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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2025, n° W01820878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01820878 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 15/10/2025
CORNEA FRANZ RECHTSANWÄLTE Partnerschaft mbB Berliner Platz 10 D-97080 Würzburg ALEMANIA
Votre référence: LK
Numéro de demande Internationale: 1820878
Marque: Customsurg
Titulaire: CustomSurg AG Bubenbergstrasse 1 CH-8045 Zürich Switzerland
I. Résumé des faits
Le 05/12/2024, l’Office a émis une notification de refus provisoire ex officio de protection, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 9 Logiciels de réalité virtuelle; applications logicielles; logiciels d’applications; logiciels de traitement d’images numériques; logiciels pour ordinateurs; logiciels pouvant représenter virtuellement des produits; logiciels; produits logiciels; logiciels de simulation bi- ou tridimensionnelle pour la conception et le développement de produits industriels; logiciels informatiques; logiciels de réalité augmentée; logiciels d’application pour téléphones mobiles; apps (logiciels), à savoir des applications pour ordiphones (smartphones), tablettes, liseuses électroniques et autres appareils informatiques mobiles ou fixes (téléchargeables); logiciels utilisés pour exécuter des applications; logiciels d’applications dans le domaine des systèmes d’exploitation mobiles (mobile app); logiciels d’application pour des environnements virtuels; algorithmes (logiciels); logiciels applicatifs.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 10 Éclisses (attelles); scies à usage chirurgical; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux; lasers à usage chirurgical; substituts osseux à usage chirurgical; articles de coutellerie chirurgicale; forceps chirurgicaux; instruments tranchants à usage chirurgical; perforateurs chirurgicaux; écarteurs chirurgicaux; compresseurs chirurgicaux; agrafeuses chirurgicales; pinces chirurgicales; instruments chirurgicaux utilisés en chirurgie orthopédique et rachidienne; instruments chirurgicaux; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; appareils et instruments chirurgicaux; appareils chirurgicaux; implants rachidiens en matériaux artificiels; implants médicaux en matériaux artificiels; parties d’os artificiels pour implantation sur un os naturel; os artificiels pour implantation; implants artificiels; implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels; implants osseux en matériaux artificiels; implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels; implants biodégradables pour fixation osseuse; appareils d’orthopédie vertébrale; appareils orthétiques; implants articulaires orthopédiques; dispositifs de fixation orthopédique; articles orthopédiques; appareils orthopédiques; bagues orthodontiques; implants orthopédiques artificiels; instruments d’orthodontie; implants orthopédiques en matériaux artificiels.
Classe 44 Services d’orthodontie; services de conseillers professionnels dans le domaine de la technologie médicale, de la chirurgie médicale et de l’orthopédie; services médicaux et chirurgicaux; services de traitement chirurgical; services de chirurgie; services de diagnostic médical et chirurgical.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: chirurgie adaptée aux spécifications d’un client individuel.
• La signification susmentionnée des mots « Customsurg » composant la marque, a été étayée par les références du dictionnaire Collins du 05/12/2024 à partir des liens suivants : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/custom https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/custom
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les différents appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ainsi que les articles orthopédiques et orthodontiques dans la Classe 10 sont fabriqués selon les exigences spécifiques de la chirurgie. Ils répondent aux nécessités individuels du chirurgien.
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Les logiciels dans la Classe 9 ont pour objectif de permettre ou faciliter des interventions chirurgicales conformes aux spécifications du consommateur.
Les services médicaux et chirurgicaux dans la Class 44 proposent de la chirurgie qui respecte les spécifications du client individuel. Les services chirurgicaux seront adaptés aux besoins individuels du patient.
Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité et la destination des produits et services.
Le consommateur moyen, en percevant un signe verbal, « […] décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît […] (voir 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, para 57, avec des références supplémentaires).
Dans ce cas, le consommateur pertinent reconnaîtra les deux éléments verbaux, « Custom » et « surg », et les percevra comme fournissant des informations relatives aux produits et services.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Le public pertinent percevra simplement le signe « Customsurg » comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits et services sont liés à la chirurgie et aux spécifications d’un client individuel. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature te la finalité générale des produits et services.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
La titulaire a demandé une prorogation de délai pour présenter ses observations en réponse le 30/01/2025 qui lui a été confirmé le 04/02/2025.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 29/07/2025, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La demande de marque ne comporte qu’un seul mot « Customsurg ». Ce mot n’a aucune signification en anglais, ni dans aucune autre langue.
2. La marque demandée « Customsurg » doit être considérée dans son ensemble et ne peut être déconstruite artificiellement.
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3. Si le terme devait être considéré comme un terme composé des mots « customerised » (personnalisé) et « surgery » (chirurgie), la combinaison de l’abréviations des termes constituerait une création nouvelle, innovante et imaginative qui possède un caractère distinctif.
L’indication selon laquelle les produits orthopédiques et médicaux ou chirurgicaux ainsi que les services répondent aux nécessités individuelles est trop vague pour conférer au signe un caractère descriptif.
Le public pertinent n’associera pas le signe à des produits, notamment pas aux logiciels de la classe 9. Quant aux produits de la classe 10, une réflexion est nécessaire afin de les associer à une « customised surgery » (chirurgie personnalisée), qui n’est d’ailleurs pas la marque demandée.
4. Ni « custom », ni « sug » ne sont énumérés dans les lignes directrices de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) sur les marques, édition 2024, partie B, section 4, chapitre 3, point 3, en tant que termes désignant uniquement une qualité ou une fonction spécifique positive ou attrayante des produits et des services.
5. La marque est déjà utilisée.
6. L’Institut Fédéral Suisse de la propriété intellectuelle (IPI) n’a pas rejeté le signe en raison d’un manque de caractère distinctif. Au contraire, la marque a été enregistrée et l’OMPI a également délivré le certificat d’enregistrement.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement européen sur la protection des marques prévoit que les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit et de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est
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applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement sont celles qui sont considérées comme incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services en question, permettant ainsi au consommateur qui les a acquises de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T 34/00, Eurocool, EU : T:2002:41, § 37 ; 20/01/2009, T 424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579). Cette disposition ne permet pas de réserver l’usage de ces signes ou indications à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ; 06/05/2003, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52 ; 12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en question est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 28).
À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 29).
Le caractère descriptif et distinctif ne peut être apprécié que par référence, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception de ce signe par le public concerné (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig. ), EU:T:2019:777, § 30 ; 12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24), le public concerné étant constitué par les consommateurs moyens de ces produits ou services (12/03/2008, T 128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 21).
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Public pertinent
Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les produits et services en cause sont des produits et services assez spécialisés du secteur médical en général, dès lors le public auquel ces produits sont destinés est un public assez spécialisé composé à la fois de professionnels du secteur médical — tels que chirurgiens, orthopédistes et spécialistes de la santé — et, dans une moindre mesure, de consommateurs soucieux de leur santé qui déploieront un niveau d’attention assez élevé.
Dans la mesure où les produits et services en cause s’adressent surtout à des professionnels de la santé il y a lieu de considérer que le degré d’attention de ce public est élevé.
Cela dit, le fait que le public concerné soit professionnel ou spécialisé ne peut avoir une influence décisive sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le degré d’attention du public spécialisé concerné est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le public concerné est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen des Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
La marque demandée est composée de mots anglais. Il convient donc de limiter l’appréciation de la perception du signe contesté au public de langue anglaise de l’Union européenne, à savoir au moins le public des états membres ayant pour langue officielle l’anglais, c’est-à-dire l’Irlande et Malte. L’Office limitera son appréciation à ces états membres et s’abstiendra à ce stade de considérer le niveau de connaissance de la langue anglaise du public pertinent et/ou l’usage courant des mots dans les autres états membres.
Le signe
La signe est composé des éléments « Custom » et « surg » qui, pour le public anglophone, transmet une information claire et immédiate, à savoir celle de chirurgie personnalisée, chirurgie adaptée aux spécifications d’un patient.
La titulaire soutient, point 2, que 'la marque demandée « Customsurg » doit être considérée dans son ensemble et ne peut être déconstruite artificiellement'. Cependant, même si l’appréciation du caractère distinctif d’une marque doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par la marque, rien n’empêche l’Office d’examiner séparément chacun des éléments individuels de la marque (09/12/2010, T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508, § 18).
En l’espèce, le mot « Custom » en anglais signifie « personnalisé, adapté aux besoins, aux spécifications d’un client ». Ce terme est courant dans le commerce (« custom-made »,
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« customised », « custom-fit ») et implique la notion de personnalisation, d’ajustement.
Cet élément est suivi de l’abréviation « surg », que le public anglophone identifiera immédiatement comme la racine ou l’abréviation des mots surgery, surgical ou surgeon. Cette utilisation est courante dans le domaine médical, où « surg. » est fréquemment employé comme abréviation, et où la racine « surg- » est aisément reconnaissable dans les termes précités.
Dès lors, à la lumière des définitions du dictionnaire, ces mots seront clairement compris par le public anglophone concerné dans le contexte des produits et services en question. En effet, le signe est constitué de mots courants qui forment une expression grammaticalement et sémantiquement correcte en anglais. La signification de la marque est claire et précise et elle est transmise dans une expression succincte, véhiculant un message direct et simple pour les consommateurs qui ne nécessitent aucun effort d’interprétation ou de processus cognitif.
La titulaire soutient, point 3, que « l’indication selon laquelle les produits orthopédiques et médicaux ou chirurgicaux ainsi que les services répondent aux nécessités individuelles est trop vague pour conférer au signe un caractère descriptif ». Plus spécifiquement, elle ne saisit pas le lien entre le signe et les produits des classes 9 et 10.
Cependant, la fonction des logiciels revendiqués en classe 9 inclut explicitement des applications pour environnements virtuels, représentation virtuelle de produits, simulations 2D/3D pour la conception, le développement. Ces fonctionnalités sont aisément interprétables comme facilitant la réalisation d’interventions chirurgicales adaptées (pré-op planning, simulation sur-mesure, modélisation d’implants). La perception par le public est donc immédiate et descriptive.
Quant aux instruments et implants, il est courant que ceux-ci soient « custom-made » ou conçus selon les spécifications chirurgicales (ex. implants sur-mesure pour rachis ou articulations). Le lien descriptif est direct et n’exige aucun effort d’interprétation.
La conclusion ci-dessus est d’ailleurs confirmée par la copie d’écran fournie par la titulaire dans son mémoire en réponse, page 5, qui souhaite ainsi illustrer que la marque est déjà utilisée.
Cette copie d’écran explique que la technologie utilisée « permet le développement basé sur les données d’une planification chirurgicale personnalisée et de sa mise en œuvre opératoire, ainsi que la conception d’implants adaptés à chaque patient ».
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Au vu de ce qui précède, il est raisonnable de penser que le signe indique une caractéristique des produits et services. L’Office rappelle que le caractère distinctif d’un signe, ne s’apprécie pas in abstracto, mais doit être évalué in concreto, du point de vue du consommateur pertinent, raisonnablement bien informé, attentif et avisé, qui perçoit le signe en question utilisé pour les produits et services visés. Un tel consommateur moyen, accordera intuitivement à l’élément verbal composant le signe la signification la plus appropriée dans le domaine des produits et services pertinents, indépendamment des significations que lesdits termes pourraient avoir dans d’autres contextes, sans rapport avec les produits et services en cause.
En l’espèce, la titulaire n’a pas expliqué en quoi ce signe pouvait déclencher un processus cognitif ou nécessiter un effort d’interprétation dans l’esprit du public pertinent dans le contexte des produits et services en question car rien dans le terme « Customsurg » ne pourrait être considéré comme fantaisiste, inhabituel ou prégnant de manière à éviter, dans l’esprit du public pertinent, son caractère descriptif par rapport aux produits demandés (31/01/2019, T-427/18, SATISFYERMEN (fig.), EU:T:2019:41, § 33). Le terme ne présente aucune profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les produits et services en cause. Aucune étape mentale supplémentaire n’est nécessaire pour que le public pertinent perçoive le sens descriptif véhiculé par la marque.
En ce qui concerne l’argument de la titulaire, point 1, que « Customsurg » est un mot unique, sans signification dans aucune langue, l’Office insiste sur le fait que :
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE], sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments.
(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
L’Office ajoute que le caractère enregistrable d’un signe ne dépend pas de sa présence ou non dans le dictionnaire, ni des résultats obtenus lors d’une recherche sur Google. Les dictionnaires ne sont pas structurés de manière à fournir toutes les combinaisons de mots possibles (09/11/2018, R 1801/2017 G, easyBank (fig.), § 32).
Quant à l’argument de la titulaire, point 4, que les termes « custom » et « surg » ne figurent pas dans les listes d’exemples des directives de l’EUIPO, l’Office rappelle en premier lieu que les directives de l’Office ne sont qu’un ensemble de règles consolidées définissant la ligne de conduite que l’Office se propose d’adopter, et ne sont pas des actes juridiques contraignants aux fins de l’interprétation de telles dispositions du droit de l’Union (19/12/2012, C 149/11, OMEL / ONEL, EU:C:2012:816, § 48 ; 24/09/2015, R 3126/2014-5, EISKELLER (fig. ) / KELER et al, § 24).
En outre, les exemples présentés dans les directives de l’Office font partie d’une liste non- exhaustive, qui vise uniquement à illustrer les principes généraux d’appréciation. L’absence d’un terme particulier dans ces exemples ne saurait donc signifier qu’il est, par nature,
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distinctif ou non descriptif.
Ce qui importe est la perception immédiate que le public pertinent aura du signe en lien avec les produits et services désignés. En l’espèce, l’élément « custom » est un mot anglais courant signifiant « sur mesure » ou « personnalisé », tandis que « surg » sera perçu comme l’abréviation évidente de « surgery ». Leur combinaison donne directement à comprendre que les produits et services sont destinés à la chirurgie sur mesure.
Enfin, le fait que la marque soit déjà ulilisée, comme l’affirme la titulaire, point 5, n’est pas pertinent car un signe doit être évalué indépendamment de l’identité du déposant. En effet, dans le cadre d’un examen, l’Office s’efforce de vérifier si le signe pour lequel l’enregistrement est demandé contrevient aux règles établies par les règlements sur les marques de l’Union européenne. En outre, il n’apprécie le caractère distinctif du signe qu’en examinant sa représentation, les produits et services pour lesquels la protection est demandée et la perception du public concerné. Cette appréciation ne peut toutefois pas être liée à l’identité ou à l’activité professionnelle du demandeur.
En résumé, la conclusion ci-dessus ne signifie pas que le public ne pourrait jamais être éduqué à identifier le signe contesté comme une indication d’origine, mais plutôt que la marque en tant que telle n’est pas susceptible d’agir comme une indication d’origine sans un usage suffisant pour fournir cette éducation au fil du temps.
En l’espèce, il s’avère que la demande d’enregistrement contestée se heurte, eu égard aux services visés et à la perception par le public pertinent, aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et paragraphe 2, du RMUE.
Sur l’existence d’enregistrements de la même marque par certains offices nationaux
En ce qui concerne les décisions nationales des Offices de la Confédération Suisse ou de l’OMPI invoquées par la titulaire, point 6, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par des décisions intervenues au niveau national invoquées par la titulaire.
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En outre, ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à des enregistrements nationaux qui proviennent d’États membres ou de pays tiers non anglophones, dans lesquels le signe peut se révéler distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans toute l’Union (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183,
§ 40).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1820878 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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