à un style aviateur/pilote, ils sont faiblement distinctifs.
Étant une marque verbale, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite pour autant que la représentation ne s’écarte pas des modalités habituelles d’écriture (règles de capitalisation standard).En conséquence, il est indifférent que la marque antérieure soit représentée en lettres majuscules ou minuscules.
La marque figurative contestée comporte le mot stylisé «Piloti» en lettres minuscules de couleur noire rouge, la lettre «p» étant légèrement plus stylisée que les lettres restantes. Or, la stylisation des lettres n’est généralement pas de nature à empêcher le consommateur pertinent de percevoir immédiatement les lettres en tant que telles, et cette stylisation sera considérée comme étant principalement décorative et jouant ainsi un rôle secondaire.
Sur les plans visuel et phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation en ce qui concerne les parties du public pertinent, les signes en cause coïncident par les lettres/sons «PILOT», présentes de façon identique, au début des signes et comme l’intégralité de la marque antérieure, différant par la lettre finale/le son «i» du signe contesté et par la comparaison visuelle dans les éléments stylisés de celle-ci.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
De plus, pour les raisons exposées ci-dessus, lesdits éléments stylisés du signe contesté joueront un rôle secondaire dans la perception visuelle de ce signe.
Dans ses observations, la demanderesse soutient que la lettre «i» supplémentaire du signe contesté rend le signe contesté plus long, étant donné qu’il ajoute une syllabe. Même si cela était vrai, il n’en reste pas moins que les marques diffèrent sur le plan phonétique uniquement par une seule lettre, placée à la fin du signe contesté.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition considère que les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.
Décision sur l’opposition no B 2 685 488 page:8De10
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Pour le public à l’analyse, étant donné que les deux signes seront perçus comme ayant la même signification, les signes sont identiques ou, à tout le moins, fortement similaires pour la partie de ceux-ci (par exemple, la partie italophone) pour laquelle le signe contesté est compris comme se référant à la version plurielle du mot singulier «PILOT» de la marque antérieure.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour l’ensemble des produits en cause,
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation, ou la question de sa recevabilité, ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Pour le public examiné, les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique et sont conceptuellement identiques ou, à tout le moins, très similaires sur le plan conceptuel. Les produits sont en partie identiques et en partie similaires (à des degrés variables), la marque antérieure est censée jouir d’un faible caractère distinctif et le niveau d’attention de cet élément est soit moyen, soit élevé.
Bien que la marque antérieure soit censée posséder un caractère distinctif limité, comme le souligne la demanderesse, il convient de rappeler que cela n’empêche pas automatiquement de conclure à l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à faible degré de caractère distinctif, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007, 134/06, Pagesjaunes.com, EU: T: 2007: 387, § 70).En outre, en l’espèce, l’élément verbal du signe contesté est sur un pied d’égalité avec la marque antérieure en ce qui concerne sa distinctivité.
Décision sur l’opposition no B 2 685 488 page:9De10
Compte tenu de l’ensemble des facteurs pertinents, la division d’opposition considère que, malgré le caractère distinctif faible de la marque antérieure, pour le public pertinent, les similitudes l’emportent clairement sur les différences se rapportant à une lettre supplémentaire (une voyelle) ajoutée à la fin du signe contesté, dans laquelle l’intégralité de la marque antérieure est reproduite, et aux éléments stylisés du signe contesté, qui jouent un rôle secondaire dans la perception de ce signe, et ce malgré le faible caractère distinctif de la marque antérieure de l’opposante pour les produits en cause;
La division d’opposition tient compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’ esprit du public anglophone, francophone, francophone, francophone, italien et portugais.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 054 302 «PILOT» (marque verbale) de l’opposante est fondée. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés, même ceux pour lesquels un niveau d’attention élevé peut être exercé.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’ affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par l’ usage de la marque fondant l’opposition.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Étant donné que ce droit antérieur conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les autres produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 4, et le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de
Décision sur l’opposition no B 2 685 488 page:10De10
l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Angela Kieran HENEGAN Holger Peter DI BLASIO KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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