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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 juil. 2020, n° R0756/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0756/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 31 juillet 2020
Dans l’affaire R 756/2020-4
Monolithic Power Systems, Inc 79 Great Boulevard
San José California 95119
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante
représentée par NJORD LAW FIRM ADVOKATPARTNERSELSKAB, Pilestræde 58, 1112 Copenhague K, Denmanrk
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 119 469
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
31/07/2020, R 756/2020-4, Emotion system
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 4 septembre 2019, Monolithic Power Systems, Inc (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SYSTÈME D’ÉMOTION
pour la liste de produits et services suivante, telle que modifiée:
Classe 7 — Tentions électroniques pour moteurs; servo-moteurs; moteurs à courant continu sans balai;
Classe 9 — circuits intégrés; circuits électroniques intégrés; circuits intégrés sensoriquement intégrés; semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; circuits intégrés à semi-conducteurs; processeurs de signaux; les unités d’interface de communication; les micro-unités de micro-contrôle avec une interface du logiciel intégré; convertisseurs; Convertisseurs alternatif-continu;
Convertisseurs DC-DC; capteurs électriques; capteurs optiques; régulateurs électriques; cartes de contrôle à circuit intégré pour moteurs; alimentations électriques pour la conduite de moteurs électriques; logiciels de configuration et de conception de circuits intégrés, de puces à semi- conducteurs, de capteurs, de conducteurs moteurs, de modules automobiles intégrés et de modules pilotes et contrôleurs; servomoteurs; moteurs pour moteurs en courant continu sans balais; des kits de test, des kits de conception et des kits d’outils comprenant une interface de communication de logiciels, des contrôleurs et des logiciels de configuration et de conception de kits de test de circuits intégrés, des kits d’outils de conception pour circuits intégrés, puces à semi-conducteurs, capteurs, moteurs, modules intégrés de moteur et de conduite intégrés et dispositifs de commande;
Classe 42 — Logiciels en tant que service (SaaS) pour l’installation et la conception de circuits intégrés, de puces de semi-conducteurs, de capteurs, de moteurs, de modules automobiles intégrés et de modules pilotes et de contrôleurs.
2 Le 22 octobre 2019, l’examinateur a notifié à la demanderesse les motifs de refus de la demande sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que Elle a considéré que, compte tenu de la signification anglaise des mots composant le signe
(«EMOTION» — «un sentiment fort découlant de circonstances, d’une situation, d’un humeur ou d’un lien avec d’autres personnes» et «SYSTEM» — «un groupe de unités ou de logiciels connexes, ou les deux»), le public pertinent anglophone percevrait le signe comme décrivant que les produits et services constituent un système d’émotion (systèmes utilisant des intrants pour les émotion) ou un système qui détecte ces informations dans son fonctionnement, par exemple des logiciels permettant d’émettre des signaux d’avertissement ou une vitesse de réduction automatique des produits contestés avec les produits contestés. Elle a estimé que, puisque le signe était descriptif de ces produits et services, il était également dépourvu de caractère distinctif. La demanderesse a déposé des observations en réponse et a maintenu sa demande d’enregistrement malgré ces objections soulevées par l’examinateur.
3
3 Le 25 février 2020, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée (à savoir pour tous les produits et services demandés, à l’exception des «convertisseurs; Convertisseurs alternatif-continu; Convertisseurs DC-DC; Alimentations électroniques pour la conduite de moteurs électriques» de la classe 9, pour lesquelles elle a renoncé à l’objection) en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Elle s’est fondée sur le raisonnement développé ci-dessus, notamment parce que les capteurs peuvent mesurer des émotions, et inclus des extraits de l’internet faisant référence à une étude sur le conducteur utilisant des simulateurs, Toyota pour savoir «afficher leurs sentiments (et vos) sentiments», détecter l’émotion par rapport aux nouvelles technologies, en particulier l’intelligence artificielle, et la surveillance des signaux dans les environnements automobiles.
4 Le 24 avril 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation partielle de la décision, dans la mesure où l’examinateur a rejeté la marque demandée, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 23 juin 2020. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a refusé tous les produits et services demandés et d’autoriser l’enregistrement de la demande d’enregistrement dans son intégralité.
5 Elle fait valoir en substance que le signe «EMOTION SYSTEM» n’est pas descriptif, ni dépourvu de caractère distinctif, pour l’un ou l’autre des produits ou services visés par le refus. Le signe fait tout au plus référence à un ensemble d’émotions et ne fait nullement référence à une quelconque détection. Aucun lien direct ou spécifique n’est établi entre le signe et les produits et services pertinents pour conclure que le signe anglophone percevra immédiatement le signe comme descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, et le signe sera perçu comme une indication de l’origine commerciale.
Motifs
6 Le recours est recevable et fondé. Le signe n’est ni descriptif ni autrement dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) du RMUE pour tous les produits ou services en cause.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
7 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
8 Étant donné que le signe demandé se compose de mots anglais, l’appréciation de son caractère enregistrable doit être fondée en premier lieu sur la partie anglophone du public de l’Union européenne;
4
9 Les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service pour lequel l’enregistrement est demandé (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34;
22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
10 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04,
Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 40).
11 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits ou services concernés et par rapport au public pertinent. Les produits et services en cause s’adressent à la fois au grand public, aux professionnels des secteurs de l’électronique et aux produits motorisés.
12 La demande se compose des mots anglais «EMOTION SYSTEM», chacun ayant été correctement définis par l’examinateur (repris au paragraphe 2 ci-dessus). Cependant, la Chambre ne saurait souscrire au raisonnement suivant lequel, en raison de ces définitions, le public pertinent anglophone percevra immédiatement le signe dans son ensemble comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services constituent un système d’émotion (c’est-à-dire des systèmes utilisant des ressources en intrants) ou un système qui détecte la présence de l’émotion de l’utilisateur et qui utilise ces informations dans son fonctionnement.
13 En premier lieu, l’examinateur n’a pas estimé, et il n’y a aucune raison apparente, qu’elle existe un «système d’émotion» pour tous les produits ou services en cause. Son raisonnement est fondé sur des systèmes qui «émettent des éléments en matière d’émotion», mais cela n’est pas correct: or, les exemples et les sources Internet concernent des systèmes qui permettent de détecter des changements physiologiques dans le corps du conducteur, et non pas d’émotions en tant que telles, et, dans tous les cas, le mesurage et la détection est la caractéristique essentielle de tels systèmes, mais le signe ne contient aucune référence ni indication de quelque manière que ce soit.
14 Ensuite, indépendamment de la commercialisation de l’hyperbole utilisée dans le matériel sur lequel se fonde l’examinateur, il est clair que les systèmes de détection des conducteurs de véhicules n’ont pas «de saisie liquide» mais ont plutôt trait à des paramètres physiologiques et non à des émotions telles. Les produits et services n’ont pas d’émotion et ne constituent dès lors pas, eux- mêmes, un système d’émotions, quelle qu’en soit la signification.
15 Troisièmement, le raisonnement de l’examinateur relatif aux pilotes automobiles porte sur des véhicules compris dans la classe 12, mais aucun des produits ne concerne directement ces produits.
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16 À la lumière de ce qui précède, le raisonnement exposé par l’examinateur concernant le caractère prétendument descriptif des produits et des services refusés ne résiste pas à un examen minutieux. Force est de constater qu’il existe un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services tels que allégués.
17 Dès lors, le signe «EMOTION SYSTEM» ne sera pas perçu par le public pertinent comme descriptif dans le sens allégué au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour l’ensemble des produits ou services en cause. La chambre de recours ne voit pas non plus quel argument elle pourrait considérer comme descriptifs à la lumière de la signification spécifique des mots en cause, comme expliqué ci-dessus.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 La marque contestée n’est pas descriptive des produits ou services en cause. L’examinateur n’a proposé aucune autre raison pour que le signe soit dépourvu de caractère distinctif pour les produits ou services demandés ni la chambre de recours. Bien que le public anglophone pertinent puisse percevoir le mot
«EMOTION» comme faisant référence à des empressions positives dont peuvent se faire les produits et services au sein de l’utilisateur, l’ajout de «SYSTEM» requiert une interprétation quant à ce que pourrait éventuellement signifier le signe dans son ensemble et, si tel est le cas, comment il pourrait se rapporter aux produits et services, et, puisque le signe ne contient aucune référence aux produits et services, et, étant donné que le signe ne contient aucune mention concernant la détection ou le mesurage, la compréhension par l’examinateur requiert au moins une seconde étape mentale.
19 En l’absence d’une raison objective et vérifiable de l’absence de caractère distinctif du signe «EMOTION SYSTEM» en rapport avec l’un quelconque des produits et services visés par la demande, la décision attaquée doit être annulée.
Pour les raisons exposées ci-dessus, on ne saurait affirmer que ce signe utilisé seul, sans contextualisation supplémentaire, n’est pas distinctif pour lui.
Conclusion
20 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours est accueilli.
6
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Autorise la publication de la demande de marque de l’Union européenne no 18 119 469 pour tous les produits et services demandés;
Signé Signé Signé
D. Schennen L. Marijnissen R. Ocquet
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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